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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 avr. 2025, n° R0233/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0233/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 16 avril 2025
Dans l’affaire R 233/2024-1
Evamats Sp. z o.o. ul.Kwizyńska 19 81306 Gdynia
Pologne Opposante/requérante représentée par Paweł Gutowski, Mokotowska 1 Zebra Tower VIII, 00-640 Warszawa (Pologne)
contre
Enjoy The Car Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Juliana Ursyna Niemcewicza 17/11
02-306 Warszawa
Pologne Demanderesse/défenderesse représentée par JWP Rzecznicy PATENTOWI Dorota Rzążewska SP. K., ul. Mińska 75, 03-828 Warszawa (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 177 841 (demande de marque de l’Union européenne no 18 703 874)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), A. González Fernández (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/04/2025, R 233/2024-1, EVA M ATS (fig.)/EVAM ATS et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 mai 2022, Enjoy The Car Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 12: Tapis profilés pour véhicules; housses pour véhicules préformées; housses de protection préformées pour véhicules; housses de protection pour sièges de véhicules profilés; housses de sièges préformées désire pour véhicules automobiles; bâches semi-ajustées pour véhicules; housses préformées pour voitures à moteur; revêtements intérieurs ajustés pour l’espace de chargement de véhicules; housses ajustées pour volants de véhicules; housses amovibles pour sièges de véhicules préformées; housses ajustées pour véhicules.
Classe 27: Tapis pour automobiles; tapis de sol pour automobiles; tapis et nattes pour véhicules; tapis, paillassons et nattes; tapis de bain; tapis de sol; tapis de couture; tapis de sol emboîtables; tapis; revêtements de sols d’intérieur et revêtements artificiels de sols d’extérieur; tapis d’entraînement pour gymnases; tapis de yoga; tapis pour véhicules Absence de forme bleue; BC doit-elle pour recouvrir des sols existants; tapis de gymnastique; tapis de bain en matières plastiques; tapis en mousse pour surfaces de jeu; tapis de douche; tatamis; tapis en caoutchouc; revêtements de protection pour sols; tapis pour nourrir les animaux domestiques; renforts pour moquettes et moquettes; revêtements de sols; revêtements de sol de tapis pour activités sportives; revêtements de sols aux propriétés isolantes; revêtements de sols en caoutchouc; revêtements muraux; revêtements de sol de tapis en tant que matériaux sous forme de feuilles destinés à des activités sportives; revêtements muraux en matières plastiques; revêtements muraux autres qu’en matières textiles; revêtements de surfaces durs pour sols; revêtements de sols décoratifs antidérapants sous forme de plaques; moquette; moquettes réclamée tapis; tapis de roulettes.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les tapis de bain; services de vente en gros concernant les tapis de bain; services de vente au détail concernant les tapis,
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paillassons et nattes; services de vente en gros concernant les tapis, paillassons et nattes; services de vente au détail concernant les tapis et nattes pour véhicules; services de vente en gros concernant les tapis et nattes pour véhicules; services de vente au détail concernant les tapis de sol pour automobiles; services de vente en gros concernant les tapis de sol pour automobiles; services de vente au détail concernant les tapis et les moquettes pour automobiles; services de vente en gros concernant les tapis et les moquettes pour automobiles; services de vente au détail concernant les tapis de sol; services de vente en gros concernant les tapis de sol; services de vente au détail concernant les tapis de forme pour véhicules; services de vente en gros concernant les tapis de forme pour véhicules; services de vente au détail concernant les tapis de roulettes; services de vente en gros concernant les tapis de roulettes; services de vente au détail concernant les moquettes delà les tapis; services de vente en gros concernant les moquettes delà les tapis; services de vente au détail concernant le tapis; services de vente en gros concernant le tapis; services de vente au détail concernant les revêtements de sols décoratifs antidérapants sous forme de plaques; services de vente en gros concernant les revêtements de sols décoratifs antidérapants sous forme de plaques; services de vente au détail concernant les revêtements de surfaces durs pour sols; services de vente en gros concernant les revêtements de surfaces durs pour sols; services de vente au détail concernant les revêtements de plancher; services de vente en gros concernant les revêtements de sols; services de vente au détail concernant les revêtements muraux non en matières textiles; services de vente en gros concernant les revêtements muraux non en matières textiles; services de vente au détail concernant les revêtements muraux en matières plastiques; services de vente en gros concernant les revêtements muraux en matières plastiques; services de vente au détail concernant les revêtements de sols débouché sur des matériaux en tant que feuilles destinés à des activités sportives; services de vente en gros concernant les tapis pour revêtements