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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 août 2022, n° R1852/2018-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1852/2018-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 23 août 2022
dans l’affaire R 1852/2018-5
Tailoradio S.r.l. Viale Premuda 14
20129 Milano
Italie demanderesse/requérante
représentée par Avvocati Associati Franzosi Dal Negro Setti, Via Brera, 5, 20121 Milano (Italie)
contre
Mood Media Netherlands Transistorstraat 22
1322 CE Almere
Pays-Bas opposante/défenderesse
représentée par Turquoise Société D’avocats, 65 avenue Marceau, 75016 Paris (France)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 2 864 158 (demande de marque de l’Union européenne n° 16 150 691)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 décembre 2016, Tailoradio S.r.l. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante:
Classe 35 – Services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 42 – Services des technologies de l’information.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
gris; bleu; blanc.
2 La demande a été publiée le 16 décembre 2016.
3 Le 15 mars 2017, Mood Media Netherlands (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne n° 13 011 341
déposée le 19 juin 2014 et enregistrée le 21 octobre 2014 pour, notamment, les services suivants, sur lesquels l’opposition était fondée:
Classe 35 – Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; études et analyse de marché; sondage d’opinions et études statistiques; location de matériels, d’espaces et de supports publicitaires (y compris en ligne sur un réseau de communication mondiale de type Internet); services de conseils et d’informations commerciales; organisation d’opérations évènementielles, d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; services d’affichage; publication de textes publicitaires; consultation professionnelle en matière publicitaire et promotionnelle; diffusion, y compris en ligne, d’annonces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services relatifs à la publicité par la diffusion de messages, sons et/ ou d’images et vidéos enregistrées; mises en page à but publicitaires, rédaction et publication de textes publicitaires; promotion des ventes (pour des tiers); présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; relations publiques; administration commerciale; travaux
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de bureau; comptabilité; gestion de fichiers informatiques, de banques et de bases de données informatiques; compilation et gestion de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne; services de démonstrations de produits par le biais de réseaux de communication; services de conseils en organisation et direction des affaires fournis via réseaux informatiques et réseaux de communication; gestion des affaires commerciales; services de publicité et de marketing, à savoir promotion de biens et services de tiers via des réseaux informatiques, réseaux sans fil et réseaux de communication mondiaux; transmission de publicités et matériel promotionnel à des tiers via courrier électronique et réseaux informatiques, réseaux sans fil et réseaux de communication mondiaux; analyse et conseil en marketing; réalisation d’études marketing; conseil en gestion de marketing; préparations de plans marketing; informations en matière de marketing; régie publicitaire.
Classe 42 – Services de conseil pour l’aménagement d’espaces et agencement technique de ces espaces destinés à la projection de contenus vidéo, audio, visuels et de diffusion de contenus olfactifs; services informatiques à savoir, conception de logiciels, de progiciels et de matériel informatique; entretien et mise à jour de logiciels, programmation pour ordinateurs et analyse de systèmes informatiques; conception, test, recherche, assistance technique (ingénierie) et information en matière de stockage de données, de systèmes de sauvegarde, de matériel informatique, de systèmes de stockage et de sauvegarde informatiques, de logiciels, de logiciels de télécommunications et de dispositifs de communications mobiles et sans fil; conseil en logiciels, maintenance de logiciels; programmation pour ordinateurs; services d’un fournisseur de services d’application, à savoir conception (élaboration) de logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, le montage, l’extraction, le codage, le décodage, l’affichage, le stockage et l’organisation de textes, de sons, d’illustrations graphiques, d’images, et publications électroniques; conception graphique pour la compilation de pages web sur Internet; création et gestion de sites web et de sites de réseaux internes; hébergement de sites web pour le compte de tiers; fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des informations via un réseau de communication; fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des informations sur un réseau informatique mondial; services d’information, de conseils relatifs à tous les services précités; création pour le compte de tiers de sites web (notamment répertoires d’informations en ligne); fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des informations sur un réseau informatique mondial connecté à Internet; services d’imagerie numérique.
5 L’opposante a fait valoir, en résumé, que les services visés par la demande contestée étaient identiques ou, à tout le moins, très similaires à ceux désignés par la marque antérieure. Étant donné que le mot «mood» est l’élément dominant et distinctif des signes en cause, la marque contestée est une imitation du signe antérieur. En revanche, les mots «video», «mix» et le slogan «Digital Signage, made easy» sont descriptifs des services en cause. À l’appui de ses arguments, l’opposante a produit, entre autres, les annexes suivantes: a) définitions du mot «mix» tirées des dictionnaires Collins et Oxford; b) définition du mot «video» tirée du dictionnaire Collins; c) définition du mot «signage» tirée du dictionnaire
Collins; d) copie de la décision de la chambre de recours «MOOD Music Only On
Demand» [15/11/13, R 1457/2012-2, MOOD Music Only On Demand (fig)
/MOOD MEDIA], dans laquelle les signes en conflit ont été jugés similaires sur les plans visuel et phonétique; et e) une copie de l’arrêt «Selenium-Ace» (14/07/05,
T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289), selon lequel l’élément verbal d’une marque complexe doit être analysé.
6 Dans sa réponse, la demanderesse a fait valoir, entre autres, que les services compris dans les classes 35 et 42 s’adressent à des opérateurs commerciaux dont le niveau d’attention est élevé. Les services des technologies de l’information compris dans la classe 42, désignés par le signe contesté, ne sont pas identiques à ceux désignés par la marque antérieure. En outre, en ce qui concerne la marque antérieure, les deux mots «mood» et «mix» devraient être lus comme une seule
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expression, tandis que les points rouges ne devraient pas être ignorés. Les deux mots «mix» et «mood» sont couramment utilisés, et aucun d’entre eux ne devrait être considéré comme dominant. En ce qui concerne le signe contesté, qui est une marque complexe composée de mots, d’éléments figuratifs et d’un slogan, la demanderesse a indiqué qu’aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif, il doit être considéré dans son ensemble. Le mot «mood» n’est pas dominant. Au lieu de cela, le mot «videomood» doit être considéré dans son ensemble, tandis que le slogan peut également être perçu comme une indication de l’origine commerciale des services. Dans l’ensemble, la comparaison visuelle et phonétique des signes en conflit repose uniquement sur le mot «mood», bien que les deux signes soient composés d’autres éléments qui ne devraient pas être ignorés.
Les signes en conflit sont également différents sur le plan conceptuel. Même les citoyens de l’UE qui ne parlent pas anglais seront en mesure de comprendre le mot «mood» qui est fréquemment utilisé. Partant, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.
