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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juil. 2022, n° 000053977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000053977 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 53 977 C (INVALIDITY)
Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danemark (partie requérante), représentée par Advokatfirman Vinge KB, Smålandgatan 20, 111 87 Stockholm (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Hansainvest Hanseatische Investment GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg (Allemagne), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel).
Le 19/07/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée pour irrecevabilité.
2. La taxe relative à la demande en nullité ne sera pas remboursée.
MOTIF
La demanderesse a déposé une demande en nullité de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 359 001, «HANSA Real Asset» (marque verbale) (ci- après l’enregistrement international).
La demande est dirigée contre une partie des services couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 36: prestation de services d’assurance.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une demande en nullité ne peut être déposée que contre un enregistrement international désignant l’UE qui a déjà été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE (la date de publication se substitue à la date d’enregistrement conformément à l’article 203 du RMUE). Une demande dirigée contre un enregistrement international qui n’a pas encore été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE est
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 2 53 977 C
prématurée et ne peut être convertie en demande dirigée contre le même enregistrement international une fois que celle-ci a été publiée.
Le 12/04/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité. Toutefois, à cette date, l’enregistrement international contesté n’avait pas encore été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE depuis au moins cinq ans au moment de la demande [article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
Le 19/04/2022, l’Office a envoyé une communication à la demanderesse l’informant de l’irrecevabilité de la demande. Un délai de deux mois a été accordé à la demanderesse pour présenter des observations. Toutefois, elle a également été informée que l’irrégularité mentionnée ne pouvait pas être corrigée. La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse.
Dès lors, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
TAXE D’ANNULATION
La taxe relative à la demande en nullité est due pour le dépôt de la demande, quelle que soit l’issue de la procédure. Par conséquent, en cas d’irrecevabilité, elle n’est pas remboursée au demandeur. La seule disposition autorisant le remboursement de la taxe d’annulation est l’article 15, paragraphe 1, du RDMUE, uniquement applicable lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée en raison d’un paiement tardif.
Dès lors, en l’espèce, la taxe relative à la demande en nullité ne sera pas remboursée.
De la division d’annulation
Maria José LÓPEZ GRAZIELLA MEDDE Richard Bianchi BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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