de sols en tant que matériaux en feuilles destinés à des activités sportiv es; services de vente au détail concernant les revêtements muraux; services de vente en gros concernant les revêtements muraux; services de vente au détail concernant les revêtements de sols en caoutchouc; services de vente en gros concernant les revêtements de sols en caoutchouc; services de vente au détail concernant les revêtements de sols aux propriétés isolantes; services de vente en gros concernant les revêtements de sols aux propriétés isolantes; services de vente au détail concernant les tapis de sol destinés aux activités sportives; services de vente en gros concernant les tapis pour revêtements de sols destinés à des activités sportives; services de vente au détail concernant le revêtement de moquette; services de vente en gros concernant le revêtement de moquette; services de vente au détail concernant les tapis pour animaux domestiques; services de vente en gros concernant les tapis pour animaux domestiques; services de vente au détail concernant les revêtements de sols de protection; services de vente en gros concernant les revêtements de sols de protection; services de vente au détail concernant les tapis en caoutchouc; services de vente en gros concernant les tapis en caoutchouc; services de vente au détail concernant les tatamis; services de vente en gros concernant les tatamis; services de vente au détail concernant les tapis de douche; services de vente en gros concernant les tapis de douche; services de vente au détail concernant les tapis en mousse pour surfaces de jeu; services de vente en gros concernant les tapis en mousse à utiliser sur des surfaces de jeux; services de vente au détail concernant les tapis de bain en matières plastiques; services de vente en gros concernant les tapis de bain en matières plastiques; services de vente au détail concernant les tapis de gymnastique; services de vente en gros concernant les tapis de gymnastique; services de vente au détail concernant les tapis pour couvrir des sols
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existants; services de vente en gros concernant les tapis pour couvrir les sols existants; services de vente au détail concernant les tapis pour véhicules recherchés sans as de forme; services de vente en gros concernant les tapis pour véhicules entièreté; services de vente au détail concernant les tapis de yoga; services de vente en gros concernant les tapis de yoga; services de vente au détail concernant les tapis d’exercice de gymnase; services de vente en gros concernant les tapis d’exercice de gymnase; services de vente au détail concernant les revêtements de sols d’extérieur et les revêtements artificiels de sols d’extérieur; services de vente en gros concernant les revêtements de sols d’extérieur et les revêtements artificiels de sols d’extérieur; services de vente au détail concernant les tapis et les moquettes; services de vent e en gros concernant les tapis et les moquettes; services de vente au détail concernant les chemins de sol emboîtables; services de vente en gros concernant les chemins de sol emboîtables; services de vente au détail concernant les coureurs pour tapis; services de vente en gros concernant les coureurs pour tapis; services de vente au détail concernant les housses de véhicules ajustées; services de vente en gros concernant les housses de véhicules ajustées; services de vente au détail concernant les housses de sièges formées envoyant des véhicules automobiles; services de vente en gros concernant les housses de sièges formées envoyant des véhicules automobiles; services de vente au détail concernant les couvre-sièges en vrac formés ci-avant pour sièges de véhicules; services de vente en gros concernant les housses pour sièges de véhicules préformées et formés pour sièges de véhicules; services de vente au détail concernant les housses ajustées pour volants de véhicules; services de vente en gros concernant les housses ajustées pour volants de véhicules; services de vente au détail concernant les revêtements adaptés pour l’espace de chargement de véhicules; services de vente en gros concernant les revêtements adaptés pour l’espace de chargement de véhicules; services de vente au détail de housses pour voitures automobiles; services de vente en gros concernant les housses de voitures automobiles; services de vente au détail concernant les housses semi-ajustées pour véhicules; services de vente en gros concernant les housses semi-ajustées pour véhicules; services de vente au détail concernant la protection de housses spéciales pour véhicules; services de vente en gros concernant la protection de housses préformées pour véhicules; services de vente au détail concernant les housses de protection pour sièges de véhicules entièreté; services de vente en gros concernant les housses de protection pour sièges de véhicules façonnés; services de vente au détail concernant les housses pour véhicules entièreté; services de vente en gros concernant les housses pour véhicules entièreté.
2 La demande a été publiée le 6 juin 2022.
3 Le 1 septembre 2022, Evamats Sp. z o.o. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants, prétendument utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale:
− La dénomination sociale polonaise «EVAMATS»;
− Nom de domaine polonais «evamats.pl».