7 En relation avec ce qui précède, la demanderesse a produit les annexes suivantes:
annexe 1: un extrait du site web https://shop.moodmedia.com/product/mood-mix/, dans lequel il est indiqué que la solution musicale «Mood Mix» est spécifiquement conçue pour les entreprises;
annexe 2: une définition de l’expression «information technology» (technologie de l’information) tirée du dictionnaire Oxford dictionary. Cette dernière est décrite comme l’étude ou l’utilisation de systèmes (en particulier d’ordinateurs et de télécommunications) de stockage, de récupération et de transmission d’informations;
annexe 3: une définition des mots «mood» et «mix» tirée du dictionnaire Oxford dictionary. Entre autres, «mood» est défini comme un état d’esprit ou un sentiment temporaire;
annexe 4: une liste de marques de l’Union européenne contenant le mot «mood»;
annexe 5: une liste de marques de l’UE contenant le mot «mix»;
annexe 6: une liste de marques italiennes et internationales désignant l’Italie contenant le mot «mood»;
annexe 7: une liste de marques françaises et internationales désignant la France contenant le mot «mood»;
annexe 8: une liste de marques allemandes et internationales désignant l’Allemagne contenant le mot «mood»;
annexe 9: une liste de marques espagnoles et internationales désignant l’Espagne contenant le mot «mood»;
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annexe 10: une définition du mot «video» tirée de l'Oxford dictionary;
annexe 11: un extrait du registre des marques de l’UE faisant référence à des marques composées de slogans.
8 Dans ses observations en réponse, l’opposante a indiqué, en substance, que les services couverts par la marque antérieure s’adressent, au moins en partie, au grand public. Les services désignés par les marques en conflit sont identiques et/ou à tout le moins très similaires. En ce qui concerne le signe antérieur, l’élément «mood» est dominant et distinctif. Pour une partie substantielle du public pertinent, le mot «mood» ne fait pas partie du vocabulaire anglais de base et ne véhiculera aucune signification. Au lieu de cela, le mot «mix», qui est compris dans l’ensemble de l’Union, est descriptif desdits services, étant donné que la musique joue un rôle important dans les services de publicité et de marketing. De même, dans le signe contesté, qui est composé de deux mots, l’élément «mood» attirera l’attention des consommateurs. En revanche, le mot «video» et le slogan «Digital signage, made easy» sont descriptifs des services offerts sous cette marque. Sur la base de l’élément distinctif commun «mood», les marques comparées sont identiques sur les plans visuel et phonétique, tandis qu’aucune comparaison conceptuelle n’est possible. Compte tenu de la forte similitude entre les signes en cause désignant des services identiques et/ou similaires, il existe un risque de confusion.
9 En lien avec les arguments ci-dessus, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
annexe 1: une liste de MUE contenant le mot «mood» dans les classes 35 et 42;
annexe 2: un extrait de l’outil e-Search de l’EUIPO concernant l’enregistrement de la MUE «MOOD» de Jon Richard, n° 1172192;
annexe 3: une capture d’écran de la définition du mot «video» tirée du Collins English Dictionary;
annexe 4: un extrait de Wikipedia concernant la définition de l’expression «digital signage» (affichage dynamique numérique);
annexe 5: une capture d’écran des résultats pour «digital signage» sur Google images.
10 Par décision du 11 juillet 2018 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
– Compte tenu du libellé de la liste des services de l’opposante, les services contestés compris dans les classes 35 et 42 ont été jugés identiques aux services antérieurs. Par exemple, il a été considéré que les services des technologies de l’information incluent, en tant que catégorie plus large, les services informatiques de l’opposante, à savoir, conception de logiciels, de
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progiciels et de matériel informatique; entretien et mise à jour de logiciels, programmation pour ordinateurs.
– Les services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
– L’élément commun «mood» n’a pas de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais n’est pas compris. Par conséquent, la comparaison des signes devrait se concentrer sur la partie non anglophone du public, telle que les parties francophone, germanophone, hellénophone, roumanophone et hispanophone qui la composent.
– L’élément «mood», présent dans les deux signes, est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif.
– En ce qui concerne la marque antérieure, le mot «mix» sera associé à «mixture» et sera perçu par le public pertinent comme faisant référence à
«quelque chose qui est mélangé». Des équivalents similaires existent dans la plupart des langues de l’Union européenne (par exemple, les verbes «mixer» en français et «mischen» ou «mixen» en allemand et le nom «mixtura» en espagnol). Compte tenu du fait que les services pertinents pourraient être combinés, cet élément est considéré comme faible pour ces services. Le public pertinent qui comprend la signification de cet élément n’y accordera pas autant d’attention qu’aux autres éléments plus distinctifs de la marque. L’influence de cet élément est donc limité lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques en cause. Le signe antérieur contient également un élément figuratif moins distinctif de nature purement décorative, à savoir les deux points de ponctuation de couleur rouge séparant les éléments verbaux.
– En ce qui concerne le signe contesté, l’élément verbal «video» sera compris par le public pertinent comme signifiant «quelque chose qui fait référence à des systèmes de transmission et d’enregistrement d’images». Compte tenu des services pertinents, ledit élément est considéré comme faible pour ces derniers, étant donné qu’ils pourraient être fournis au moyen de systèmes de transmission et d’enregistrement d’images. Les autres éléments verbaux du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs. De même, l’élément figuratif reproduisant la lettre «V» dans un cercle bleu est considéré comme distinctif pour les services désignés.
– Les signes en conflit sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, dans la mesure où ils coïncident par l’élément verbal distinctif «mood». Ils diffèrent par les mots «mix» de la marque antérieure et par le mot
«video» du signe contesté, qui sont toutefois considérés comme faibles pour les services pertinents. Les signes diffèrent également par leurs éléments figuratifs, leur stylisation et leurs couleurs, par les éléments verbaux supplémentaires «Digital Signage, made easy» ainsi que par la lettre «V» de la marque contestée. Toutefois, les éléments figuratifs ont généralement moins
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d’impact sur le consommateur que les éléments verbaux, et les éléments verbaux supplémentaires de la marque contestée sont susceptibles de ne pas être perçus en raison de leur petite taille ou de leur stylisation. D’un point de vue conceptuel, les signes sont différents, étant donné que les signes dans leur ensemble n’ont aucune signification pour le public pertinent, tandis que les éléments «mix» de la marque antérieure et «video» du signe contesté seront associés aux significations décrites ci-dessus.
– L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa MUE présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément peu distinctif dans la marque antérieure.
– Bien que les points communs entre les signes soient moins évidents que les différences, il existe toujours un risque de confusion, étant donné que l’élément commun occupe une position distinctive autonome et est l’élément le plus distinctif de la marque antérieure et l’un des éléments codominants de la marque contestée. En outre, l’identité entre les services compense le faible degré de similitude visuelle et phonétique et la différence conceptuelle entre les signes en conflit. Les services contestés pourraient être perçus comme provenant d’un nouveau département de l’entreprise de l’opposante qui fournit des services en utilisant des systèmes de transmission et d’enregistrement d’images.
– Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure présente un faible degré de caractère distinctif étant donné que de nombreuses marques incluent le terme «mood». À l’appui de son argument, elle a fait référence à plusieurs enregistrements de marque dans l’Union européenne. Toutefois, il convient de souligner que chaque affaire doit être examinée en fonction de ses particularités. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties.
– Compte tenu de ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public pertinent qui parlent le français, l’allemand, le grec, le roumain et l’espagnol.
11 Le 19 septembre 2018, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
12 Le 3 octobre 2018, la demanderesse a introduit une demande de suspension de la procédure en raison de l’action en annulation n° 27 843 C (demande en nullité) contre l’unique droit antérieur, introduite le 24 septembre 2018 par la demanderesse. La demande en nullité était fondée sur la marque italienne
n° 1 450 228, , antérieure au droit antérieur de l’opposante, qui a été demandé le 8 mars 2011 et enregistré le 17 mai 2011 dans les classes 16, 25,
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35, 41 et 42. Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, ainsi qu’à l’article 59, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. La demande était dirigée uniquement contre les classes 35, 41 et 42, et non contre la classe 38 de la marque de l’UE de l’opposante.
13 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 novembre 2018.
14 Dans son mémoire en réponse reçu le 15 janvier 2019, l’opposante a demandé le rejet du recours. Le même jour, dans un mémoire distinct, elle a demandé que la suspension demandée par la demanderesse soit rejetée.
15 Par décision provisoire du 16 mai 2019, la procédure de recours a été suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure d’annulation (demande en nullité) n° 27 843 C susmentionnée.
16 Par décision du 28 avril 2020, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité «MOOD:MIX» dans son intégralité [28/04/2020, n° 27 843 C, MOOD:MIX
(fig.)/STEREO mood tuning my émotions (fig.)]. Cette décision est devenue définitive le 6 juillet 2020. Le 4 août 2020, l’opposante a reçu une notification à cet égard.
17 Dans d’autres procédures d’annulation parallèles opposant les mêmes parties (25/06/2019, n° 15 060 C, Mood media), la demande en déchéance a été partiellement rejetée et a fait l’objet d’un recours (08/08/2019, R 1767/2019-1).
18 Dans la décision «Mood media» de la première chambre de recours (24/07/2020,
R 1767/2019-1, Mood media), la déchéance de la MUE n° 5 927 496 dans son intégralité a été prononcée. Mood Media Netherlands, à savoir l’opposante dans la procédure de recours en cause et la titulaire de la MUE dans la procédure d’annulation n° 15 060 C, a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal (02/03/2022, T-615/20, Mood Media, EU:T:2022:109).
19 Le 3 septembre 2020, la procédure de recours a repris.
20 Le 8 octobre 2022, et conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la demanderesse a produit la décision «Mood media» (24/07/2020, R 1767/2019-1,
Mood media). Le 20 octobre 2020, l’opposante a reçu une notification à cet égard.
21 Le 2 novembre 2020, l’opposante a demandé que la communication de la demanderesse du 8 octobre 2020 soit rejetée au motif qu’elle était tardive et déposée de mauvaise foi.
22 Par décision provisoire du 19 novembre 2020, la procédure de recours a été suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure d’annulation n° 15 060 C.
23 Conformément à l’article 1er de la décision 2021-17 du 2 décembre 2021 du présidium des chambres de recours relative à l’organisation des chambres, le
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3 janvier 2022, l’affaire a été réattribuée de la première chambre de recours à la cinquième chambre de recours sous le numéro R 1852/2018-5.
24 Dans l’arrêt «Mood media» (02/03/2022, T-615/20, Mood media, EU:T:2022:109), le Tribunal a annulé la décision de la chambre de recours dans l’affaire «Mood media» (24/07/2020, R 1767/2019-1, Mood media), au motif qu’il avait apprécié différemment la preuve de l’usage. Toutefois, dans son raisonnement, le Tribunal a estimé, entre autres, que le terme «MOOD MEDIA» et, en particulier, «mood» est descriptif de services de divertissement ou de publicité (02/03/2022, T-615/20, Mood media, EU:T:2022:109, § 30-36).
25 Par communication du rapporteur de la cinquième chambre de recours, datée du
10 mai 2022, la demanderesse et l’opposante ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur l’incidence de l’arrêt dans un délai d’un mois.
26 La réponse de la demanderesse à la communication du rapporteur a été reçue le
10 juin 2022.
27 L’opposante n’a pas présenté d’observations.
Moyens et arguments des parties
28 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit.
– Le caractère distinctif des marques comparées procède de la combinaison de leurs éléments. Le mot «mood» n’est pas un élément distinctif des marques en cause, étant donné qu’il peut être compris par le public pertinent tout comme les autres éléments de ces marques. En particulier, il n’a pas été établi que le terme «mood» est inconnu du public des États membres non anglophones de l’Union, alors qu’il a été reconnu que d’autres mots anglais, tels que «mix» et «video», sont compris par ledit public. Toutefois, compte tenu des dictionnaires en ligne de diverses langues et du fait que le mot «mood» est fréquemment utilisé dans le cadre d’activités destinées au public (par exemple, restaurants, magasins) ainsi que dans le secteur de la publicité et de la gestion, il apparaît que ledit terme est également connu dans les pays non anglophones.
Il existe également des chansons et des films populaires, dans le monde entier, qui contiennent le mot «mood».
– Ce qui précède est confirmé par les éléments de preuve produits en ce qui concerne un nombre important de marques nationales déposées dans des États membres non anglophones de l’UE contenant le mot «mood». Ces éléments de preuve n’ont pas été pris en considération par la division d’opposition. En tout état de cause, le simple fait qu’un mot soit en anglais ne signifie pas automatiquement que le public des pays non anglophones ne peut pas le comprendre. Comme l’ont confirmé des décisions de justice italiennes, les mots anglais sont devenus d’usage courant, en particulier dans des domaines tels que les services liés au marketing et à la technologie.
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– En ce qui concerne la marque antérieure, le public pertinent des pays non anglophones peut comprendre les mots anglais «mood» et «mix», qui sont également descriptifs des services désignés par ladite marque. Plus précisément, le mot «mood» est lié à des services de musique, de publicité et de marketing, tandis que la division d’opposition a déjà reconnu que le terme «mix» est faible pour lesdits services. Par conséquent, l’élément graphique, à savoir les deux points rouges, ne saurait être ignoré dans l’appréciation de la similitude entre les marques en conflit. En raison de sa couleur et de sa position particulière (entre les deux mots), il constitue un élément important de la marque antérieure et crée une impression de lien entre ces mots. Les points rouges sont également un élément graphique récurrent dans les marques de l’opposante.
