Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2024, n° R0776/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0776/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 7 février 2024
Dans l’affaire R 776/2023-5
Wonderbox
34 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris France Titulaire de la MUE / Demanderesse au recours représentée par Strato-IP, 63 boulevard de Ménilmontant, 75011 Paris, France
contre
Swile
561 rue Georges Méliès Immeuble l’Altis Bâtiment à @ 7center
34000 Montpellier Demanderesse en déchéance / Défenderesse au France recours représentée par Cabinet Netter, 36, avenue Hoche, 75008 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 52 979 C (marque de l’Union européenne n° 14 980 874)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), A. Pohlmann (Membre) et R. Ocquet
(Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 6 janvier 2016, Wonderbox (« la titulaire de la MUE ») avec une date de priorité du 29 juillet 2015 basée sur une marque française n° 4 200 330 a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
comme marque de l’Union européenne (« MUE ») pour, après une limitation présentée le 23 février 2016 et acceptée le 14 mars 2016, des produits et services des classes 3, 16, 18,
25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 43, 44, et 45 et plus particulièrement pour les produits et services suivants qui font objet du présent recours:
Classe 16 : Papier, carton; produits de l’imprimerie; billets; billets de transport; billets de spectacles; tickets; tickets de transport; tickets de spectacles; coffrets en carton ou en papier; coffrets cadeau; brochures; cartes à échanger autres que pour jeux; catalogues; livrets; manuels; publications imprimées; bons destinés à être échangés contre des produits ou des services; bons-cadeaux à des fins publicitaires ou commerciales.
Classe 35 : Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; locations d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; diffusion de bons
d’achat, de chèques-cadeaux à des fins promotionnelles ou commerciales; services de promotion des ventes pour le compte de tiers; gestion de fichiers informatiques et de bases de données; services de comparaison de prix; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; conception de matériels publicitaires; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; informations commerciales par le biais de sites Web; informations d’affaires; informations en matière de contacts d’affaires et commerciaux; informations et conseils commerciaux aux consommateurs mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers; publicité télévisée; publicité radiophonique; traitement administratif de commandes d’achats; diffusion de bons d’achat représentant une valeur monétaire à des fins promotionnelles ou commerciales; émission de bons cadeaux à des fins promotionnelles ou commerciales.
Classe 36 : émission de chèques de voyage; services de financement; dépôt de valeurs; gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; gestion financière; informations financières par le biais de sites Web; informations financières; opérations de compensation [change]; opérations de change; transfert électronique de fonds;
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
3
vérification des chèques; émission de cartes utilisées comme moyen de paiement; émission de chèques de transport; services financiers rendus en relation avec l’émission de chèques cadeaux ou de bons d’achat; émission de cartes prépayées à puces, codées ou magnétiques.
Classe 39 : Organisation de voyages; réservation pour les voyages; organisation de voyages; informations en matière de transport; réservation de places de voyage et de transport; réservations pour les voyages; réservations pour le transport; services
d’informations en matière de voyages.
Classe 41 : Divertissement; activités sportives et culturelles; informations en matière de divertissement ou d’éducation; services de loisir; réservation de places de spectacles; éducation; services de photographie; services de billetterie [divertissement]; services de camps sportifs; services de camps de vacances [divertissement]; clubs de sport [mise en forme et fitness]; services de clubs [divertissement ou éducation]; coaching [formation]; organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires et congrès; organisation de compétitions sportives; organisation et conduite de concerts; organisation de concours de beauté; cours de fitness; services d’éducation physique; enseignement de la gymnastique; location d’équipement pour les sports à l’exception des véhicules; location
d’équipements de plongée sous-marine; mise à disposition d’équipements de karaoké; formation pratique [démonstration]; informations en matière de récréation; mise à disposition d’installations sportives; mise à disposition d’installations de loisirs; location de matériel de jeux et jouets; organisation et conduite d’ateliers de formation; mise à disposition de parcours de golf; services de parcs et jardins d’attractions; planification de réceptions [divertissement]; services de préparateurs physiques [fitness]; représentation de spectacles; représentations théâtrales; réservation de places de spectacles; location de terrains de sport.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; mise à disposition de terrains de camping; services d’agences de logement [hôtels, pensions]; services de cafés-restaurants; restaurants à service rapide et permanent
[snack-bars]; services de cafétérias; services de restaurants en libre-service; services de camps de vacances [hébergement]; location de logements temporaires; services de maisons de vacances; services de motels; services de pensions; réservation de pensions; réservation d’hôtels; location de salles de réunions; location de tentes.
Classe 44 : Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains; salons de beauté; salons de coiffure; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains; services d’aromathérapie; bains turcs; salons de beauté; services de manucure; épilation à la cire; massage; services de saunas; services de solariums; services de stations thermales; services de thalassothérapie; services thérapeutiques; services de visagistes; services de médecine alternative; application de produits cosmétiques sur le visage (services de soins de beauté); application de produits cosmétiques sur le corps (services de soins de beauté); art corporel; centres de bronzage; centres de soins pour la peau; conseil en matière de gestion de stress; consultation en matière de beauté et d’esthétique; services d’épilation; épilation à la cire; épilation électrique; informations concernant les massages; manucure; pilates thérapeutiques; services cosmétiques; services de maquillage.
2 La demande a été publiée le 1 avril 2016 et la marque a été enregistrée le 11 juillet 2016.
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
4
3 Le 16 février 2022, Swile (« la demanderesse en déchéance ») a déposé une demande en déchéance de la marque pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus.
4 La titulaire de la MUE a présenté la preuve de l’usage le 27 juin 2022 (dans le délai imparti). Suite à une erreur technique intervenue sur le site internet de l’Office le
27 juin 2022, les pièces n’ont pas pu être toutes déposées dans le délai imparti. Étant donné qu’il s’agit d’un problème imputable à l’Office, les pièces complètes déposées le
28 juin 2022 ont été prises en compte et ont été transmises à l’autre partie.
5 Comme la titulaire de la marque de l’Union européenne a sollicité de garder confidentielles certaines données commerciales contenues dans les preuves vis-à-vis des tiers, les preuves ne sont décrites qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.
6 Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants :
− Annexe 1 : extraits des sites web officiels de la titulaire de la MUE (et de ses filiales) à destination du public français, belge, italien, espagnol, néerlandais ; extraits de ces pages sur les réseaux sociaux (Linkedin, Twitter, Facebook et
Instagram); des archives internet pour ces sites et des Whois des noms de domaine
, , , et
;
− Annexe 2 : mentions légales des différents sites de la titulaire de la MUE (et de ses filiales) ;
− Annexe 3 : conditions générales de vente des différents sites de la titulaire de la MUE (et de ses filiales) et conditions générales d’utilisation du site français. Il est mentionné que le coffret cadeau contient un livret présentant la liste des prestations proposées et un chèque cadeau. Le bon cadeau est valable 3 ans et 3 mois à compter de sa date d’achat. L’activité choisie est envoyée sous la forme d’un billet électronique comprenant un chèque cadeau valable 18 mois ;
− Annexe 4 : une illustration du fonctionnement du système de coffret cadeau. La marque est représentée sur les coffrets cadeaux et la marque
est reproduite sur la brochure ou le site internet ;
− Annexe 5 : un article du magazine d’actualité politique économique et internationale NLTO daté du 24 novembre 2017, contenant un entretien avec le Directeur Général de la titulaire de la MUE ;
− Annexe 6 : nombreux articles de presse à propos des coffrets cadeaux de la marque « Wonderbox » et du succès et de la croissance exponentielle de la marque, créée en
2004. Il en ressort notamment que « Wonderbox » est le leader du marché français des coffrets cadeaux et est présent en France, Espagne, Italie, Suisse, Belgique, et récemment au Portugal. Les deux leaders « Smartbox » et « Wonderbox » accaparent 90 % du marché français. Le groupe Wonderbox a généré un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros en 2019. Un article (www.autonewsinfo.com) a
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
5
trait à l’activité de sponsor de « Wonderbox » de la Legends Car Cup Edition 2019 au Portugal ;
− Annexes 7 et 8 : le bilan de la campagne de sponsoring diffusée sur les chaînes télévisées françaises, pour la période allant du 11 novembre au 22 décembre 2019 et le bilan de la campagne du 21 janvier 2022 pour l’année 2021. En 2021, le budget total de la campagne « Wonderbox » est très important (plus de 500 000 euros) ;
− Annexes 9.1 et 9.2 : le rapport d’activité du 11 juin 2019, en Espagne, concernant les années 2018 et 2019 (version originale en espagnol et traduction en français) ;
− Annexe 10 : dossiers de presse en France, entre 2017 et 2021 montrant les différents
coffrets cadeaux et expliquant l’histoire de la marque avec des données chiffrées sur le Groupe Wonderbox, les meilleures ventes, etc. ;
− Annexe 11 : articles de presse français, parus entre 2017 et 2020 dans différents magazines et journaux grand public, citant notamment les coffrets cadeaux
« Wonderbox » comme idée de cadeau pour Noël, la fête des pères, des mères, etc. ;
− Annexes 12.1-12.5 : présentations annuelles de la titulaire de la MUE concernant des partenariats avec des entreprises et leurs marques dans le domaine de la mode, de l’alimentation, de la beauté, des télécommunications, etc. pour la promotion de la marque en 2017-2021. Les publicités relatives à des marques de tiers montrent la possibilité de gagner des coffrets cadeaux « Wonderbox »
ou d’avoir des réductions sur ces coffrets cadeaux comme par
exemple . Des marques offrent également un coffret cadeau
« Wonderbox » (par exemple à leurs employés ou pour récompenser un achat) :
, ;
− Annexe 13 : illustrations de coffrets proposés en partenariat avec des marques de
tiers. Par exemple : ;
− Annexe 14.1 : photographies de pop-up dédiées à la marque contestée, dans des magasins de tiers, en France ;
− Annexe 14.2 : un e-mail interne de la titulaire de la MUE daté du 28 octobre 2019 concernant le lancement d’un pop-up dédié à la marque contestée ;
− Annexe 14.3 : une présentation interne concernant les pop-ups dédiés à la marque contestée, présentés à la FNAC ;
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
6
− Annexe 14.4 : une présentation interne concernant le commerce en France de la marque contestée en 2017 et des photographies de pop-ups ;
− Annexes 14.5-14.6 : photographies de pop-ups et encarts publicitaires dédiés à la marque contestée, présentés dans des magasins de tiers, en Espagne et en Italie ;
− Annexe 14.7 : photographies d’une campagne publicitaire dédiée à la marque contestée, diffusée sur des trains, en Belgique ;
− Annexe 14.8 : une photographie d’une campagne publicitaire dédiée à la marque contestée, diffusée sur un bus, en Espagne ;
