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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 avr. 2022, n° 003133023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003133023 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 133 023
O2 Worldwide Limited, C/O Stobbs Building 1000 Cambridge Research Park, Cambridge CB25 9PD, Royaume-Uni (opposante), représentée par Stobbs, Widenmayerstr. 34, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
BlueIOT (Beijing) Technology Co., Ltd, Room 31047, Floor 1, No.3 Shuangqing Road, Haidian District, Beijing, République populaire de Chine (titulaire), représentée par GLP S.R.L. (sede di Milano), Via L. Manara, 13, 20122 Milano, Italie (mandataire agréé).
Le 25/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 133 023 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La marque internationale no 1 546 418 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (classes 9, 35, 38 et 42) de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 546 418 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 057 002 «BLUE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
Décision sur l’opposition no B 3 133 023 Page sur 2 8
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; supports d’enregistrement magnétiques, logiciels informatiques; appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; alarmes; appareils de traitement de données; appareils pour la mesure des distances; appareils d’intercommunication; appareils électriques de surveillance; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; aucun des produits précités n’est composé de microphones ou de câbles de microphones.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs, logiciels, extincteurs, appareils pour la transmission de sons et d’images, appareils de télécommunications, appareils de télécommunications mobiles, mobiles de télécommunications; recherche de parraineurs.
Classe 38: Services de télécommunications.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; conseils en matière de logiciels; conception de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; dessin industriel; maintenance de logiciels; essais de matériaux; télésurveillance de systèmes informatiques; Services des technologies de l’information; services de conseils en informatique; conseils en matière de logiciels.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Applications logicielles informatiques téléchargeables; lecteurs d’identification par radiofréquence [RFID]; étiquettes d’identification par radiofréquence; cartes à mémoire ou à microprocesseur; appareils de traitement de données; logiciels enregistrés; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; équipement de reconnaissance faciale; machines de présence; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments électroniques de navigation et de localisation; dispositifs électroniques pour localiser et retracer les objets perdus à l’aide de systèmes de localisation mondiale et de réseaux de communication cellulaire; capteurs d’activité à porter sur soi; équipements radio sans fil courts; émetteurs de signaux électroniques; récepteurs de radiofréquences; radios; appareils d’intercommunication; correspondant à la direction radio (GRD); appareils de surveillance autres qu’à usage médical; appareils pour la mesure des distances; puces
[circuits intégrés]; alarmes.
Classe 35: Publicité; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; l’aide à la direction des affaires; organisation de foires commerciales; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; conseils en gestion de personnel; services administratifs pour le transfert d’entreprises; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; comptabilité; recherche de parraineurs.
Classe 38: Services de diffusion sans fil; transmission de messages; services de messagerie numérique sans fil; transmission d’informations par voie électronique; communications radiophoniques; diffusion en flux de données; transmission de sons, d’images, de signaux et de données en réseau; transmission par satellite de sons, d’images, de signaux et de données; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; fourniture d’accès à des bases de données.
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Classe 42: Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches technologiques; essais de produits; dessin industriel; développement de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels; services de conseil en matière de logiciels; logiciels en tant que service [saas]; plateforme en tant que service [PaaS]; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; télésurveillance de systèmes informatiques; sauvegarde de données hors site.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits de la marque antérieure compris dans la classe 9 ne contiennent la limitation suivante: aucun des produits précités n’étant des microphones ou des câbles de microphone. Bien que cette limitation ait été dûment prise en compte dans la comparaison ci-dessous (pour chaque point contesté), pour éviter les répétitions, elle ne sera pas expressément mentionnée, mais sera considérée comme incluse à titre de référence.
