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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 oct. 2024, n° R1006/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1006/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 4 octobre 2024
Dans l’affaire R 1006/2024-1
SOL HOLDING LIMITED
Gladstonos 12-14, Flat/Office 101
8046 Paphos
Chypre Demanderesse/requérante
contre
Ventures
1000 n West Street, 12th Floor
19801 Wilmington
États-Unis Opposante/défenderesse représentée par Ángel Díez Bajo, Av. Lazarejo 7 Portal 5-1° A, 28010 Las Rosas de
Madrid/Madrid, Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 192 862 (demande de marque de l’Union européenne no 18 808 538)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction et rapporteur), A. González Fernández
(membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/10/2024, R 1006/2024-1, Social Discovery Group/Discovery Ventures (marque fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 décembre 2022, SOL HOLDINGS LIMITED (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
Social Discovery Group
pour les services suivants:
Classe 36: Services de sociétés holding, à savoir fourniture de capitaux d’investissement, informations financières et conseils financiers à des filiales et à des sociétés liées.
2 La demande a été publiée le 3 janvier 2023.
3 Le 3 avril 2023, Discovery Ventures (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’ opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
18 101 725, déposée le 31 juillet 2019 et enregistrée le 11 décembre 2019 pour les services suivants:
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Services de développement de stratégie commerciale; Travaux de bureau; Aide à la gestion; Services de conseils en gestion; Services de recrutement; Prestation de conseils commerciaux; aucun des services précités n’a trait à la recherche commerciale dans le domaine du bien-être des employés, à des enquêtes dans le domaine du bien-être des employés, à la remise de prix dans le domaine du bien-être des employés, à l’organisation et à la conduite de programmes d’incitation en rapport avec des assurances, à l’organisation et à la conduite de programmes de récompenses liés à des assurances, à l’organisation et à la conduite de programmes de fidélité en rapport avec des assurances.
Classe 36: Affaires financières; Services financiers; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Gestion d’investissements; Placement de fonds; Services de capital-risque; Services de financement d’entreprises; Investissement en capital; Placement de fonds; Parrainage financier; Parrainage financier; Collectes de fonds; Évaluation financière; Gestion financière; Analyses financières; Services de conseils en investissements; Services d’investissements; aucun des services précités n’a trait à l’émission de bons de valeur dans le cadre d’une incitation à l’acquisition d’assurances, à l’émission de bons de valeur dans le cadre d’une récompense pour l’acquisition d’assurances, à l’émission de bons de valeur dans le cadre de programmes de fidélisation ou d’autres programmes promotionnels dans le domaine des assurances.
6 Par décision du 23 mars 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition
a rejeté la marque demandée pour tous les services contestés. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
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− Tous les services contestés sont inclus dans les vastes catégories des affaires financières de l’opposante (dans le cas des services de holding contestés, à savoir l’information financière et le conseil financier aux filiales et aux sociétés liées) ou les investissements de capitaux de l’opposante (dans le cas de services d’une société holding, à savoir fourniture de capitaux d’investissement). Dès lors, ils sont identiques.
− Ces services s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels. Étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne. Il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, pour laquelle le terme a une signification, et a donc une incidence sur la similitude conceptuelle entre les signes.
− Le terme «découverte» signifie «l’acte, le processus ou un exemple de découverte» et «découvrir» signifie «être le premier à découvrir ou s’informer». Ce terme n’a pas de lien direct avec les services pertinents et est donc considéré comme distinctif.
− Le terme «VENTURES», présent dans la marque antérieure, signifie «une entreprise commerciale caractérisée par un risque de perte et d’opportunités de profit». Ce terme est une indication non distinctive indiquant la nature et/ou le type des entreprises proposant les services.
− Les éléments verbaux «discovery» et «VENTURES» de la marque antérieure ne véhiculent, pour le public analysé, aucune signification qui différerait de la simple somme de leurs éléments constitutifs.
