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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2025, n° W01802954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01802954 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 08/05/2025
rwzh Rechtsanwälte Wachinger Zoebisch Partnerschaft mbB Barthstrasse 4 D-80339 München ALEMANIA
Votre référence: 708/24
Numéro de demande Internationale: 1802954
Marque:
Titulaire: Mindful Peace International c/o TCM Glatt GmbH, Richtiarkade 16 CH-8304 Wallisellen Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 17/09/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 41 Éducation; formation.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Selon les Directives des marques, l’existence de langues régionales de l’UE ainsi que la présence de minorités dans l’UE et dans certains États membres ne parlant pas une langue de l’UE peut justifier le refus de marques contenant des termes dans des langues autres que les langues nationales de l’UE (par exemple, le basque, le catalan, le chinois ou le russe) (voir https://guidelines.euipo.europa.eu/2302861/2230042/directives-des-marques/4-1-2-2- langues-regionales-de-l%E2%80%99ue-et-langues-de-pays-tiers ).
Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue chinoise attribuera au signe
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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la signification suivante: école/académie de méditation.
• La signification susmentionnée des caractères « ' » composant la marque, a été étayée par les références des traducteurs DeepL et Cambridge Chinois (traditionnel)-Français du 17/09/2024 à partir des liens suivants : https://www.deepl.com/en/translator#zh/fr/%E9%9D%99%E5%BF%83%E5%AD
%A6%E5%A0%82 https://dictionary.cambridge.org/fr/translate/
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les services d’éducation et de formation, à savoir qu’ils sont spécialisés dans la pratique de la méditation. La méditation est une technique mentale et spirituelle visant à développer la pleine conscience, la concentration et le bien-être émotionnel. Une académie de méditation vise donc à diffuser les bienfaits de la méditation, à initier les participants à ses pratiques et à former des praticiens capables d’enseigner cette discipline à un public plus large.
Dès lors, malgré certains éléments figuratifs et stylisés consistant en une police manuscrite de caractères noirs, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur l’espèce et la destination des services.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Même si le signe contient des éléments figuratifs et stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les services pour lesquels la protection demandée.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
La titulaire a demandé une prorogation de délai pour présenter ses observations en réponse le 13/11/2024 qui lui a été confirmé le jour même.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 22/01/2025, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Il n’est pas nécessaire de justifier le fait que le chinois n’est pas une langue
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officielle de l’Union européenne. Le chinois n’est pas compris par une part importante des consommateurs visés dans au moins une partie de l’Union européenne. Il n’y a qu’un petit nombre d’immigrés chinois par rapport à d’autres groupes d’immigrés extra-européens et ces personnes parlent soit l’anglais, soit la langue de l’Etat membre du pays d’immigration.
Les consommateurs européens ne sont pas non plus habitués à voir des publicités en caractères chinois et ne seront pas en mesure de les comprendre ou de les placer dans un contexte quelconque, pour autant qu’ils les perçoivent comme des caractères et non comme des ornements.
Il n’est pas non plus démontré pourquoi la langue chinoise devrait être largement comprise par le public concerné dans l’Union européenne et pourquoi ce public devrait être en mesure non seulement de reconnaître les signes en tant que tels, mais également de les lire et de les traduire dans leur signification respective.
2. Les caractères ont diverses significations et peuvent représenter uniquement la traduction revendiquée par l’Office, mais aussi d’autres.
3. Le signe a été créé en utilisant l’art calligraphique traditionnel chinois. Il est unique et reconnaissable, et se différencie clairement des polices de caractères ordinaires.
L’Office n’a pas compris – probablement par manque de connaissances linguistiques – que les caractères déposés ne l’étaient pas en écriture de chancellerie ou en écriture standard, mais dans une graphie extrêmement fantaisiste, proche de l’écriture sur herbe ou 草草 (une sorte d’écriture conceptuelle).
Par conséquent, même à supposer que les signes (en écriture standard) soient purement descriptifs – ce qui n’est même pas le cas -, le signe serait déjà distinctif et enregistrable en raison de son type de présentation visuelle clairement distinctif, à savoir l’écriture.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement européen sur la protection des marques prévoit que les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
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Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU : T:2002:41, § 37 ; 20/01/2009, T 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579). Cette disposition ne permet pas de réserver l’usage de ces signes ou indications à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 28).