− Annexes 15.1-15.4 : brochures pour les collections 2017-2018, 2018-2019, 2019- 2020 et 2020-2021 en France contenant les différents coffrets cadeaux en vente et leurs prix ;
− Annexes 15.5 et 15.6 : brochures à destination du public belge et espagnol, en néerlandais et espagnol ;
− Annexe 16 : le retour de campagnes promotionnelles effectuées par ProwebCE Edenred pour l’année 2021, concernant la marque contestée ;
− Annexes 17.1-17.6 : échantillons de nombreuses factures émises par la titulaire de la MUE ou l’une de ses filiales à l’attention de différents partenaires, en France (2017-
2022), en Belgique (2018-2022), en Espagne (2018-2022), en Italie (2018-2022), au Portugal (2019-2022) et aux Pays-Bas (2022) concernant le remboursement des chèques cadeaux, déduction faite de la commission/frais de gestion. La marque « Wonderbox » apparaît dans le détail de la facture. Les documents montrent la valeur de la prestation, à savoir du chèque cadeau/billet électronique, le montant des frais de gestion et le montant du remboursement. Les factures adressées aux prestataires concernent la facturation de la marge effectuée par la titulaire de la MUE
(frais de gestion) ;
− Annexe 17.7 : un modèle de facture, traduit en français ;
− Annexes 18.1-18.4 : contrats de prestations de services entre la titulaire de la MUE/ses filiales et des partenaires, en France (juillet 2019 et janvier 2022), en
Espagne (avril 2021 et mars 2022), en Italie (février 2017-décembre 2019) et aux Pays-Bas (octobre 2019-octobre 2021). L’article 2 concernant les obligations de la titulaire de la MUE mentionne que « WONDERBOX GROUPE commercialisera, par le biais de ses Produits, les prestations proposées par le Partenaire et incluses dans les Conditions Particulières du Contrat, en contrepartie du paiement de frais de gestion par le Partenaire ». Wonderbox Groupe commercialise ses produits via ses sites internet et/ou ses différents distributeurs. L’article 5 concernant les conditions financières mentionne que « WONDERBOX GROUPE adressera au Partenaire la facture des frais de gestion, puis procèdera au remboursement du chèque par virement, déduction faite des frais de gestion » ;
− Annexe 19 : un livret de bienvenue à destination des nouveaux partenaires, en français et en espagnol ;
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
7
− Annexe 20 : un tutoriel à destination des partenaires français de la titulaire de la MUE concernant l’application Wonderbox Partners ; un aperçu de l’application sur
Google Play ; et une fiche à l’attention des partenaires italiens et néerlandais ;
− Annexe 21 : fiches de gamme à destination des partenaires, en français, italien et néerlandais détaillant la nature des prestations, leur valeur et la rémunération du partenaire ;
− Annexe 22 : une présentation interne de la titulaire de la MUE sur les performances et les rémunérations d’établissements partenaires en 2021 ;
− Annexe 23 : un extrait de « contrat cadre de prestations de services photographe » entre l’une des filiales de la titulaire de la MUE, MULTIPASS SAS, et un photographe professionnel et une autorisation type de prise de vue et d’exploitation des droits à l’image des partenaires de la titulaire de la MUE ;
− Annexe 24 : une lettre de mise en demeure pour manquements contractuels adressée par l’une des filiales de la titulaire de la MUE, MULTIPASS SAS, à un partenaire, datée du 25 juin 2019 ;
− Annexe 25 : articles de merchandising portant la marque contestée, adressés à différents partenaires ;
− Annexe 26 : un article de Capital, daté du 2 mai 2019, concernant le palmarès des meilleurs sites de e-commerce français consacrés aux loisirs. Le site de la titulaire de la MUE www.wonderbox.fr est en tête dans la catégorie « Box cadeaux et abonnement » ;
− Annexe 27 : un bilan de concurrence concernant notamment l’activité de la titulaire de la MUE sous la marque , pour la période allant de 2013 à 2018 ;
− Annexes 28.1-28.5 : rapports GFK pour les années 2017-2021 en France. Ils fournissent des données concernant notamment le volume des ventes et la part de marché de la marque contestée (« Wonderbox » devance ses concurrents
« Smartbox » et « Dakota Box ») ;
− Annexe 29 : une attestation du Directeur administratif et financier de la titulaire de la MUE du 24 mai 2022 concernant les volumes de vente des produits commercialisés sous la marque contestée, par année (2017-2021) et par pays (France, Espagne, Belgique, Italie et Pays-Bas). Les montants sont très élevés, en particulier en France
(entre 82 382 et 125 638 millions d’euros) ;
− Annexe 30 : un article internet (https://touteslesbox.fr) concernant l’histoire de « Wonderbox », les points de vente, le fonctionnement du concept et les meilleures ventes de coffrets.
7 Par décision rendue le 2 mars 2023 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a partiellement confirmé la demande en déchéance. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la MUE n°°14 980 874 à compter du 16 février 2022 pour une partie des produits et services contestés, à savoir, tous les produits et services compris dans les
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
8
classes 3, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 39, 41, 43, 44 et 45 et une partie des services dans les classes 35 et 36 :
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; locations d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques; diffusion de bons d’achat, de chèques-cadeaux à des fins promotionnelles ou commerciales; services de promotion des ventes pour le compte de tiers; gestion de fichiers informatiques et de bases de données; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; affichage; services d’agences d’informations commerciales; services d’agences de publicité; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; aide à la direction des affaires; audits d’entreprises; services de comparaison de prix; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; conception de matériels publicitaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation pour la direction des affaires; démonstration de produits; diffusion [distribution] d’échantillons; diffusion d’annonces publicitaires; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; estimation en affaires commerciales; étude de marché; établissement de statistiques; informations commerciales par le biais de sites Web; informations d’affaires; informations en matière de contacts d’affaires et commerciaux; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; investigations pour affaires; marketing; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; mise à jour de documentation publicitaire; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; optimisation du trafic pour des sites Web; promotion des ventes pour des tiers; publicité par correspondance; publicité télévisée; publicité radiophonique; renseignements d’affaires; traitement administratif de commandes d’achats; diffusion de bons d’achat représentant une valeur monétaire à des fins promotionnelles ou commerciales; services de cartes d’abonnement; services de cartes de fidélité.
Classe 36 : Emission de cartes de crédit; assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; caisses de prévoyance; banque directe; émission de chèques de voyage; estimations immobilières; gérance de biens immobiliers; services de financement; analyse financière; constitution ou investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds; services d’agences immobilières; location d’appartements; services de cartes de débits; services de cartes de crédits; émission de chèques de voyage; constitution de fonds; consultation en matière d’assurances; courtage en assurances; courtage en biens immobiliers; dépôt de valeurs; évaluation [estimation] de biens immobiliers; gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; gestion financière; informations financières par le biais de sites Web; informations financières; informations en matière d’assurances; opérations de compensation [change]; opérations de change; souscription d’assurances maladie; souscription d’assurances; souscription d’assurances voyage; souscription d’assurances contre les accidents; transfert électronique de fonds; vérification des chèques; émission de cartes utilisées comme
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
9
moyen de paiement; émission de chèques de transport; services financiers rendus en relation avec l’émission de chèques cadeaux ou de bons d’achat; émission de cartes prépayées à puces, codées ou magnétiques.
La Division d’Annulation estime en revanche que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour une partie des services en classes 35 et 36, à savoir :
Classe 35 : Services d’intermédiation commerciale [conciergerie].
Classe 36 : Émission de bons de valeur; émission de bons à valoir sur l’achat de produits et/ou services; émission de bons d’achat à des fins commerciales ou promotionnelles destinés à être échangés contre des produits et/ou des services; émission de chèques- cadeaux ; émission de cartes-cadeaux; émission de bons de valeur destinés à être échangés contre des produits et/ou des services; émission de bons cadeaux à des fins promotionnelles ou commerciales.
Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit.
Demande liminaire par la titulaire de la MUE de la constatation d’un abus de procédure
− La titulaire de la MUE fait valoir que la présente action en déchéance s’inscrit dans le cadre d’un litige entre les parties et qu’elle n’a d’autre objectif que de la pousser à négocier, étant donné que cette procédure requiert des efforts humains, matériels et financiers importants. En outre, elle affirme qu’il a été jugé que « l’introduction systématique de demandes en déchéance doit être considérée comme une pratique abusive, à moins qu’une telle démarche ne soit justifiée, par exemple, par des raisons de concurrence » (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst).
− En raison de l’intérêt public sous-jacent à la notion de déchéance pour non-usage, toute personne physique ou morale est habilitée à présenter une demande en déchéance pour non-usage (article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE). De plus, il est de jurisprudence constante que la requérante n’est pas tenue de démontrer une raison, un intérêt ou un motif particulier pour engager une telle procédure
(08/07/2008, T-160/07, Color Edition, EU:T:2008:261, § 22-26 ; 25/02/2010, C-408/08 P, Colour Edition, EU:C:2010:92, § 37-40). L’Office doit apprécier si la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux sans que les motivations et le comportement antérieur de la demanderesse en déchéance puissent porter atteinte à l’étendue de la mission confiée à l’EUIPO en ce qui concerne l’intérêt public qui sous-tend l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE (30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 21 ; 19/06/2014,
C-450/13 P, Ultrafilter International, EU:C:2014:2016, § 41).
− En contrepartie, il est également de jurisprudence constante que le droit de l’Union ne peut être invoqué à des fins incompatibles avec ses objectifs, tels que des fins abusives ou frauduleuses (13/03/2014, C-155/13, SICES ea, EU:C:2014:145, § 29).
− La Grande Chambre de recours a qualifié la notion d’abus de procédure comme une exception de procédure générale de nature liminaire dans le cadre d’une procédure de déchéance, la constatation d’un abus de procédure pouvant conduire au rejet d’une demande de déchéance. Elle a indiqué que le fait que toute personne physique
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
10
ou morale puisse introduire une demande de déchéance, sans démontrer un motif ou intérêt particulier, est indépendante de la notion d’abus de droit ou de procédure
(11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, § 18, 32).
− A cet égard, il convient de clarifier que l’existence de motivations personnelles ou d’intérêts propres ne rend pas automatiquement abusive l’introduction de demandes en déchéance. La demande est abusive si elle se caractérise par le fait qu’elle cherche à obtenir un avantage indu, autre que celui visé par la législation applicable. L’existence d’un tel élément se rattachant à l’intention des opérateurs peut être établie, notamment, par la preuve du caractère purement artificiel des opérations
(13/03/2014, C-155/13, SICES e.a., EU:C:2014:145, § 33).