− L’élément figuratif de la marque antérieure a une incidence moindre sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci que ses éléments verbaux.
− Le terme «SOCIAL» du signe contesté signifie, entre autres, «concernant ou caractéristique de l’expérience, du comportement et de l’interaction des personnes formant des groupes». Il s’agit d’un élément accessoire, qui sert simplement de qualificatif du second terme. À cet égard, elle indique le type ou la nature de la découverte. En tant que tel, il forme une unité sémantique avec le terme «discovery», étant distinctif en tant que terme qu’il qualifie, étant donné qu’il n’a pas de lien évident avec les services pertinents.
− Le terme «GROUP» sera compris par le public analysé comme un ensemble/nombre d’entreprises commerciales ou industrielles distinctes qui ont toutes le même propriétaire. Étant donné qu’elle décrit simplement que les services en cause sont offerts par l’intermédiaire d’un groupe d’entreprises, elle est dépourvue de caractère distinctif.
− Les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel. Les signes présentent donc un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.
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− Sur le plan conceptuel, les deux signes seront associés à la signification de «découverte», tandis que les autres éléments significatifs des signes n’altèrent pas cette signification. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent et, par conséquent, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
7 Le 14 mai 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 29 juillet 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Les services
− Les services comparés ne sont pas identiques pour les raisons suivantes:
Services d’un holding Affaires financières; investissement de capitaux
Définition Les services de holding Cette catégorie comprend de comprennent la gestion et manière générale des services tels l’administration d’une structure de que la gestion des transactions groupe d’entreprises. Une société monétaires et des investissements holding ne produit pas de produits pour les particuliers et les ou n’offre pas de services comme institutions. Il englobe un large éventail d’activités, dont des une entreprise commerciale typique. Il existe plutôt des actions services de conseil en d’autres sociétés pour former un investissement, de gestion d’actifs, groupe de sociétés. de gestion de patrimoine et de courtage.
Portée des services Ces services concernent Les services relevant de cette principalement le contrôle et la catégorie sont axés sur la gestion gestion des structures du groupe, financière directe et les conseils en investissement afin d’optimiser les qui peuvent inclure la planification stratégique pour les acquisitions rendements financiers et de gérer d’entreprises, la gestion des les risques associés aux portefeuilles d’investissement. Ils structures des entités juridiques et la répartition interne des capitaux sont axés sur la croissance entre filiales. financière au moyen de stratégies d’investissement diverses.
Clients cibles Ciblent les sociétés qui gèrent des Ciblant les investisseurs à la investissements dans d’autres recherche d’une expertise en entreprises. Ces services ne matière de gestion de finances s’adressent généralement pas à des personnelles ou institutionnelles, y investisseurs individuels, mais compris des investisseurs plutôt à des sociétés impliquées individuels, des fonds de pension et
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dans la gestion d’opérations filiales d’autres entités cherchant la et d’investissements de groupes croissance de l’investissement. stratégiques.
Thème opérationnel L’accent est mis sur la gouvernance L’objectif opérationnel consiste à d’entreprise, la gestion de la maximiser la performance structure de propriété et la financière et à gérer les supervision stratégique des filiales. investissements. Cela implique de
Cela inclut la gestion des problèmes choisir activement où et comment de conformité juridique, des investir des capitaux en fonction stratégies fiscales et des des conditions du marché, des transactions interentreprises au sein théories financières et de du groupe d’entreprises. l’évaluation des risques.
Environnement réglementaire Bien qu’elle soit également Ces services sont fortement réglementée, l’accent est davantage encadrés par les autorités de mis sur le respect du droit des surveillance financière, qui exigent sociétés, de la réglementation le respect de règles strictes en fiscale et des accords matière de conseil financier, de interentreprises plutôt que sur la négociation de titres et de mesures gestion directe de fonds de protection des clients. d’investissement ou de négociation de titres.
