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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juin 2025, n° R2251/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2251/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 23 juin 2025
Dans l’affaire R 2251/2024-4
G.W. Vertriebs GmbH Kirchweg, 109 50858 Köln Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Sabine Stamm, Auf dem gleichen 5, 51519 Odenthal (Allemagne)
contre
ELDISSER, S.A. C/Algepser 68-84. Parque Empresarial Táctica 46980 Paterna (Valencia) Espagne Opposante/défenderesse
représentée par Abril Abogados, C/Zurbano 76, 7° Dcha., 28010 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 198 169 (demande de marque de l’Union européenne no 18 849 198)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de L. Marijnissen en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa versionactuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/06/2025, R 2251/2024-4, ARCTIC TUB (fig.)/ARTICA (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 mars 2023 et publiée le 24 mars 2023, G.W. Vertriebs
GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 11: Frigorifiques; pompes à chaleur; systèmes de conditionnement d’eau; récupérateurs de chaleur; systèmes d’épuration d’eau; installations de conditionnement d’eau; valves de décharge pour appareils de sécurité pour conduites d’eau; générateurs de chaleur; installations pour l’épuration de l’eau; machines à glace sèche; installations de filtration d’eau; lavabos en tant que parties d’installations de distribution d’eau; lavabos à main nécessitera parties d’installations sanitaires; tuyaux flexibles en tant que pièces d’installations de plomberie pour lavabos; serpentins en tant que parties d’installations de refroidissement; serpentins en tant que parties d’installations de chauffage; serpentins en tant que parties d’installations de distillation; caches de ventilation en parties d’installations de climatisation voudrait; ventilateurs parties d’installations de climatisation survient; régulateurs en tant que pièces de conduites d’eau; régulateurs de pression faisant partie de systèmes de distribution d’eau; hélices voudrait pièces d’appareils de climatisation voudrait; dispositifs de refroidissement en tant que parties d’installations de refroidissement de l’eau; vannes thermostatiques parties d’installations de chauffage diminue; condenseurs réfrigérants; valves de décharge pour appareils de sécurité pour appareils à eau; valves de contrôle de niveau d’eau commandées dans des citernes; éclairage de sécurité équipé d’un capteur activé par mouvement; éclairage de sécurité équipé d’un capteur activé par infrarouges; appareils et instruments de refroidissement; appareils frigorifiques; appareils de refroidissement pour liquides; vannes d’arrêt en tant que dispositifs de sécurité pour appareils à eau; appareils de cuisson à fondue encadrer; accumulateurs de chaleur; appareils de contrôle de la pression pour appareils à eau ille; chauffe-matelas à eau; installations de séchage; évaporateurs de refroidissement; installations d’évacuation sanitaire pour lavabos; appareils de climatisation; filtres pour hottes d’extraction d’air; installations pour le refroidissement de l’air; vases d’expansion pour installations de chauffage central; appareils d’humidification pour appareils de climatisation; appareils électriques de chauffage à usage ménager; appareils électriques de refroidissement de locaux; ventilateurs électriques en tant que parties d’installations de climatisation domestiques; filtres pour appareils de climatisation; chaudières à gaz pour chauffage central domestique; ventilateurs pour appareils de climatisation; hottes pour appareils de climatisation; séparateurs pour éliminer la condensation par réfrigération; hottes aspirantes pour congélateurs; appareils de refroidissement; installations pour le refroidissement de l’eau potable;
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installations pour la fabrication de neige d’intérieur; appareils à glaçons; appareils électriques utilisés pour le refroidissement; installations de refroidissement pour fluides; installations frigorifiques; installations de refroidissement pour liquides; appareils et installations de refroidissement; appareils et machines frigorifiques; récipients frigorifiques; éléments de refroidissement; panneaux de climatisation pour chambres froides; systèmes de refroidissement à souris.
2 Le 23 juin 2023, Eldisser, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque espagnole no M 4 155 911 pour la marque figurative
déposée le 1 février 2022 et enregistrée le 26 septembre 2022 pour, entre autres, les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 11: Appareils de climatisation; appareils de climatisation; appareils de chauffage; appareils de ventilation; fans octroyant l’air thermeux; cafetières électriques; radiateurs conducteurs de chaleur; extracteurs de fumées; appareils de cuisson; appareils de cuisson électriques à usage domestique; équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de traitement de nourriture et de boissons; hottes aspirantes pour cuisines; cuisinières; appareils et installations de séchage; hauts à acier inoxydable; plans de cuisson; cuisinières électriques; cuisinières à gaz; fours; réfrigérateurs; congélateurs; friteuses électriques; fours à micro-ondes (appareils de cuisson); chauffage, production de vapeur, cuisson, refroidissement, réfrigération, séchage, ventilation et distribution d’eau.