– En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les marques comparées, celle-ci peut se limiter à l’élément dominant, mais uniquement si tous les autres composants de la marque sont négligeables. Toutefois, la division d’opposition a déclaré que le mot «mood» n’est pas le seul élément dominant des marques en cause et qu’il existe d’autres composants codominants de ces marques qui ne sont pas négligeables.. Par conséquent, la similitude entre les deux marques ne doit pas être appréciée uniquement sur l’un des éléments codominants (marque contestée) ou sur l’élément qui n’est pas dominant (MUE antérieure). Au lieu de cela, la similitude entre les marques doit être appréciée dans son ensemble ou par rapport à leurs éléments dominants, à savoir «VIDEMOOD» et «MOOD:MIX», respectivement par rapport à la marque contestée et à la marque antérieure. Étant donné que les éléments verbaux sont descriptifs des services respectifs, un examen approprié devrait tenir compte de ces composants ainsi que des éléments graphiques.
Compte tenu de ce qui précède, les signes doivent être déclarés différents.
– Les services compris dans la classe 42 désignés par les marques en conflit ne sont pas identiques. TI, qui est l’acronyme de «Technologies de l’information», fait référence à l’étude ou à l’utilisation d’un système de stockage, de récupération, de transmission et de manipulation de données ou d’informations. En revanche, les services désignés par la MUE antérieure ne concernent que des services informatiques, et ceux-ci ne sont pas indiqués de manière générale, mais par «à savoir, conception de logiciels, de progiciels et de matériel informatique; entretien et mise à jour de logiciels, programmation pour ordinateurs». L’utilisation du terme «à savoir» restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés. Par conséquent, les «services des technologies de l’information» ne devraient pas être considérés comme une catégorie plus large dans laquelle inclure les services de l’opposante. En tout état de cause, si des termes généraux sont utilisés, ils doivent être interprétés comme incluant tous les produits ou services relevant du sens littéral du terme. Ces termes ne seront pas interprétés comme incluant des produits ou services qui ne peuvent être compris et interprétés en tant que tels. En outre, le fait que les services relèvent de la même classe ne signifie pas nécessairement qu’ils sont similaires ou identiques.
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– Le public pertinent est composé de professionnels et de consommateurs professionnels, qui feront preuve d’un niveau d’attention très élevé lorsqu’ils choisiront un prestataire de ces services. Par exemple, les «services de publicité, de marketing et de promotion» compris dans la classe 35 sont fournis par des professionnels pour d’autres professionnels. De même, les services des technologies de l’information compris dans la classe 42 sont une activité professionnelle exercée par des experts.
– Outre ce qui précède, la demanderesse a produit trois pièces jointes: a) une copie de GADI 2015 (c’est-à-dire une jurisprudence annotée) faisant référence
à une décision du tribunal de Milan du 11 février 2015, qui mentionne que l’anglais est devenu la langue courante dans le monde entier, b) une copie d’une décision du tribunal de Milan du 27 avril 2017, n° 5448/2017, qui fait également référence à la diffusion de l’anglais dans le monde, et 3) une impression du dictionnaire en ligne Oxford dictionary concernant la définition de l’expression «information technology» (produite en tant qu’annexe 2 dans le cadre de la procédure d’opposition).
29 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit.
À titre liminaire, il convient de noter que les annexes déposées par la demanderesse avec le mémoire exposant les motifs du recours n’étaient pas numérotées et ne devraient donc pas être prises en considération. De plus, le recours a été formé dans le contexte d’un conflit plus large entre la demanderesse et l’opposante, et il semble que la demanderesse soit motivée par la mauvaise foi.
Le recours n’a pas été formé en temps utile, étant donné que le délai de deux mois suivant la notification de la décision à la demanderesse avait expiré.
Le mot «mood» constitue l’élément distinctif des signes en conflit. Les éléments de preuve produits par la demanderesse (par exemple, des pages Wiktionary, des chansons et des films comprenant ce terme) ne sauraient établir que ledit mot est connu de la partie non anglophone du public. Contrairement aux mots «video» et «mix», l’élément «mood» n’est pas d’origine latine et n’est pas un mot couramment utilisé dans les pays non anglophones de l’Union européenne. Le fait qu’il existe plusieurs enregistrements de MUE contenant le mot «mood» n’est pas concluant à cet égard.
Le signe antérieur sera perçu comme étant composé des mots «mood» et «mix», étant donné que les consommateurs tenteront de le décomposer en éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà. Les deux points de couleur rouge, qui séparent les mots, n’attireront pas l’attention des consommateurs. L’argument selon lequel ils constituent un thème récurrent dans les marques de l’opposante n’est pas pertinent.
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– Dans le signe contesté, l’élément le plus dominant et distinctif est le mot «mood», tandis que le terme «video» et le slogan qui l’accompagne sont descriptifs des services respectifs. Le mot «video» est directement lié aux services scientifiques et technologiques désignés par la marque contestée. De même, le slogan «Digital Signage, made easy» permet au public de se rendre compte que les services fournis sont liés au marketing et aux nouvelles technologies. L’élément figuratif, la lettre «V» à l’intérieur d’un cercle bleu, revêt une importance mineure.
Les «services des technologies de l’information» du signe contesté sont identiques à tous les services compris dans la classe 42 de la marque antérieure, étant donné que ces derniers sont inclus dans les premiers. L’identité de ces services est également confirmée par plusieurs décisions de l’EUIPO. En outre, il est clair que la marque antérieure inclut des services liés à l’étude ou à l’utilisation de systèmes de stockage, de récupération, de transmission, d’envoi et de manipulation de données ou d’informations. Dès lors, il n’est pas contesté que les services comparés sont, à tout le moins, concurrents ou complémentaires.
Les services désignés par les marques comparées sont, au moins en partie, destinés au grand public, y compris aux clients finaux qui n’ont pas de connaissance particulière du domaine pertinent. Le niveau d’attention du public à l’égard de ces services est inférieur à celui dont il fait preuve à l’égard de services de plus grande valeur ou d’usage plus exceptionnel. La division d’opposition a rendu des décisions concernant les classes 35 et 42, dans lesquelles elle a affirmé que ces services s’adressaient au grand public. En outre, la marque antérieure contient de nombreux autres services qui s’adressent au grand public. En tout état de cause, le fait que des produits ou des services soient proposés à des professionnels ne saurait conduire à la conclusion que le public visé est exclusivement composé de professionnels.
30 À l’appui de ce qui précède, les éléments de preuve suivants sont produits:
annexe 1: la base de données de l’EUIPO indiquant que la décision rendue dans l’opposition n° B2 864 158 a été notifiée à la requérante le 12 juillet 2018;
annexe 2: une page Wiktionary relative à l’origine du mot «video»;
annexe 3: une page Larousse relative à la définition du mot «vidéo»;
annexe 4: une page Wiktionary relative à l’origine du mot «mix»;
annexe 5: une page Larousse relative à la définition du mot «mix»;
annexe 6: une page du dictionnaire relatif à l’origine du mot «mood»;
annexe 7: une page Larousse montrant que le mot «mood» n’existe pas en français;
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annexe 8: une page Wikipedia consacrée au film «Mood Indigo», «L’Écume des jours», en français;
annexe 9: définition du mot «mood» tirée du dictionnaire Collins;
annexe 10: définition du mot «video» tirée du dictionnaire Collins;
annexe 11: définition du mot «signage» dans le dictionnaire Collins.
