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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juil. 2024, n° 003199587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003199587 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 199 587
Magic Box Int. Toys, S.L.U., Pau Vila, 2-4, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona), Spain (opponent), represented by March & Asociados, Passeig de Gràcia, 103, 7ª Planta, 08008 Barcelona, Spain (professional representative)
un g a i ns t
ABC Design GmbH, Dr. Rudolf-eberle-str. 29, 79774 Albbruck, Germany (applicant), represented by Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB, Kaiser-Joseph- Str. 284, 79098 Freiburg I. Br., Allemagne (mandataire agréé).
Le 19/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 199 587 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/07/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 849 131 «moji» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 711 492 «MOJI POPS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne no 15 711 492 «MOJI POPS».
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
Décision sur l’opposition no B 3 199 587 Page sur 2 6
La date de dépôt de la demande contestée est le 16/03/2023. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 16/03/2018 au 15/03/2023 inclus. En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 16: Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies imprimées Aux fins de l’enregistrement international; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; matériel d’enseignement à l’exception des appareils recherchée; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; papier; cartons; cartes à collectionner.
Classe 28: Decorations for Christmas trees; jeux; jouets; appliances for gymnastics.
Classe 41: Game services provided on-line from a computer network; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; television entertainment.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 30/10/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 04/01/2024 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 04/01/2024, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: des impressions en noir et blanc de l’internet, montrant des droits d’auteur de 2022, qui montrent différents jouets et autres jeux portant le
signe et des informations en espagnol;
Annexe 2: des couvertures de front et de dos de ce qui semble être quatre catalogues promotionnels, des listes de produits et des livrets d’activité en
polonais et en espagnol portant le signe . L’adresse à la fin des documents se situe en Espagne et la date indiquée dans deux d’entre eux est l’année 2019.
Annexe 3: captures d’écran de différents canaux de distribution tels qu’Amazon (en espagnol), et d’autres plateformes de commerce électronique où les
jouets et jeux portant le signe sont vendus, à savoir Kaufland (en anglais et en allemand), OTTO (en allemand), Liakopoulos Imports (en grec), MEGABLEU (en partie en français en anglais), Joguiba (en espagnol). La devise est en euros. Le site web Amazon porte la date 1996-2024. Toutes les captures d’écran de toutes les autres plateformes ne sont pas datées.
Décision sur l’opposition no B 3 199 587 Page sur 3 6
Annexe 4: photographies de produits jouets portant le signe . Les photos montrent des emballages en plusieurs langues (anglais, espagnol, polonais) et différents types de produits. Ils ne sont pas datés.
Annexe 5: captures d’écran de différents sites web: EDIBA (en anglais et en espagnol, portant l’année 2024), sécurité (en Espagne, aucun prix n’est mentionné et le site web porte la date 2020), ASS (en anglais, aucun pays spécifique n’est identifiable, portant la date du août 2020), Kaufland (en anglais, aucun pays spécifique n’est identifiable, non daté), BlueOcean (en Allemagne, portant la date 2021, et en Espagne portant la date 2019), où des
produits portant le signe peuvent être vus. La devise est en euros.
Annexe 6: captures d’écran non datées des profils YouTube de «MOJI POPS»
en Espagne et en Pologne portant le signe .
Annexe 7: captures d’écran d’YouTube et d’un autre site web montrant
différentes campagnes publicitaires où le signe est apposé sur différents jouets. La date figurant sur les captures d’écran est le 04/01/2024, mais certaines d’entre elles montrent des représentations des utilisateurs de deux, trois ou quatre ans.
Appréciation des éléments de preuve
Comme indiqué ci-dessus, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Toutefois, le caractère suffisant des éléments de preuve quant au lieu, à la durée, à l’importance et à la nature de l’usage doit être déterminé en considérant les éléments de preuve produits dans leur ensemble.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Décision sur l’opposition no B 3 199 587 Page sur 4 6
Les éléments de preuve produits par l’opposante font principalement référence à des impressions de l’internet, à des couvertures de front et de dos de catalogues et de produits et à leur emballage en rapport avec des jouets, des jeux et des livrets d’activités, ainsi qu’à des captures d’écran de sites web de commerce électronique et d’YouTube concernant ces produits.
Toutefois, les documents produits ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
Bien que les éléments de preuve montrent que certains produits ont été proposés à la vente sur des plateformes en ligne telles qu’Amazon et Kaufman et ont fait l’objet de publicités sur YouTube, et que certaines des dates auxquelles ces produits ont été proposés relèvent de la période pertinente, aucun élément de preuve ne fournit de données sur le nombre de produits effectivement vendus au cours de la période pertinente et sur la fréquence de ces ventes.
En ce qui concerne les catalogues et brochures en annexe 2 et les photos de produits en annexe 4, bien que ces documents montrent les produits, les données contenues ne fournissent pas non plus d’informations sur le volume commercial de ces produits. En outre, les publicités en ligne ne permettent pas de déterminer si les ventes ont effectivement eu lieu et l’intensité de ces ventes.
L’opposante indique ce qui suit:
D’autre part, un autre exemple d’investissement publicitaire, également inclus dans le document no 7, était la campagne menée en 2020 auprès de la société de restaurants Burger King. Ainsi, dans tous les restaurants espagnols de cette chaîne, l’un des plus connus en Espagne, un produit édition limité de «MOJI POPS» a été distribué pour l’achat d’un menu.
However, the evidence submitted in Annex 7 only includes three screenshots from
YouTube depicting small toys bearing the sign in a commercial by Burger King, two of which are dated 04/01/2024 and one is undated. Sur les deux captures d’écran datées, l’une mentionne que la publicité date de 2020 et qu’elle a été vue par les utilisateurs il y a deux ans. Dès lors, il n’y a pas suffisamment d’indications sur la période au cours de laquelle cette campagne a eu lieu.
La division d’opposition rappelle qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Nevertheless, the smaller the commercial volume of the exploitation of the mark, the more necessary it is for the opposing party to produce additional evidence to dispel possible doubts as to its genuineness (08/07/2004, T-334/01, HIPOVITON / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 37). L’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que l’opposant doit révéler l’intégralité du volume des ventes ou des chiffres d’affaires. La production d’éléments qui prouvent que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint est suffisante (11/05/2006,-416/04 P, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:C:2006:310, § 72).
En conclusion, les éléments de preuve produits ne permettent pas de déduire le volume réel des ventes ou du volume commercial des produits portant la marque antérieure. The opponent could have simply submitted a larger number of invoices showing its earlier mark, or other accounting documents, such as annual financial
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reports showing the revenue related to the goods bearing these marks, to prove the extent of actual sales.
Selon une jurisprudence constante, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné &bra; 30/11/2009,-353/07, COLORIS (fig.)/COLORIS, EU:T:2009:475, § 24; 08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 42).
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure;
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010-, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes sur l’ensemble de ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Étant donné qu’au moins l’importance de l’usage n' a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’entrer dans les autres conditions.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 199 587 Page sur 6 6
De la division d’opposition
VICTORIA Bianca Dréservées Agnieszka PRZYGODA DAFAUCE MENÉNDEZ NILincriminé
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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