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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juin 2022, n° 018602146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018602146 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 08/06/2022
ICOSA 83 Avenue Denfert-Rochereau F-75014 PARIS FRANCIA
Demande N°: 018602146
Vos références: T00752-EM-D3581
Marque: PLASMABAG
Type de marque: Marque figurative
Demanderesse: PLASMABIOTICS 116 QUAI DE BEZONS F-95106 ARGENTEUIL CEDEX FR
I. Résumé des faits
En date du 17/12/2021, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b et c et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
En date du 17/12/2001 la demanderesse a été informée que la demande de marque est descriptive et dépourvue de caractère distinctif à l’égard des produits demandés. Le consommateur de langue anglaise, s’agissant d’un professionnel du secteur médical et scientifique attribuera au signe la signification suivante: « sac de/contenant du plasma ».
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Des recherches faites sur internet ont révélé que le plasma est utilisé pour la désinfection.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les produits sont des récipients en forme de sac ou de poche qui contiennent du plasma. Les produits en classe 10 sont des appareils, des récipients et des sacs pour usage médical.
Les produits en classe 16 sont des sachets et des sacs, entre autre, pour la stérilisation d’instruments médicaux. Dès lors, malgré certains éléments stylisés consistant en une calligraphie légèrement stylisé, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur l’espèce et la destination des produits.
Etant donné le caractère clairement descriptif du signe demandé, il est également dépourvu de caractère distinctif qui ne peut pas être octroyé par ses éléments légèrement stylisés.
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b et c et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 602 146 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dorothée SCHLIEPHAKE
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Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/334wmJ demande de marque de lUnion europenne – 17/12/2021
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