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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mai 2022, n° 003147587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147587 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 587
TEDi GmbH indirects Co. Kg, Brackeler Hellweg 301, 44309 Dortmund, Allemagne (opposante), représentée par Taylor Wessing, Benplutôt Str. 15, 40213 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Vakind Technology Co., Ltd., 401 Workshop, No.1 Xintianxia Indus. City Wanke Community, Bantian Dist., Shenzhen, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Manuel de Arpe Tejero, Calle Islas De Cabo Verde 86 1°, 28035 Madrid (Espagne).
Le 24/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 587 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 380 867 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 380 867 «TEBY» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 165
620 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
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Classe 20: Miroirs (verre argenté); cadres; meubles; Ivoire; baleines; écaille de tortue; ambre jaune; écume de mer; tablettes de rangement; tableaux d’affichage; tableaux aide- mémoire en liège; cadres pour tableaux d’affichage; rideaux de bambou; bancs [meubles]; fermetures de récipients non métalliques; garnitures de lits non métalliques; jardinières
[meubles]; boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie; rayons de bibliothèques; bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; conteneurs non métalliques
[entreposage, transport]; figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; crochets de rideaux; anneaux de rideaux; poteaux pour rideaux; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette]; étiquettes pour chiens non métalliques; coussins; cintres et patères pour vêtements; mannequins et mannequins pour tailleurs; portemanteaux; corail; paniers non métalliques; vannerie; bouchons de liège; arbres à griffes pour chats; chaises longues; matelas à air non à usage médical; garnitures de meubles non métalliques; nichoirs; tableaux d’affichage en liège; rideaux de perles pour la décoration; étagères; tableaux accroche-clés; housses pour vêtements [penderie]; coffres à jouets; sièges; cornes d’animaux; tables; récipients d’emballage en matières plastiques; boîtes à outils vides en matières plastiques; carillons à vent [décoration]; coussins de rangement.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménageou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette classe; poubelles; brosses pour laver la vaisselle; brosses à sourcils; mugs; verre peint; balais; chopes à bière; pots à fleurs; cache-pot non en papier; serpillières [wassingues]; Frottoirs
[brosses]; poêles à frire; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson; arroseurs de boîtes d’arrosage; planches à pain; boîtes à pain; corbeilles à pain à usage ménager; planches à repasser; supports de fers à repasser; brosses de toilette; brosserie; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; beurriers; ornements en porcelaine; fermetures pour couvercles de marmites; appareils de désodorisation à usage personnel; presse-douches; coquetiers; seaux; bocaux en verre [carboys]; assiettes jetables; brosses à dents électriques; burettes; baguettes; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; souricières; peaux de chamois pour le nettoyage; essuie-glaces; figurines (statuettes) en porcelaine, en terracotta ou en verre; flasques de poche; flacons; bouteilles; Tapettes à mouches; moules à glaçons; gants de jardinage; récipients pour le ménage ou la cuisine; légumiers; services (vaisselle); services d’épices; arrosoirs; bocaux; boules de verre; mosaïques en verre autres que pour la construction; verre en poudre pour la décoration; bouchons en verre;
Débouchoirs à ventouse; instruments de nettoyage actionnés manuellement; porte- serviettes; gants à usage ménager; éponges abrasives pour la peau; pièges à insectes; bouteilles isolantes; services à café; peignes; brocs; carafes; dessous de carafes, ni en papier ni en matières textiles; beignets de pommes de terre; cloches à fromage; poubelles; boîtes à biscuits; produits céramiques pour le ménage; chandeliers; bobèches; presse-ail; moules de cuisine; batteries de cuisine; marmites; paniers à usage ménager; tire-bouchons, électriques et non électriques; ustensiles cosmétiques; cristaux [verrerie]; moules à gâteaux; récipients pour la cuisine; ustensiles de cuisine; bouteilles réfrigérantes; sacs isothermes; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; œufs de NEST, artificiels; chandeliers; souricières; porte-couteaux pour la table; shakers; Essuie-meubles; balais à franges; appareils pour nettoyer les dents et les gencives; pots de chambre; brosses à ongles; chauffe-biberons (non électriques); presse-fruits non électriques à usage ménager; agitateurs non électriques; fouets non électriques à usage ménager; broyeurs non électriques à usage ménager; coupes à fruits; gobelets en papier ou en matières plastiques; plats en papier; vaporisateurs à parfum; spatules; poivriers; seringues végétales; paniers pour pique-niques ajustés, y compris vaisselle; dalles; découpoirs à biscuits; cuir à polir; porcelaines; boîtes à casse-croûte; poudriers de maquillage; torchons de nettoyage; étoupe de nettoyage; arroseurs; blaireaux; Ratières; brûle-parfums; râpes; torchons de nettoyage; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine]; bâtonnets pour cocktails; saladiers; salières; spatules de cuisine; brosses pour nettoyer les réservoirs et récipients; bassins [bols];