31 Les arguments avancés par la demanderesse en réponse à la communication du rapporteur peuvent être résumés comme suit.
– L’arrêt «Mood media» du Tribunal (02/03/2022, T-615/20, Mood media, EU:T:2022:109) indique que le mot «MOOD» est descriptif (ou «tout au plus faiblement distinctif») des services pour lesquels cette marque a été enregistrée. En outre, le public pertinent trouvera aisément un lien entre la signification de ce mot et les produits et services concernés.
– Ces observations doivent être prises en considération dans le cadre du recours en ce qui concerne la marque composée du mot «MOOD» combiné à un autre mot («MIX», dont la nature descriptive par rapport aux mêmes services a déjà été confirmée).
– Par conséquent, le simple fait que les marques comparées aient en commun le mot «MOOD» ne suffit pas à les définir comme similaires, créant ainsi un risque de confusion, étant donné que cet élément verbal est descriptif ou, tout au plus, faiblement distinctif des services désignés. Par conséquent, la marque de l’opposante ne jouit que d’une protection limitée en raison de son caractère tout au plus faiblement distinctif.
Motifs de la décision
32 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références qui y sont mentionnées doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
33 Conformément à l’article 82, paragraphe 2, point j), du RDMUE, le RDMUE doit s’appliquer en l’espèce.
34 La décision attaquée ayant été notifiée par courrier recommandé, elle est réputée avoir été remise à son destinataire le dixième jour suivant celui de son envoi par la poste (article 58 du RDMUE). En conséquence, l’acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours ont été déposés dans le délai imparti. Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
35 Le recours est également fondé.
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Observations liminaires
36 À titre liminaire, il convient de noter que les deux parties ont produit des éléments de preuve supplémentaires au stade du recours. En général, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, rien ne s’oppose à ce que la chambre de recours exerce son pouvoir d’appréciation pour tenir compte de faits et de preuves présentés ou produits tardivement (03/10/2013, C-120/12 P, Proti Snack,
EU:C:2013:638, § 33). En l’espèce, les éléments de preuve produits dans le cadre du recours sont clairement complémentaires et s’ajoutent aux éléments de preuve substantiels déjà produits en temps utile devant la division d’opposition. Par conséquent, ils peuvent être admis dans le cadre de la présente procédure.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
37 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE stipule, en substance, que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que la marque désigne, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
38 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-
39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17). Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Public pertinent
39 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le public pertinent doit se trouver dans tous les États membres de l’Union européenne.
40 Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
41 En l’espèce, il est observé que les services de publicité et les services informatiques compris dans les classes 35 et 42 s’adressent respectivement aux consommateurs professionnels, qui feront preuve d’un niveau d’attention élevé. Néanmoins, certains des services pourraient également s’adresser au grand public, ainsi que l’opposante l’a affirmé. Il arrive que certains consommateurs du grand public puissent ponctuellement avoir recours à des services informatiques de conception, de programmation et d’hébergement en ligne (28/11/2019, T-665/18, Vibble/Vybe
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et al., EU:T:2019:825, § 23 et jurisprudence citée). À cet égard, il convient de noter que le niveau d’attention du public variera de moyen à élevé, en fonction des niveaux de technicité, de spécificité et/ou de prix concernés. Par exemple, en ce qui concerne les services compris dans la classe 42, il est reconnu que le degré d’attention du grand public sera plus élevé que la normale, du fait qu’il s’agit de services spécialisés, qui ne s’acquièrent pas quotidiennement et qui représentent un investissement financier important [17/02/2017, T-351/14, GATEWIT/Wit software (fig.), EU:T:2017:101, § 54].
42 Il convient en outre de mentionner que, selon la jurisprudence, lorsque le public pertinent est composé de consommateurs appartenant au grand public et de professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/07/2011, T-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21 et jurisprudence citée).
43 Par conséquent, il est considéré que le niveau d’attention du public pertinent, qui se compose à la fois de consommateurs finaux et d’opérateurs commerciaux, variera de moyen à élevé.
Comparaison des services
44 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude entre les produits ou services désignés. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, en particulier, des facteurs suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 28). D’autres facteurs qui pourraient également être pris en considération sont l’origine habituelle des produits, les canaux de distribution pertinents (en particulier les points de vente) et le public pertinent (11/07/2007, T-
443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
45 Comme l’a constaté la division d’opposition sans que cela ne soit contesté par les parties, les services suivants de la demande sont repris à l’identique dans la marque antérieure:
Classe 35 – Services de publicité, de marketing et de promotion.
46 Toutefois, la demanderesse conteste la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les services compris dans la classe 42, à savoir les services des technologies de l’information, sont identiques aux services couverts par la marque antérieure compris dans la classe 42, qui concernent des services informatiques.
Les services spécifiquement énumérés de la marque antérieure ne devraient pas être interprétés comme étant inclus dans la catégorie plus large des «services des technologies de l’information».
47 À cet égard, il convient de noter que les «services des technologies de l’information» consistent, dans l’ensemble, en des services liés aux logiciels. Les logiciels, systèmes et réseaux informatiques sont largement utilisés pour le
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traitement et la distribution de données. Cela est également étayé par les définitions de l’expression «technologies de l’information», telles que celle figurant dans le dictionnaire en ligne Oxford Learner’s Dictionary: «l’étude ou l’utilisation d’équipements électroniques, en particulier d’ordinateurs, pour le stockage, l’accès, l’analyse et l’envoi d’informations» (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/information- technology, consulté le 14/09/2020). Compte tenu de ce qui précède, les services désignés par le signe contesté semblent identiques à ceux désignés par la marque antérieure, étant donné que ces derniers concernent, entre autres, l’acquisition, le stockage et la transmission de données. Par exemple, les services antérieurs incluent les «conception, test, recherche, assistance technique (ingénierie) et information en matière de stockage de données» et la «fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des informations via un réseau de communication».
48 Il convient en outre de rappeler que des produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque
[05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING CLUB ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 91 et jurisprudence citée]. En l’espèce, il convient de constater que la catégorie plus large des «services des technologies de l’information» du signe contesté compris dans la classe 42 englobe les services antérieurs compris dans cette classe, qui sont définis de manière plus étroite.
49 Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que les services contestés compris dans les classes 35 et 42 sont identiques aux services antérieurs compris dans ces classes.