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Tous deux utilisés dans le cadre des activités commerciales suivantes:
Tapis profilés pour véhicules; Housses pour véhicules préformées; Housses de protection préformées pour véhicules; Revêtements intérieurs ajustés pour l’espace de chargement de véhicules; Tapis pour automobiles; Tapis de sol pour automobiles;
Tapis et nattes pour véhicules; Tapis pour véhicules Absence de forme bleue; Services de vente au détail concernant les tapis et nattes pour véhicules; Services de vente en gros concernant les tapis et nattes pour véhicules; Services de vente au détail concernant les tapis de sol pour automobiles; Services de vente en gros concernant les tapis de sol pour automobiles; Services de vente au détail concernant les tapis et les moquettes pour automobiles; Services de vente en gros concernant les tapis et les moquettes pour automobiles; Services de vente au détail concernant les tapis de forme pour véhicules; Services de vente en gros concernant les tapis de forme pour véhicules;
Services de vente au détail concernant les tapis de roulettes; Services de vente en gros
concernant les tapis de couture; services de vente au détail concernant les tapis pour véhicules recherchés sans as de forme; Services de vente en gros concernant les tapis pour véhicules entièreté; Services de vente au détail concernant les housses de véhicules ajustées; Services de vente en gros concernant les housses de véhicules ajustées; Services de vente au détail concernant les revêtements adaptés pour l’espace de chargement de véhicules; Services de vente en gros concernant les revêtements adaptés pour l’espace de chargement de véhicules; Services de vente au détail
concernant les housses pour voitures automobiles; Services de vente en gros
concernant les housses pour voitures automobiles; Services de vente au détail
concernant les housses semi-ajustées pour véhicules; Services de vente en gros
concernant les housses semi-ajustées pour véhicules; Services de vente au détail
concernant la protection de housses spéciales pour véhicules; Services de vente en gros
concernant la protection des couvertures préformées pour véhicules.
6 Le 17 février 2023, l’opposante a produit les preuves suivantes d’un usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Pologne:
− Pièce 1: Extrait du site web de l’opposante https://evamats.pl/#price, portant la date d’impression du 16 février 2023. Le document fournit des informations sur les produits de l’opposante, à savoir les tapis de voiture et les coussinets pour talons de voitures.
− Pièce 2: Extrait du code civil polonais pour l’article 1-(en polonais) et sa traduction en anglais.
− Pièce 3: Extrait du résumé de l’arrêt de la Cour d’appel de Katowice du 14 mars 2006 dans l’affaire I ACa 2057/05 (en polonais) et sa traduction en anglais.
− Pièce 4: Extrait du registre des juridictions nationales concernant l’inscription suivante: Evamats Sp. z o.o. Le document fournit des informations sur la société de l’opposante, telles que sa dénomination sociale, sa forme juridique et ses activités commerciales enregistrées.
− Pièce 5: Tableau des citations du commentaire juridique suivant: J. Sieńczyło- Chlabicz (rouge), Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Warszawa 2020 (en polonais) et sa traduction en anglais.
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− Pièce 6: Extrait de la loi polonaise sur la concurrence déloyale (en polonais) et sa traduction en anglais.
− Pièce 7: Extrait du site web dns.pl/whois, fournissant des informations sur le nom de domaine suivant: «evamats.pl». Il ressort du document que le nom de domaine de l’opposante a été créé le 3 février 2022 et qu’il appartient à la société EVAMATS Sp. z o.o. de l’opposante.
− Pièce 8: Extrait contenant des statistiques web pour evamats.pl, en particulier un certain nombre de sessions passées sur le site, entre mars 2022 et février 2023.
− Pièce 9: 17 factures émises par l’opposante pour la vente de tapis de voiture et de coussins pour talons de voitures, toutes datées après la période pertinente.
− Pièce 10: Certaines dispositions juridiques extraites de la loi polonaise sur la propriété industrielle (en polonais) et leur traduction en anglais.
− Pièce 11: Tableau contenant une citation de l’arrêt de la Cour administrative suprême de Pologne, du 3 avril 2014, dans l’affaire II GSK 244/13 (en polonais) et sa traduction en anglais.
− Pièce 12: Tableau contenant une citation du jugement du tribunal administratif de Varsovie du 11 mars 2016 dans l’affaire VI Sa/Wa 1815/15 (en polonais) et sa traduction en anglais.
− Pièce 13: Tableau contenant la citation de l’arrêt de la Cour d’appel de Kraków du 19 avril 2016 dans l’affaire I ACa 11/16 (en polonais) et sa traduction en anglais.