Appareilsde traitement de données; appareils et instruments de pesage; appareils d’intercommunication; appareils pour la mesure des distances; lesalarmes figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les « applications logicielles informatiques téléchargeables» contestées; logiciels enregistrés; lesplateformes logicielles enregistrées ou téléchargeables sont incluses dans les logiciels de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Appareils et instruments électroniques de navigation et de localisation contestés; les dispositifs électroniques de localisation et de repérage d’objets perdus à l’aide de systèmes de localisation mondiale et de réseaux de communications cellulaires sont inclus dans les appareils du système de positionnement mondial [GPS] de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils de surveillance, autres qu’à usage médical, contestés se chevauchent avec les appareils de surveillance électrique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les lecteurs d’identification par radiofréquence [RFID] contestés; étiquettes d’identification par radiofréquence; capteurs d’activité à porter sur soi; équipements radio sans fil courts; émetteurs de signaux électroniques; récepteurs de radiofréquences; radios; le findeur pour direction radio (PDF) est au moins similaire aux appareils d’intercommunication de l’opposante dans la mesure où ils coïncident, à tout le moins, par leurs utilisateurs finaux, leurs canaux de distribution et leurs producteurs habituels.
Les cartes à puce [cartes à mémoire ou à microprocesseur] contestées; les puces [circuits intégrés] sont au moins similaires aux supports d’ enregistrement magnétiques de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident, à tout le moins, par leurs producteurs et leurs canaux de distribution.
Les équipements contestés de reconnaissance faciale; lesmachines de fréquentation sont similaires aux appareils de traitement de données de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 35
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Publicité; la recherche de parraineurs figure à l’identique dans les deux listes de services.
La présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail contestée est incluse dans la vaste catégorie de publicité de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
L’ aide à la direction des affaires contestée est incluse dans la vaste catégorie de la direction des affaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de conseils en gestion de personnel; les services administratifs pour le transfert d’entreprises sont inclus dans l’ administration commerciale de l’opposante, étant donné qu’il s’agit d’une catégorie large qui englobe divers services destinés à aider les entreprises à réaliser des opérations commerciales et qui consistent à organiser efficacement des personnes et des ressources de manière à diriger les activités commerciales vers des buts et objectifs communs. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services contestés de systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; la comptabilité est incluse dans la catégorie générale des travaux de bureau de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
L’organisation de foires commercialescontestée est similaire à la publicité de l’opposante dans la mesure où elles ont la même destination (faciliter ou encourager la promotion et la vente des produits et services du client) et coïncident généralement par leur fournisseur et leur public pertinent.
La mise à disposition contestée d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services implique la mise à disposition d’une plateforme de commerce électronique sur laquelle le vendeur peut exposer et proposer ses produits à la vente à l’acheteur, sans que l’exploitant de la plateforme soit nécessairement concerné par ce qui est vendu, le prix, etc. Par conséquent, il s’agit d’un service passifs permettant au vendeur de fixer le prix et d’exposer les produits qu’il choisit de proposer à la vente, et juste de payer un droit pour l’utilisation de l’espace. Les services de vente au détail de l’opposante et les services de vente au détail en ligne de supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs, logiciels, extincteurs, appareils pour la transmission du son et de l’image, appareils de télécommunications, appareils de télécommunications mobiles, handsets de télécommunications mobiles sont des services actifs, étant donné que le prestataire de services se livrera positivement à la promotion de la vente des produits spécifiques fournis au client. Les services de vente au détail spécifiés et la fourniture de places de marché en ligne présentent un certain degré de similitude étant donné que le public pertinent peut être le même, qu’il s’agisse d’un acheteur ou d’un vendeur potentiel, et que la finalité des services, de manière générale, puisse être la même, à savoir faciliter la vente de produits de tiers. Par conséquent, ces services ont la même destination et le même public pertinent et sont donc similaires à un faible degré.
Services contestés compris dans la classe 38
Tous les services contestés compris dans cette classe sont des services de télécommunications et sont donc inclus dans la vaste catégorie des services de télécommunications de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
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Recherches technologiques; dessin industriel; développement de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels; services de conseil en matière de logiciels; la surveillance de systèmes informatiques par accès à distance figure à l’identique dans les deux listes de services (bien que certains soient légèrement libellés différemment).
La recherche et le développement de nouveaux produits pour des tiers contestés sont inclus dans la conception de logiciels de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les conseils contestés en matière de conception et de développement de matériel informatique sont inclus dans la vaste catégorie de conseils de l’opposante dans le domaine du matériel informatique. Dès lors, ils sont identiques.