− Ainsi la notion d’abus de droit doit faire l’objet d’une interprétation stricte basée sur un examen détaillé des circonstances particulières du cas d’espèce et le rejet d’une demande en déchéance pour ce motif constitue une exception. Ce n’est que si la titulaire de la MUE avance une argumentation convaincante démontrant que les circonstances indiquent que la demande a été principalement déterminée par des objectifs irrecevables qu’elle peut être rejetée pour ce motif. À cet égard, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE qui se prévaut d’abus de procédure. Le rejet d’une demande en déchéance au motif que cette demande constitue un abus de procédure constitue une exception et exige que la titulaire de la MUE fournisse des éléments de preuve non équivoques.
− En l’espèce, la titulaire de la MUE n’a pas fourni de preuve convaincante d’un abus de droit de la part de la demanderesse en déchéance, lequel pourrait en vertu de l’application des hauts principes du droit remettre en cause l’admissibilité de la présente demande en déchéance. Elle n’a pas non plus apporté la preuve de l’introduction systématique de demandes en déchéance de la part de la demanderesse en déchéance. En l’espèce, ainsi que le mentionne la titulaire de la MUE, la demanderesse en déchéance n’a introduit de demande en déchéance que contre deux marques françaises de la titulaire de la MUE (dont l’une est identique à la marque contestée) et contre la MUE contestée, ce qui constitue une différence majeure par rapport à l’affaire « Sandra Pabst » (37 demandes de déchéance simultanées dans cette dernière). Dans cette affaire, l’argument décisif ayant conduit à la constatation d’un abus de procédure a été le fait que la demanderesse en déchéance avait attaqué un « grand nombre de marques d’une autre partie n’ayant entre elles en commun rien d’autre que d’appartenir au même titulaire » (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, § 42).
− Ainsi, cette affaire n’est pas transposable au cas d’espèce. Les circonstances suggèrent au contraire que la présente demande en déchéance s’inscrit dans une démarche ponctuelle et ciblée de défense de sa propre marque par la demanderesse en déchéance, via la mise en œuvre d’une procédure prévue par le législateur, en réaction à une procédure engagée par la titulaire de la MUE contre cette marque. Par conséquent, il convient de rejeter les revendications de la titulaire de la MUE.
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
11
Demande en déchéance pour motif de non-usage – article 58, paragraphe 1, point a), du
RMUE
− La titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 16 février 2017 au 15 février 2022 inclus, pour les produits et services contestés indiqués dans le paragraphe 1.
− La titulaire de la MUE a présenté la preuve de l’usage le 27 juin 2022.
Appréciation de l’usage sérieux
Durée de l’usage
− La plupart des éléments de preuve de l’usage datent de la période pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la MUE contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
− Les documents montrent que la marque a été en particulier utilisée en France mais également en Belgique, en Italie, en Espagne, au Portugal et aux Pays-Bas. La marque a donc fait l’objet d’un usage sur le territoire pertinent, à savoir l’Union européenne.
Importance de l’usage
− Les données et les chiffres contenus dans la déclaration du Directeur administratif et financier de la titulaire de la MUE (Annexe 29) ont été corroborés par de nombreux documents dont la valeur probante est significative. Il s’agit des très nombreux articles de presse (Annexes 6 et 11) attestant du succès de la titulaire de la MUE et de sa position de leader sur le marché des coffrets cadeaux, à tout le moins en France, des factures destinées à des partenaires et des contrats de prestations de services avec des partenaires situés dans plusieurs pays et couvrant une large période (Annexes 17 et 18), du rapport d’activité en Espagne (Annexe 9), des rapports GFK en France (Annexe 28), des nombreuses brochures (Annexe 15) et des campagnes publicitaires télévisées en France (Annexes 7 et 8).
− Pris dans leur ensemble, ces documents fournissent des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
− Par conséquent, l’importance de l’usage a été prouvée, au moins pour une partie des produits et services, tel qu’analysé ci-dessous dans la section nature de l’usage, usage pour les produits et services enregistrés.
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
12
Nature de l’usage : usage en tant que marque
− Comme le fait valoir la titulaire de la MUE, même si Wonderbox constitue la dénomination sociale de la titulaire de la MUE, il ressort des preuves que le signe figuratif « Wonderbox » est bien utilisé en tant que marque pour identifier l’origine commerciale des services. En l’espèce, la marque est reproduite sur les factures, les coffrets cadeaux, les brochures, les publicités, etc.
Nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
− La marque enregistrée est la marque figurative .
− Les marques utilisées sont essentiellement et .
− Par conséquent, les preuves démontrent un usage de la marque sous une forme essentiellement identique à la forme enregistrée et, par conséquent, constitue un usage de la marque de l’Union européenne au sens de l’article 18 du RMUE.
Usage pour les produits et services enregistrés
− La marque contestée a été enregistrée pour un large spectre de produits et services en classes 3, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 43, 44 et 45.
− Cependant, les preuves présentées par la titulaire de la MUE ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
− Il ressort des observations et des preuves de la titulaire de la MUE qu’elle est spécialisée dans la vente de coffrets cadeaux commercialisés sous la marque « Wonderbox ». Ces coffrets cadeaux sont classés par thème (week-end, séjours, sport et aventure, gastronomie, bien-être, multi activités, prestige, etc.). Ils contiennent un livret thématique détaillant les différentes prestations proposées et les coordonnées des prestataires (hôtel, restaurateur, institut de beauté, etc.) ainsi qu’un chèque cadeau permettant de régler la prestation choisie auprès du prestataire sélectionné.
Produits enregistrés en classe 16
− Même si la titulaire de la MUE émet des publications imprimées, des brochures, des livrets, des coffrets cadeaux en carton afin de contenir le chèque cadeau en papier, ces derniers ne sont pas commercialisés à des tiers, indépendamment de ses activités.
Ils sont simplement utilisés par la titulaire de la MUE comme support imprimé, dans le cadre de la fourniture de ses activités commerciales. Par conséquent, aucun usage n’a été prouvé pour les produits en classe 16.
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
13
Services enregistrés en classe 35
− Les preuves établissent que la titulaire de la MUE agit en tant qu’intermédiaire commercial entre l’acheteur ou le destinataire du coffret cadeau et le prestataire de services. Par conséquent, la Division d’Annulation considère que l’usage a été prouvé pour les services d’intermédiation commerciale [conciergerie]. En effet, en classe 35, ce terme inclut les services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des clients (moyennant le paiement d’une commission).
− Il convient de souligner que les services de conciergerie proposés à des particuliers ou à des salariés sur le modèle d’une conciergerie d’hôtel sont compris dans la classe 45 et ne sont pas des services d’intermédiation commerciale en classe 35.
− Toutefois, contrairement aux allégations de la titulaire, cette dernière ne fournit pas de services de publicité, à des tiers, indépendamment de la prestation de ses services.
Il est clair que les services de publicité, de promotion des ventes, la conception de matériel publicitaire, la diffusion de chèques cadeaux se rapportent uniquement aux activités de la titulaire de la MUE. La publicité de ses propres produits ou services ne constitue pas un usage pour des services de publicité en classe 35.
− L’usage n’a pas non plus été prouvé pour les services restants en classe 35.
Services enregistrés en classe 36
− Etant donné que les coffrets cadeaux « Wonderbox » contiennent un chèque ou un bon cadeau ou un billet électronique destiné à régler la prestation choisie et donc à être échangé contre la fourniture de la prestation choisie, la Division d’Annulation considère que les preuves établissent que l’usage a été prouvé pour les services suivants qui désignent globalement les mêmes services malgré un libellé différent :
Émission de bons de valeur; émission de bons à valoir sur l’achat de produits et/ou services; émission de bons d’achat à des fins commerciales ou promotionnelles destinés à être échangés contre des produits et/ou des services; émission de chèques-cadeaux; émission de cartes-cadeaux; émission de bons de valeur destinés à être échangés contre des produits et/ou des services; émission de bons cadeaux à des fins promotionnelles ou commerciales.
− Toutefois, l’usage n’a pas été prouvé pour les services restants en classe 36.
Services enregistrés en classes 39, 41, 43, et 44
− Ainsi que l’a précisé la titulaire de la MUE, elle agit en tant qu’intermédiaire commercial entre le détenteur du coffret et le prestataire de services. Les consommateurs, lorsqu’ils achètent un coffret cadeau de la marque contestée « Wonderbox », n’achètent pas une prestation dans une agence de voyage, un hôtel, un restaurant ou un institut de beauté en particulier mais achètent en réalité le choix qu’offre la titulaire de la MUE au sein de son large réseau de partenaires.
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
14
− La titulaire de la MUE ne fournit pas elle-même les services de voyages, de restauration, d’hôtels, de loisirs, de beauté, de divertissement, etc. Par conséquent, aucun usage n’a été prouvé pour les services en classes 39, 41, 43 et 44.
Appréciation globale
− L’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents pour une partie des services en classes 35 et 36, à savoir :
Classe 35 : Services d’intermédiation commerciale [conciergerie].
Classe 36 : Émission de bons de valeur; émission de bons à valoir sur l’achat de produits et/ou services; émission de bons d’achat à des fins commerciales ou promotionnelles destinés à être échangés contre des produits et/ou des services; émission de chèques-cadeaux; émission de cartes-cadeaux; émission de bons de valeur destinés à être échangés contre des produits et/ou des services; émission de bons cadeaux à des fins promotionnelles ou commerciales.
− La titulaire de la MUE n’a pas démontré l’usage sérieux de la MUE pour tous les produits et services restants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits. Elle n’a pas non plus invoqué de justes motifs de non-usage.
8 Le 12 avril 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation partielle de celle-ci en ce qui concerne les produits et services mentionnées au paragraphe 1 de la présente décision.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 juin 2023 et comprenait les éléments de preuve suivants :
− Annexe 31 : une décision de l’INPI du 10 novembre 2022 (déchéance n°°DC22- 0024) ;
− Annexe 32 : extraits du site web officiel de la titulaire relatifs aux activités proposées via le coffret cadeau « Séjour insolite – autour de Montpellier » ;
− Annexe 33 : extraits du site web officiel de la titulaire relatifs aux cartes cadeaux ;
− Annexe 34 : la page Wikipédia relative à la carte cadeau.
10 Aucune observation en réponse n’a été reçue.
Moyens et arguments de la titulaire de la MUE
11 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit.