Comparaison des marques
50 Les marques en conflit doivent être comparées au moyen d’une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives ou conceptuelles réalisée en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
51 Une marque complexe ne peut être considérée comme étant similaire à une autre marque, identique ou similaire à un des composants de la marque complexe que si celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 33].
52 La marque antérieure est composée des éléments verbaux «mood» et «mix», écrits en lettres majuscules noires et séparés par deux points de ponctuation de couleur rouge. Le mot «mood» est écrit en caractères gras, tandis qu’il n’y a pas d’autres éléments figuratifs.
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53 Le signe contesté est une marque complexe composée des éléments verbaux «video» et «mood» écrits en lettres majuscules, ainsi que d’éléments figuratifs et d’un slogan. Plus précisément, le mot «video» est écrit en lettres grises, tandis que l’élément verbal «mood» est écrit en caractères gras bleus. Il n’y a pas de signes de ponctuation entre les deux mots. En dessous de cette expression, le slogan «Digital Signage, made easy» est écrit en lettres grises plus petites. À côté des éléments verbaux susmentionnés se trouve un élément figuratif représentant une lettre «V» blanche légèrement stylisée à l’intérieur d’un cercle bleu.
54 Les marques comparées ont en commun l’élément verbal «mood». La demanderesse fait valoir que, contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition, ledit mot est compris dans des pays non anglophones et ne saurait donc être considéré comme l’élément distinctif des marques en cause. Au contraire, le caractère distinctif des marques en conflit découle de la combinaison de leurs éléments.
55 À cet égard, il convient de noter que les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci. Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs ou faibles d’une marque sont nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (29/04/2020, T-106/19, Abarca Seguros, EU:T:2020:158, § 37).
56 En l’espèce, l’élément commun dans les deux marques en conflit
et
est le mot anglais «mood». La division d’opposition a axé son appréciation sur la partie non anglophone du public pertinent, telle que les parties francophone, germanophone et hispanophone de ce public, et la même approche sera suivie pour commencer la présente analyse.
57 Sur la base de la définition fournie par le dictionnaire Oxford Dictionary en ligne
(annexe 5 des observations de la demanderesse devant la division d’opposition), le mot «mood» signifie, entre autres, «un état d’esprit ou un sentiment temporaire» et «induisant ou suggérant un sentiment ou un état d’esprit particulier». Cette dernière définition est particulièrement liée à la musique et l’exemple de «mood music»
[musique d’ambiance] est utilisé dans le dictionnaire. Il est courant que les détaillants utilisent la musique dans le contexte de la publicité, dans le but de créer une atmosphère agréable et d’inciter les consommateurs à effectuer un achat. Il est notoire que la musique suscite des émotions: elle peut relever le moral d’une personne, procurer du bonheur et réduire l’anxiété. Ce point a déjà été analysé dans une autre décision de la chambre de recours concernant la déchéance de la marque
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verbale entre les mêmes parties (24/07/2020, R 1767/2019-1, Mood media), dans laquelle il a été indiqué que le mot «mood» devrait être considéré comme possédant, tout au plus, un caractère distinctif faible en ce qui concerne les services de musique et de divertissement ainsi que les services de marketing et de publicité.
58 Ce raisonnement a été confirmé par le Tribunal (02/03/2022, T-615/20, Mood media, EU:T:2022:109, § 33-35), après que l’opposante a formé un recours contre la décision susmentionnée de la première chambre de recours.
59 En règle générale, dans le secteur de la musique, les émotions jouent un rôle majeur et le terme anglais «mood» fait souvent partie de la terminologie standard pour décrire la musique émotionnelle, comme le montrent les éléments de preuve versés au dossier.
60 En tout état de cause, indépendamment de l’utilisation de la musique, il ne saurait être contesté que les méthodes modernes de publicité tentent de faire appel aux émotions des consommateurs de plusieurs manières, afin d’influencer leurs préférences et leurs habitudes d’achat. Les termes «publicité émotionnelle» et «stratégie de marque émotionnelle» sont indicatifs de ces techniques (voir, par exemple, https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2019/11/04/emotion- the-super-weapon-of-marketing-and-advertising/#36670124df02, consulté le 16/09/20). À la lumière de ce qui précède, il est considéré que l’élément verbal commun «mood» est descriptif ou, à tout le moins, faiblement distinctif pour les services de l’opposante compris dans la classe 35. En ce qui concerne les services compris dans la classe 42, ledit terme possède, tout au plus, un degré moyen de caractère distinctif. Cela est toutefois moins vrai si les services informatiques sont fournis dans le cadre d’activités publicitaires ou d’assistance à celles-ci. Le fait que la marque antérieure soit également enregistrée pour d’autres services compris dans des classes différentes ne saurait avoir d’incidence sur l’analyse ci-dessus, étant donné que l’opposition est fondée uniquement sur les services spécifiquement énumérés compris dans les classes 35 et 42.
61 En ce qui concerne l’argument de l’opposante selon lequel, pour une partie substantielle du public pertinent, le mot anglais «mood» sera dépourvu de signification et, partant, n’est pas lié aux services en cause, il est vrai que la connaissance d’une langue étrangère ne peut pas en général être présumée (13/09/2010, T-292/08, OFTEN, EU:T:2010:399, § 83). Or, comme il a été établi par la jurisprudence, nombre de consommateurs de l’Union européenne connaissent le vocabulaire anglais élémentaire, même s’ils peuvent ne pas connaître d’autres termes qui n’en font pas partie (13/10/2009, T-146/08, Redrock, EU:T:2009:398, § 53; 11/05/2010, T492/08, Star foods, EU:T:2010:186, § 52). En dépit du fait que le mot «mood» n’a aucune signification dans certains pays de l’Union, il est peu probable qu’il ne soit pas compris par une grande partie du public pertinent (02/03/2022, T-615/20, Mood media, EU:T:2022:109, § 32).
62 Le mot «mood» fait partie du vocabulaire anglais de base que connaît le public spécialisé dans les présentes affaires et il sera compris par une grande partie du public pertinent, qui maîtrise ce vocabulaire anglais. Ce qui précède est en outre corroboré par les éléments de preuve produits par la demanderesse concernant des marques nationales, internationales et de l’UE contenant le mot «mood». Bien que
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l’existence de tels enregistrements ne puisse être considérée comme concluante en soi, elle peut fournir une indication de l’exposition du public à ce mot. De même, la présence du mot «mood» dans certains dictionnaires en ligne concernant des langues de l’UE, telles que le français, l’italien et l’espagnol, peut également être prise en considération aux fins de la présente analyse, même si ces dictionnaires ne sont pas considérés comme des dictionnaires standard.
63 Il importe également de noter que les services en cause s’adressent principalement à des professionnels pour lesquels la connaissance de l’anglais est encore plus évidente. Les mots anglais sont fréquemment utilisés dans le secteur de la publicité.
