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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 août 2022, n° 003101506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003101506 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 101 506
Renve A Phone Limited, Wefix Unit 11-13 Little Braxted Hall, Witham Road, CM8 3EU Witham, Royaume-Uni (opposante), représentée par Clarke Willmott, Burlington House, Botleigh Grange Business Park, Hedge End, SO30 2AF Southampton (Royaume-Uni) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Wefix, 21 boulevard Ney, 75018 Paris, France (demanderesse), représentée par Cabinet asser207/2009 Mark, 16, rue Milton, 75009 Paris, France (mandataire agréé).
Le 10/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 101 506 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 28/10/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 083 354 (marque figurative) compris dans les classes 9 et 37. L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1. La demande de marque de l’Union européenne no 17 945 014 «WEFIX» (marque verbale) dans les classes 36 et 37;
2. Demande de marque de l’Union européenne no 17 945 051 (marque figurative) dans les classes 36 et 37;
3. L’enregistrement britannique no 00 003 267 855 de la marque britannique «wefix» (marque verbale) compris dans la classe 37;
4. Enregistrement britannique no UK 00 003 281 995 (marque figurative) pour
des produits compris dans les classes 36 et 37;
5. Marque du Royaume-Uni non enregistrée «WE FIX» (marque verbale).
Décision sur l’opposition no B 3 101 506 Page sur 2 4
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les droits antérieurs 1 à 4 et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne le droit antérieur 5.
DROITS ANTÉRIEURS BRITANNIQUES
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, et (4) du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Il s’ensuit que les enregistrements de marques britanniques no UK
00 003 267 855 «wefix» (marque verbale) et no UK 00 003 281 995 (marque figurative), ainsi que la marque britannique non enregistrée «WE FIX» (marque verbale), ne constituent plus une base valable de l’opposition.
L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces droits antérieurs.
CESSATION DE L’EXISTENCE DES DROITS ANTÉRIEURS
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 101 506 Page sur 3 4
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
En l’espèce, l’opposition est fondée sur les demandes de marque de l’Union européenne no
17 945 014 «WEFIX» et no 17 945 051, déposées respectivement les 16/08/2018 et 17/08/2018.
Toutefois, la demande de marque de l’Union européenne no 17 945 014 «WEFIX» a été rejetée au total par la décision d’opposition no B 3 074 361 du 19/12/2019, qui est désormais définitive, et la demande de marque de l’Union européenne no 17 945 051 a
été rejetée au total par la décision d’opposition no B 3 071 404 du 16/12/2019, qui est désormais définitive.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, les marques antérieures ont cessé d’exister et ne peuvent donc constituer des marques valables sur lesquelles l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, il a été demandé à l’opposante d’indiquer à l’Office si elle maintenait l’opposition. L’opposante n’a pas répondu à cette notification et n’a pas retiré l’opposition.
L’opposition doit donc également être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur ces marques antérieures.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 101 506 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Sofía Paola ZUMBO Anna PASIUT SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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