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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mai 2024, n° 003129663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003129663 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 129 663
Rosier S.A., Route de Grandmetz, 11A, 7911 Moustier, Belgique (opposante), représentée par Bernard Vanbrabant, Boulevard de l’Empereur, 3, 1000 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Agrosimex Spółka Z o.o., Goliany 43, 05-620 Błędów (Pologne), Pologne (requérante), représentée par JWP Rzecznicy PATENTOWI Dorota Rzążewska Sp. K., Ul. Mińska 75, 03-828 Warszawa (Pologne) (mandataire agréé).
Le 14/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 129 663 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 27/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 232 933 «ROSALEAF» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
L’enregistrement de la marque Benelux no 772 161 ( marque figurative);
une marque notoirement connue en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, à Chypre, au Danemark, en Espagne, en Estonie, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en République tchèque, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie et au Royaume-Uni pour la marque verbale «Rosaleaf»;
un signe non enregistré dans l’Union européenne pour la marque verbale «Rosaleaf».
L’opposante a invoqué l’article 8 (1) (b) et l’article 8 (5) du RMUE en ce qui concerne le premier droit antérieur et l’article 8, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8 (2) (c) du RMUE et l’article 8 (3) du RMUE en ce qui concerne, respectivement, la marque notoirement connue et le signe non enregistré.
Décision sur l’opposition no B 3 129 663 Page sur 2 6
Recevabilité DE RÉLIER BENELUX TRADE REGISTRATION no 772 161 — ARTICLES 8 (1) b ET 8 (5) RMUE
Conformément à l’article 2, point g), du RDMUE, l’acte d’opposition doit indiquer les produits et services sur lesquels chacun des motifs de l’opposition est fondé.
En l’espèce, les produits sur lesquels l’opposition est fondée en ce qui concerne l’enregistrement de la marque Benelux antérieure ont été indiqués dans une langue autre que celle de la procédure d’opposition. Conformément à l’article 146, paragraphe 5 et (7) du RMUE, ces informations doivent être fournies dans la langue de la procédure d’opposition, à savoir l’anglais.
Si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque enregistrée autre qu’une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration par laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Toutefois, même si l’opposant déclare formellement que des preuves en ligne peuvent être invoquées, il lui incombe de vérifier que les sources en ligne reflètent les informations pertinentes les plus exactes et les plus récentes. En l’espèce, le site Internet officiel de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle ne fournit pas la liste des produits et services de la marque antérieure dans la langue de procédure de l’opposition, à savoir l’anglais.
Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du RDMUE, lorsque l’opposant produit une traduction incomplète, la partie non traduite de l’acte d’opposition n’est pas prise en considération dans l’examen de la recevabilité.
Étant donné que les produits sur lesquels l’opposition est fondée pour le droit antérieur pertinent ne peuvent être pris en considération, l’indication des produits et services pour les motifs fondés sur les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE, comme l’exige l’article 2, point g), du RDMUE, fait défaut.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), du RDMUE, l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier, dans un délai de deux mois, aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité. Par conséquent, l’Office a adressé une lettre à l’opposante le 28/09/2020 afin de remédier à l’irrégularité. Il n’a toutefois pas été remédié à cette irrégularité.
Compte tenu de ce qui précède, étant donné que l’opposante n’a pas fourni de traduction dans la langue de procédure des produits de ce droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée, l’opposition doit être rejetée comme non fondée sur la base des articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement de la marque Benelux no 772 161.
Décision sur l’opposition no B 3 129 663 Page sur 3 6
La division d’opposition poursuivra l’examen des autres motifs de l’opposition; à savoir l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, lu conjointement avec les articles 8 (1) (a) et 8 (3) du RMUE.
Marque antérieure notoirement connue — article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE
Dans l’acte d’opposition, l’opposante affirme posséder une marque notoirement connue au sens de l’article 6 de la Convention de Paris pour la marque verbale «Rosaleaf» en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, à Chypre, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni, qui couvre les produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; fertilisants moulés.
Pour que l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’ article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, soit applicable, il convient d’établir ce qui suit:
a) la marque antérieure était notoirement connue sur le territoire pertinent à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée
b) en raison de la similitude (ou de l’identité) de la marque contestée avec la marque antérieure notoirement connue et de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par les marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire pertinent.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’une marque ne remplit pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque notoirement connue au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, ne peut être accueillie.
Caractère notoirement connu de la marque antérieure
En ce qui concerne la première condition, l’opposante doit prouver, avant la fin du délai de présentation des faits, qu’elle est titulaire de la marque notoirement connue et que cette marque a acquis une notoriété auprès du public pertinent au moins dans une partie substantielle du territoire pertinent avant la date de dépôt de la marque contestée, à savoir 30/04/2020.