De même, selon la jurisprudence, le public européen de produits et services liés aux technologies de l’information et liés à la transmission et/ou à la réception et/ou à la conversion de données est plus familier avec l’usage de termes anglais que ne l’est le consommateur moyen (27/11/2007, T-434/05, Activy Media Gateway, EU:T:2007:359, § 38). Les consommateurs familiarisés avec l’utilisation de matériel informatique, au sens le plus large, sont considérés comme ayant une connaissance suffisante de la langue anglaise (22/05/2008, T-205/06, Presto!
Bizcard Reader, EU:T:2008:163, § 56).
64 Par conséquent, il s’ensuit que le mot «mood» sera compris par le public pertinent dans les pays non anglophones, indépendamment du fait que ce terme n’a pas une origine latine comme les mots «video» et «mix». Il s’agit d’un mot anglais simple qui fait allusion aux caractéristiques de certains des services en cause (c’est-à-dire des services de publicité), alors qu’il est également couramment utilisé dans le commerce pour des services compris dans les classes 35 et 42. Par conséquent, ce terme, étant connu de la partie non anglophone du public pertinent tel que défini précédemment et possédant un caractère distinctif plutôt faible par rapport aux services, ne saurait être considéré comme l’élément distinctif des signes en conflit.
65 En outre, en ce qui concerne les éléments verbaux «mix» et «video» des signes en conflit, il est considéré que ces termes seront compris sans difficulté par le public
des pays non anglophones de l’Union européenne. Comme indiqué par la division d’opposition et reconnu par les parties, les mots «mix» et «video» sont descriptifs
des services désignés par les marques respectives. Dès lors, il apparaît qu’aucun
des éléments verbaux susmentionnés n’est particulièrement distinctif en soi pour les services en cause. Au contraire, c’est l’impression d’ensemble produite par les marques qui doit être considérée comme distinctive. À cet égard, d’autres éléments
des marques, tels que les deux points de ponctuation de couleur rouge dans le signe
antérieur ainsi que l’élément figuratif représentant la lettre «V» stylisée et le slogan dans la marque contestée
, devraient également être pris en considération.
66 En ce qui concerne les éléments dominants des signes en conflit, il convient de relever que, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif ou non distinctif, ils ne seront généralement pas considérés par le public comme
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étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardés en mémoire par celui-ci (31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 24 et jurisprudence citée). Ce qui importe, c’est que l’élément soit visuellement frappant par rapport aux autres composants du signe.
67 Sur ce point, la division d’opposition a considéré que, dans le signe antérieur, aucun élément n’est considéré comme plus dominant que les autres, tandis que, dans la marque contestée, les mots «VIDEO MOOD» constituent les éléments dominants en raison de leur taille. La chambre de recours souscrit à cette conclusion.
68 C’est dans ce contexte que les signes doivent être comparés.
69 Sur le plan visuel, les signes en conflit ont en commun l’élément verbal «mood» qui, comme expliqué ci-dessus, est un élément codominant du signe contesté, mais ne saurait être considéré comme l’élément distinctif de ces marques. Le mot est écrit, dans les deux signes, en caractères majuscules gras, mais dans des couleurs différentes. Le terme «mood» apparaît également dans des positions différentes dans les marques en cause, étant donné qu’il s’agit du premier élément du signe antérieur, mais du deuxième élément de la marque contestée qui suit le mot
«video».
70 Dans ce contexte, il convient de tenir compte de la circonstance que le public accorde généralement plus d’importance au début d’une marque qu’à sa fin (21/09/2017, T-238/15, Zimara/FEMARA, EU:T:2017:636, § 94).
71 En ce qui concerne les éléments différents des signes, ils comprennent à la fois des éléments verbaux et des éléments figuratifs. Les mots non distinctifs «mix» et
«video», contenus respectivement dans la marque antérieure et dans la marque contestée, sont écrits dans une police de caractères ordinaire. En ce qui concerne la
marque antérieure , l’élément figuratif, à savoir les deux points de ponctuation de couleur rouge , joue un rôle dans l’impression visuelle produite par le signe en raison de sa couleur, de sa position et de sa signification. Placés entre les mots «mood» et «mix», les deux points de ponctuation de couleur rouge donnent l’impression de séparer ces mots. Toutefois, ils ne sont pas dominants par rapport aux éléments qu’ils séparent (02/03/2022, T- 615/20, Mood media, EU:T:2022:109, § 48).
72 En ce qui concerne la marque contestée
, il convient d’observer que les mots «video» et «mood» ne sauraient être considérés comme une seule expression, mais que chaque terme peut être aisément distingué en raison de l’utilisation de couleurs différentes. En dessous desdits mots, le slogan «Digital signage, made easy» est écrit en lettres grises plus petites. Compte tenu de la signification de
«digital signage» (voir, par exemple, annexe 11 des observations de l’opposante et
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observations de la demanderesse en première instance), il apparaît que le slogan n’est pas particulièrement distinctif pour les services en cause. On pourrait également faire valoir que les mots «video» et «mood» dominent l’impression visuelle produite par la marque contestée en raison de leur taille et du fait qu’ils sont plus faciles à mémoriser et à prononcer que le slogan. Néanmoins, le slogan ne saurait être totalement ignoré dans la présente analyse. En outre, le signe contesté contient, dans sa partie initiale, un élément figuratif, à savoir une lettre «V» blanche légèrement stylisée à l’intérieur d’un cercle bleu. Les consommateurs sont susceptibles de considérer que la lettre «V» fait allusion au mot descriptif «vidéo» qui commence par cette lettre. En tant que tel, l’élément figuratif pourrait ne pas être particulièrement frappant, mais contribue à l’impression d’ensemble produite par le signe en raison de sa taille, de sa position et de ses couleurs.
73 Compte tenu de ce qui précède, en particulier des éléments verbaux et figuratifs différents, de l’utilisation de couleurs différentes et du faible caractère distinctif de l’élément commun «mood», il s’ensuit que les marques comparées présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
74 Sur le plan phonétique, les signes en cause coïncident par le son du mot «mood» qui, ainsi qu’il a été établi, est également connu du public de la partie non anglophone de l’Union européenne. Les signes diffèrent toutefois par le son des éléments verbaux «mix» et «video». À cet égard, il convient d’observer qu’il se peut que le public pertinent ne prononce pas des éléments verbaux qui sont clairement moins proéminents que ceux qui ressortent visuellement, ou qui sont descriptifs des produits et services en cause (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43). En l’espèce, toutefois, étant donné que le mot «mood» n’est pas l’élément distinctif des signes, l’incidence des termes «mix» et «video» sur la comparaison phonétique ne sera pas négligeable. Les signes diffèrent également par le son des éléments verbaux supplémentaires «Digital
Signage, made easy» et de la lettre «V» dans la marque contestée, en supposant que cette dernière soit perçue, en fait, comme une lettre et prononcée en conséquence. En ce qui concerne le slogan, bien qu’il soit écrit en lettres plus petites, il s’agit toujours d’un message clairement discernable et concis et il n’y aurait aucune raison pour que les consommateurs l’omettent entièrement.