Les essais du produit contesté se chevauchent au moins avec les essais de matériaux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le logiciel contesté en tant que service [saas]; plateforme en tant que service [PaaS]; les sauvegarde de données hors site sont inclus dans la catégorie générale des services informatiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
BLEU
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que la marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation
Décision sur l’opposition no B 3 133 023 Page sur 6 8
du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Le signe contesté contient les éléments verbaux accolés «blue» et «XY», séparés visuellement par l’utilisation de caractères gras du second élément.
L’élément verbal commun «BLUE» est un mot anglais de base qui sera compris dans l’ensemble de l’UE. Il signifie «la couleur du ciel sur un soleil» (informations extraites du Collins English Dictionary le 25/04/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/blue). Il n’a pas de lien direct avec les produits et services pertinents et possède donc un caractère distinctif normal.
Il convient de noter que certains des produits en cause peuvent être de couleur bleue, mais qu’ils sont plutôt susceptibles d’être sélectionnés en fonction de leur spécification et non en fonction de leur couleur (17/07/2019, R 2007/2018-5, Bluesim/Blue et al., § 25). En outre, la validité de la marque antérieure ne peut être mise en cause dans le cadre d’une procédure d’opposition, mais uniquement dans le cadre d’une procédure d’annulation entamée à l’encontre de cette marque (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 38).
L’élément «XY» du signe contesté n’a pas de signification spécifique et est, dès lors, distinctif.
La légère stylisation du signe contesté n’est pas particulièrement frappante et ne détournera pas les consommateurs des éléments verbaux. Il sera perçu comme purement décoratif et ne joue donc qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble du signe.
La marque antérieure est une marque verbale. Par conséquent, contrairement aux arguments de l’opposante, l’élément verbal «BLUE» n’est pas dominant (remarquable sur le plan visuel). En effet, les marques verbales ne présentent pas d’éléments dominants étant donné que, par définition, elles sont écrites dans une police de caractères standard.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «BLUE» et par son son, qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et le premier élément du signe contesté. Toutefois, les signes diffèrent par les lettres «XY» du signe contesté et par leur sonorité, placées à la fin du signe.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
En outre, les signes diffèrent sur le plan visuel par la légère stylisation du signe contesté, qui, comme expliqué ci-dessus, aura moins d’impact dans l’impression d’ensemble produite par les signes.
En outre, contrairement à la marque contestée, la marque antérieure est représentée uniquement en lettres majuscules. Toutefois, la marque antérieure est une marque verbale pour laquelle la protection porte sur le mot en tant que tel et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (29/03/2012, T- 369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 42). Le fait que le signe contesté soit représenté en lettres minuscules et majuscules, alors que la marque antérieure n’est représentée qu’en lettres majuscules, est donc dénué de pertinence aux fins de la comparaison visuelle des signes.
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Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes coïncident par le concept de leur élément distinctif commun «BLUE», tandis que l’élément supplémentaire du signe contesté est dépourvu de signification, les signes sont fortement similairessur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits et services sont identiques ou similaires à différents degrés et s’adressent au grand public et au public professionnel dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où ils partagent l’élément verbal distinctif «BLUE», qui est le seul élément de la marque antérieure et est inclus dans son intégralité dans le signe contesté au début, qui, comme expliqué ci-dessus, est la partie qui attire en premier l’attention des consommateurs. Les différences entre les signes résident dans les lettres «XY» du signe contesté, qui se trouvent à la fin du signe, où l’attention du public ne se concentre normalement pas. Dans le cadre d’une appréciation globale des marques, les différences entre les signes ne sont pas suffisamment significatives pour neutraliser les similitudes et permettre au public pertinent de les distinguer avec certitude, même en ce qui concerne des services qui ne sont similaires qu’à un faible degré.
Il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 057 002 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Décision sur l’opposition no B 3 133 023 Page sur 8 8
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger Peter KUNZ Lidiya Nikolova Katarzyna ZANIECKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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