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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 oct. 2025, n° 003224908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224908 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 908
Lioun Ye Yang, P° Maragall n° 356, casa C, 08031 Barcelone, Espagne (partie opposante), représentée par Iñigo A. González-Mogena González, Bravo Murillo n° 373, 3° A, 28020 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Guizhou Xijiu Co., Ltd., Xijiu Town, Xishui County, Zunyi City, Guizhou Province, Chine (titulaire), représentée par Sakellarides Law Offices, 70, Adrianou Street, 10556 Athènes, Grèce (mandataire professionnel). Le 16/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 224 908 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/10/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de
l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 801 164 (marque figurative). L’opposition est fondée sur la demande de marque espagnole n°
4 251 186 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 224 908 Page 2 sur 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 33 : Boissons alcooliques à l’exception des bières ; préparations alcooliques pour la fabrication de boissons.
Les produits contestés sont les suivants : Classe 33 : Extraits de fruits, alcooliques ; boissons alcooliques, à l’exception de la bière ; vin ; alcool de riz ; saké ; spiritueux [boissons] ; boissons alcooliques contenant des fruits. Les boissons alcooliques, à l’exception de la bière, figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les extraits de fruits, alcooliques, contestés sont inclus dans les préparations alcooliques pour la fabrication de boissons de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le vin, l’alcool de riz, le saké, les spiritueux [boissons] et les boissons alcooliques contenant des fruits contestés sont inclus dans la catégorie générale des boissons alcooliques à l’exception des bières de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
Décision sur opposition n° B 3 224 908 Page 3 sur 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative comprenant des éléments verbaux et figuratifs disposés sur trois lignes : la représentation d’un cercle vert contenant des lignes courbes blanches à l’intérieur, les éléments verbaux « XI JIU » et quatre caractères asiatiques.
Le signe contesté est également une marque figurative qui consiste en la représentation de deux caractères asiatiques disposés sur deux lignes sur un fond de parallélogramme gris.
Contrairement à l’allégation de l’opposant, l’élément verbal « XI JIU » de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public pertinent et, par conséquent, distinctif.
Quant aux caractères asiatiques figurant dans les signes, ils ne seront ni lus, ni prononcés, ni mémorisés par le public pertinent (22/03/2011, R 1718/2008-1, LINGLONG / LL (fig.) et al., §25). En effet, ils seront plutôt perçus comme des éléments figuratifs ayant un but décoratif ou faisant allusion à une origine asiatique. Étant donné que le public ne pourra pas les verbaliser, ces caractères ne seront pas facilement mémorisés et seront perçus comme faisant allusion à l’origine asiatique des produits pertinents. En tant que tels, ils ont un faible degré de distinctivité (04/09/2017, R 1780/2016-5, DEVICE OF CHINESE CHARACTERS (fig.), § 40). Par conséquent, les caractères asiatiques ont également un impact limité sur l’impression d’ensemble du signe.
Le fond de parallélogramme gris du signe contesté est une forme géométrique simple couramment utilisée dans le commerce afin de mettre en évidence les informations qu’il contient ; par conséquent, les consommateurs n’attribuent généralement aucune signification de marque à de telles formes (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27).
L’élément figuratif de la marque antérieure n’a aucun lien avec les produits pertinents et est, par conséquent, distinctif.
Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
L’opposant allègue que les caractères asiatiques du signe contesté consistent en la représentation des mots « XI JIU » en chinois, comme indiqué dans les informations relatives au signe contesté figurant dans la base de données de l’OMPI.
À cet égard, il convient de noter que la comparaison des signes doit être effectuée uniquement sur la base de la perception de la marque antérieure et du signe contesté tels qu’enregistrés et tels que demandés, respectivement. En effet, le critère à suivre lors de la comparaison des signes n’est pas de savoir si l’Office peut, lors d’un examen méticuleux des signes côte à côte, identifier un élément verbal ou figuratif spécifique. Il est sans pertinence qu’un élément verbal ou figuratif ne soit reconnu qu’à l’aide de l’autre marque, car le consommateur n’a normalement pas la possibilité de comparer les signes côte à côte.
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Il est également sans pertinence que les indications de la marque fassent état d’un élément verbal, car cela ne reflète que la manière dont les parties perçoivent la marque, et non la manière dont le public pertinent la percevra ; de même, toute intention du demandeur lors de la création de son signe ne saurait être prise en considération (10/11/2011, T-22/10, Darstellung eines Buchstabens auf einer Hosentasche, EU:T:2011:651, point 62). Dès lors, le simple fait que le demandeur inclue la translittération des caractères asiatiques contenus dans le signe contesté lors du dépôt de celui-ci n’implique pas que le public pertinent les percevra de manière claire et définie. Par conséquent, l’argument de l’opposant doit être rejeté. Sur le plan visuel, les signes diffèrent complètement quant à leur structure, leur configuration et leur apparence générale. La marque antérieure consiste en un dispositif circulaire vert avec une ligne courbe blanche à l’intérieur, les éléments verbaux « XI JIU » et quatre caractères asiatiques en dessous. Le signe contesté consiste en deux caractères asiatiques sur un fond de parallélogramme gris. Les signes ne partagent aucun élément visuel commun. L’élément verbal « XI JIU » n’apparaît que dans la marque antérieure, tandis que les caractères asiatiques des deux marques, bien que de faible caractère distinctif, sont visuellement distincts. Compte tenu de tous ces éléments, les signes sont visuellement dissemblables. Sur le plan phonétique, l’élément verbal « XI JIU » de la marque antérieure serait prononcé comme tel par le public pertinent. Les caractères asiatiques des deux marques ne seraient pas prononcés d’une manière spécifique par le public pertinent qui ne peut pas les lire. Par conséquent, les signes sont phonétiquement dissemblables. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ne coïncidant en aucun élément, ils sont dissemblables.
d) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des signes est une condition pour constater un risque de confusion. Les signes étant dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également échouer dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, car les signes ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 224 908 Page 5 sur 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à la charge du titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Fernando CÁRDENAS Carolina MOLINA BARDISA Nina MANEVA CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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