− Pièce 14: 37 factures émises par l’opposante, dont deux sont postérieures à la période pertinente (le 19 mai 2022 et le 25 mai 2022). Les descriptions des produits vendus, référencées avec les autres éléments de preuve produits par l’opposante (comme l’extrait de la pièce 1), indiquent qu’il s’agit essentiellement de différents ensembles de tapis de voitures et de coussinets pour talons de voitures. 35 factures datées d’avant la période pertinente et elles montrent des ventes de 37 sets de tapis de voiture et de 15 coussinets pour talons de voitures qui, dans l’ensemble, ont généré des recettes de vente d’environ 18.700 zloty polonais (environ 4,300 EUR). Les factures portent la dénomination sociale de l’opposante et contiennent des références au signe «EVAMATS» de l’opposante dans les descriptions de produits. L’opposante est dénommée expéditeur des produits, tandis que les destinataires sont des clients établis dans diverses villes de différentes régions de Pologne (tels que Wrocław, Stok Lacki, Zakopane, Marki, Tczew, Lubawa, Gdańsk, Radom, Piotrków Trybunalski, Biała Podlaska, Kilce, Gliwice, Świce, Sioujście).
− Pièce 15: Extrait du rapport Google Analytics, qui ne contient toutefois pas suffisamment d’informations sur la période à laquelle il fait référence.
− Pièces 16-17: Deux extraits de Facebook, datés du 15 mai 2022 et du 24 avril 2022, à savoir:
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− Pièce 18: Extraits de facebook.business.com montrant qu’entre le 1 avril 2022 et le 17 mai 2022, les tapis pour voitures de l’opposante ont fait l’objet de publicité sur la plateforme Facebook et que les campagnes publicitaires de l’opposante attirent certains consommateurs, à savoir environ 400 (sur la première capture d’écran) et environ 200 (sur la seconde). Toutefois, la division d’opposition doute que les résultats ne se chevauchent pas étant donné que les données ne sont pas très claires.
− Pièce 19: Extrait du rapport Google Analytics, qui ne contient toutefois pas suffisamment d’informations sur la période à laquelle il fait référence.
− Pièce 20: Extrait de la recherche Google qui semble afficher les résultats du mot- clé «Evamats».
− Pièce 21: Exemples de l’usage de la marque contestée par la demanderesse dans la vie des affaires.
7 Par décision du 1 décembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif que les exigences de
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l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’étaient pas remplies. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− La marque contestée a été déposée le 18 mai 2022. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que les signes sur lesquels l’opposition était fondée étaient utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Pologne avant cette date.
− Bien que les éléments de preuve puissent suggérer que les signes ont fait l’objet d’un certain usage, ils n’atteignent pas le seuil minimal de «portée qui n’est pas seulement locale» fixé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
− Les éléments de preuve sont insuffisants pour démontrer la dimension économique de l’usage. Plus spécifiquement, les éléments de preuve ne fournissent pas à la division d’opposition des informations concluantes concernant le volume commercial et la fréquence de l’usage des signes de l’opposante sur le territoire pertinent. À cet égard, les factures, les extraits de sites internet, les documents relatifs aux noms de domaine de l’opposante, les captures d’écran et les autres éléments de preuve énumérés ci-dessus, lorsqu’ils sont combinés, indiquent que les tapis pour voitures et les coussinets de protection pour voitures de l’opposante ont effectivement été vendus à certains consommateurs dans différentes villes et villes polonaises. Toutefois, les éléments de preuve ne contiennent pas d’indications convaincantes, telles que des documents émanant de sources indépendantes, concernant la taille des chiffres de vente de la société pour les produits portant les signes de l’opposante, ses dépenses globales en marketing/publicité, etc., sur le territoire pertinent.
− Les factures produites par l’opposante dans la pièce 9 sont toutes postérieures à la période pertinente. Dans la pièce 14, l’opposante a présenté 35 factures datées de la période pertinente, qui, comme indiqué ci-dessus, montrent des ventes de 37 sets de tapis de voiture et de 15 coussinets pour talons de voitures pour environ 18.700 zloty polonais (environ 4,300 EUR). Si le nombre de factures et les revenus générés provenant des ventes de l’opposante ne sont pas insignifiants et ne peuvent être considérés comme tout à fait marginaux, la division d’opposition souligne qu’ils ne démontrent la vente que de 37 sets de tapis de voitures et de 15 coussinets pour talons de voitures. Par conséquent, le nombre total d’articles vendus n’est pas particulièrement impressionnant compte tenu du fait que les produits sont des produits relativement abordables. En outre, la division d’opposition ne comprend pas clairement, dans le contexte de l’absence d’informations supplémentaires concernant le chiffre d’affaires de l’opposante et toute autre donnée faisant référence aux chiffres de vente globaux de l’opposante, comme indiqué ci-dessus, si les factures produites ne sont que des exemples de ventes réalisées sous les signes de l’opposante, ou si l’opposante a collecté toutes les factures émises avant la date pertinente.