b) Enregistrement espagnol no M3 603 340 de la marque figurative
déposée le 8 mars 2016 et enregistrée le 1 août 2016 pour les produits suivants:
Classe 11: Appareils de climatisation; Fans conditionné climatisation.1
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5 Par décision du 25 septembre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque pour tous les produits contestés, à l’exception de l’éclairage de sécurité incorporant un capteur activé par mouvement; éclairage de sécurité équipé d’un capteur activé par infrarouges compris dans la classe 11. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
6 Le 22 novembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 janvier 2025.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 27 mars 2025, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 7 avril 2025, la demanderesse a déposé une demande de limitation des produits demandés au moyen d’un document distinct, libellé comme suit:
Classe 11: Frigorifiques; systèmes de conditionnement d’eau; systèmes d’épuration d’eau; installations de conditionnement d’eau; installations pour l’épuration de l’eau; machines à glace sèche; installations de filtration d’eau; lavabos en tant que parties d’installations de distribution d’eau; lavabos à main nécessitera parties d’installations sanitaires; tuyaux flexibles en tant que pièces d’installations de plomberie pour lavabos; serpentins en tant que parties d’installations de refroidissement; régulateurs en tant que pièces de conduites d’eau; régulateurs de pression faisant partie de systèmes de distribution d’eau; dispositifs de refroidissement en tant que parties d’installations de refroidissement de l’eau; condenseurs réfrigérants; valves de décharge pour appareils de sécurité pour appareils à eau; valves de contrôle de niveau d’eau commandées dans des citernes; appareils et appareils de refroidissement autres que pour aliments ou boissons; appareils réfrigérants autres que pour aliments ou boissons; appareils pour rafraîchir des liquides autres que pour aliments ou boissons; vannes d’arrêt en tant que dispositifs de sécurité pour appareils à eau; appareils de contrôle de la pression pour appareils à eau ille; évaporateurs de refroidissement; installations d’évacuation sanitaire pour lavabos; séparateurs pour éliminer la condensation par réfrigération; appareils de refroidissement non pour aliments ou boissons; installations pour la fabrication de neige d’intérieur; appareils électriques utilisés pour le refroidissement; installations de refroidissement de fluides autres que pour aliments ou boissons; installations frigorifiques; installations pour rafraîchir des liquides autres que pour les aliments ou les boissons; appareils et installations de refroidissement autres que pour aliments ou boissons; appareils et machines frigorifiques autres que pour aliments ou boissons; récipients réfrigérants autres que pour aliments ou boissons; éléments de refroidissement; systèmes de refroidissement à souris.
10 Le 9 avril 2025, la demanderesse a demandé à la chambre de recours de l’autoriser à compléter le mémoire exposant les motifs du recours par une réplique, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE. Le 29 avril 2025, il a été fait droit à cette demande.
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11 Le 8 mai 2025, l’Office a confirmé à la demanderesse que la liste des produits de la demande de marque avait été limitée comme demandé au paragraphe 9 ci-dessus, suivi d’une nouvelle confirmation par le greffe des chambres de recours le 12 mai 2025.
12 Le 1 juin 2025, la demanderesse a présenté sa réplique conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE.
13 Le 12 juin 2025, l’opposante a retiré l’opposition à la suite de la limitation de la demande de marque et a demandé à la chambre de recours de ne pas rendre de décision sur les frais.
14 Le 13 juin 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile. Par une autre communication du même jour, le greffe des chambres de recours a invité la demanderesse à indiquer à la chambre de recours, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, si les parties étaient parvenues à un accord et, en particulier, si l’accord contenait un accord sur les frais exposés au cours des procédures d’opposition et de recours.
15 Le 20 juin 2025, la demanderesse a confirmé qu’elle était d’accord avec l’opposante en ce qu’elle demandait de ne pas prendre de décision sur les frais.
Motifs
16 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
17 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
18 À la suite de la limitation des produits de la demande de marque par la demanderesse et du retrait de l’opposition par l’opposante, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et la chambre déclare les deux procédures clôturées en conséquence.
19 La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais, et la demande de MUE no 18 849 198 peut être enregistrée pour tous les produits demandés, comme limité au paragraphe 9 ci-dessus.
Frais
20 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte de l’accord des parties sur la désignation des frais.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition.
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours.
3. Prend acte de la répartitiondes frais entre les parties.
Signature
L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
23/06/2025, R 2251/2024-4, ARCTIC TUB (fig.)/ARTICA (fig.) et al.
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