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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2025, n° 003176801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003176801 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 176 801
Coin S.p.A., via Maderna 11, Frazione Mestre, 30174 Venezia, Italie (opposante), représentée par Perani & Partners Spa, Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Meta Earth Corporation, 7A, 8-2-12 Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, Japon (titulaire), représentée par Studio Torta S.P.A., via Viotti, 9, 10121 Torino, Italie (mandataire professionnel). Le 18/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 176 801 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 25: Vêtements; chapellerie. Classe 35: Publicité; gestion, organisation et administration des affaires; compilation d’informations dans des bases de données informatiques.
2. L’enregistrement international n° 1 658 099 est refusé à la protection dans l’Union européenne pour tous les produits et services contestés. Il peut être maintenu pour les produits et services non contestés.
3. Le titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/08/2022, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 658 099 «Meta Coin» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services des classes 25 et 35. L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 12 472 205, «COIN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même
Décision sur opposition n° B 3 176 801 Page 2 sur 6
entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 472 205 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 25: Vêtements pour hommes, femmes, enfants, bébés et tout-petits; chapellerie, notamment casquettes, chapeaux, chapeaux de soleil, chapeaux de pluie, capuches, cagoules, turbans, bonnets de douche.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; fonctions de bureau.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; chapellerie.
Classe 35: Publicité; gestion, organisation et administration des affaires commerciales; compilation d’informations dans des bases de données informatiques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «notamment», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Produits contestés de la classe 25
Les vêtements contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les vêtements de l’opposant pour hommes, femmes, enfants, bébés et tout-petits, et la chapellerie contestée comprend, en tant que catégorie plus large, la chapellerie de l’opposant, notamment les casquettes, chapeaux, chapeaux de soleil, chapeaux de pluie, capuches, cagoules, turbans, bonnets de douche. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Services contestés de la classe 35
Publicité; gestion et administration des affaires commerciales sont contenus à l’identique dans les deux listes de services.
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L’organisation des affaires contestée recoupe la gestion des affaires de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La compilation d’informations dans des bases de données informatiques contestée est incluse dans les fonctions de bureau de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques visent le grand public et les consommateurs professionnels.
Le degré d’attention peut varier d’un niveau moyen (pour les produits de la classe 25) à un niveau élevé (pour les services de la classe 35).
c) Les signes
COIN Meta Coin
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Les deux signes sont des marques verbales. Dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent qu’il soit représenté en lettres majuscules ou minuscules. En conséquence, la différence entre les signes en comparaison, à savoir que le signe contesté est représenté avec une majuscule initiale tandis que la marque antérieure est en majuscules, est sans pertinence. Par souci de simplification, les deux signes seront désormais désignés avec une majuscule initiale, c’est-à-dire comme Coin et Meta Coin. Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque antérieure de l’Union européenne peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P,
Décision sur opposition n° B 3 176 801 Page 4 sur 6
ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Cela s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les signes sont composés de mots anglais. Une partie des consommateurs anglophones peut associer le signe contesté à la cryptomonnaie. Cependant, une partie non négligeable du public anglophone ne percevra pas le signe contesté comme une unité conceptuelle, mais simplement comme deux mots indépendants, l’adjectif « meta » et le nom « coin ».
L’élément commun des signes « Coin » sera compris comme une petite pièce de métal plate utilisée comme monnaie (informations extraites de l’Oxford Dictionary à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/coin_1 ). Contrairement à l’avis du titulaire, la division d’opposition considère que ce mot est distinctif pour les produits et services pertinents puisqu’il ne décrit ni n’évoque aucune de leurs caractéristiques. En effet, comme l’a fait valoir le titulaire, l’objectif des services de la classe 35 est de promouvoir l’activité et d’augmenter les revenus. Cependant, le lien conceptuel (s’il en existe un) entre ces services et la signification du mot « Coin » est lointain et les consommateurs devraient effectuer plusieurs étapes mentales pour trouver un lien, le cas échéant.
Le premier mot du signe contesté « Meta » sera compris par le public pertinent comme « se référant à lui-même ou à quelque chose de son propre type ». La division d’opposition convient dans ce cas avec le titulaire que le mot est distinctif pour les produits et services pertinents.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans le mot « Coin », qui compose la marque antérieure et est placé comme deuxième mot dans le signe contesté. Les signes diffèrent par le premier mot du signe contesté « Meta » qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au concept distinctif de « coin » et diffèrent par le concept de « meta » du signe contesté, ils sont conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, le caractère distinctif de la marque antérieure « a été acquis grâce à leur usage intensif au cours d’une histoire de plus d’un siècle ». Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette affirmation n’ont pas à être évaluées dans le présent cas (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue de
Décision sur opposition nº B 3 176 801 Page 5 sur 6
le public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et les services sont identiques et s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention variera de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.
En effet, la marque antérieure est contenue en tant qu’élément indépendant et distinctif dans le signe contesté. En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela constitue une indication que les deux signes sont similaires (13/06/2012, T 519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T 260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T 179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public qui percevra le signe contesté comme deux mots indépendants. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 12 472 205 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure bénéficiait d’un degré accru de caractère distinctif. De même, il n’est pas nécessaire d’examiner les documents de l’opposant concernant sa revendication de famille de marques, car l’opposition est accueillie, même si la famille de marques n’est pas évoquée ou prouvée.
Étant donné que le droit antérieur nº 12 472 205 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services visés
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contre laquelle l’opposition a été formée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268). DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Michaela POLJOVKOVÁ Meglena BENOVA Iva DZHAMBAZOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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