− En ce qui concerne les autres éléments de preuve, les informations concernant le nom de domaine de l’opposante (pièce 7), l’extrait du site internet de l’opposante (pièce 1), les statistiques web du site internet de l’opposante (pièce 8), les extraits de Facebook (pièces 16 et 17), la capture d’écran tirée de la recherche sur Google sur l’internet (pièce 20) ne sont pas concluants en l’espèce, étant donné qu’ils ne
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contiennent aucune information sur les ventes effectives des produits pertinents, mais démontrent simplement que l’opposante est présente sur l’internet.
− Certains des éléments de preuve relatifs aux campagnes publicitaires et aux activités de marketing, à savoir les pièces 15 et 19, ne contiennent pas suffisamment d’informations concernant la période à laquelle ils se réfèrent et, par conséquent, ils ne peuvent être pris en considération.
− L’extrait de facebook.business.com (pièce 18) fournit des informations concernant les activités publicitaires de l’opposante et montre que les documents de marketing de l’opposante ont atteint un nombre décent de consommateurs. En outre, il semble à la division d’opposition que certains affichages de spots publicitaires sont convertis en certaines ventes effectives. Toutefois, ce document n’est pas suffisant, même en combinaison avec les autres éléments de preuve, pour démontrer que l’usage de l’opposante remplit le seuil de «portée qui n’est pas seulement locale».
− La division d’opposition reconnaît que, comme mentionné par l’opposante dans ses observations et qui ressort également des éléments de preuve produits, la dénomination sociale de l’opposante n’a été enregistrée qu’environ deux mois avant la date de dépôt du signe contesté et que le nom de domaine n’a été acquis que le 3 février 2022 (et qu’il a commencé à être utilisé en avril 2022). Par conséquent, il est clair pour la division d’opposition que, dans ce bref délai, l’opposante n’a pas eu beaucoup de temps pour attirer une clientèle très importante et vendre une quantité considérable de ses produits. Toutefois, ce seul fait ne constitue pas une circonstance atténuante lors de l’appréciation d’une portée qui n’est pas seulement locale au regard du droit de l’Union.
− L’opposante n’a pas démontré dans quelle mesure les signes ont été utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale.
− Étant donné qu’il s’agit là d’une exigence prévue par l’article 8, paragraphe 4, RMUE qui n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
8 Le 30 janvier 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 mars 2024.
10 Dans son mémoire en réponse, reçu le 27 mai 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
11 Le 25 juin 2024, l’Office a reçu des observations de tiers affirmant, en substance, que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
12 Le 29 juillet 2024, l’Office a répondu que les observations de tiers ne pouvaient pas soulever de doutes quant au caractère enregistrable de la marque et que, par conséquent, la demande sera accueillie plus avant.
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Moyens et arguments des parties
13 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure d’opposition sont suffisants pour prouver l’usage de la dénomination sociale «EVAMATS» et «evemats.pl» dont la portée n’est pas seulement locale.
− Les éléments de preuve supplémentaires produits devant la chambre de recours sont recevables. Il s’agit d’un complément étant donné qu’il complète et complète les déclarations et documents produits devant la division d’opposition et qu’il est, à première vue, susceptible d’être pertinent pour l’issue de l’affaire.
− La dénomination sociale et le nom de domaine «EVAMATS» ont été utilisés sur une partie substantielle du territoire polonais avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne. L’opposante a vendu ses produits sous le nom «EVAMATS» à des clients de 13 des 16 provinces polonaises:
− L’opposante a également prouvé l’intensité de l’usage du nom «EVAMATS» ou «evamats.pl» (pièce 14; Annexes 1 et 3)
− Compte tenu du prix relativement faible des produits proposés par l’opposante, le total des ventes ne saurait être considéré comme économiquement insignifiant.
− L’opposante a consacré à la publicité Facebook une somme de quelques milliers.
− Les activités publicitaires ont généré un taux élevé de «portée» et d’ «impressions». Conformément aux règles Facebook, la portée est le nombre estimé de personnes ayant visionné un contenu de la page ou de la page, tandis que les impressions sont le nombre estimé de fois tout contenu de la page ou de la page saisie de l’écran d’une personne (pièces 16 et-18; Annexes 1, 4, 5 et 6).
− Ainsi qu’il ressort des pièces 15 et 19 et des annexes 1 et 7, au cours de la période pertinente, l’opposante a proposé ses produits/services par l’intermédiaire de «evamats.pl» à des clients en Pologne, en Allemagne et dans d’autres pays du monde entier.
− Le nom de domaine «evamats.pl» a été enregistré le 3 février 2022.
− L’opposante a commencé à utiliser le nom «EVAMATS» depuis le 25 novembre 2021 (publicité Facebook). Dès le début, cet usage a eu lieu dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé, et doit donc également être pris en considération en ce qui concerne la durée de l’usage (pièce 7, annexes 1, 4 et 5).