Résultats escomptés L’objectif principal est d’optimiser L’objectif premier est d’accroître la la structure et l’efficacité du groupe valeur des actifs par des stratégies d’entreprises, en mettant l’accent d’investissement efficaces, ayant sur l’alignement stratégique des une incidence directe sur les actifs activités et sur une répartition financiers gérés. efficace des capitaux.
− Les «services de holding» ne comprennent généralement pas les activités d’investissement financier direct, mais se concentrent plutôt sur la gestion et la supervision administrative d’un groupe d’entreprises. Les différents aspects opérationnels, la clientèle cible, les cadres réglementaires et les résultats visés distinguent clairement les «services de holding» des «affaires financières; services d’investissement de capitaux.
− Social Discovery Group est une entreprise technologique mondiale qui développe l’avenir des applications de découverte sociale à l’intersection de la rencontre, de la société et du divertissement. D’autre part, l’opposante est une équipe de haut niveau axée sur la biotechnologie, avec une expérience avérée de réussite.
− Dans l’ensemble, les services comparés diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils s’adressent à un public pertinent différent (1/09/2021,-463/20, GT RACING, EU:T:2021:530).
Les marques
− Les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles sont appréciées de manière erronée. Le terme commun «discovery» se voit accorder une importance excessive, négligeant l’impact significatif d’autres éléments de notre marque, tels que
«SOCIAL» et «GROUP».
− Malgré un certain chevauchement des éléments, notamment en ce qui concerne l’utilisation du mot «discovery», l’impression visuelle globale produite par le signe
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«Social Discovery Group» et les marques «Discovery Ventures» diffèrent de manière significative.
− L’ajout de «SOCIAL» introduit un préfixe de trois syllabes qui précède le terme commun «discovery» qui altère l’impact rythmique et phonétique de la marque par rapport à «Discovery Ventures», où l’accent pourrait aller davantage vers la dernière partie de l’expression «VENTURES».
− Les qualités sonores de «SOCIAL» par opposition à «VENTURES» diffèrent, le mot «SOCIAL» évoquant potentiellement un ton plus doux, plus inclusif, ce qui contraste avec le sondage d’entreprise et le plus formel «VENTURES».
− «Social» dans «Social Discovery Group» suggère de se concentrer sur les aspects de communauté, de réseautage ou de collaboration, ce qui est conceptuellement distinct de «VENTURES» dans «Discovery Ventures», ce qui implique une prise de risques et des activités centrées sur l’investissement.
10 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− Les services de la marque antérieure incluent des activités d’investissement et de gestion financière.
− Tous les services contestés sont inclus dans les vastes catégories des services désignés par la marque antérieure. La prétendue distinction entre les services n’existe pas.
− La similitude entre les marques en cause a été confirmée à plusieurs reprises (décision attaquée, annexe A et annexe B).
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure estprotégée.
13 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30). Il ressort de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été
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enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, 106/03, Hubert,
EU:C:2004:611, § 51).
14 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 18).
Public pertinent
15 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011,-189/09, P, EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
16 Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les services de la marque antérieure que les services visés par la marque demandée
(13/05/2015,-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
17 En l’espèce, les services de la marque antérieure, à savoir les «services financiers», s’adressent au grand public et aux professionnels, tandis que les services contestés de «fourniture de capitaux d’investissement, d’informations financières et de conseils financiers à des filiales et à des sociétés liées» s’adressent principalement à des professionnels. Par conséquent, le public pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion sera uniquement le public professionnel (14/07/2005, 126/03-, Aladin, EU:T:2005:288, § 81), dont le niveau d’attention sera élevé, étant donné que ces services sont des services spécialisés qui ont des conséquences financières importantes.
18 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est l’Union européenne.
Comparaison des marques
19 En ce qui concerne la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
25).
20 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel
(23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 28/04/2004,-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi,
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EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005,-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 01/06/2006,-324/05 P, Turkish Power, EU:C:2006:368).