I. Remarques préliminaires
− Il convient de rappeler, que la présente action en déchéance ne s’inscrit nullement dans le contexte d’un projet concurrent sous le signe attaqué ou un signe similaire.
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
15
− Au contraire, cette action s’inscrit dans le cadre d’un litige entre les sociétés Swile et Wonderbox autour d’un logo représentant la lettre W déposé en tant que marque à part entière (demande de MUE n°°18 560 632 retirée le 23 mars 2023).
− Tandis que les critères propres à la constatation d’un abus de procédure n’ont pas été jugés réunis dans le cas présent, cette absence de projet concurrent devrait tout de même être prise en considération au regard de ce qui suit.
− D’autre part, dans cet objectif de traduction de la réalité du marché justement, la déchéance des droits doit être appréciée strictement (14/07/2005, T-126/03,
ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288).
− Force est de constater que la titulaire de la MUE, leader sur le marché européen des coffrets cadeaux et de la vente d’activités de loisirs et de bien-être, ne pourra que
très difficilement défendre ses droits sur la MUE et ses formes dérivées avec une protection limitée aux seuls services des classes 35 et 36, pour lesquels la Division d’Annulation a constaté que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré.
− C’est pourquoi la titulaire de la MUE estime la décision attaquée totalement disproportionnée et injustifiée au regard de son activité et des très nombreuses preuves d’usage apportées.
− La décision attaquée est d’autant plus surprenante dans le cas présent que l’Office des marques français (INPI), confronté à la même situation (mêmes marques, libellés et preuves d’usage, mais limitées au territoire français), a reconnu un usage de la MUE pour une plus large gamme des produits et services (voir décision de l’INPI du 10 novembre 2022 statuant sur la demande en déchéance n°°DC22-0024, Annexe 31).
− Une telle divergence dans l’appréciation de l’usage sérieux de la même marque, auprès d’Offices appliquant une réglementation uniformisée, génère une insécurité juridique évidente et injustifiée pour la titulaire de la MUE.
II. Preuves d’usage
1. Sur la titulaire de la MUE et son organisation
− Wonderbox est une société française, officiellement créée en 2004, spécialisée dans les coffrets cadeaux et la vente d’activités de loisirs et de bien-être, activité dont la titulaire occupe désormais la place de leader sur le marché européen.
− Concrètement, la titulaire de la MUE commercialise des coffrets à thème (exemple : week-end, sport, gastronomie, bien-être, sorties, etc.) contenant :
• Un livret thématique détaillant les différentes prestations proposées, contenant les coordonnées des prestataires les proposant (exemple : hôtel, restaurateur, centre de bien-être, etc.).
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
16
• Un chèque cadeau sécurisé, sans valeur faciale, permettant à son titulaire de régler la prestation choisie auprès du prestataire sélectionné.
− Les prestations proposées sont très diversifiées et intègrent aussi bien: des séjours hôteliers, des services de restauration, des ateliers (dégustation de vins, cours de pâtisserie, cours de cuisine, atelier de café etc.), des voyages, des soins de beauté
(massage, spa, thalasso, coiffure, manucure, maquillage, bronzage, épilation, relooking etc.), des activités sportives (pilotage de voitures de course, vol en montgolfière, saut à l’élastique, baptême en hélicoptère, sports nautiques etc.), des activités de loisirs et de divertissement (parcs d’attraction, photographies, cinéma, théâtres, musées, monuments historiques, concerts, matchs sportifs, abonnement à des magazines ou journaux etc.).
− Ainsi, la titulaire de la MUE agit principalement en tant qu’intermédiaire commercial entre le détenteur du coffret, consommateur de la prestation proposée, et le prestataire/partenaire proposant la prestation en question (hôtel, restaurateur, institut de beauté, centre de pilotage etc.).
− Elle agit également en tant que vitrine publicitaire pour les prestataires dont elle met en avant les prestations, via ses coffrets cadeaux et sur son site internet notamment.
− C’est d’ailleurs cette vitrine qui permet la vente des prestations en question dans la mesure où les consommateurs n’achètent pas les prestations d’un partenaire en particulier mais bien un coffret de la marque de la titulaire de la MUE. C’est donc bien la MUE et non celle du partenaire qui entraîne l’acte d’achat. Ce n’est que dans un second temps, en fonction des choix proposés, de leur emplacement géographique et des envies du bénéficiaire du coffret que le partenaire sera choisi pour réaliser la prestation, pour ces critères précis.
2. Sur les produits objets du présent recours en classe 16
− S’agissant des produits papier, carton ; produits de l’imprimerie ; billets ; billets de transport ; billets de spectacles ; tickets ; tickets de transport ; tickets de spectacles ; coffrets en carton ou en papier ; coffrets cadeau ; brochures ; cartes à échanger autres que pour jeux ; catalogues ; livrets ; manuels ; publications imprimées ; bons destinés à être échangés contre des produits ou des services ; bons-cadeaux à des fins publicitaires ou commerciales.
− La classe 16 de la Classification de Nice ne précise nullement dans sa note explicative que les produits de cette classe doivent être fournis à des tiers, contrairement, par exemple, aux services de vente au détail de la classe 35, spécifiquement précisés en ce sens.
− Rien n’empêche un produit de constituer à la fois un support imprimé et un produit à part entière dans la perception qu’en a le public. L’important étant que le consommateur puisse distinguer sans confusion possible ce produit de ceux ayant une autre provenance commerciale.
− C’est le cas notamment des « tickets à gratter pour jeux de loterie » compris en classe 28 de la Classification de Nice qui constituent un support papier au service de
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
17
loterie et de jeu proposé par la société qui émet ces tickets. Or, la jurisprudence de l’EUIPO concernant l’usage de marques de jeu et de loterie est unanime en ce sens que la démonstration de l’usage de ce type de marque vaut aussi bien pour les « services de jeux d’argent ; organisation de loteries » en classe 41 que pour les
« matériel imprimé pour jeu et loteries » en classe 16 et « tickets à gratter pour jeux de loterie » en classe 28 (31/08/2017, B 2 622 101, QUICK ; 04/06/2020, 34 922 C,
DAILY MILLION).
− Une solution équivalente devrait être appliquée aux coffrets cadeaux selon toute logique.
− En outre, si tous les produits susceptibles de constituer des supports à la fourniture de services ne pouvaient être exploités à titre de marques que par des sociétés spécialisées dans l’impression et la fabrication de ces supports, il est surprenant que des termes tels que « cartes cadeaux », « chèques cadeaux », « bons cadeaux imprimés » soient acceptés par l’EUIPO.
− En effet, ces produits indiquent précisément leur destination (commercialisation de produits et services) et ne pourraient donc valablement être proposés par des sociétés d’impression.
− Une lecture pragmatique de la Classification de Nice impose que ces produits, à l’instar des « coffrets cadeaux » et autres produits relevant de cette sous-catégorie, correspondent non pas à des supports, mais bien à des produits en tant que tels.
− Par ailleurs, l’EUIPO a déjà eu l’occasion de reconnaître à plusieurs reprises l’usage de marques pour des produits de la classe 16 susceptibles de constituer des supports et ce, alors même que les preuves d’usage faisaient état d’un usage en tant que support imprimé ou emballage dans le cadre de la fourniture d’activités commerciales autres (20/03/2023, 23 844 C ; 14/03/2023, 53 166 C ; 30/04/2021,
B 2 935 925).
3. Sur les services objets du présent recours en classe 35
− S’agissant des services de publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; locations d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; services de promotion des ventes pour le compte de tiers; conception de matériels publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; publicité télévisée; publicité radiophonique.
− Si l’on suit le raisonnement de la décision attaquée, il conviendrait non seulement d’apporter la preuve d’un usage conforme à la fonction essentielle de la marque pour les produits et services couverts par l’enregistrement, mais aussi de démontrer que lesdits produits et services constituent « l’activité principale » du titulaire de droits, ce qui ajouterait une nouvelle condition à la démonstration de l’usage sérieux.
− L’activité de la titulaire de la MUE recouvre un grand nombre de produits et de services, fournis tant aux consommateurs qu’à ses partenaires, et ne saurait être
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
18
réduite à la simple « fourniture de coffrets cadeaux contenant un chèque cadeau à faire valoir sur une prestation choisie ».
− Partant, l’usage de la marque devrait être reconnu pour l’ensemble des services de publicité de la classe 35, objets du recours.
− Cette analyse n’est d’ailleurs pas totalement nouvelle puisque la Division d’Annulation, dans une décision d´annulation concernant la marque KOOROO (06/09/2022, 35 907 C) correspondant à une offre de VENTE-PRIVEE proposant des ventes évènementielles de produits de nouvelles marques, dont l’activité principale est donc le e-commerce, a reconnu :
« Les preuves mettent en évidence que la titulaire propose depuis 2014 sous la marque 'KOOROO’ un service hybride (Annexes 0 à 9) consistant à promouvoir les produits et les services des entreprises partenaires de la titulaire dans le cadre de ventes évènementielles. Ces opérations spécifiques concernent le lancement de nouveaux produits/services et chacune d’entre elles permet aux clients de la titulaire de bénéficier d’avantages exclusifs et d’améliorer la position des entreprises partenaires en profitant de son réseau de clients propres ».
− Or, dans le cas présent, l’activité de la titulaire de la MUE est tout à fait comparable puisqu’elle promeut, dans le cadre de son activité de fourniture de chèque cadeaux, les produits et services de ses partenaires et améliore de fait la promotion desdits produits et services en leur faisant bénéficier de son large réseau et de sa visibilité.
− D’ailleurs, les contrats de prestations de services entre la titulaire de la MUE/ses filiales et ses partenaires, constituant les Annexes 18 (18-1 à 18-4) indiquent notamment, en leur article 11 que :
« Le Partenaire remettra à WONDERBOX GROUP et/ou WONDERBOX GROUPE pourra obtenir des Clients des photographies, visuels, vidéos, enregistrements sonores, textes, interviews, avis (…) afin de présenter et illustrer les Prestations (ci- après les 'Éléments Protégés'). Le Partenaire cède en tant que de besoin à WONDERBOX GROUPE, à titre gratuit, le droit d’exploiter, de reproduire, de modifier, d’adapter, d’associer, par quelque moyen que ce soit, les Éléments Protégés, à titre commercial ou non, publicitaire et/ou promotionnel, sur tous
Supports de Présentation ».
− Ces services de publicité sont également mis en avant au sein des Annexes 6 et 23 notamment.
− S’agissant des services de mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; informations commerciales par le biais de sites Web; informations d’affaires; informations en matière de contacts d’affaires et commerciaux; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; traitement administratif de commandes d’achats; services de comparaison de prix; informations et conseils commerciaux aux consommateurs.