− Outre ses mémoires exposant les motifs du recours, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
• Annexe 1: Déclaration sous serment de M. Max Hiruts
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• Annexe 2: Extrait du registre des juridictions nationales (KRS) de Evamats sp. z o.o.;
• Annexe 3: Résumé des factures de vente du 1 janvier 2022 au 18 mai 2022;
• Annexe 4: Extraits de campagnes Facebook;
• Annexe 5: Rapports détaillés de campagnes Facebook;
• Annexe 6: Impression de la page Facebook;
• Annexe 7: Rapport Google Analytics concernant la visite de «evamats.pl» pour la période du 1 avril 2022 au 18 mai 2022.
14 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− La dénomination sociale de l’opposante n’a été enregistrée qu’environ deux mois avant la date de dépôt du signe contesté et le nom de domaine n’a été acquis que le 3 février 2022 (et il a commencé à être utilisé en avril 2022). Dès lors, c’est à juste titre que la division d’opposition a relevé qu’au cours de cette courte période, l’opposante n’avait pas beaucoup de temps pour attirer une clientèle très importante et vendre une quantité considérable de ses produits.
− L’opposante a présenté des factures datées de la période pertinente. Si le nombre de factures et les revenus générés provenant des ventes de l’opposante ne sont pas insignifiants et ne peuvent être considérés comme tout à fait marginaux, ils ne prouvent pas un usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale.
− L’argument principal de l’opposante est la violation par la demanderesse du droit à l’entreprise de l’opposante. Entre-temps, depuis le 16 juin 2021, la demanderesse est titulaire de la marque polish «EVA Dywaniki», dont la traduction littérale en anglais signifie «EVA MATS» (enregistrement no
347 401). La signification conceptuelle des deux marques est identique.
− La demanderesse est également propriétaire des domaines européens evadywaniki.eu (depuis le 19 octobre 2021) et évamats.eu (depuis le 25 janvier
2022).
− L’enregistrement de la marque dans l’Union européenne est le résultat de l’expansion de l’activité actuelle de la demanderesse au-delà des frontières de la Pologne.
− L’activité de la demanderesse sous le nom «EVA MATS» a débuté au moins neuf mois avant la création de la société de l’opposante.
− Le nom de la société et le nom de domaine associé «EVA MATS» sont descriptifs. Le mot «EVA» est un mot court d’acétate d’éthylène vinyle également connu sous le nom d’acétate d’éthylène vinyle (PEVA). «Tapis», en revanche, signifie «un petit matériau fort qui couvre et protège une partie d’un sol» (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mat?q=Mats). Dès lors,
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la marque dans son ensemble indique non seulement le type de produit proposé, mais aussi la matière à partir de laquelle il est fabriqué.
Motifs
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Sur les nouveaux éléments de preuve produits par l’opposante dans le cadre du recours
16 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
17 En l’espèce, la chambre de recours considère que, à première vue, les documents produits en tant qu’annexes 1 à 7 sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et que leur dépôt au stade du recours se justifie par le fait qu’ils ont été produits afin de contester les conclusions de la décision attaquée selon lesquelles l’opposante n’a pas prouvé que le signe invoqué avait été utilisé d’une manière qui peut être qualifiée de «plus que simplement locale» au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
18 Par conséquent, les exigences de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE sont remplies et la chambre de recours tiendra compte des documents présentés pour la première fois au stade du recours.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
19 Sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, il est possible de s’opposer à une demande de MUE sur la base d’un signe autre qu’une marque enregistrée si ce signe remplit cumulativement les quatre conditions suivantes: I) le signe doit être utilisé dans la vie des affaires; II) elle doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale; III) le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément au droit de l’État membre dans lequel le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de MUE ou avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de MUE; et iv) le signe doit donner à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
20 Ces conditions sont cumulatives. Dès lors, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer (-21/01/2016, 62/14, Hokey Pokey, EU:T:2016:23, § 20).
21 Si les deux premières doivent être interprétées d’après le droit de l’Union, les deux dernières doivent être appréciées au regard des critères fixés par le droit qui régit le signe invoqué (24/03/2009-, 318/06 indirects-T 321/06, General Optica, EU:T:2009:77,
§-33).
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22 En ce qui concerne les deux premières conditions, il convient de rappeler que l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne permet pas à un droit antérieur qui n’est pas suffisamment important et significatif dans la vie des affaires d’empêcher l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Un droit d’opposition au titre de cette disposition doit être réservé aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent (29/03/2011,-96/09 P, Bud,
EU:C:2011:189, § 157; 10/07/2014, 325/13-P et 326/13-P, Peek indirects Cloppenburg,
EU:C:2014:2059, § 53, 54; 24/03/2009,-T 318/06 à 321/06-, General Optica, EU:T:2009:77, § 33, 35).
