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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mai 2022, n° R1848/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1848/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 3 mai 2022
Dans l’affaire R 1848/2021-2
GRUPO SOLGEPAN, S. L. Avda. Diagonal, 468 6ª
08006 Barcelone
Espagne Demanderesse/requérante représentée par Condés Patentes Y Marcas, Calle Antonio Sacramento escultor no 11 bajo izda, 46013 Valencia (Espagne)
contre
THE EAT GROUP, S.L. Parque Empresarial Can Sant Joan
c/Alcalde Barnils, 64-68 Edif.B
08190 Sant Cugat del Vallès Opposante/défenderesse Espagne représentée par Garreta I Associats Agència De La Propietat Industrial, S. L., Pau Claris, 108 1° 1ª, 08009 Barcelona (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 123 017 (demande de marque de l’Union européenne no 18 212 243)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
03/05/2022, R 1848/2021-2, Bakery Cafe PANNUS Gastro Reserve EST 1957 (marque figurative)/PANS & COMPANY (marque figurative) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 18 mars 2020, GRUPO SOLGEPAN, S. L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
pour lesproduits et services suivants:
Classe 30 — Pain; Pâtisseries; Gâteaux; Succédanés du thé et du café; Café, thé, cacao et leurs succédanés.
Classe 35 — Publicité; Services d’assistance commerciale pour l’établissement de franchises; Services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises; Aide à la gestion d’affaires commerciales; Services de vente au détail concernant les aliments; Études commerciales; Analyse commerciale; Services de conseils commerciaux concernant l’établissement de franchises; Services de vente en gros concernant les aliments; Services de vente au détail concernant les aliments via des réseaux informatiques mondiaux; Services de vente en gros concernant les produits alimentaires via des réseaux informatiques mondiaux.
Classe 43 — Services de restauration; Services de cafétérias; Services de restaurants; Services de bar; Services de plats à emporter.
2 La demande a été publiée le 20 avril 2020.
3 Le 3 juin 2020, THE EAT OUT GROUP, S. L. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande («la marque contestée») mentionnés au paragraphe 1.
4 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
3
5 L’oppositionétait fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative no 13 428 801
demandée le 4 novembre 2014, et enregistrée le 27 mars 2015, pour les produits et services suivants:
Classe 30 — Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 35 — Vente au détail commerciale d’aliments. assistance à l’organisation et au fonctionnement d’entreprises, notamment dans le domaine du franchisage; services d’études de marché et d’informations statistiques; services de relations publiques et de recrutement de personnel.
Classe 43 — Services de restauration (alimentation).
6 Par décision du 21 septembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits et services contestés, considérant qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 2 novembre 2021, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Dans l’acte de recours, la demanderesse a précisé que le mémoire exposant les motifs du recours serait déposé ultérieurement.
8 Le 3 février 2022, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucun mémoire exposant les motifs n’avait été reçu dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire avant le 26 janvier 2022, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. Vous avez été invité à présenter vos observations et/ou tout élément de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
9 La demanderesse a répondu à la notification d’irrégularité le 8 février 2022, en y annexant son mémoire exposant les motifs du recours. Aucune observation n’a été reçue en réponse au fait que le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé hors du délai imparti.
10 Le 9 février 2022, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
4
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au règlement (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse disposait d’un délai précis de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours. La date à laquelle la décision attaquée a été notifiée à la requérante était le 21 septembre 2021 par eComm. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où la décision a été déposée par l’Office dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, dernière phrase, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 26 janvier 2022.
13 Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 8 février 2022, c’est-à- dire après l’expiration du délai. Aucun argument n’a été avancé quant au fait que le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé hors du délai imparti.
14 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai imparti et le recours doit être rejeté comme irrecevable.
Frais
15 Il ressort clairement du libellé de l’article 62, paragraphe 2, point b), de la décision 2020-1 du 27 février 2020 du présidium des chambres de recours sur le règlement de procédure des chambresde recours que «lorsque le recours est rejeté comme irrecevable en raison de l’absence ou de la présentation tardive du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supportera les frais de représentation de l’autre partieconformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE».
16 En conséquence, la demanderesse supportera les frais de représentation professionnelle de l’opposante dans la procédure de recours, qui s’élèvent à 550 EUR.
17 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter les frais de représentation de l’opposante et la taxe d’opposition, tous fixés à un total de 620 EUR. Cette décision n’est pas non plus affectée en ce qui concerne la répartition des frais.
18 Par conséquent, le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse à l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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