− La titulaire de la MUE propose bien, sous la MUE, dans le cadre de son activité d’intermédiaire commercial, des services de mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services » ainsi que des
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
19
« informations commerciales par le biais de sites web et informations d’affaires; informations en matière de contacts d’affaires et commerciaux » par le biais de son site web (voir notamment Annexe 1).
− En effet, le site en question référence l’ensemble des produits (coffrets cadeaux et cartes cadeaux) proposés par la titulaire de la MUE et plus particulièrement des offres de services de ses partenaires accessibles en échange du chèque cadeau acquis. Il permet donc, in fine, la mise en relation des acheteurs (les consommateurs et détenteurs de coffrets cadeaux) et des vendeurs (partenaires de la titulaire de la MUE).
− Ceci est notamment mis en avant dans les contrats de prestations de services entre la titulaire de la MUE/ses filiales et ses partenaires, constituant les Annexes 18 (18-1 à
18-4).
− Par ailleurs, cette mise en relation suppose nécessairement d’informer le consommateur sur les activités auxquelles il pourra accéder via le coffret cadeau. Ainsi, le site contient des précisions sur les services proposés par les partenaires, comme en attestent les captures d’écran ci-jointes à titre d’illustration (voir Annexe 32a).
− Ces services ne sont pas essentiellement différents de ceux « d’intermédiation commerciale (conciergerie) » et relèvent en réalité du même groupe, en tant que services étroitement liés.
− S’agissant des services de diffusion de bons d’achat, de chèques-cadeaux à des fins promotionnelles ou commerciales; diffusion de bons d’achat représentant une valeur monétaire à des fins promotionnelles ou commerciales; émission de bons cadeaux à des fins promotionnelles ou commerciales.
− La Division d’Annulation indique simplement dans la décision attaquée que « l’usage n’a pas non plus été prouvé pour les services restants en classe 35 ».
− Pourtant, elle reconnaît à plusieurs reprises que l’activité « principale » de la titulaire de la MUE est la vente de coffrets cadeaux destinés à être échangés contre la fourniture de la prestation choisie.
− Elle reconnaît par ailleurs l’usage de la MUE, en classe 36, pour des services au libellé quasiment identique, à savoir « émission de bons d’achat à des fins commerciales ou promotionnelles destinés à être échangés contre des produits et/ou des services; émission de bons cadeaux à des fins promotionnelles ou commerciales ».
− Or, une lecture pragmatique de la Classification de Nice et des termes acceptés par l’Office pour l’enregistrement de la MUE implique un lien nécessaire et indéniable entre les services susmentionnés de la classe 36 et les services en cause en classe 35.
− S’agissant des services de gestion de fichiers informatiques et de bases de données; compilation d’informations dans des bases de données informatiques.
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
20
− Une part importante du travail réalisé par la titulaire de la MUE dans le cadre de son activité hybride, consiste à rechercher des partenaires proposant des activités de qualité, afin de les répertorier au sein de ses différentes offres.
− Ainsi, les contrats de prestations de services entre la titulaire de la MUE/ses filiales et ses partenaires, constituant les Annexes 18 (18-1 à 18-4) obligent les partenaires à fournir des prestations conformes aux Conditions Particulières, mais aussi des prestations de qualité, conformes à la charte qualité WONDERBOX GROUPE.
− Les contrats en question précisent d’ailleurs que « WONDERBOX GROUPE a sélectionné le Partenaire en raison des qualités professionnelles, de l’expérience et des compétences qui sont les siennes ainsi que la qualité des prestations ».
− Or, tout ce travail de sélection est référencé, structuré et mis à jour par la titulaire sur son site internet ainsi que dans les brochures fournies avec ses coffrets cadeaux afin de permettre aux consommateurs d’y avoir accès et de choisir, parmi cette sélection, l’offre qu’ils souhaitent.
− Cette sélection correspond de fait à la définition même d’une base de données selon le dictionnaire Larousse, à savoir un « ensemble structuré et organisé de données qui représente un système d’informations sélectionnées de telle sorte qu’elles puissent être consultées par des utilisateurs ou par des programmes ».
4. Sur les services objets du présent recours en classe 36
− S’agissant des services d’émission de cartes utilisées comme moyen de paiement; émission de chèques de transport; émission de chèques de voyage; émission de cartes prépayées à puces, codées ou magnétiques.
− Les services susvisés en classe 36 appartiennent à la même sous-catégorie que les services de la classe 36 qui ont été accepté par la Division d’annulation et sont, en tout état de cause, également proposés par la titulaire sous la MUE.
− En effet, les cartes cadeaux constituent l’une des nouvelles activités de la titulaire de la MUE, qu’elle développe désormais depuis plusieurs mois, comme en atteste les captures d’écran de son site internet (voir Annexe 33).
− Une partie de cette activité est également mentionnée au sein de l’Annexe 3 (conditions générales de vente des différents sites de la titulaire) dans la définition du terme « Wondercard ».
− Ce développement est somme toute assez logique dès lors que les cartes cadeaux, à l’instar des chèques cadeaux, consistent en des produits permettant à leur titulaire de régler l’achat de produits choisis auprès du prestataire sélectionné. La différence principale étant que les chèques cadeaux n’ont pas de valeur faciale tandis que les cartes en ont une.
− D’ailleurs, sur l’encyclopédie libre Wikipédia, il est indiqué que la carte cadeau « remplace le chèque cadeau », preuve du lien évident qui lie ces deux produits (voir
Annexe 34).
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
21
− Ainsi, priver la titulaire de la MUE, pour l’avenir, de droits sur la MUE pour ces produits fortement similaires à ceux pour lesquels un usage a été démontré et reconnu, porterait atteinte à sa capacité d’étendre sa gamme de produits et de services dans la même catégorie de services (14/07/2005, T-126/03, ALADIN /
ALADDIN, EU:T:2005:288).
− Le même raisonnement s’applique aux « chèques de transport » et « chèques de voyage » qui consistent en des modes de règlement alternatifs.
− S’agissant des services de services de financement; dépôt de valeurs; gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; gestion financière; informations financières par le biais de sites Web; informations financières; opérations de compensation [change]; opérations de change; transfert électronique de fonds; vérification des chèques; services financiers rendus en relation avec l’émission de chèques cadeaux ou de bons d’achat.
− Les services en cause ne bénéficient pas à la titulaire de la MUE elle-même mais sont bien fournis à des tiers, à savoir ses prestataires.
− En l’occurrence, les preuves d’usage apportées au soutien de l’action démontrent, que la titulaire de la MUE propose à ses prestataires (des tiers donc) plusieurs prestations financières.
− Ces prestations sont notamment détaillées au sein des Annexes 18 et 20 :
• Annexe 18.1, Article 5 : « les modalités de calcul des frais de gestion seront précisées dans les Conditions Particulières et seront versés par compensation avec le montant dû par WONDERBOX GROUPE au Partenaire au titre du remboursement des Chèques-Cadeaux retournés par le Partenaire (…).
WONDERBOX GROUPE adressera au Partenaire la facture des frais de gestion, puis procèdera au remboursement du chèque par virement, déduction faite des frais de gestion ».
• Annexe 20 : « Afin de permettre un remboursement facile sur toutes les différentes box pour nos partenaires, nous avons développé un outil: le portail de remboursement. Il s’agit d’une application Web qui peut être installée sur un ordinateur de bureau, une tablette ou un smartphone. Vous pouvez accéder au portail d’échange via wonderbox.com/partner (…). Remboursement dans le portail de remboursement: un processus étape par étape : 1. Connectez-vous au portail de remboursement avec votre identifiant personnel et mot de passe de l’Espace partenaire, que vous avez reçu de Wonderbox. 2. (…) 3. (…) 4. (…) 5. La note de crédit et le paiement vont suivre automatiquement (auto-facturation). Ils seront payés la semaine suivant la demande de remboursement (…) ».
5. Sur les services objets du présent recours en classes 39, 41, 43, et 44
− S’agissant des services d’organisation de voyages; informations en matière de transport; services d’informations en matière de voyages; divertissement; activités sportives et culturelles; informations en matière de divertissement ou d’éducation; services de loisir; éducation; services de photographie; services de camps sportifs;
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
22
services de camps de vacances [divertissement] ; clubs de sport [mise en forme et fitness]; services de clubs [divertissement ou éducation]; coaching [formation]; organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires et congrès; organisation de compétitions sportives; organisation et conduite de concerts; organisation de concours de beauté; cours de fitness; services d’éducation physique; enseignement de la gymnastique; location d’équipement pour les sports à l’exception des véhicules; location d’équipements de plongée sous-marine; mise à disposition
d’équipements de karaoké; formation pratique [démonstration]; informations en matière de récréation; mise à disposition d’installations sportives; mise à disposition
d’installations de loisirs; location de matériel de jeux et jouets; organisation et conduite d’ateliers de formation; mise à disposition de parcours de golf; services de parcs et jardins d’attractions; planification de réceptions [divertissement]; services de préparateurs physiques [fitness]; représentation de spectacles; représentations théâtrales; réservation de places de spectacles; location de terrains de sport;
services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars;
services de traiteurs; services hôteliers; mise à disposition de terrains de camping;
services d’agences de logement [hôtels, pensions]; services de cafés-restaurants; restaurants à service rapide et permanent [snack -bars]; services de cafétérias;
services de restaurants en libre-service; services de camps de vacances
[hébergement]; location de logements temporaires; services de maisons de vacances; services de motels; services de pensions; location de salles de réunions; location de tentes; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains; salons de beauté; salons de coiffure; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains; services
d’aromathérapie; bains turcs; salons de beauté; services de manucure; épilation à la cire; massage; services de saunas; services de solariums; services de stations thermales; services de thalassothérapie; services thérapeutiques; services de visagistes; services de médecine alternative; application de produits cosmétiques sur le visage (services de soins de beauté); application de produits cosmétiques sur le corps (services de soins de beauté); art corporel; centres de bronzage; centres de soins pour la peau; conseil en matière de gestion de stress; consultation en matière de beauté et d’esthétique; services d’épilation; épilation à la cire; épilation électrique; informations concernant les massages; manucure; pilates thérapeutiques; services cosmétiques; services de maquillage; réservation pour les voyages; réservation de places de voyage et de transport; réservations pour les voyages; réservations pour le transport; réservation de places de spectacles; services de billetterie [divertissement]; réservation de logements temporaires; réservation de pensions; réservation d’hôtels.