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batteurs; enseignes en porcelaine ou en verre; planches à découper pour la cuisine; cuillères à jus [ustensiles de cuisson]; cornes à chaussures; brosses à chaussures; arbres pour chaussures; plats; tapis pour paniers; éponges de ménage; boîtes à savon; porte- savon et porte-savon; distributeurs de savon; tamis [ustensiles de ménage]; carrousels; ronds de serviettes; filtres; tirelires non métalliques; lances pour tuyaux d’arrosage; brosses pour laver la vaisselle; torchons pour épousseter; balais de plumes; soupières; plateaux à usage domestique; vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers; tasses; boîtes à thé; infuseurs à thé; théières; cosys pour thé; services à thé; Coupe-pâte [couteau de boulanger]; rouleaux à pâtisserie; assiettes; balais mécaniques; Tapettes pour battre les tapis; Ramasse-miettes; toilettes portables pour bébés, en matières plastiques; supports pour papier hygiénique; distributeurs de papier hygiénique; éponges de toilette; couvercles de pots; pots; poteries; pelles à tartes; baignoires portatives pour bébés; entonnoirs; récipients à boire; verrerie pour boissons; pailles pour la dégustation; housses pour planches à repasser; soucoupes; vases; bouteilles isothermes; pinces à linge; séchoirs à lessive; Étendoirs à linge; bouilloires non électriques; brosses à dents; fil dentaire; cure- dents; porte-cure-dents; sucriers; brochettes pour chashlik; grattoirs pour pâte; casse-noix.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Lits pour chiens; meubles de salle de bains; séparateurs pour tiroirs; meubles de chambres à coucher; transatlantiques; porte-plantes; coussins; cintres pour vêtements; chéninetterie; étagères de rangement; sofas; meubles pour animaux domestiques; meubles à chaussures; meubles; miroirs équipés de lampes électriques.
Classe 21: Ustensiles de cuisson autres que jouets; paniers à usage ménager; ouvre- bouteilles; brosses pour le lavage; récipients pour le ménage ou la cuisine; Coupe-biscuits; ustensiles de cuisine (marmites et casseroles); vaisselle; récipients à boire; pulvérisateurs pour tuyaux d’arrosage; presse-ail; ustensiles à usage ménager; seaux à glace; bacs à glaçons; pièges à insectes; paniers à linge; pinceaux de maquillage; écussons pour nourrir et boire les animaux domestiques; assiettes; bouteilles isothermes.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33 (7) du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 20
Meubles; cintres pour vêtements; les coussins figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits contestés meubles de salle de bains; meubles de chambres à coucher; transatlantiques; chéninetterie; sofas; meubles à chaussures; porte-plantes; étagères de rangement; lits pour chiens; les meubles pour animaux domestiques sont inclus dans la catégorie générale des meubles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les miroirs accentués par les lampes électriques contestés sont inclus dans la catégorie générale des miroirs (verre argenté) de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
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Les diviseurs pour tiroirs contestés sont similaires aux meubles de l’opposante étant donné qu’ils coïncident dans leur fabricant, leurs canaux de distribution, s’adressent au même utilisateur final et qu’ils sont complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 21
Pièges à insectes; récipients pour le ménage ou la cuisine; presse-ail; paniers à usage ménager; récipients à boire; les découpes de biscuits figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les découpes de biscuits contestées sont synonymes des découpes de biscuits de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les ouvre-bouteilles contestés sont synonymes des ouvre-bouteilles de l’opposante, électriques et non électriques. Dès lors, ils sont identiques.
Les seaux à glace contestés sont inclus dans la vaste catégorie des seaux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Vaisselle contestée; lesassiettes sont incluses dans la catégorie générale des articles de table de l’opposante, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillères. Dès lors, ils sont identiques.
