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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2021, n° T-716/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-716/20 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
26 mars 2021 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’annulation – Marque verbale CR7 – Déclaration de déchéance – Requête introductive d’instance – Représentation par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T- 716/20,
Gourmet and Premium Brands, S.L., établie à Valence (Espagne), représentée par
Me E. Blanco Castaño, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Polaris Sports Ltd, établie à Dublin (Irlande),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 28 mai 2020 (affaire R 1941/2019- 2) relative à une procédure d’annulation entre Polaris Sports et Gourmet and Premium Brands,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. A. M. Collins, président, Z. Csehi (rapporteur) et G. De Baere, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Procédure et conclusion de la requérante
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 décembre 2020, la requérante, Gourmet and
Premium Brands, S.L., a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(EUIPO) du 28 mai 2020 (affaire R 1941/2019- 2) relative à une procédure d’annulation entre
Polaris Sports et Gourmet and Premium Brands.
2 La requête est signée par Me E. Blanco Castaño, gérant de la requérante.
En droit
3 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est saisi d’un recours manifestement irrecevable, il peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
4 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
5 Selon l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, les parties autres que les États membres et les institutions de
l’Union européenne doivent être représentées par un avocat remplissant la condition d’être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).
6 Il ressort de ces dispositions, et en particulier de l’emploi du terme « représentées » à
l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, que, aux fins de l’introduction d’un recours devant le Tribunal, une « partie » au sens de cet article doit recourir aux services d’un tiers qui doit être habilité à exercer en tant qu’avocat devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’EEE [ordonnances du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice, C- 174/96 P, EU:C:1996:473, point 11 ; du 8 décembre 1999, Euro-Lex/OHMI (EU-LEX),
T- 79/99, EU:T:1999:312, point 27, et du 4 décembre 2017, Nap Innova Hoteles/CRU, T- 522/17, non publiée, EU:T:2017:881, point 6].
7 Cette exigence d’avoir recours à un tiers correspond à la conception du rôle de l’avocat selon laquelle celui-ci est considéré comme collaborateur de la justice et appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin. Cette conception répond aux traditions juridiques communes aux États membres et se retrouve également dans l’ordre juridique de l’Union, ainsi qu’il résulte, précisément, de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 18 mai 1982, AM & S Europe/Commission, 155/79, EU:C:1982:157, point 24 ; ordonnances du 8 décembre 1999, EU-LEX, T- 79/99, EU:T:1999:312, point 28, et du 4 décembre 2017, Nap Innova Hoteles/CRU, T- 522/17, non publiée,
EU:T:2017:881, point 7).
8 Il convient de relever que, en l’occurrence, l’avocat représentant la requérante,
Me Blanco Castaño, ne peut pas être considéré, aux fins de la présente affaire, comme un tiers, au sens de la jurisprudence citée au point 7 ci-dessus. En effet, il ressort des pièces du dossier que celui- ci est le seul gérant de la requérante. Dans ces circonstances, Me Blanco Castaño n’est pas autorisé à la représenter dans cette procédure.
9 Par ailleurs, l’avocat représentant la requérante a omis de déposer un mandat délivré par la requérante au greffe du Tribunal, conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement de
procédure, dans le délai fixé pour la régularisation de la requête. Au lieu de déposer un tel mandat,
l’avocat a fait valoir qu’il était habilité à représenter la requérante eu égard au fait qu’il est le seul gérant de celle-ci.
10 Dès lors, la requête introductive d’instance ayant été signée par Me Blanco Castaño, le présent recours n’a pas été introduit conformément à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
11 Par conséquent, le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur les dépens
12 La présente ordonnance ayant été adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.
2) Gourmet and Premium Brands, S.L., supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 26 mars 2021.
Le greffier Le président
E. Coulon A. M. Collins
* Langue de procédure : l’anglais.
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