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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2022, n° R1241/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1241/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision des chambres de recours annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 17 mars 2022 concernant la révocation de sur la décision du 9 septembre 2021
Dans l’affaire R 1241/2020-4 (REV)
Preventicus GmbH Ernst-Abbe-Str. 15
07743 Jena
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par FISH indirects RICHARDSON P.C., Highlight Business Towers, Mies-van-der-Rohe-Str. 8, 80807 München (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17 996 007
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/03/2022, R 1241/2020-4 (REV), Nightwatch
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 décembre 2018, Preventicus GmbH (ci-après la
«demanderesse»), revendiquant la priorité de la demande de marque allemande no
3020 180 136 644, déposée le 5 juin 2018, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NIGHTWATCH
pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels pour diagnostics médicaux, tests médicaux et surveillance médicale; logiciels pour appareils de diagnostic médical, appareils de tests médicaux et appareils de surveillance médicale, à savoir, Pulsomètres médicaux, oximètres médicaux, Oxymètres médicaux, compteurs de pression sanguine médicale, compteurs de flux sanguins médicaux, compteurs de glucose sanguine médicale, moniteurs de graisse corporelle et autres dispositifs médicaux pour le contrôle des propriétés du sang et des signes vitaux; logiciels pour la capture, le stockage, le traitement, l’évaluation et la reproduction de données médicales; bases de données électroniques téléchargeables pour la saisie, le stockage, le traitement, l’évaluation et la reproduction de données médicales; bases de données électroniques téléchargeables contenant des données médicales; publications électroniques stockées et téléchargeables contenant des données médicales, des conclusions médicales, des évaluations médicales et des rapports médicaux, à savoir, dossiers médicaux, bulletins médicaux, rapports de laboratoire médical, comptes de sang médical, rapports d’examens médicaux et plans de traitement médical;
Classe 10 — Appareils de diagnostic médical, appareils de tests médicaux et appareils de surveillance médicale, à savoir, Pulsomètres médicaux, oximètres médicaux, Oxymètres médicaux, compteurs de pression sanguine médicale, compteurs de flux sanguins médicaux, compteurs de glucose sanguine médicale, moniteurs de graisse corporelle et autres dispositifs médicaux pour le contrôle des propriétés du sang et des signes vitaux; ainsi que les pièces et pièces détachées pour tous les produits précités;
Classe 44 — diagnostics médicaux, tests médicaux et surveillance médicale, tous à des fins de diagnostic et de traitement; évaluation de données médicales à des fins de diagnostic et de traitement; évaluation des résultats médicaux personnels à des fins de diagnostic et de traitement; des enquêtes d’évaluation de la santé; fourniture de rapports d’évaluation des risques pour la santé sous la forme d’évaluations personnelles d’informations liées à la santé à des fins diagnostiques et thérapeutiques; services de récupération d’informations médicales, à savoir fourniture d’informations médicales à des patients médicaux et à des professionnels de la santé à distance via l’internet et des réseaux informatiques mondiaux via l’utilisation de dossiers médicaux archivés et d’un système de stockage et de récupération de données; services de télémédecine; services d’information et de conseils concernant les services précités.
2 Le 17 juillet 2019, l’examinateur a rendu une décision rejetant la marque demandée dans son intégralité, au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’elle était descriptive et également dépourvue de caractère distinctif pour le public anglophone. Le délai de recours a expiré le 17 septembre 2019. Il n’a pas été fait appel de cette décision.
3
3 Le 11 septembre 2019, le demandeur a retiré sa demande. Cela a été confirmé par l’Office le lendemain.
4 Le 13 septembre 2019, la demanderesse a demandé la transformation de la demande de MUE no 17 996 007 en demandes de marque nationale pour le
Royaume-Uni, le Benelux, l’Espagne, l’Italie, la France et la Pologne.
5 Le 3 octobre 2019, l’Office a notifié à la demanderesse l’irrégularité suivante de la requête en transformation:
Malgré le retrait de la demande de marque de l’Union européenne le 11 septembre 2019, il n’est pas recevable pour le Royaume-Uni étant donné que la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée par l’Office sur la base de son caractère descriptif et de son absence de caractère distinctif en anglais dans une décision sur des motifs absolus du 17 juillet 2019.
Commeindiqué dans les directives relatives aux marques de l’Office, partie E: Enregistrement des opérations, Section 2, Transformation: La transformation n’a pas lieu dans les cas suivants: lorsque le motif particulier pour lequel la demande de MUE s’oppose à l’enregistrement de la même marque dans l’État membre concerné. Par conséquent, une requête en transformation d’une demande de MUE rejetée ne sera pas recevable à l’égard de l’État membre auquel s’appliquent les motifs de refus, de nullité ou de déchéance.
Même lorsque le motif de la transformation est le retrait d’une demande, lorsqu’un tel retrait a lieu après une décision refusant la marque sur la base d’un motif qui exclurait l’enregistrement dans l’État membre concerné, et si un recours n’a pas été formé, cette requête en transformation sera rejetée.