− Dans le cas présent, il a été démontré et reconnu que la titulaire de la MUE est spécialisée dans les coffrets cadeaux, commercialisés sous la MUE, permettant aux consommateurs d’accéder à une large gamme de prestations correspondant aux services objets de ce recours en classes 39, 41, 43 et 44.
− S’il est vrai que les services en cause ne sont pas directement proposés par la titulaire mais en réalité par ses prestataires, cette dernière n’intervenant qu’en tant qu’intermédiaire auprès des consommateurs, force est de constater que les consommateurs établissent un lien direct et étroit entre les prestations et la MUE.
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
23
− Par ailleurs, il est évident que les prestations finalement fournies par les prestataires sont initialement achetées par les consommateurs grâce à l’identifiant commercial qui est la MUE et qui apparaît sur les coffrets cadeaux.
− Ainsi, il n’est pas surprenant que les consommateurs, lorsqu’ils sont déçus de la prestation proposée par le prestataire, reportent cette déception directement sur les services proposés par la titulaire de la MUE et sur l’image qu’ils ont de la MUE
(voir Annexe 25), voire fassent la confusion entre les services proposés par la titulaire et ceux proposés par ses partenaires (voir Annexe 28).
Motifs de la décision
12 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE
(UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 La demanderesse en déchéance aurait pu attaquer la décision attaquée pour les produits et services pour lesquelles les preuves d’usage ont été établies tels que listés ci-dessus, mais non seulement elle ne l’a pas fait mais elle n’a pas présenté d’observations. Dès lors, la décision attaquée est définitive en ce qui concerne ces produits et services.
15 La titulaire de la MUE n’a que partiellement contesté la décision de la Division d’Annulation dans la mesure où celle-ci a constaté que la titulaire de la MUE n’a pas démontré l’usage sérieux des produits et services mentionnés au paragraphe 1 de la présente décision, qui font l’objet du présent recours.
Sur la confidentialité
16 La titulaire de la MUE a demandé que les documents présentés comme preuves d’usage soient traités de manière confidentielle à l’égard des tiers.
17 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, RMUE, les dossiers peuvent contenir certains documents exclus de l’inspection publique, par exemple des parties du dossier pour lesquelles l’intéressé a manifesté un intérêt particulier pour le maintien de la confidentialité.
18 Lorsqu’un intérêt particulier dans le maintien d’un document confidentiel conformément à l’article 114, paragraphe 4, RMUE est invoqué, l’Office doit vérifier si un intérêt particulier est suffisamment démontré. Un tel intérêt particulier doit exister en raison de la nature confidentielle du document ou de son caractère commercial.
19 En l’espèce, les parties n’ont donné aucune raison pour laquelle l’article 114, paragraphe 4, RMUE serait applicable en ce qui concerne les documents présentés à titre de preuve d’usage. Cependant, compte tenu de la nature commerciale potentiellement
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
24
sensible pour les parties des données contenues dans ces documents, la Chambre n’évoquera pas les détails des chiffres en cause.
Recevabilité des preuves produites pour la première fois devant la Chambre de recours
20 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
21 La Chambre prend note des documents de support que la titulaire de la MUE a versés au dossier pour la première fois devant elle (Annexes 31 à 34 figurants ci-dessus).
22 La Chambre constate que ces documents présentés pour la première fois devant elle peuvent s’avérer pertinents pour l’issue de l’affaire et viennent compléter les preuves qui avaient déjà été soumises en temps utile.
23 Dans ses circonstances, en application des dispositions de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la Chambre considère que les preuves présentées pour la première fois devant elle sont recevables.
Demande liminaire par la titulaire de la MUE sur la constatation d’un abus de procédure
24 La titulaire de la MUE réitère son argumentation que l’action en déchéance n’avait en vérité d’autre objectif que celui de requérir indûment de ses efforts humains, matériels et financiers et de ceux de l’Office, afin de la pousser à négocier dans le cadre d’un litige entre les parties.
25 En ce qui concerne l’allégation dans ce contexte, la Chambre de recours entérine la motivation ainsi que le résultat retenu dans la décision attaquée (reproduit ci-dessus), lesquels font ainsi partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010, T-
292/08, Souvent, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771,
§ 35).
Sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
26 Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne est déclarée déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
27 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par l’enregistrement. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, notamment l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque. La charge de la
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
25
preuve de l’usage sérieux incombe au titulaire de la marque visée par la demande en déchéance (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38 ; 13/09/2007,
C-234/06 P, Bainbridge, EU:C:2007:514, § 63, 72).
28 En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
29 Plus précisément, pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque en cause, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Une telle appréciation doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (27/09/2007, C-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 53-55).
30 Bien que la notion d’usage sérieux s’oppose donc à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu’une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé, il n’en reste pas moins que l’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:C:2007:514, § 32).
31 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque en cause, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que la fréquence de ces actes, d’autre part (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 56). Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits ou de services commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 57).
32 Toutefois, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 31).
33 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002,
T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47, 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft,
EU:T:2004:292, § 28).
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
26
Usage de la marque pendant la période pertinente et sur le territoire de l’Union
34 Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 11 juillet 2016. La demande en déchéance a été déposée le 16 février 2022. Par conséquent, la marque de l’Union européenne était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 16 février 2017 au 15 février 2022 inclus, pour les produits et services contestés.
35 La Division d’Annulation a justement constaté que la plupart des éléments de preuve de l’usage, datent de la période pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la MUE contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
36 Les documents montrent que la marque a été utilisée en particulier en France mais également en Belgique, en Italie, en Espagne, au Portugal et aux Pays-Bas.
37 De nombreux documents comme par exemple les extraits de sites internet (Annexe 1), les articles de presse (Annexe 6), les rapports d’activité (Annexes 9 et 28), les brochures (Annexe 15), les factures (Annexe 17) et les contrats de prestation de services
(Annexe 18) font référence à la France, la Belgique, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et les
Pays-Bas et certains documents sont rédigés dans plusieurs langues (Annexes 15, 19, et
21).
38 Par conséquent, il est clair que la marque a fait l’objet d’un usage sur le territoire pertinent, à savoir l’Union européenne.
Nature de l’usage, usage comme marque
39 La Chambre souscrit sur ce point également aux conclusions de la Division d’Annulation qui ne sont pas contestées par la demanderesse en déchéance.
40 Ainsi que la titulaire de la MUE l’a fait valoir, même si Wonderbox constitue la dénomination sociale de la titulaire de la MUE, il ressort des preuves que le signe figuratif « Wonderbox » est bien utilisé en tant que marque pour identifier l’origine commerciale des services. En l’espèce, la marque est reproduite sur les factures, les coffrets cadeaux, les brochures, les publicités, etc.
Nature de l’usage : usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
41 Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la « nature de l’usage » nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas son caractère distinctif.
42 La Chambre souscrit, là aussi, aux conclusions de la Division d’Annulation, qui ne sont, là non plus, pas contestées par la demanderesse en déchéance.
43 En l’espèce, la marque enregistrée est la marque figurative .
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
27
44 Les marques utilisées sont essentiellement et .
45 Il est clair que les marques utilisées constituent des variantes acceptables qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. Ces dernières reprennent l’élément distinctif « Wonderbox » écrit en lettres blanches dans un cadre rectangulaire noir. Même si la police de caractères varie légèrement ainsi que le nombre d’étoiles et leur place, ces modifications n’affectent pas le caractère distinctif de la marque.
46 En outre, l’ajout de l’expression « RÉALISATEUR DE RÊVES » n’est pas davantage de nature à altérer le caractère distinctif de la marque, du fait de sa taille et de sa position secondaire par rapport à l’élément distinctif et dominant « Wonderbox » et du fait qu’il sera perçu par le public comme un slogan promotionnel.
47 Dès lors, l’usage de la marque contestée telle qu’il en ressort des preuves fournies par la titulaire de la MUE n’est pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque.
Importance de l’usage
48 En ce qui concerne l’importance de l’usage, la Chambre de recours entérine la motivation ainsi que le résultat retenu dans la décision attaquée (reproduit ci-dessus), lesquels font ainsi partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010,
T-292/08, Souvent, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo,
EU:T:2014:771, § 35).
49 Par conséquent, les documents présentés fournissent suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de
l’utilisation, au moins en relation avec une partie des produits et services.
Usage pour les produits et services enregistrés
50 En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire de la MUE n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
51 Il ressort de la jurisprudence que si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée (14/07/2005, T-126/03,
Aladin, EU:T:2005:288, § 45).
52 En ce qui concerne des produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire de la marque contestée d’apporter la preuve de l’usage sérieux de cette marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes. Dans ce contexte, l’étendue des catégories de produits ou de services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée est un élément déterminant de l’équilibre entre, d’une part, le maintien et la préservation des droits exclusifs conférés au titulaire de la marque contestée et, d’autre
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
28
part, leur limitation afin d’éviter qu’une marque utilisée de manière partielle jouisse d’une protection étendue au seul motif qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou de services (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 39, 43).
53 Il ressort également de la jurisprudence que le critère de finalité ou de destination est un critère primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
§ 29 ; 02/03/2022, T-140/21, apo-discounter.de (fig.), EU:T:2022:110, § 21-23).
54 Le critère de la finalité et de la destination des produits ou services en cause n’a pas pour objectif de définir de manière abstraite ou artificielle des sous-catégories de produits, mais ce critère doit être appliqué d’une manière cohérente et concrète. Il s’agit donc d’apprécier si les produits ou services spécifiques pour lesquels des preuves d’usage ont été fournis son essentiellement différents les uns des autres, c’est-à-dire s’ils poursuivent une finalité distincte (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 46, 50).
55 En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou des services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45).
56 La décision attaquée a établi que les preuves se rapportaient seulement à une partie des produits et services et a refusé le maintien de l’enregistrement pour tous les autres produits et services. C’est cette conclusion qui est contestée par la titulaire de la MUE devant la Chambre de recours.
57 En l’espèce, la titulaire de la MUE avance des arguments afin de démontrer que les éléments de preuves présentés suffisent pour établir que, contrairement à la conclusion de la décision attaquée, l’usage sérieux pour les produits et services enregistrés qui font objet de ce recours, a été établi.
Produits enregistrés en classe 16 : Papier, carton; produits de l’imprimerie; billets; billets de transport; billets de spectacles; tickets; tickets de transport; tickets de spectacles; coffrets en carton ou en papier; coffrets cadeau; brochures; cartes à échanger autres que pour jeux; catalogues; livrets; manuels; publications imprimées; bons destinés à être échangés contre des produits ou des services; bons-cadeaux à des fins publicitaires ou commerciales.