Même si les termes «notoirement connue» (un terme classique utilisé à l’article 6 de la convention de Paris) et «renommée» désignent des concepts juridiques distincts, il existe un chevauchement important entre eux, comme le montre une comparaison de la manière dont les marques notoirement connues sont définies dans les recommandations de l’OMPI avec la manière dont la renommée a été décrite par le Tribunal dans son arrêt «Chevy» (14/09/1999-, 375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22), concluant que la terminologie différente est simplement une «nuance, qui n’entraîne pas de véritable contradiction».
Concrètement, le seuil permettant de déterminer si une marque est notoirement connue ou renommée est souvent le même. Par conséquent, il n’est pas inhabituel
Décision sur l’opposition no B 3 129 663 Page sur 4 6
qu’une marque devenue notoirement connue ait également atteint le seuil pour les marques jouissant d’une renommée, et inversement. Dans les deux cas, l’appréciation repose principalement sur des considérations quantitatives concernant le degré de connaissance de la marque parmi le public, et les seuils requis pour chaque affaire sont exprimés en des termes assez similaires («connus ou notoirement connus pour le public concerné» pour les marques notoirement connues, par rapport à «connu par une partie significative du public pertinent» en ce qui concerne les marques renommées).
Cet état de fait a également été confirmé par la jurisprudence. Dans son arrêt «Fincas Tarragona» (22/11/2007,-328/06, Fincas Tarragona, EU:C:2007:704), le Tribunal a qualifié les notions de «renommée» et de «notoires» de notions voisines («notions voisines»), soulignant ainsi le chevauchement important et la relation entre elles (point 17). Voir également l’arrêt «TOSCA» [11/07/2007, 150/04-, TOSCA/TOSCA BLU (fig.), EU:T:2007:214, § 56-57].
Dès lors, dans le cadre de l’analyse de la notoriété ou non de la marque antérieure, les critères établis par le Tribunal en ce qui concerne les marques renommées peuvent être valablement appliqués.
Le 23/02/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour présenter des faits et preuves supplémentaires à l’appui de l’opposition. Ce délai a été prorogé à la demande des parties et a expiré le 23/08/2023.
L’opposante n’a pas présenté d’arguments à l’appui de l’opposition. En outre, aucun élément de preuve concernant la justification de ce droit antérieur n’a été produit.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition, ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur la marque notoirement connue au sens de l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE invoquée par l’opposante au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
La division d’opposition poursuivra l’examen du motif restant de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
DÉPÔT NON AUTORISÉ PAR UN AGENT OU UN REPRÉSENTANT DE LA TITULAIRE DE LA MARQUE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU RMUE
L’opposition est fondée sur un signe non enregistré dans l’Union européenne pour la marque verbale «Rosaleaf», revendiquée pour des produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; engrais moulu.
Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.
Décision sur l’opposition no B 3 129 663 Page sur 5 6
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE sont soumis aux conditions suivantes:
le demandeur est ou était un agent ou un représentant du titulaire de la marque antérieure;
les signes sont identiques ou suffisamment proches;
les produits et services sont identiques ou étroitement liés;
la demande a été déposée sans le consentement du titulaire de la marque antérieure;
l’agent ou le représentant ne justifie pas de ses agissements;
Ces conditions sont cumulatives. Dès lors, lorsque l’une des conditions n’est pas remplie, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne saurait prospérer.
a) La qualité d’agent ou de représentant
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
La charge de la preuve de l’existence d’une relation de coopération incombe à l’opposante [13/04/2011-, 262/09, FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR (fig.)/FIRST DEFENSE (fig.), EU:T:2011:171, § 64, 67].
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. En particulier, lorsque l’opposition est fondée sur l’absence du consentement du titulaire au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, l’opposant apporte la preuve que l’opposant est titulaire de la marque antérieure et de sa relation avec l’agent ou le représentant.
En l’espèce, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve avec l’acte d’opposition.
Le 23/02/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour présenter des faits et preuves supplémentaires à l’appui de l’opposition. Ce délai a été prorogé à la demande des parties et a expiré le 23/08/2023.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de l’opposition. Par conséquent, l’opposante n’a prouvé ni sa qualité de titulaire de la marque antérieure, ni la relation d’agent ou de représentant.
Décision sur l’opposition no B 3 129 663 Page sur 6 6
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut à l’absence de preuve démontrant que la demanderesse est ou était un agent ou un représentant de l’opposante.
L’une des conditions nécessaires n’étant pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Chiara BORACE Jorge IBOR QUÍLEZ Alina Lara SOLAR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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