À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 29).
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Le caractère descriptif et distinctif ne peut être apprécié que par référence, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception de ce signe par le public concerné (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig. ), EU:T:2019:777, § 30 ; 12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24), le public concerné étant constitué par les consommateurs moyens de ces produits ou services (12/03/2008, T 128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21).
Public pertinent
Les services d’éducation et de formation visés s’adressent au grand public, lequel inclut notamment des adultes, des étudiants, ou encore des professionnels recherchant un apprentissage ou un perfectionnement personnel ou professionnel.
Compte tenu de la nature des services, le degré d’attention du public peut varier selon le type d’éducation et de formation proposé et donc peut être considéré entre moyen et élevé.
Il importe néanmoins de constater que le fait que le public pertinent puisse être professionnel ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention d’un public pertinent professionnel est, par définition, plus élevé que celui d’un consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est professionnel (12/07/2012, C- 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Il en va de même en ce qui concerne le caractère descriptif du signe.
Par ailleurs, en application des Directives des marques de l’EUIPO (partie B.4, section 1.2.2), la présence de minorités linguistiques dans l’Union européenne — en particulier celle des communautés sinophones implantées de manière significative dans plusieurs États membres — justifie la prise en compte du public sinophone dans l’appréciation du caractère distinctif du signe composé de caractères chinois.
Le signe
Le signe demandé est composé de caractères chinois. C’est donc en toute logique qu’il a été conclu que le consommateur pertinent est le consommateur de langue chinoise présent dans l’Union européenne.
La titulaire soutient, point 1, que le chinois n’est pas compris par une part significative des consommateurs de l’Union européenne. L’Office ne partage pas cet avis.
D’une part, selon les Directives de l’EUIPO (section 4.1.2.2), la présence de minorités linguistiques dans l’UE peut justifier le refus d’un signe dans une langue étrangère lorsque cette langue est comprise par au moins une partie du public pertinent dans une zone géographique déterminée. La jurisprudence confirme également cette approche (voir, par exemple, la décision de la Chambre de recours du 22/10/2015, R 2339/2014-2, « ЗЕЛЕНА СТРАНА », § 17-18).
D’autre part, la Chine est devenue un partenaire commercial majeur de l’Union européenne.
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En 2020, elle a dépassé les États-Unis pour devenir le premier partenaire commercial de l’UE en termes d’échanges de biens. L’augmentation des exportations chinoises s’est accompagnée d’une mobilité accrue des entrepreneurs, investisseurs et travailleurs chinois vers l’Europe et des communautés chinoises se sont développées dans des pays comme la France, l’Italie, l’Allemagne et les Pays-Bas, où elles participent activement à des secteurs comme le commerce, la restauration et l’industrie textile.
Avec l’importance croissante de la Chine dans le commerce mondial, l’apprentissage du chinois (mandarin) a gagné en popularité en Europe. Les entreprises européennes, cherchant à renforcer leurs relations avec des partenaires chinois, encouragent leurs employés à apprendre la langue pour faciliter les échanges commerciaux et culturels. De plus, les gouvernements européens, conscients de l’importance stratégique de la Chine, ont intégré l’enseignement du chinois dans leurs systèmes éducatifs. Par exemple, des écoles et universités en France, en Allemagne et aux Pays-Bas proposent des cours de chinois pour répondre à la demande croissante.
Sans entrer dans un calcul exhaustif de chiffres, et compte tenu de l’importance considérable et croissante de la Chine, on peut donc déduire sans risque, qu’aujourd’hui, une part importante de la population de l’UE comprend le chinois, qu’il s’agisse de ressortissants de l’UE d’origine chinoise, de citoyens chinois résidant dans les pays de l’UE ou, enfin, de ressortissants de l’UE ayant étudié le chinois à des fins commerciales, politiques, éducatives ou scientifiques.
Par conséquent, une part non négligeable de la population de l’UE, à savoir l’ensemble de la communauté sinophone, qu’elle soit chinoise ou non, comprendra le signe comme une expression significative, à savoir : école/académie de méditation.
