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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2026, n° R0120/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0120/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 30 avril 2026
Dans les affaires jointes R 120/2023-1 et R 216/2023-1
Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165 Titulaire de la marque de l’Union européenne /
55403-2467 Minneapolis, Partie requérante dans l’affaire R 0120/2023-1/
États-Unis Partie défenderesse dans l’affaire R 0216/2023-1 représentée par CSY Europe, Maximiliansplatz 12b, 80333 München, Allemagne
contre
POLIPOL polstermöbel gmbh & co. kg
Diepenauer Heide 1 Demanderesse en nullité /
31603 Diepenau Partie défenderesse affaire R 0120/2023-1/
Allemagne Partie requérante dans l’affaire R 0216/2023-1 représentée par Nadine Friese, Gewerbegebiet Achen 5, 83137 Schonstett, Allemagne
RECOURS relatifs aux procédures en nullité n° 42 784 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 2 395 689)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Bartos, membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE,
l’article 36, paragraphe 1, sous c), du RMDUE et l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur,
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
30/04/2026, R 120/2023-1 & R 216/2023-1, DISPOSITIF D’UN POINT AU MILIEU D’UN CERCLE EN ROUGE (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 10 août 2009, à la suite d’une demande déposée le 19 septembre 2001, Target
Brands, Inc. (« le titulaire de la marque de l’UE ») a obtenu l’enregistrement de la marque de l’UE n° 2 395 689 (« la marque de l’UE contestée ») consistant en le signe en rouge et blanc
pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42.
2 Le 7 avril 2020, POLIPOL polstermöbel gmbh & co. kg (« le demandeur en nullité ») a déposé une demande en déclaration de déchéance de la marque de l’UE contestée.
3 Par décision du 29 novembre 2022 (« la décision attaquée »), la division d’annulation a partiellement fait droit à la demande en déclaration de déchéance et a partiellement prononcé la déchéance de la marque de l’UE contestée.
4 Le 17 janvier 2023, le titulaire de la marque de l’UE a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où la marque de l’UE contestée avait été déclarée déchue, lequel a été enregistré sous le numéro de recours R 120/2023-1.
5 Le 27 mars 2023, le demandeur en nullité a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où la demande en déchéance avait été rejetée, lequel a été enregistré sous le numéro de recours R 216/2023-1.
6 Le 30 septembre 2025, le titulaire de la marque de l’UE a informé la Chambre qu’il avait renoncé à la marque de l’UE contestée dans son intégralité et a, en conséquence, demandé le retrait de son recours n° R 120/2023-1 et la clôture du recours n° R 216/2023-1 par le demandeur en nullité.
7 Le 10 mars 2026, le demandeur en nullité a informé la Chambre que, suite à la renonciation à la marque de l’UE contestée par le titulaire de la marque de l’UE, il retirait également son recours.
Motifs
8 Suite au retrait des recours, les procédures de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence.
Dépens
9 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre statue sur les dépens.
10 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en renonçant à la marque de l’Union européenne supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie dans les procédures d’annulation et de recours.
30/04/2026, R 120/2023-1 & R 216/2023-1, DISPOSITIF D’UN POINT AU MILIEU D’UN CERCLE EN ROUGE (fig.)
3
11 Par conséquent, le titulaire de la marque de l’Union européenne doit supporter les dépens du demandeur en nullité dans la procédure de recours R 120/2023-1, consistant en les frais de représentation professionnelle du demandeur en nullité d’un montant de 550 EUR, et les dépens du demandeur en nullité dans la procédure de recours R 216/2023-1, consistant en la taxe de recours d’un montant de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle du demandeur en nullité d’un montant de 550 EUR. Le désistement du recours a été déposé après la renonciation à la marque de l’Union européenne.
12 Pour la procédure de nullité, le titulaire de la marque de l’Union européenne doit rembourser la taxe de nullité d’un montant de 630 EUR et les frais de représentation professionnelle du demandeur en nullité d’un montant de 450 EUR.
13 Le montant total est fixé à 2 900 EUR.
30/04/2026, R 120/2023-1 & R 216/2023-1, DISPOSITIF D’UN POINT AU MILIEU D’UN CERCLE EN ROUGE (fig.)
4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Prend acte du désistement des recours et déclare close la procédure de recours R 120/2023-1 et R 216/2023-1.
2. Condamne le titulaire de la marque de l’UE à supporter les frais du demandeur en nullité de la procédure de nullité et de recours pour un montant total de 2 900 EUR.
Signé
C. Bartos
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
30/04/2026, R 120/2023-1 & R 216/2023-1, DISPOSITIF D’UN POINT AU MILIEU D’UN CERCLE EN ROUGE (fig.)
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