23 La Cour de justice a jugé que l’usage du signe dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE se réfère à l’usage du signe dans le cadre d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé
(12/11/2002-, 206/01, Arsenal, EU:C:2002:651, § 40; 11/09/2007, 17/06-, Céline,
EU:C:2007:497, § 17; 10/11/2021, T-517/20, National geographic geographic/Geographical, EU:T:2021:783, § 17). Par conséquent, l’article 8, paragraphe 4, du RMUE s’étend aux signes qui présentent une importance commerciale. Toutefois, l’ «usage du signe dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale» n’est pas le même que l’ «usage sérieux».
24 La division d’opposition a conclu que la condition d’un usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale n’est pas remplie. La chambre de recours commence son examen par rapport à la dénomination sociale polonaise antérieure invoquée par l’opposante.
25 La Cour de justice a établi que le signe invoqué au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE doit être utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et que, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, il doit être utilisé dans une partie substantielle de ce territoire
(-29/03/2011, 96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 159).
26 Par conséquent, le critère de «portée qui n’est pas seulement locale» implique plus qu’un examen géographique. L’impact économique de l’usage du signe doit également être évalué. Il convient de prendre en considération et les preuves doivent porter, entre autres, sur quatre éléments:
- a) l’intensité de l’usage (ventes réalisées sous le signe);
- b) la durée de l’usage;
- c) la diffusion territoriale des produits (localisation des clients);
- d) La publicité sous le signe et les supports utilisés pour cette publicité, y compris la diffusion de la publicité.
27 Conformément à la jurisprudence, la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui -ci. Cette considération implique de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi qu’il ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Il convient de tenir compte, deuxièmement, de la dimension économique de la portée
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du signe, qui s’apprécie au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de la mesure dans laquelle il a été utilisé, du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de l’exposition donnée au signe, par exemple, par le biais de la publicité ou sur l’internet (24/03/2009-, T 318/06-, General Optica, EU:T:2009:77, §-36; 30/09/2010, 534/08-, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).
28 En outre, il convient de démontrer que l’usage du signe dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale est antérieur à la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011-, 96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159, 160, 163, 166). Pour la demande de MUE, il s’agit de la date de dépôt ou de toute date de priorité valablement revendiquée. À cette date, toutes les conditions visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE doivent être remplies, faute de quoi le droit revendiqué n’est pas «antérieur».
29 En l’espèce, le signe contesté a été déposé le 18 mai 2022. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la dénomination sociale polonaise sur laquelle l’opposition est fondée avait été utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Pologne avant la date de dépôt susmentionnée. Les éléments de preuve doivent également montrer que cet usage dans la vie des affaires a été fait pour les tapis de véhicules Shapés suivants: housses pour véhicules préformées; housses de protection préformées pour véhicules; revêtements intérieurs ajustés pour l’espace de chargement de véhicules; tapis pour automobiles; tapis de sol pour automobiles; tapis et nattes pour véhicules; tapis pour véhicules Absence de forme bleue; services de vente au détail concernant les tapis et nattes pour véhicules; services de vente en gros concernant les tapis et nattes pour véhicules; services de vente au détail concernant les tapis de sol pour automobiles; services de vente en gros concernant les tapis de sol pour automobiles; services de vente au détail concernant les tapis et les moquettes pour automobiles; services de vente en gros concernant les tapis et les moquettes pour automobiles; services de vente au détail concernant les tapis de forme pour véhicules; services de vente en gros concernant les tapis de forme pour véhicules; serv ices de vente au détail concernant les tapis de roulettes; services de vente en gros concernant les tapis de couture; services de vente au détail concernant les tapis pour véhicules recherchés sans as de forme; services de vente en gros concernant les tapis pour véhicules entièreté; services de vente au détail concernant les housses de véhicules ajustées; services de vente en gros concernant les housses de véhicules ajustées; services de vente au détail concernant les revêtements adaptés pour l’espace de chargement de véhicules; services de vente en gros concernant les revêtements adaptés pour l’espace de chargement de véhicules; services de vente au détail de housses pour voitures automobiles; services de vente en gros concernant les housses de voitures automobiles; services de vente au détail concernant les housses semi-ajustées pour véhicules; services de vente en gros concernant les housses semi-ajustées pour véhicules; services de vente au détail concernant la protection de housses spéciales pour véhicules; services de vente en gros concernant la protection des couvertures préformées pour véhicules.