Il suffit dès lors qu’une partie non négligeable du public pertinent soit à même de comprendre le signe pour justifier le refus.
La titulaire indique ensuite, point 2, que les caractères peuvent avoir différentes significations. Or, même si une expression peut avoir plusieurs interprétations, un signe verbal doit être refusé à l’enregistrement si, au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (voir arrêt du 20/07/2004, T- 311/02, 'LITE', EU:T:2004:227, § 26).
En l’occurrence, pour un consommateur sinophone, l’interprétation « école de méditation » ou « académie de tranquillité » est la traduction en français des caractères présents dans le signe. Le terme 草草 (xué táng) signifie couramment « école » ou « académie », tandis que 草草 (jìng xīn) renvoie à « apaiser l’esprit » ou « méditer ». Ensemble, ils décrivent de manière claire et directe des services éducatifs ou des formations orientés vers la méditation ou le bien-être mental.
Enfin, la titulaire affirme, point 3, que la forme stylisée des caractères, inspirée de la calligraphie chinoise traditionnelle (草草), confère au signe un caractère distinctif. Toutefois, selon une jurisprudence constante, la stylisation graphique d’un signe verbal ne suffit pas, en soi, à lui conférer un caractère distinctif si les éléments verbaux restent lisibles et compréhensibles (voir arrêt du 24/11/2005, T-135/04, 'Webpack', EU:T:2005:419, § 35).
Dans le cas présent, malgré la stylisation invoquée, les caractères restent parfaitement identifiables pour un consommateur sinophone, et leur signification est immédiatement accessible. Il ne s’agit pas d’une représentation graphique abstraite ou particulièrement complexe, mais d’une calligraphie décorative qui ne détourne pas le consommateur de la signification descriptive du signe.
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En outre, la simple utilisation d’une police manuscrite, aussi artistique soit-elle, ne saurait transformer un message informatif en un indicateur d’origine commerciale si la perception sémantique du message demeure inchangée (voir également arrêt du 27/02/2002, T- 219/00, 'Ellos', EU:T:2002:44, § 37).
Dès lors, le signe '草草草草’ sera compris, par une partie non négligeable du public pertinent de l’Union européenne, comme signifiant « école de méditation » ou « académie pour apaiser l’esprit ». Ce message, immédiatement compréhensible, renvoie directement à la nature et à la finalité des services d’éducation et de formation revendiqués.
En outre, même s’il était constaté que la marque demandée n’est pas directement descriptive, il n’y a rien dans cette marque qui, au-delà de sa signification informative évidente, permettrait au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe en tant que marque distinctive pour les services pour lesquels la protection est demandée. La signification du signe, prise dans son ensemble, est évidente, immédiate et ne nécessite aucun effort d’interprétation. En effet, il s’agit d’un message informatif à caractère laudatif ou promotionnel qui ne sera pas perçu comme une indication de provenance commerciale.
Les arguments avancés par la titulaire ne sont donc pas de nature à remettre en cause la conclusion selon lequel le signe n’est pas distinctif d’autant plus qu’il appartient à cette dernière, qui prétend que la marque est distinctive, de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer son caractère distinctif (25/10/2007, C-238/06, Develey, EU:C:2007:635, § 50 ; 15/02/2019, R 2367/2018-4, PARISSECRET, § 17). Ce qui n’a pas été fait.
Pour les raisons invoquées, le signe dans son ensemble ne peut être enregistré en ce qui concerne les services en cause en raison des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, RMUE.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1802954 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 41 Éducation; formation.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 9 Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, audiovisuels et optiques; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables, publications (électroniques) téléchargeables; logiciels; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles; supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs.
Classe 16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;
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photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; matériel d’instruction ou d’enseignement; marque-pages; cartes de voeux de fin d’année; cartes postales.
Classe 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l’exception de fourchettes, couteaux et cuillères; services à thé, verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires commerciales; services de marketing événementiel.
Classe 41 Activités sportives et culturelles; publication de textes et d’images, y compris sous forme électronique, autre qu’à des fins publicitaires.
Classe 42 Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; architecture d’intérieur; conception de produits; conception de costumes de spectacles.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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