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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 avr. 2022, n° 003046853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003046853 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 046 853
Gruppo COPDENONS S.p.A., Piazzale Lodi 3, 20137 Milano, Italie (opposante), représentée par Ufficio Brevetti Rapisardi S.r.l., Via Serbelloni, 12, 20122 Milano (Italie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Trestles IP Holdings, LLC, 1220 Washington St., West Newton, Massachusetts 02465, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Casalonga Alicante, S.L., Plaza de los Luceros, 17 8°, 03004 Alicante, Espagne (mandataire agréé).
Le 21/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 046 853 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; articles de papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes et le dessin; pinceaux; matériel d’instruction et d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; étiquettes en papier; étiquettes de prix; crochets en carton (par exemple pour chaussures) et marque-hang; récipients d’emballage, petits sacs pour l’emballage et boîtes d’emballage en papier ou en carton; matières plastiques pour l’emballage sous forme de enveloppes, sacs et films; articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 228 727 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 27/02/2018, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 228 727 «reef» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 16. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 075 466 «reef» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs
Décision sur l’opposition no B 3 046 853 Page sur 2 5
facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 075 466 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 16: Papier; papier cartonné; papier d’art; papier pour la production de produits de l’imprimerie, publications, emballage et emballage; papiers utilisés dans l’industrie des arts graphiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes et le dessin; pinceaux; matériel d’instruction et d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; caractères d’imprimerie, clichés; étiquettes en papier; étiquettes de prix; crochets en carton (par exemple pour chaussures) et marque-hang; albums; albums; almanachs; récipients d’emballage, petits sacs pour l’emballage et boîtes d’emballage en papier ou en carton; catalogues de vente par correspondance; matières plastiques pour l’emballage sous forme de enveloppes, sacs et films; décalcomanies; photographies graphiques; affiches; calendriers imprimés; impressions; autocollants; publications imprimées; articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Papier et carton contestés; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; articles de papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes et le dessin; pinceaux; le matériel d’instruction et d’enseignement appartient au secteur du marché de la papeterie, qui est le même que celui du papier de l’opposante. Tous les produits comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents et partagent les mêmes canaux de distribution. Il est important de noter que le papier de l’opposante comprend du papier à lettres, du papier à dessin, du papier d’art et du papier à lettres, tandis que les produits de l’ imprimerie contestés incluent des produits tels que des cartes, et que le matériel d’instruction et d’enseignement contesté comprend des produits tels que des manuels de coloration, des carnets d’activités et des carnets pour l’écriture pratique. Dans les magasins depapeterie et les rayons des grands magasins, on trouve différents types de papier à côté des articles de papeterie car ils
Décision sur l’opposition no B 3 046 853 Page sur 3 5
répondent aux besoins des mêmes consommateurs. En outre, ces produits sont fréquemment vendus ensemble en série, par exemple en papier et instruments d’écriture/dessin. Par conséquent, aucun des produits contestés susmentionnés ne peut être considéré comme étant différent du papier de l’opposante. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que leur destination, leur utilisation ou leurs producteurs, ou même être identiques, il découle des considérations qui précèdent que tous les produits contestés susmentionnés présentent au moins un faible degré de similitude avec le papier de l’opposante.
Les feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage contestés; étiquettes en papier; étiquettes de prix; crochets en carton (par exemple pour chaussures) et marque-hang; récipients d’emballage, petits sacs pour l’emballage et boîtes d’emballage en papier ou en carton; matières plastiques pour l’emballage sous forme de enveloppes, sacs et films; les articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage de papier, carton ou plastique sont une gamme de matériaux et d’articles utilisés pour préparer des marchandises à exposer et à vendre dans des points de vente commerciaux. Compte tenu du fait que le papier de l’opposante comprend du papier pour l’emballage et l’emballage, tous les produits comparés relèvent du même secteur de marché des fournitures en papier/carton pour les points de vente commerciaux et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents et partagent les mêmes canaux de distribution. Parconséquent, aucun des produits contestés susmentionnés ne peut être considéré comme étant différent du papier de l’opposante. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la destination ou l’interchangeabilité, voire être identiques, il découle des considérations qui précèdent que tous les produits contestés susmentionnés présentent au moins un faible degré de similitude avec le papier de l’opposante.
Les photographies contestées; caractères d’imprimerie, clichés; albums; albums; almanachs; catalogues de vente par correspondance; décalcomanies; photographies graphiques; affiches; calendriers imprimés; impressions; autocollants; les publications imprimées ne partagent pas suffisamment de facteurs en commun avec aucun des produits de l’opposante et sont dès lors considérées comme différentes.
Une partie des produits susmentionnés, tels que les photographies et les publications imprimées, sont principalement achetés en raison de leur contenu ou de leur objet. S’il est vrai que le papier et le carton de l’opposante peuvent être des supports de contenu, il n’en demeure pas moins que le papier et le carton sont des matières premières utilisées dans la production des produits contestés. En outre, il existe une grande différence au niveau de la nature, de la destination et des producteurs habituels de ces produits. Ces produits contestés ne sont généralement pas vendus à proximité immédiate d’aucun des produits de l’opposante.
Les caractères d’imprimerie et clichés d’imprimerie contestés ne sont pas complémentaires du papier ou du carton de l’opposante dans la mesure où les consommateurs ne s’attendent pas à ce qu’ils proviennent des mêmes entreprises, compte tenu des différences claires au niveau des techniques et équipements de fabrication nécessaires pour fabriquer des pièces de machines de bureau, d’une part, et des produits en cellulose, d’autre part.
Un autre groupe des produits contestés susmentionnés se compose d’articles de papeterie spécifiques, tels que décalcomanies et autocollants. Ils ont des finalités spécifiques très éloignées de celles des produits de l’opposante, et il n’est pas courant d’afficher ces produits à proximité immédiate les uns des autres dans les lieux de vente. Ces produits ne sont pas fabriqués par les mêmes fabricants, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Le simple fait qu’ils puissent tous être utilisés dans un environnement de bureaux ou en tant que fournitures scolaires est insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude entre les produits au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Le dernier groupe des produits contestés susmentionnés se compose essentiellement d’œuvres d’art, telles que des impressions d’images, des affiches et des impressions. S’il est vrai que les produits de l’opposante couvrent des supports ou des supports pour au moins certains des produits contestés, par exemple le papier et le carton, le degré de transformation des matières premières est trop important pour permettre de conclure qu’il existe une similitude entre les matières premières (c’est-à-dire les produits de l’opposante) et les produits finis (c’est-à-dire les produits contestés). Ils ont des natures différentes, ont des destinations complètement différentes et ne proviennent pas des mêmes producteurs.
b) Les signes
LEVURE LEVURE
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Une partie des produits contestés est au moins faiblement similaire aux produits de l’opposante et les signes sont identiques. Indépendamment de tout autre facteur, tel que le public pertinent et son niveau d’attention, ou le caractère distinctif de la marque antérieure, les conclusions ci-dessus conduisent à la conclusion qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits jugés au moins similaires à un faible degré, étant donné que, compte tenu du principe d’interdépendance, même le faible degré de similitude entre les produits est clairement compensé par l’identité des signes.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque italienne antérieure no 302 017 000 089 553. Étant donné que cette marque couvre les mêmes produits que celui qui a été comparé, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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De la division d’opposition
IRENA Lyudmilova Lecheva Gilberto Macias Bonilla Solveiga Bieza
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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