58 Ainsi que constaté correctement dans la décision attaquée, même si la titulaire de la
MUE émet des publications imprimées, des brochures, des livrets, des coffrets cadeaux en carton afin de contenir le chèque cadeau en papier, ces derniers ne sont pas commercialisés à des tiers, indépendamment de ses activités. Ils sont simplement utilisés par la titulaire de la MUE comme support imprimé, dans le cadre de la fourniture de ses activités commerciales. Par conséquent, aucun usage n’a été prouvé pour les produits en classe 16.
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
29
59 La titulaire de la MUE avance que rien n’empêche un produit de constituer à la fois un support imprimé et un produit à part entière dans la perception qu’en a le public, l’important étant que le consommateur puisse distinguer sans confusion possible ce produit de ceux ayant une autre provenance commerciale. Pour étayer ses arguments, elle renvoie à des décisions de première instance. Elle postule que, en ce qui concerne les coffrets cadeaux, une solution équivalente existe à celle relative à l’usage des marques de jeu et de loterie pour des produits et services tant pour les services de jeux d’argent ; organisation de loteries en classe 41 que pour le matériel imprimé pour jeu et loteries en classe 16 et les tickets à gratter pour jeux de loterie en classe 28 (31/08/2017,
B 2 622 101, QUICK ; 04/06/2020, 34 922 C, DAILY MILLION). Elle ajoute qu’il serait surprenant que dans la présente affaire, l’usage sérieux soit refusé pour les produits de la classe 16 mais que les termes tels que cartes -cadeaux, chèques -cadeaux, bons – cadeaux imprimés soient acceptés.
60 A cet égard, il y a lieu de noter au préalable que conformément à la note explicative de la
Classification de Nice, la classe 16 comprend essentiellement le papier et le carton, les produits en ces matières et les articles de bureau.
61 Les produits de la classe 16 peuvent servir en tant que supports imprimés dans un grand nombre de domaines, dont le domaine de l’activité commerciale de la titulaire de la
MUE consistant à vendre des coffrets cadeaux ; Wonderbox n’est qu’un exemple parmi d’autres. La titulaire de la MUE ne commercialise pas du papier ou du carton ou d’autres produits de l’imprimerie, ni des billets, des tickets, des coffrets en carton ou en papier ou des coffrets cadeaux à des tiers, mais simplement elle utilise une partie de ces produits en tant que support afin de fabriquer et commercialiser des coffrets cadeaux à thème (à savoir « bien-être », « Gastronomie », « multi-activité », « séjour » et « sport »). Les milieux intéressés ne vont donc pas faire un lien entre ces coffrets cadeaux à thème offerts sous la marque Wonderbox et les produits de la classe 16 en question (06/12/2023, T-764/22, Bet365 (fig.), EU:T:2023:783, § 66-70).
62 Ainsi que mentionné ci-dessus, l’étendue des catégories de produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée est un élément déterminant de l’équilibre entre, d’une part, le maintien et la préservation des droits exclusifs conférés au titulaire de la marque contestée et, d’autre part, leur limitation afin d’éviter qu’une marque utilisée de manière partielle jouisse d’une protection étendue au seul motif qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573,
§ 39; 01/02/2023, T-772/21, efbet (fig.), EU:T:2023:36, § 60). Il ne serait donc pas approprié de conférer la protection pour les produits de la classe 16, qui ne sont pas commercialisés à des tiers en tant que tels, mais simplement utilisés par la titulaire de la MUE comme support imprimé, dans le cadre de la fourniture de ses activités commerciales consistant à fournir des coffrets cadeaux à thème offerts sous la marque
Wonderbox.
63 Les décisions de première instance alléguées par la titulaire de la MUE en revanche concernent des produits et des services qui sont spécifiques et limités au domaine du jeu et de Paris ; la classe 36 de son côté comprend des services en rapport avec les affaires financières ou monétaires.
64 La titulaire de la MUE n’a par conséquent pas démontré l’usage sérieux de sa marque pour les produits de la classe 16 en cause.
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
30
Services enregistrés en classe 35 : Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; locations d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; diffusion de bons d’achat, de chèques- cadeaux à des fins promotionnelles ou commerciales; services de promotion des ventes pour le compte de tiers; gestion de fichiers informatiques et de bases de données; services de comparaison de prix; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; conception de matériels publicitaires; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; informations commerciales par le biais de sites Web; informations d’affaires; informations en matière de contacts d’affaires et commerciaux; informations et conseils commerciaux aux consommateurs mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers; publicité télévisée; publicité radiophonique; traitement administratif de commandes d’achats; diffusion de bons d’achat représentant une valeur monétaire à des fins promotionnelles ou commerciales; émission de bons cadeaux à des fins promotionnelles ou commerciales.
65 Ainsi que correctement constaté dans la décision attaquée, la titulaire de la MUE ne fournit pas de services de publicité à des tiers, indépendamment de la prestation de ses services. Il est clair que les services de publicité, de promotion des ventes, la conception de matériel publicitaire, la diffusion de chèques cadeaux se rapportent uniquement aux activités de la titulaire de la MUE. La publicité de ses propres produits ou services ne constitue pas un usage pour des services de publicité en classe 35.
66 La titulaire de la MUE soutient qu’elle agit en tant que vitrine publicitaire pour les prestataires dont elle met en avant les prestations et que la promotion de sa marque est parfois effectuée en partenariat avec d’autres entreprises (Annexes 12 et 13).
67 La marque contestée n’est toutefois pas utilisée pour des services de publicité. Or, ainsi que la Division d’Annulation a relevé à juste titre, l’activité principale de la titulaire de la
MUE sous la marque contestée est la fourniture de coffrets cadeaux contenant un chèque cadeau à faire valoir sur une prestation choisie. Par conséquent, son activité principale n’est pas la promotion des services fournis par les prestataires.
68 Les éléments de preuves présentés ne démontrent pas l’usage sérieux pour des services de publicité, relevant de la classe 35, proposés à des tiers. Les factures et contrats de prestations fournis concernent uniquement le remboursement des chèques cadeaux et la facturation des frais de gestion et non d’éventuels services de publicité.
69 Bien que, ainsi qu’avancé par la titulaire de la MUE, celle-ci promeut dans le cadre de son activité de fourniture de chèques cadeaux, les prestations de ses partenaires en leur faisant bénéficier de plus de visibilité, cette activité ne vise pas à maintenir ou à créer des parts de marché au profit de ces services mais facilite la vente des produits et services de ces partenaires.
70 Contrairement à l’argumentation avancée par la titulaire, ce raisonnement ne revient pas
à ajouter une nouvelle condition mais est en conformité avec la jurisprudence mentionnée ci-dessus selon laquelle l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque peut tenir compte uniquement de l’usage considéré comme justifié dans le
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
31
secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT /
VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 40; 11/03/2003, , C-40/01, Ansul EU:C:2003:145, § 43).
71 Les éléments de preuves, dont également les contrats de prestation de service entre la titulaire de la MUE/ses filiales et ses partenaires (Annexe 18) ne font pas état de l’exercice par la titulaire de la MUE d’activités autonomes dans le domaine de la publicité auxquelles des tiers pourraient faire appel (04/10/2017, T-143/16, INTESA,
EU:T:2017:687, § 29-31).
72 Ce même raisonnement s’applique non seulement aux services de publicité mais également aux autres services contestés de gestion des affaires commerciales et d’administration commerciale de la classe 35 (04/10/2017, T-143/16, INTESA, EU:T:2017:687, § 32-35).
73 Le simple fait que la titulaire de la MUE fasse référence sur son site à l’ensemble des produits (coffrets cadeaux et cartes cadeaux) qu’elle propose et plus particulièrement des offres de services de ses partenaires accessibles en échange du chèque cadeau acquis, ne signifie pas qu’elle les propose également séparément en tant que services offerts à des tiers.
74 En outre, la titulaire de la MUE n’a fourni aucune information relative au chiffre d’affaires qui aurait été généré par ces différents services en cause relevant de la classe 35.
75 Enfin l’argumentation de la titulaire de la marque de la MUE visant à ce qu’une lecture pragmatique de la Classification de Nice s’impose en raison notamment d’un lien nécessaire et indéniable entre les services contestés de la classe 35 et de la classe 36 doit être rejetée, car il ne s’agit pas d’un critère valable afin d’établir l’usage sérieux d’une marque.
76 Il résulte des développements qui précèdent que la titulaire de la MUE n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque contestée pour les services en cause relevant de la classe 35.
Services enregistrés en classe 36 : émission de chèques de voyage; services de financement; dépôt de valeurs; gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; gestion financière; informations financières par le biais de sites Web; informations financières; opérations de compensation [change]; opérations de change; transfert électronique de fonds; vérification des chèques; émission de cartes utilisées comme moyen de paiement; émission de chèques de transport; services financiers rendus en relation avec l’émission de chèques cadeaux ou de bons d’achat; émission de cartes prépayées à puces, codées ou magnétiques.
77 Ainsi que correctement constaté dans la décision attaquée, l’usage n’a pas été prouvé pour les services mentionnés ci-dessus en classe 36.
78 La titulaire de la MUE fait valoir que les factures démontrent son rôle sur le plan financier et prouvent un usage notamment pour des services de financement; gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; transfert électronique de fonds; vérification des chèques; services financiers rendus en relation avec l’émission de chèques cadeaux ou de bons d’achat.
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
32
79 Toutefois, la titulaire de la MUE ne fournit pas de services financiers à des tiers, indépendamment de la conduite de ses activités. Ces services, comme par exemple la vérification des chèques ou la gestion des remboursements, sont des services annexes uniquement fournis dans le cadre de ses activités. Il ne s’agit pas de services indépendants fournis à des tiers.
80 Les factures et contrats de prestations fournis concernent uniquement le remboursement des chèques cadeaux et la facturation des frais de gestion et non d’éventuels services de prestations financières.
81 Les arguments de la titulaire de la MUE avancés relatifs à un usage sérieux de sa marque pour les services de la classe 36 ne peuvent pas convaincre.
82 Ni le fait que la titulaire de la MUE n’offre désormais également des cartes cadeaux, ce qui est démontré par les captures d’écran de son site internet (Annexe 33) ni l’extrait de
Wikipédia, indiquant que la carte cadeau « remplace le chèque cadeau », et avancé en tant que preuve du lien évident qui lie ces deux produits (Annexe 34) ne sauraient changer le résultat. Outre le fait que Wikipédia contient des informations incertaines (01/02/2023, T-319/22, aquamation, EU:T:2023:30, § 28), ces arguments ne sont pas apte à démontrer que la titulaire de la MUE offre les services en question à des tiers.
