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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 avr. 2022, n° 002924697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002924697 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 924 697
Scala Plastics N.V., Zuidlaan 300, 9230 Welteren, Belgique (opposante), représentée par Bureau De Rycker, Arenbergstraat, 13, 2000 Antwerpen, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Brillux GmbH indirects Co. KG, Weseler Str. 401, 48163 Münster, Allemagne (titulaire), représentée par Cohausz indirects Florack Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 12/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 924 697 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/07/2017, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 333 474 «Scala Home» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 19 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant la Pologne no 891 935 «SCALA PLASTICS» (marque verbale) et les enregistrements de marques Benelux no
802 350 «SCALA PLASTICS» (marque verbale) et no 805 825 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de
Décision sur l’opposition no B 2 924 697 Page sur 2 4
compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Le 25/07/2017, l’opposant s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les preuves requises et les traductions respectives. Ce délai a initialement expiré le 30/11/2017 et a été prorogé jusqu’au 30/09/2019.
En l’espèce, les preuves soumises par l’opposante le 26/09/2019 consistent en un extrait imprimé du Monitor de Madrid dans sa «version courte» pour l’enregistrement international antérieur no 891 935 désignant la Pologne de la marque verbale «SCALA PLASTICS» (en anglais) et deux extraits de la base de données Benelux BOIP Benelux pour les enregistrements de marques Benelux no 802 350 «SCALA PLASTICS» (marque verbale) et
no 805 825 (marque figurative), dans leur langue originale, sans traduction dans la langue de procédure, à savoir l’anglais.
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, tout certificat de dépôt, d’enregistrement ou de renouvellement ou tout document équivalent visé à l’article 7, paragraphe 2, point a), d) ou e), du RDMUE, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, doit être dans la langue de la procédure ou être accompagné d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être produite d’office par l’opposant dans le délai imparti pour produire le document original.
En l’espèce, les éléments de preuve produits par l’opposante concernant les enregistrements de marques Benelux antérieurs no 802 350 et no 805 825 ne sont pas rédigés dans la langue de procédure et l’opposante n’a pas produit les traductions nécessaires dans le délai imparti pour étayer les droits antérieurs.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Dès lors, l’opposition doit être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur ces marques Benelux antérieures.
Décision sur l’opposition no B 2 924 697 Page sur 3 4
En outre, les éléments de preuve susmentionnés ne sont pas suffisants pour étayer l’enregistrement international antérieur no 891 935 désignant la Pologne de l’opposante, car il ne contient pas tous les éléments nécessaires, à savoir la date à laquelle la désignation postérieure pour la Pologne a été effectuée (code INID 891) et la question de savoir si la désignation pour la Pologne a été acceptée pour tous les produits et services demandés. Les éléments de preuve mentionnent, entre autres, la date de l’enregistrement de base au Benelux sous la référence 07/08/2006 (code INID 822).
En ce qui concerne les enregistrements internationaux désignant des États/pays nationaux, la base de données suivante est acceptée (arrêt du 26/11/2014, T-240/13, Alifoods, EU:T:2014:994):
Le ROMARIN de l’OMPI ou «Madrid Monitor» (la version «courte» de l’extrait est suffisante dès lors qu’elle contient toutes les informations nécessaires, mais la version étendue ou longue de l’extrait de l’OMPI est préférable car elle contient toutes les indications individuelles pour chaque pays désigné, y compris la déclaration d’octroi de protection).
TMview (pour autant qu’il contienne les données pertinentes, étant donné qu’il reflète les informations obtenues directement de la base de données de l’OMPI).
En outre, l’opposante n’a pas fait référence à des éléments de preuve accessibles en ligne provenant d’une source reconnue par l’Office.
Le 18/12/2020, l’opposante a été invitée à fournir des éclaircissements et des éléments de preuve concluants qui doivent contenir toutes les données qui déterminent l’étendue de la protection de l’enregistrement international antérieur no 891 935 désignant la Pologne. Danssa communication du 18/12/2020, l’Office a indiqué que la «version courte» de l’impression de Madrid produite n’indiquait pas si la désignation polonaise était acceptée pour tous les produits et services demandés et quand elle était désignée. L’Office a expliqué que l’opposante devait produire des éléments de preuve concluants qui doivent fournir toutes les données qui déterminent l’étendue de la protection de la marque antérieure. L’Office suggère que ces informations sont généralement couvertes par la «version étendue» de l’extrait du Monitor de Madrid. Dans le même temps, l’Office a indiqué que si l’opposante n’avait pas produit ces preuves avant le 18/02/2021, ce droit antérieur serait rejeté comme non étayé. Ce délai a été prorogé jusqu’au 03/05/2021.
Le 27/04/2021, l’opposante a produit, entre autres, un autre extrait du Monitor de Madrid concernant l’enregistrement international antérieur no 891 935 désignant la Pologne, dans lequel il est uniquement mentionné la date de publication de la déclaration d’octroi de protection faite en vertu de la règle 18 ter (1): 2019/28 Gaz, 25.07.2019, PL (code INID 450) en tant que numéro de publication et date du 2019/28 Gaz, 25/07/2019 et date de réception par le bureau national italien 14/03/2019.
La désignation «Pologne» est en fait une désignation postérieure, ce qui ressort clairement de la comparaison de la date d’enregistrement international (c’est-à-dire 07/08/2006) et de sa publication en Pologne (à savoir 25/07/2019), mais les éléments de preuve produits ne montrent pas la date à laquelle cette désignation ultérieure a été faite, ni pour quels produits et services elle a été revendiquée. Les désignations postérieures ont une priorité postérieure à celle de l’enregistrement international original et peuvent indiquer une gamme plus restreinte de produits et services. Par conséquent, cette irrégularité ne permet pas de déterminer la date exacte de priorité et l’étendue de la protection de cette marque antérieure.
En outre, l’opposante a présenté un document intitulé «Disposition finale sur le statut d’une marque — Déclaration de total des subventions de protection [règle 18 ter (1) du règlement
Décision sur l’opposition no B 2 924 697 Page sur 4 4
d’exécution commun] envoyé par l’Office des brevets de la République de Pologne, la date de notification au bureau national italien étant le 06/03/2019.
Les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, et (7) du RDMUE s’appliquent également et, par conséquent, il est considéré que, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’avait pas prouvé l’existence, la validité et l’étendue de la protection de son enregistrement international antérieur no 891 935 désignant la Pologne.
L’opposition doit également être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur cet enregistrement international antérieur.
Dès lors, aucune des trois marques antérieures n’a été dûment étayée et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Francesca DRAGOSTIN Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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