Lorsque le demandeur retire la demande de MUE avant que la décision ne devienne définitive (c’est-à-dire pendant le délai de recours) et, par la suite, demande la transformation de la marque en marques nationales dans tout ou partie des États membres pour lesquels un motif de refus, de déchéance ou de nullité s’applique, la requête en transformation est rejetée pour ces États membres.
Si le demandeur, le titulaire ou le titulaire forme un recours puis retire ou limite la demande refusée et demande ensuite une transformation, le retrait est transmis à la chambre de recours compétente et peut être suspendu dans l’attente de l’issue de la procédure de recours (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 43; 22/10/2010, R 463/2009-4,
MAGENTA (col.), § 25-27; 07/08/2013, R 2264/2012-2, SHAKEY’S). Ce n’est qu’une fois le retrait traité que la transformation sera transmise comme recevable à tous les États membres pour lesquels la transformation est demandée ou refusée, en fonction de l’issue de l’affaire (voir également les Directives, Partie D, Annulation, Section 1, Questions de procédure et Partie E, Inscriptions au registre, Section 1, Modifications d’un enregistrement).
4
6 Le 8 octobre 2019, la demanderesse a demandé à l’Office de diviser la requête en transformation et de poursuivre la transformation pour le Benelux, l’Espagne, l’Italie, la France et la Pologne. Le 11 octobre 2019, l’Office a informé la demanderesse que la requête en transformation avait été dûment transmise aux offices nationaux concernés.
7 Le 28 novembre 2019, la demanderesse a présenté ses observations sur l’irrégularité, maintenant sa requête en transformation en ce qui concerne le Royaume-Uni. Ses principaux arguments peuvent être résumés comme suit:
Il n’y a pas de décision définitive rejetant la demande de MUE, étant donné que la demande a été retirée au cours de la période de recours (voir
01/12/2004, R 348/2004-2, BELEBT GEIST UND KÖRPER, § 18-19, 26;
27/09/2006, R 331/2006 -G, Optima, § 14).
L’Office ne peut rendre une décision de refus contraignante pour les offices nationaux lorsqu’une décision de refus n’est pas devenue effective à la suite du retrait d’une demande de MUE. Par conséquent, la requête en transformation devrait également être poursuivie pour le Royaume-Uni.
8 Le 28 janvier 2020, la requérante, en se référant à ses observations (voir point 7 ci-dessus) et en vue du futur retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne le 31 janvier 2020, a demandé des informations sur sa requête en transformation «dans les plus brefs délais».
9 Le 17 avril 2020, l’Office a notifié à la requérante sa décision de rejeter la requête en transformation (ci-après la «décision de rejet de la transformation»). Outre les motifs présentés dans la notification d’irrégularité (voir point 5 ci-dessus), l’Office a répondu aux observations de la demanderesse en indiquant ce qui suit:
Les implications des décisions invoquées par la demanderesse peuvent être interprétées différemment.
La décision «BELEBT GEIST UND KÖRPER» (01/12/2004, R 348/2004-2, BELEBT GEIST UND KÖRPER) est différente de la présente procédure. En l’espèce, les effets du refus initial n’ont pas été suspendus, cette décision n’ayant pas fait l’objet d’un recours. Le retrait d’une demande en soi ne suspend ni ne révoque une décision. Une partie qui conteste une décision devrait former un recours afin de pouvoir bénéficier de l’annulation éventuelle de la décision par les chambres de recours.
Demême, la décision «Optima» (27/09/2006, R 331/2006 -G, Optima) concernait une situation différente. Cette décision autorisait le retrait de la
MUE à tout moment au cours de la procédure, même au cours de la période de recours après qu’une décision avait été rendue, même si aucun recours n’avait été formé, et la conséquence était que la décision concernant le refus n’était pas reflétée dans le registre. Par conséquent, la décision de refus n’est pas exécutée dans le registre public, où il est fait mention du retrait.
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Toutefois, la décision «Optima» n’autorise pas les demandeurs à contourner les limitations prévues à l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE, permettant ainsi la transformation en marques nationales pour lesquelles une décision de refus a déjà été rendue. Un tel contournement équivaudrait à un abus de procédure de la part des demandeurs de marques de l’Union européenne.
Comme l’a confirmé la décision «BELEBT GEIST UND KÖRPER» (01/12/2004, R 348/2004-2, BELEBT GEIST UND KÖRPER), le retrait d’une demande de MUE à lui seul ne supprime pas les motifs de refus existants qui ont donné lieu à son objection. Les motifs restent valables, même si ce n’est pas sur la base d’une décision définitive. C’est la raison pour laquelle les requêtes en transformation qui parviennent après notification d’une décision sont refusées conformément à l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE.
