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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juin 2022, n° 003130287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130287 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 130 287
Voyetra Turtle Beach, Inc., Suite 100, 100 Summit Lake Drive, 10595 Valhalla, New York, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Nachtwey IP Rechtsanwälte, Buschhöhe 10, 28357 Brême (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Oksid Bilisim Teknoloji Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, Mecidiyeköy Mah. Gülbahar Cad. N°.19/A-D, 34387 Mecidiyeköy, Istanbul, Turquie (demanderesse), représentée par Esquivel END Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 — Piso 3, 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 17/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 287 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 190
620 (marque figurative), à savoir contre certains produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée, entre autres, sur
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 317 359 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 317 359 de l’opposante, pour lequel la preuve de l’usage n’a pas été demandée;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’ opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; périphériques d’ordinateurs; souris et tapis de souris, souris d’ordinateur; claviers; écouteurs; microphones; casques de microphonie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Audiovisuel, appareils et instruments; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; périphériques d’ordinateurs; casques d’écoute sans fil; Ecouteurs sans fil; coques pour tablettes électroniques; souris sans fil pour ordinateurs; récepteurs audio et vidéo sans fil; claviers d’ordinateur; périphériques adaptés pour ordinateurs et autres dispositifs intelligents.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Périphériques d’ordinateurs; les appareils et instruments d’enregistrement, de transmission, de reproduction du son ou d’images figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les périphériques adaptés aux ordinateurs et autres dispositifs intelligents contestés sont inclus dans la vaste catégorie des équipements périphériques pour ordinateurs de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits « audiovisuels», appareils et instruments; casques d’écoute sans fil; Ecouteurs sans fil; récepteurs audio et vidéo sans fil; appareils et instruments pour le traitement du son et des images; les appareils et instruments d’enregistrement, de transmission, de reproduction ou de traitement de données sont inclus dans la vaste catégorie des appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou la reproduction du son ou des images de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les claviers d’ordinateur contestés sont inclus dans la catégorie générale des claviers de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les souris d’ordinateur sans fil contestés sont inclus dans la vaste catégorie des souris et tapis de souris, souris pour ordinateurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les housses pour tablettes contestées sont similaires aux équipements périphériques pour ordinateurs de l’opposante étant donné qu’ils sont complémentaires et coïncident par leurs utilisateurs finaux, leurs canaux de distribution et leurs producteurs.
Décision sur l’opposition no B 3 130 287 Page sur 3 7
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont des marques figuratives reproduisant la tête d’un animal sauvage. Dans la marque antérieure, l’animal sauvage est représenté en bleu, orienté vers le côté gauche et entouré d’une représentation figurative de la demi-lune, qui est également de couleur bleue. Dans le signe contesté, l’animal sauvage est représenté en blanc, orienté vers la droite et aligné sur un fond noir rond; les éléments verbaux «GAME» en noir et «POWER» en vert sont représentés à droite de l’élément figuratif du signe contesté.
Étant donné qu’il n’existe aucun lien direct avec les produits pertinents, les éléments figuratifs des deux signes sont distinctifs.
Comme l’affirme l’opposante, l’élément verbal «GAME» du signe contesté sera perçu, à tout le moins par la partie anglophone du public, comme signifiant «court pour jeux vidéo, jeux informatiques»(informations extraites du Collins Dictionary le 17/06/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/game) et, par conséquent, il est faible pour tous les produits pertinents, étant donné qu’ils pourraient être utilisés comme accessoires
Décision sur l’opposition no B 3 130 287 Page sur 4 7
pour jouer des jeux informatiques. Pour la partie du public pour laquelle ce terme est dépourvu de signification, il possède un caractère distinctif normal.
L’élément verbal «POWER» du signe contesté sera perçu par le public pertinent comme, entre autres, «énergie, en particulier l’électricité, obtenue en grandes quantités à partir d’une source de carburant et utilisée pour faire fonctionner des lampes, chauffages et machines» ou «lacapacité à effectuer un travail» (information extraite du dictionnaire Collins le 17/06/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/power) (10/12/2013, T 467/11, 360° Sonic Energy, EU:T:2013:633, § 65) et il pourrait être considéré comme faible pour les produits pertinents qui pourraient fonctionner avec power, car ce terme pourrait évoquer l’électricité ou faire allusion à l’énergie. En tout état de cause, lorsqu’il est perçu comme une «capacité», cet élément est laudatif et donc faible.