21 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas, en règle générale, à un examen spécifique de ses différents détails (12/06/2007, 334/05-P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
22 Les signes à comparer sont les suivants:
Social Discovery Group
Signe contesté Marques antérieures
23 Le signe contesté est une marque verbale composée des termes «social Discovery Group».
La marque antérieure est une marque figurative composée des termes «Discovery Ventures» en noir précédés d’un dispositif rond composé de pois turquois irréguliers. En ce qui concerne ce dernier élément, il convient de rappeler que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). A fortiori, ce raisonnement s’applique par analogie en l’espèce, où ledit élément figuratif, même s’il n’est pas négligeable au regard de sa taille et de sa position, a pour objet et pour résultat de renforcer l’importance de l’élément verbal. Il en va de même en ce qui concerne la stylisation des éléments verbaux de la marque antérieure, qui ne détournera pas l’attention du consommateur des mots qu’il embellisse, compte tenu de sa nature essentiellement décorative.
24 Étant donné que l’utilisation de l’anglais est courante dans les secteurs financiers (26/09/2012, 301/09-, CITIGATE, EU:T:2012:473, § 41), le public professionnel pertinent des services en cause dans l’ensemble de l’Union comprendra les deux marques comme des unités conceptuelles dont la signification ne s’écarte pas de la simple somme des éléments qui les composent.
25 Le terme «découverte» signifie «l’acte, le processus ou un exemple de découverte» et «découvrir» signifie «être le premier à découvrir ou s’informer». Ce terme n’a pas de lien direct avec les services pertinents et est donc considéré comme distinctif. Les autres éléments verbaux, tels que l’adjectif «SOCIAL» signifiant «relatif ou caractéristique de l’expérience, du comportement et de l’interaction des personnes formant des groupes» jouent un rôle de qualificatif des termes ultérieurs, à savoir «discovery GROUP»
(14/08/2018, R 1896/2017-4, SOCIAL SCOOP/SCOOP, § 54). L’entrepreneuriat social, comme dans le cas d’espèce «SOCIAL Pointeaux GROUP», implique que le groupe accorde la priorité à l’impact social ainsi qu’à la durabilité financière.
26 Les deux substantifs «GROUP» compris comme un «ensemble/nombre d’entreprises commerciales ou industrielles distinctes qui ont toutes le même propriétaire» et
«VENTURES» comme «une entreprise commerciale caractérisée par un risque de perte et
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d’opportunités de profit», respectivement, sont dépourvus de caractère distinctif uniquement par la nature ou le type d’entreprises proposant les services.
27 Il convient de rappeler que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents &bra; 23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt
Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30 &ket;. La coïncidence doit donc être «pertinente» du point de vue du consommateur qui perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
28 Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément distinctif «discovery», tandis qu’ils diffèrent par l’élément initial supplémentaire «SOCIAL» du signe contesté ainsi que par les termes suivants «GROUP» et «VENTURES», respectivement, qui sont tous accessoires au terme distinctif «discovery». La représentation graphique supplémentaire de la marque antérieure est secondaire compte tenu de son caractère essentiellement décoratif. Par conséquent, les marques présentent un degré moyen de similitude visuelle, compte tenu donc de la question du caractère distinctif.
29 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de l’élément «discovery». Les signes diffèrent par la prononciation de l’élément «VENTURES» de la marque antérieure et des éléments «SOCIAL» et «GROUP» du signe contesté. Par conséquent, les marques sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique, compte tenu donc de la question du caractère distinctif.
30 Sur le plan conceptuel, les marques sont fortement similaires en raison de leur association commune avec la notion de «découverte», qui n’est pas modifiée par les éléments supplémentaires des marques. En effet, les termes restants, à savoir «GROUP» et
«VENTURES», qui sont courants dans le secteur financier/des entreprises, sont en fait conceptuellement liés dans la mesure où ils font tous deux référence à un type d’activité tandis que le terme initial «SOCIAL» du signe contesté donne une indication supplémentaire selon laquelle le groupe Discovery accorde potentiellement la priorité à l’impact social parallèlement à la durabilité financière.