10 Le 17 juin 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision de refus de transformation, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 juillet 2020. Les principaux arguments de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
Le retrait de la demande de MUE n’était ni abusif ni contourné des limitations légales relatives aux conversions.
Le demandeur d’une demande de MUE refusée peut choisir de retirer sa demande avant que le refus ne devienne définitif, et d’éviter ainsi une décision sur le fond et de demander une transformation sur la base du retrait, sans que les motifs de refus ne soient examinés par l’Office. Le refus d’une transformation fondée sur des motifs absolus nécessite un refus définitif. Lorsqu’une demande de MUE refusée est retirée avant que le refus ne soit définitif, il n’y a pas de décision définitive.
Lorsqu’une requête en transformation est fondée sur le retrait d’une demande de MUE refusée, l’Office n’a pas le droit de procéder à un deuxième examen sur le fond. Lorsque l’Office autorise actuellement une transformation lorsqu’une demande de MUE est retirée après la première objection, cela n’est pas conforme aux exigences de bonne administration et d’égalité de traitement.
11 Le 26 août 2020, le recours a été déféré à la quatrième chambre de recours.
12 Le 30 octobre 2020, la demanderesse a demandé quand la décision relative au recours pouvait être attendue. Le même jour, le greffe a répondu que la décision était susceptible d’être prise avant la fin du mois de janvier 2021.
13 Le 6 août 2021, la requérante a de nouveau demandé à quel moment la décision pouvait être attendue. Le greffe n’a pas répondu.
14 Par décision du 9 septembre 2021, la quatrième chambre de recours a rejeté le recours au motif que la transformation en demande de marque nationale pour le
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Royaume-Uni n’était plus admissible étant donné que le Royaume-Uni avait quitté l’Union et que la période de transition avait pris fin au moment où la décision a été rendue.
15 Le 19 novembre 2021, la demanderesse a formé un recours devant le Tribunal (T- 742/21) demandant l’annulation de la décision de la chambre de recours.
16 Parcommunication du 9 février 2022, la quatrième chambre de recours, faisant référence à sa décision du 9 septembre 2021 dans l’affaire R 1241/2020-4, Nightwatch, et conformément à l’article 70, paragraphe 1, du RDMUE, a informé la demanderesse de son intention de révoquer ladite décision. Selon la communication, il n’existait pas de base juridique établissant que la date de la décision de la chambre de recours était déterminante pour la recevabilité de la requête en transformation. Par conséquent, la décision de la quatrième chambre de recours contenait une erreur manifeste, imputable à l’Office, au sens de l’article 103, paragraphe 1, du RMUE. La chambre de recours a par ailleurs informé la demanderesse de son intention de rendre une nouvelle décision sur le fond de l’affaire. Conformément à l’article 103, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 70, paragraphe 2, du RDMUE, la demanderesse a été invitée à présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la notification de la communication.
17 Le 10 février 2022, la demanderesse a répondu qu’elle acceptait l’intention de la chambre de recours de révoquer la décision du 9 septembre 2021. En outre, elle a demandé à la chambre de recours d’examiner en détail les arguments qu’elle a présentés dans son recours devant le Tribunal, lorsqu’elle rend une nouvelle décision sur le fond de l’affaire. Elle a également souligné que l’UKIPO avait confirmé positivement qu’il accepterait et examinera la demande de transformation de l’EUIPO, étant donné qu’elle a été déposée avant la fin de la période de transition du Brexit.
Motifs
18 Conformément à l’article 103, paragraphe 1, du RMUE, lorsque l’Office prend une décision entachées d’une erreur manifeste qui lui est imputable, il se charge de révoquer cette décision.
19 Conformément à l’article 103, paragraphe 2, du RMUE, la déchéance visée au paragraphe 1 est prononcée, d’office ou à la demande d’une des parties à la procédure, par l’instance qui a pris la décision. La révocation de la décision intervient dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle a été prise, après consultation des parties à la procédure.
20 Conformément à l’article 70, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque la partie affectée accepte la révocation envisagée ou ne présente aucune observation dans le délai imparti, l’Office révoque la décision.
21 La décision de la quatrième chambre de recours du 9 septembre 2021 dans l’affaire R 1241/2020-4, Nightwatch, contient une erreur manifeste, imputable à
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l’Office au sens de l’article 103, paragraphe 1, du RMUE ( 16 voir point ci- dessus). La demanderesse a été consultée et est d’accord avec la révocation (voir paragraphe 17 ci-dessus).
22 Par conséquent, la chambre de recours révoque sa décision du 9 septembre 2021 dans l’affaire R 1241/2020-4, Nightwatch, conformément à l’article 103 du RMUE et à l’article 70 du RDMUE. Une nouvelle décision sur le fond sera rendue.
23 Conformément à l’article 70, paragraphe 5, du RDMUE, la présente décision de révocation est publiée.
8
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Révoque la décision de la quatrième chambre de recours du 9 septembre 2021 dans l’affaire R 1241/2020-4, Nightwatch.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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