83 Par ailleurs, la titulaire de la MUE n’a fourni aucune information relative au chiffre d’affaires qui aurait été généré par ces services en cause relevant de la classe 36.
Services enregistrés en classes 39, 41, 43, et 44
Classe 39 : Organisation de voyages; réservation pour les voyages; organisation de voyages; informations en matière de transport; réservation de places de voyage et de transport; réservations pour les voyages; réservations pour le transport; services
d’informations en matière de voyages.
Classe 41 : Divertissement; activités sportives et culturelles; informations en matière de divertissement ou d’éducation; services de loisir; réservation de places de spectacles; éducation; services de photographie; services de billetterie [divertissement]; services de camps sportifs; services de camps de vacances [divertissement]; clubs de sport [mise en forme et fitness]; services de clubs [divertissement ou éducation]; coaching [formation]; organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires et congrès; organisation de compétitions sportives; organisation et conduite de concerts; organisation de concours de beauté; cours de fitness; services d’éducation physique; enseignement de la gymnastique; location d’équipement pour les sports à l’exception des véhicules; location
d’équipements de plongée sous-marine; mise à disposition d’équipements de karaoké; formation pratique [démonstration]; informations en matière de récréation; mise à disposition d’installations sportives; mise à disposition d’installations de loisirs; location de matériel de jeux et jouets; organisation et conduite d’ateliers de formation; mise à disposition de parcours de golf; services de parcs et jardins d’attractions; planification de réceptions [divertissement]; services de préparateurs physiques [fitness]; représentation de spectacles; représentations théâtrales; réservation de places de spectacles; location de terrains de sport.
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
33
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; mise à disposition de terrains de camping; services d’agences de logement [hôtels, pensions]; services de cafés-restaurants; restaurants à service rapide et permanent
[snack-bars]; services de cafétérias; services de restaurants en libre-service; services de camps de vacances [hébergement]; location de logements temporaires; services de maisons de vacances; services de motels; services de pensions; réservation de pensions; réservation d’hôtels; location de salles de réunions; location de tentes.
Classe 44 : Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains; salons de beauté; salons de coiffure; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains; services d’aromathérapie; bains turcs; salons de beauté; services de manucure; épilation à la cire; massage; services de saunas; services de solariums; services de stations thermales; services de thalassothérapie; services thérapeutiques; services de v isagistes; services de médecine alternative; application de produits cosmétiques sur le visage (services de soins de beauté); application de produits cosmétiques sur le corps (services de soins de beauté); art corporel; centres de bronzage; centres de soins pour la peau; conseil en matière de gestion de stress; consultation en matière de beauté et d’esthétique; services d’épilation; épilation à la cire; épilation électrique; informations concernant les massages; manucure; pilates thérapeutiques; services cosmétiques; services de maquillage.
84 Ainsi que l’a précisé la titulaire de la MUE, elle agit en tant qu’intermédiaire commercial entre le détenteur du coffret et le prestataire de services. Les consommateurs, lorsqu’ils achètent un coffret cadeau de la marque contestée « Wonderbox », n’achètent pas une prestation dans une agence de voyage, un hôtel, un restaurant ou un institut de beauté en particulier mais achètent en réalité le choix qu’offre la titulaire de la MUE au sein de son large réseau de partenaires.
85 La Division d’Annulation a constaté à juste titre que la titulaire de la MUE ne fournit pas elle-même les services de voyages, de restauration, d’hôtels, de loisirs, de beauté, de divertissement, etc. Même si ces services sont étroitement liés à ses services sous la marque contestée, il ne s’agit pas d’un critère valable afin d’établir leur usage sérieux. Ces derniers sont fournis par des prestataires indépendants et il s’agit d’activités distinctes qui sont commercialisées sous d’autres marques.
86 L’argument avancé par la titulaire de la MUE, selon lequel les prestations finalement fournies par les prestataires sont initialement achetées par les consommateurs grâce à l’identifiant commercial qu’est la MUE et qui apparaît sur les coffrets cadeaux, ne saurait changer ce résultat.
87 De même, l’argument tiré du fait que les consommateurs, lorsqu’ils sont déçus de la prestation proposée par le prestataire, reportent cette déception directement aux services proposés par la titulaire de la MUE et sur l’image qu’ils ont de la MUE (voir Annexe 25), voire font l’amalgame entre les services proposés par la titulaire et ceux proposés par ses partenaires (voir Annexe 28), ne remet pas en cause le résultat mais confirme plutôt que la titulaire de la MUE ne fournit pas elle-même les services de voyages, de restauration, d’hôtels, de loisirs, de beauté, de divertissement, etc. qui constituent des prestations pour lesquelles elle n’assume pas de responsabilité en ce qui concerne la satisfaction des consommateurs.
88 Par conséquent, aucun usage n’a été prouvé pour les services en classes 39, 41, 43 et 44.
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
34
Décisions antérieures
89 En ce qui concerne enfin l’argumentation avancée par la titulaire de la MUE, que l’Office des marques français (INPI) par sa décision du 10 novembre 2022, déchéance n°°DC22-0024, confronté à la même situation (même marque, libellé et preuves d’usage, mais limitées au territoire français), a reconnu un usage pour une liste plus étendue des produits et services, il suffit de noter que selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national et la légalité des décisions des Chambres de recours de l’EUIPO devant être appréciée uniquement sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente telle que interprété par le Tribunal et la Cour des justice de l’Union européenne (10/10/2019, T-832/17, achtung! (fig.), EU:T:2019:2, § 67-69; 03/09/2020,
C-214/19 P, achtung ! (fig.), EU:C:2020:632, § 45 ; 27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 66; 05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47; 22/05/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 37).
90 Enfin, s’agissant de la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, et notamment des décisions de la Division d’Annulation qui auraient reconnu l’usage d’une marque dans des cas d’espèce prétendument similaires, auxquelles la titulaire de la MUE renvoie pour étayer ses arguments, il convient de rappeler en tout état de cause que les Chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO (22/05/2014, T-228/13, EXACT, EU:T:2014:272, § 48) et que la légalité des décisions des Chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 66).
Aperçu globale de l’usage et autres arguments
91 La Chambre de recours rappelle que, pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque de l’Union européenne, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.
92 Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque contestée soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Dès lors, un usage même minime peut être suffisant pour être qualifié de sérieux, dès lors qu’il est justifié, dans le secteur économique concerné, de maintenir ou de créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque
(24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 22).
93 Au vu de ce qui précède, la Chambre de recours conclut dans une appréciation globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, que c’est à bon droit que la Division d’Annulation a prononcé la déchéance de la MUE n° 14 980 874 à compter du 16 février 2022 pour les produits et services qui font l’objet du présent recours.
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
35
Conclusion
94 La décision contestée est confirmée et la titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur l’enregistrement n° 14 980 874 à compter du 16 février 2022 pour une partie des produits et services contestés, à savoir, tous les produits et services compris dans les classes 3, 16,
18, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 39, 41, 43, 44 et 45 et une partie des services en classes 35 et 36 :
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; locations d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques; diffusion de bons d’achat, de chèques-cadeaux à des fins promotionnelles ou commerciales; services de promotion des ventes pour le compte de tiers; gestion de fichiers informatiques et de bases de données; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; affichage; services d’agences d’informations commerciales; services d’agences de publicité; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; aide à la direction des affaires; audits d’entreprises; services de comparaison de prix; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; conception de matériels publicitaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation pour la direction des affaires; démonstration de produits; diffusion [distribution] d’échantillons; diffusion d’annonces publicitaires; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; estimation en affaires commerciales; étude de marché; établissement de statistiques; informations commerciales par le biais de sites Web; informations d’affaires; informations en matière de contacts d’affaires et commerciaux; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; investigations pour affaires; marketing; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; mise à jour de documentation publicitaire; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; optimisation du trafic pour des sites Web; promotion des ventes pour des tiers; publicité par correspondance; publicité télévisée; publicité radiophonique; renseignements d’affaires; traitement administratif de commandes d’achats; diffusion de bons d’achat représentant une valeur monétaire à des fins promotionnelles ou commerciales; services de cartes d’abonnement; services de cartes de fidélité.
Classe 36 : Emission de cartes de crédit; assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; caisses de prévoyance; banque directe; émission de chèques de voyage; estimations immobilières; gérance de biens immobiliers; services de financement; analyse financière; constitution ou investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds; services d’agences immobilières; location d’appartements; services de cartes de débits; services de cartes de crédits; émission de chèques de voyage; constitution de fonds; consultation en matière d’assurances; courtage en assurances; courtage en biens immobiliers; dépôt de valeurs; évaluation [estimation] de biens immobiliers; gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; gestion
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
36
financière; informations financières par le biais de sites Web; informations financières; informations en matière d’assurances; opérations de compensation [change]; opérations de change; souscription d’assurances maladie; souscription d’assurances; souscription d’assurances voyage; souscription d’assurances contre les accidents; transfert électronique de fonds; vérification des chèques; émission de cartes utilisées comme moyen de paiement; émission de chèques de transport; services financiers rendus en relation avec l’émission de chèques cadeaux ou de bons d’achat; émission de cartes prépayées à puces, codées ou magnétiques.
Frais
95 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE, en tant que partie qui succombe, doit supporter les frais de représentation de la demanderesse en déchéance dans la procédure de recours à hauteur de 550 EUR.
96 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la décision attaquée a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
37
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
Déclare et décide :
1. Le recours est rejeté.
2. La titulaire de la MUE est condamnée à supporter les frais de représentation de la demanderesse en déchéance dans la procédure de recours pour un montant de 550 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
07/02/2024, R 776/2023-5, Wonderbox (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divertissement ·
- Service ·
- Jeux ·
- Fourniture ·
- Marque ·
- Réseau ·
- Ligne ·
- Informatique ·
- Organisation ·
- Électronique
- Intermédiaire commercial ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Bébé ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Marque
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- International ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Descriptif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Cigarette ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Preuve ·
- Produit ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Meubles ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Porcelaine ·
- Degré
- Meubles ·
- Papeterie ·
- Marque antérieure ·
- Papier ·
- Dessin ·
- Usage ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Pharmaceutique ·
- Usage ·
- Produit
- Marque ·
- Union européenne ·
- Franchise ·
- Service ·
- Classes ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Recours ·
- Produit ·
- Preuve
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Classes ·
- Interlocutoire ·
- Hambourg ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- International
- Café ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Service ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Phonétique ·
- Pertinent
- Logiciel ·
- Produit ·
- Transaction ·
- Identité ·
- Téléphone portable ·
- Cryptage ·
- Fichier ·
- Plateforme ·
- Utilisateur ·
- Marque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.