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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2024, n° 000059272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000059272 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 59 272 (REVOCATION)
CMS Cameron Mckenna Nabarro Olswang LLP, Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AF (Royaume-Uni), représentée par CMS Cameron Mckenna Nabarro Olswang Posniak i Bejm SP.K., Varso Tower Chmielna 69, 00-801 Varsovie, Pologne (association de représentants)
un g a i ns t
Plentrag Holding B.V., Minckelersstraat 7, 5916 PE Venlo, Pays-Bas (titulaire de la MUE), représentée par Thomas Cluesmann, Sophienstraße 1, 30159 Hannover (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 09/02/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. À compter du 17/03/2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 14 571 228 pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 3: Préparations nettoyantes et parfumantes; Parfums domestiques; Sachets parfumés; Extraits de fleurs; Coussins remplis de substances parfumées; Coussins remplis de substances odorantes; Pots-pourris odorants; Parfums d’ambiance; Essences éthériques; Essences et huiles essentielles; Huiles essentielles; Huiles de toilette; Parfums et parfums; Huiles parfumées; Huiles non médicinales; Aromates pour parfums; Aromates; Aromates pour fragrances; Huiles essentielles aromatiques.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 3: Huiles à usage cosmétique; Huiles essentielles pour l’aromathérapie; Huiles essentielles pour le soin de la peau; Huiles cosmétiques pour l’épiderme; Exhausteurs de goût pour aliments [huiles essentielles]; Huiles de massage; Huiles distillées pour soins de beauté; Huiles naturelles à usage cosmétique; Arômes pour boissons [huiles essentielles]; Herbes pour le bain; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Savons et gels; Crèmes pour les baumes de beauté; Sérums de beauté; Sérums à usage cosmétique; Serviettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique; Crèmes lavantes; Huiles essentielles pour l’aromathérapie; Huiles d’aromathérapie.
Classe 5: Compléments nutritionnels; Compléments nutritionnels;
Décision sur la demande d’annulation no C page: 2 de 5 59 272
Compléments diététiques sous forme de boissons; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires médicinaux; Compléments alimentaires; Substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; Nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; Substituts de tabac à usage médical; Produits à base de plantes; Herbes médicinales; Tisanes [boissons à usage médical]; Herbes médicinales; Crèmes à base de plantes à usage médical; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Préparations et articles médicaux et vétérinaires; Infusions diététiques à usage médical; Préparations diététiques à usage médical; Compléments alimentaires à base de plantes pour personnes répondant à des besoins diététiques spéciaux; Boissons diététiques à usage médical; Substances diététiques à usage médical; Compléments alimentaires à base de plantes pour personnes répondant à des besoins diététiques spéciaux, aliments diététiques adaptés à un usage médical; Compléments alimentaires et préparations diététiques, herbes médicinales, herbes à fumer à usage médical, médicaments à base d’herbes, crèmes à base d’herbes à usage médical, boissons à base d’herbes à usage médicinal, gélules d’amélioration masculine à usage médical, composés d’herbes à usage médical, préparations à base d’herbes à usage médical, pommades d’sorx à base d’herbes pour animaux domestiques, tisanes [boissons à usage médical]; Tisanes [boissons à usage médical]; Infusions médicinales; Herbes médicinales; Infusions médicinales; Extraits médicinaux d’herbes à usage médical; Crèmes à base de plantes à usage médical; Sprays aux plantes à usage médical; Boissons à base d’herbes à usage médicinal; Composés à base d’herbes à usage médical; Herbes à fumer à usage médical; Extraits de plantes et d’herbes à usage médicinal; Préparations à base d’herbes à usage médical.
Classe 34: Articles pour fumeurs; Tabac et produits du tabac (y compris les substituts); Herbes à fumer; Arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; Succédanés du tabac; Cigarettes contenant des succédanés du tabac; Succédanés du tabac à usage non médical; Tabac et produits du tabac (y compris les substituts); Cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; Herbes à fumer; Succédanés du tabac; Arômes pour tabac.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 630 EUR.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 3 de 5 59 272
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 14 571 228 «Supernova» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des produits désignés par la MUE, à savoir:
Classe 3: Préparations nettoyantes et parfumantes; Parfums domestiques; Sachets parfumés; Extraits de fleurs; Coussins remplis de substances parfumées; Coussins remplis de substances odorantes; Pots-pourris odorants; Parfums d’ambiance; Essences éthériques; Essences et huiles essentielles; Huiles essentielles; Huiles de toilette; Parfums et parfums; Huiles parfumées; Huiles non médicinales; Aromates pour parfums; Aromates; Aromates pour fragrances; Huiles essentielles aromatiques.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 03/03/2017. La demande en déchéance a été déposée le 17/03/2023. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 24/03/2023, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour les produits contestés. Le délai a été prorogé à la demande de la titulaire de la marque de l’Union européenne jusqu’au 29/07/2023.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 4 de 5 59 272
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits contestés, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être partiellement déchue de ses droits et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 17/03/2023 pour l’ensemble des produits contestés. La MUE reste valide pour tous les produits non contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Compte tenu du nom du groupement de représentants et de la demanderesse en nullité énumérés dans l’intitulé de la décision, le groupement de représentants ne peut être considéré comme un tiers indépendant de la demanderesse en nullité. Par conséquent, en l’espèce, le groupement de représentants ne peut être considéré comme agissant en qualité de mandataire agréé au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE (08/12/1999-, 79/99, EU-LEX, EU:T:1999:312, § 29). Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés aux fins de la représentation professionnelle peuvent être remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391; 27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti et al.). Enconséquence, aucun frais de représentation n’est accordé.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 5 de 5 59 272
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Miriam SANCHEZ Funes Arkadiusz Gorny HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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