31 Dans l’ensemble, les marques présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que les marques sont hautement similaires sur le plan conceptuel.
Comparaison des produits et services
32 Les services visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 36: Services de sociétés holding, à savoir fourniture de capitaux d’investissement, informations financières et conseils financiers à des filiales et à des sociétés liées.
33 Les services de la marque antérieure sont, entre autres, les suivants:
Classe 36: Affaires financières; Services financiers; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Gestion d’investissements; Placement de fonds; Services de capital-risque; Services de financement d’entreprises; Investissement en capital; Placement de fonds; Parrainage financier; Parrainage financier; Collectes de fonds; Évaluation financière;
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Gestion financière; Analyses financières; Services de conseils en investissements; Services d’investissements; aucun des services précités n’a trait à l’émission de bons de valeur dans le cadre d’une incitation à l’acquisition d’assurances, à l’émission de bons de valeur dans le cadre d’une récompense pour l’acquisition d’assurances, à l’émission de bons de valeur dans le cadre de programmes de fidélisation ou d’autres programmes promotionnels dans le domaine des assurances.
34 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la demanderesse, montre la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, et limite ainsi l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés, à savoir «fourniture de capitaux d’investissement, informations financières et conseils financiers à des filiales et à des sociétés liées».
35 La chambre de recours approuve la conclusion de la décision attaquée selon laquelle ces services contestés sont inclus dans la catégorie générale des «services financiers» de l’opposante et sont dès lors identiques. Les arguments de la requérante visant à contester cette conclusion sont inopérants.
36 Eneffet, la prétendue distinction selon laquelle les «services de société Holding» ne comprennent généralement pas les activités d’investissementfinancier, mais se concentre plutôt sur la gestion et la supervision administrative d’un groupe d’entreprises ne change rien au fait qu’il s’agit en fait de tous les services financiers qui constituent une catégorie beaucoup plus large qui englobe les activités de la demanderesse.
Appréciation globale du risque de confusion
37 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
38 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
39 En l’espèce, les services sont identiques. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, tandis que du point de vue sémantique, les signes sont très similaires. Enfin, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
40 Dans la mesure où la demanderesse invoque le niveau d’attention élevé du public pertinent ayant un intérêt particulier dans le secteur financier, s’il est vrai que ce public fait preuve d’un degré d’attention élevé lorsqu’il choisit ces services, cela ne signifie pas qu’il ne tient pas compte également du fait que les deux marques peuvent avoir la même origine en raison de similitudes entre elles sur le plan commercial (17/09/2015, T 323/14-,
Bankia/BANKY, EU:T:2015:642, § 77). Deuxièmement, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non
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11 parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (16/07/2014-, 324/13, Femivia, EU:T:2014:672,
§ 48 et jurisprudence citée). Il ne peut donc être exclu que la similitude résultant du terme distinctif commun «discovery» puisse prêter à confusion pour des services identiques.
41 Compte tenu de la notion de souvenir imparfait et de l’interdépendance des différents facteurs, au moins une partie non négligeable du public pertinent composé principalement de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, pensera que les services identiques proviennent de la même entreprise «discovery» ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement «GROUP» ou «VENTURES», dont certains portent une attention particulière à l’incidence «SOCIAL»;
42 L’opposition est accueillie et le recours doit donc être rejeté.
Frais
43 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
44 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
45 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
46 Lemontant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
04/10/2024, R 1006/2024-1, Social Discovery Group/Discovery Ventures (marque fig.)
12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours;
2 Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
04/10/2024, R 1006/2024-1, Social Discovery Group/Discovery Ventures (marque fig.)
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