Bien que la combinaison «GAME POWER» dans le signe contesté ne soit pas une unité sémantique, elle pourrait faire allusion à la notion de «puissance du jeu» et pourrait être considérée comme faible pour tous les produits pertinents, étant donné qu’ils pourraient être utilisés pour des jeux de hasard.
La police de caractères du signe contesté est standard et est de nature purement décorative.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs éléments figuratifs reproduisant la tête d’un animal sauvage, bien qu’ils soient orientés dans des directions différentes et apparaissent dans des couleurs différentes. Même si, dans les deux signes, les mouches des animaux sauvages sont ouvertes et que certaines de leurs flanes sont visibles, l’élément figuratif de la marque antérieure comporte quatre flanelles, tandis que celui du signe contesté n’en compte que deux. Ils diffèrent également par leur forme générale et d’autres caractéristiques des têtes d’animaux sauvages respectifs, ainsi qu’il ressort des illustrations ci-dessus, en particulier en ce qui concerne la représentation de leurs oreilles et de l’homme qui n’est présente que dans la marque antérieure. Le fond sur lequel les têtes d’animaux sont représentées dans les deux signes est également différent, correspondant à une moitié de lune dans la marque antérieure et à un cercle (partiel) dans le signe contesté.
Les signes diffèrent également par les éléments verbaux du signe contesté, qui ne sont pas présents dans la marque purement figurative antérieure. Cette différence est pertinente compte tenu du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les signes sont donc, tout au plus, faiblement similaires sur le plan visuel.
Les signes purement figuratifs ne peuvent être comparés sur le plan phonétique. L’un des signes étant purement figuratif, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que les deux signes représentent la tête d’un animal sauvage, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, cette représentation ne saurait être associée au même animal sauvage en raison de leurs pattes différentes et de l’homme qui n’est présent que dans la marque antérieure. Même à supposer qu’ils fassent référence à cet animal, la conclusion tirée serait la même car la similitude conceptuelle résulterait d’un élément figuratif qui, comme indiqué ci-dessus, a moins d’impact sur le public. Les éléments verbaux de la
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marque contestée évoquent les concepts expliqués ci-dessus, qui sont en tout état de cause faibles. Les signes sont donc, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont identiques et similaires, et le grand public cible ainsi que les clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Sur les plans visuel et conceptuel, les signes présentent tout au plus un faible degré de similitude dans la mesure où leurs éléments figuratifs reproduisent une tête stylisée d’un animal sauvage. Toutefois, ce chiffre est représenté différemment dans la marque antérieure et dans le signe contesté, avec des caractéristiques différentes qui se distinguent clairement. En outre, le signe contesté contient des éléments verbaux, qui sont même peu distinctifs dans la marque antérieure purement figurative. La faible similitude sur les plans visuel et phonétique est insuffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
Dans l’ensemble, les signes présentent peu/peu de similitudes, de sorte qu’il n’y a aucune raison de croire que le consommateur moyen (qui, aux fins de la présente appréciation, est considéré comme normalement informé, attentif et avisé) confondra les deux marques et/ou pensera à tort que les produits et services qu’ils désignent proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, même en tenant compte du principe de souvenir imparfait invoqué par l’opposante.
L’opposante a affirmé que le risque de confusion est renforcé par le fait que la marque contestée ne sera pas utilisée avec un élément verbal tout au long de la période. Toutefois, cet argument doit être rejeté. Le risque de confusion doit être analysé en comparant les signes tels qu’ils ont été enregistrés/demandés et tout usage prévu n’est pas pertinent.
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Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 5 593 504 (marque figurative) suivant, enregistré pour les produits suivants: équipements connexes pour ordinateurs; appareils électroniques, y compris appareils multimédias et jeux informatiques (compris dans la classe 9), à savoir manettes de jeu; souris et souris, souris pour ordinateurs; claviers; casques d’écoute, microphones, écouteurs de microphonie compris dans la classe 9 et pour lesquels l’opposante a été invitée à prouver son usage sérieux. Étant donné que cette marque est presque identique à celle qui a été comparée, à l’exception du fait qu’elle est représentée en noir plutôt qu’en bleu et couvre la même gamme de produits ou une gamme de produits plus restreinte, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits. En ce qui concerne la demande de preuve de l’usage, étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Francesca DRAGOSTIN Sarah DE Fazio MADDOCKS DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à
Décision sur l’opposition no B 3 130 287 Page sur 7 7
compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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