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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2022, n° 003146074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146074 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 074
Ipsen Consumer HealthCare, 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, France (opposante), représentée par Cabinet Germain indirects Maureau, 31-33 Rue de la Baume, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Kjell Kumlin AB, Danmarksby 161, 755 98 Uppsala, Suède (requérante).
Le 24/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 074 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 386 046 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/05/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 386 046, «Gelex Vet» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 1 533 727 «GELOX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Préparations et substances vétérinaires.
Décision sur l’opposition no B 3 146 074 Page sur 2 4
Produits contestés compris dans la classe 5
Les préparations et substances vétérinaires contestées sont incluses dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé. Ce qui précède vaut également pour les préparations et substances vétérinaires étant donné que ces produits affectent l’état de santé des animaux.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
GELOX Gelex Vet
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure n’a aucune signification en français (la langue du territoire pertinent). Par conséquent, et compte tenu du fait que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, lecaractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
De même, «Gelex» dans le signe contesté n’a pas de signification en français et il possède donc un caractère distinctif normal. Or, étant donné que les produits pertinents sont à usage vétérinaire et que l’élément «Vet» est effectivement composé des premières lettres du mot français «vétérinaire», cet élément verbal est susceptible d’être précisément perçu comme faisant allusion à cette finalité. Par conséquent, il est en tout état de cause moins distinctif que «Gelex».
Comptetenu du fait que les signes en cause sont tous deux des marques verbales et que, par conséquent, ils ne revendiquent aucune apparence — des différences dans l’utilisation
Décision sur l’opposition no B 3 146 074 Page sur 3 4
de lettres minuscules ou majuscules étant dès lors insignifiants — les signes coïncident, sur le plan visuel, par «GEL * X» et diffèrent par leur quatrième lettre, respectivement «O» et «E», ainsi que par l’élément supplémentaire «Vet» du signe contesté (et leurs sons). Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans l’ensemble. Bien que «vet» dans le signe contesté évoquera un concept, il n’entraîne pas de différence conceptuelle pertinente entre les signes compte tenu de son caractère distinctif limité et l’attention du public pertinent sera plutôt attirée par l’élément verbal fantaisiste «Gelex» de ce signe, qui est dépourvu de signification. Par conséquent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, comme expliqué ci-dessus, les signes en cause sont similaires à un degré au moins moyen sur les plans visuel et phonétique en ce que l’élément «Gelex» du signe contesté coïncide presque entièrement avec la marque antérieure «GELOX» étant donné qu’il ne diffère que par leurs quatrième lettres/sons respectifs, «O» et «E». La marque antérieure possède un caractère distinctif normal et les différences entre les signes se limitent essentiellement à l’élément supplémentaire du signe contesté «vet», qui sera toutefois perçu comme faisant allusion au domaine d’application des produits, à savoir à des fins vétérinaires. Compte tenu également du fait que les signes ne véhiculent aucun concept pertinent qui aiderait les consommateurs à distinguer un signe de l’autre, que les produits en cause sont identiques et que les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent également se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54), la division d’opposition considère que les différences visuelles et phonétiques entre les signes ne l’emportent pas sur leurs similitudes.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement français no 1 533 727 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 146 074 Page sur 4 4
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Martina Galle Claudia SCHLIE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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