30 L’opposante a présenté devant la chambre de recours un récapitulatif des factures de vente (annexe 3), qui inclut la dénomination sociale, une description des produits, la référence à la localisation du client, la date, le numéro de facture, le prix par unité, le nombre d’unités vendues, les ventes brutes et nettes. Ce résumé corrobore les exemples
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de factures déjà présentés devant la division d’opposition (pièce 14) et peut être pris en considération et évalué avec les autres éléments de preuve.
31 Plus en détail, le récapitulatif des factures de vente présentées devant la chambre de recours mentionne un total de 45 factures émises entre le 1 avril 2022 et le 18 mai 2022, c’est-à-dire au cours de la période pertinente, qui s’élève à un nombre moyen de quatre chiffres, et inclut clairement des références à l’élément «EVAMATS» de l’opposante dans les descriptions de produits, montre la vente d’un nombre de modèles réduits de tapis de voitures et de coussinets de protection pour voitures. Ce résumé comprend les 35 factures, déjà présentées devant la division d’opposition, montrant la vente de 37 sets de tapis de voiture et de 15 coussinets pour talons de voitures. Les factures susmentionnées ont été émises par l’opposante à des clients établis dans diverses villes de différentes régions de Pologne (comme Wrocław, Stok Lacki, Zakopane, Marki, Tczew, Lubawa, Gdansk, Radom, Piotrków Trybunalski, Biała Podlaska, Kilce, Gliwice, Świce, Świce, Nadom, Siotrów Trybunalski, Biała Podlaska, Kilce, Gliwice, Świce, Radom, Sizów).
32 En ce qui concerne les formes d’usage présentées dans les factures, il convient de noter que la dénomination sociale de l’opposante «EVAMATS Sp. z o.o.» apparaît clairement dans le coin supérieur gauche des factures.
33 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours observe que les ensembles de tapis de voitures et de protège-talons de voitures commercialisés sous le nom «EVAMATS» sont également présentés dans l’extrait du site internet de l’opposante (pièce 1) et dans les extraits de Facebook (pièces 16 et 17).
34 La décision attaquée a conclu que le nombre total d’articles vendus n’est pas particulièrement impressionnant compte tenu du fait que les produits sont des produits relativement abordables.
35 Toutefois, la chambre de recours rappelle, à partir du 24/03/2009, 318/06--– 321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 37, que la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales spécifiques doit être déterminée par rapport à la fonction d’identification jouée par ce signe. Le Tribunal poursuit toutefois que cela ressort, d’une part, de la dimension géographique de la portée du signe, territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, et, d’autre part, de la dimension économique de la portée du signe, qui est captée par la durée pendant laquelle le signe a rempli sa fonction dans la vie des affaires et par le degré d’usage qui en a été fait, du groupe de destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif.
36 La chambre de recours relève que la dénomination sociale de l’opposante a été enregistrée le 21 mars 2022 (voir pièce 4 de l’opposante devant la division d’opposition).
37 En outre, conformément à la jurisprudence susmentionnée, la chambre de recours considère que la portée économique du signe doit être appréciée en combinaison avec la durée pendant laquelle le signe a rempli sa fonction. À cet égard, la chambre de recours estime que les montants relativement faibles reflétés dans les factures se justifient par le fait qu’ils ne couvrent qu’une période limitée de 6 semaines, précédant la date de dépôt de la marque contestée.
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38 Sur cette base, la chambre de recours conclut que la portée économique du signe va au- delà d’une simple pertinence locale.
39 Par conséquent, la chambre de recours estime que les documents relatifs à l’usage, appréciés globalement, suffisent à établir un usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, à tout le moins en ce qui concerne la dénomination sociale des sets de tapis de voitures et de tapis pour talons de voitures.
Conclusion et renvoi devant la division d’opposition
40 Il peut être conclu que la division d’opposition n’aurait pas dû conclure que l’opposante n’avait pas prouvé que la dénomination sociale antérieure avait été utilisée dans le commerce avec une portée qui n’était pas seulement locale en Pologne et n’aurait donc pas dû rejeter l’opposition sur la base de cette conclusion.
41 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
42 À la lumière de ce qui précède, la décision de la division d’opposition est incorrecte dans la mesure où elle a considéré que l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, à savoir l’usage antérieur de la dénomination sociale dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, n’a pas été satisfaite. Compte tenu du fait que les autres exigences visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’ont pas été examinées au cours de la procédure d’opposition et compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, l’affaire est renvoyée à la division d’opposition conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, afin qu’elle réévalue l’opposition en tenant compte de tous les éléments qui précèdent.
Frais
43 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours considère que, pour des raisons d’équité, chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
44 La décision finale sur les frais de la procédure d’opposition relève de la compétence de la division d’opposition, à la suite de son appréciation sur le fond.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Annule la décision attaquée.
2 Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner.
3 Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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