Les brosses pour lessiver contestées; lesbrosses de maquillage sont incluses dans la vaste catégorie des brosses (à l’exception des pinceaux) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les ustensiles pour le ménage contestés sont inclus dans la vaste catégorie des ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) de l’opposante, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les paniers à linge contestés sont inclus dans la catégorie générale des paniers à usage domestique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les ustensiles de cuisine contestés [casseroles et casseroles]; les ustensiles pour la cuisine
[autres que les jouets] sont inclus dans la catégorie générale des ustensiles de cuisine de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les bacs à glaçons contestés sont inclus dans la catégorie générale des moules à glaçons de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les bouteilles sous vide contestées [flacons isothermes] sont incluses dans la catégorie générale des bouteilles isothermes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les bols pour nourrir et boire les animaux de compagnie contestés sont inclus dans la vaste catégorie des récipients à boire de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les pistolets pour tuyaux d’ arrosage contestés sont à tout le moins similaires à un degré élevé aux buses pour tuyaux d’arrosage de l’opposante parce qu’ils ont la même nature, la même destination (contrôler et diriger le débit d’eau du tuyau), sont fabriqués par les mêmes entreprises spécialisées, vendus par les mêmes canaux de distribution et à la même utilisateur final. En outre, ces produits sont concurrents.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
TEBY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification dans certaines parties du territoire pertinent. Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter un long examen, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent pour laquelle les deux signes sont dépourvus de signification, comme lapartie hispanophone du public.
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «TEDi» de quatre lettres, représenté en lettres majuscules et minuscules de couleur blanche relativement standard, sur une forme grise circulaire. La police de caractères standard aura à peine une incidence sur les consommateurs, étant donné qu’elle n’est ni élaborée ni sophistiquée. Le fond circulaire est une forme géométrique simple, communément utilisée dans le commerce pour mettre en exergue les informations qu’il contient. Par conséquent, les consommateurs n’accordent généralement aucune importance à ces éléments. La
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marque antérieure est donc composée de l’élément verbal distinctif «TEDi», associé à des éléments figuratifs d’un caractère distinctif très limité, voire inexistants.
Compte tenu des dimensions des différents éléments composant la marque antérieure, ils attireront tous le regard du consommateur de la même manière et aucun ne peut être considéré comme visuellement plus frappant que les autres.
Le signe contesté est une marque verbale composée de l’élément verbal de quatre lettres «TEBY», qui, comme indiqué ci-dessus, n’a aucune signification par rapport aux produits pertinents et, par conséquent, son degré de caractère distinctif intrinsèque est normal.
Sur le plan visuel, les signes comprennent un élément verbal de quatre lettres et coïncident par les deux premières lettres «TE * *». Les signes diffèrent par leurs troisième et quatrième lettres respectives, à savoir «* * DI» dans la marque antérieure et «* * BY» dans le signe contesté. Il convient de relever que la forme des lettres «D» et «B» est similaire. Les signes diffèrent également par les caractéristiques figuratives de la marque antérieure décrites ci- dessus, qui ont une incidence limitée sur les consommateurs.
Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan phonétique, les lettres différentes «I» et «Y» seront prononcées de la même manière par le public analysé et, par conséquent, la prononciation des signes diffère au niveau de la troisième lettre «D» (marque antérieure) et «B» (signe contesté). Enoutre, les signes ont le même nombre de syllabes ainsi qu’un rythme et une intonation similaires. Compte tenu du fait que la prononciation des signes diffère uniquement par le son d’une lettre et que, en outre, la différence entre les sons des lettres «D» et «B» n’est pas facilement perceptible sur le plan phonétique, les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments figuratifs faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits ont été jugés identiques et similaires à différents degrés, et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, sont très similaires sur le plan phonétique et la comparaison conceptuelle n’a pas d’incidence sur l’appréciation. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
La différence dans la deuxième syllabe des signes n’est pas suffisante pour compenser la similitude phonétique entre la même séquence de trois lettres des signes, placées dans le même ordre exact. Même si les marques sont plutôt courtes et que les différences sont plus facilement perceptibles dans des signes courts, les différences au niveau de leurs troisième et quatrième lettres sont à peine perceptibles, étant donné que les consommateurs accordent généralement une plus grande attention au début des signes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 165 620 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Irene MARUGÁN Marín Agnieszka PRZYGODA
Décision sur l’opposition no B 3 147 587 Page sur 8 8
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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