75 Par conséquent, les signes en conflit présentent un faible degré de similitude sur le plan phonétique.
76 Deux signes sont identiques ou similaires sur le plan conceptuel lorsqu’ils sont perçus comme ayant le même contenu sémantique ou un contenu sémantique analogue (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24).
77 En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, les signes sont similaires dans la mesure où ils ont en commun l’élément verbal «mood», dont la signification est
décrite ci-dessus. La marque antérieure contient également le mot «mix» qui, comme expliqué dans la décision attaquée, sera associé au mot «mixture» et indiquera que les services couverts par cette
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marque peuvent être combinés. Deux points de ponctuation séparent le mot «mood» de l’élément «mix». À cet égard, il convient de mentionner que les consommateurs ont tendance à percevoir un signe comme un tout sans en analyser les détails. Toutefois, dans certains cas, les consommateurs peuvent décomposer une marque en plus petites parties, par exemple lorsque les éléments sont visuellement séparés par la stylisation de lettres ou l’utilisation d’un caractère spécial, tel qu’un signe de ponctuation. En l’espèce, la présence des deux points de ponctuation séparera la marque antérieure en deux mots distincts. Selon les règles grammaticales, deux points de ponctuation sont utilisés pour introduire un élément ou une série d’éléments qui illustre ou amplifie les informations qui l’ont précédé. En l’espèce, la présence des deux points de ponctuation ajoute à l’impression d’ensemble produite par le signe, étant donné qu’elle rend la signification de ce dernier plutôt ambiguë, malgré les éléments descriptifs et/ou faiblement distinctifs
«mood» et «mix». Le public pertinent est susceptible de percevoir la marque comme suggérant que les services couverts par ce signe, qui peuvent être mélangés, concernent ou influent sur l’humeur, l’état d’esprit ou le sentiment temporaire.
78 En ce qui concerne la marque contestée
, il convient d’observer que les mots «video» et «mood» ne constituent pas un mot composé, mais que chaque terme conserve son caractère indépendant en raison de l’utilisation de couleurs et de polices de caractères différentes (c’est-à-dire des lettres en gras pour le mot «mood»). Comme indiqué dans la décision attaquée, le mot «video» fait référence à des systèmes de transmission et d’enregistrement d’images et sera immédiatement compris par le public pertinent. Lu conjointement avec le mot
«mood», il serait perçu par les consommateurs comme indiquant que les services en cause, qui peuvent être proposés par l’intermédiaire de systèmes de transmission et d’enregistrement d’images, peuvent avoir une incidence sur l’humeur. Cette compréhension de la marque est également facilitée par la présence du slogan
«Digital signage, made easy». Comme expliqué ci-dessus, l’expression «digital signage» fait référence à l’utilisation de diverses technologies pour afficher des images numériques, des vidéos et d’autres types d’informations, notamment à des fins publicitaires. Compte tenu de tous les éléments verbaux du signe, les consommateurs sont susceptibles de percevoir la marque comme suggérant que les services de publicité («digital signage»), qui comprennent l’utilisation de vidéos, sont faciles à utiliser et peuvent avoir une influence sur l’humeur du public.
79 À la lumière de ce qui précède, les marques en cause sont considérées comme étant similaires à un faible degré sur le plan conceptuel en raison de leur référence à l’humeur.
Caractère distinctif de la marque antérieure
80 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la
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marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères, notamment l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
81 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque antérieure
présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
82 Malgré les éléments descriptifs et/ou faiblement distinctifs «mood» et «mix», compte tenu de l’incidence du signe de ponctuation et, en général, de l’impression d’ensemble produite, la marque antérieure est considérée, dans son ensemble, comme possédant, tout au plus, un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque en ce qui concerne les services compris dans la classe 35. En ce qui concerne les services compris dans la classe 42, le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme normal.
Risque de confusion
83 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe antérieur et entre les produits ou services désignés; il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
84 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un degré faible de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; et
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
85 Lorsque les produits désignés par les marques en cause sont identiques, le degré de différence entre les signes doit être suffisamment élevé pour éviter un risque de confusion (13/11/2012, T-555/11, tesa TACK, EU: T:2012:594, § 53).
86 En l’espèce, les marques sont revendiquées pour des services identiques. Des services identiques répondent aux mêmes besoins, partagent les mêmes canaux de distribution et sont interchangeables. Les services en cause s’adressent
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principalement à des professionnels, mais aussi au grand public. Par conséquent, le niveau d’attention du public pertinent variera en fonction de facteurs tels que le prix et la nature spécialisée des services achetés. Par exemple, en ce qui concerne les services compris dans la classe 42, qui sont plutôt techniques et peuvent entraîner un coût considérable, les consommateurs ont tendance à y accorder davantage d’attention et à les comparer à ceux proposés par d’autres prestataires de services avant de les acheter.
87 Néanmoins, malgré l’identité des services en cause, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en conflit. Le principal argument en faveur de l’existence d’un risque de confusion était centré sur le caractère distinctif et dominant du mot commun «mood». Toutefois, comme analysé ci-dessus, une telle affirmation ne saurait être retenue, étant donné que le mot «mood» sera compris par le public pertinent et sera considéré comme descriptif des services concernés.
88 À cet égard, il convient de noter qu’une similitude ne saurait être automatiquement exclue en raison du fait que les marques ne coïncident que par des éléments faiblement distinctifs. Tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte lors de la comparaison des signes, y compris l’existence d’un élément de faible caractère distinctif et le point de savoir si cet élément présente une importance secondaire par rapport aux autres éléments des signes [voir, à cet effet, 15/02/2017,
T-568/15, 2 START 2S (fig.)/ONE STAR (fig.) et al., EU:T:2017:78, § 58 et 59 et jurisprudence citée].
89 Toutefois, le mot «mood» est intégré dans la marque demandée
à la fin du signe complexe, dans un environnement stylisé particulier, qui est totalement différent de la marque
antérieure . Normalement, le début des signes retient davantage l’attention. Compte tenu des éléments verbaux et figuratifs supplémentaires des signes en cause, il devient évident qu’il existe des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles considérables entre les marques, qui seront clairement perceptibles par le public pertinent. Les signes en conflit sont globalement similaires à un faible degré. Par conséquent, compte tenu du faible degré de similitude entre les marques, du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qui est normal pour les services compris dans la classe 42 et, tout au plus, moyen pour les services compris dans la classe 35, ainsi que du niveau d’attention du public pertinent, il est conclu qu’il n’existe aucun risque que les consommateurs soient induits en erreur quant à l’origine des services achetés.
90 Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée dans l’esprit du public pertinent.
91 Pour ces raisons, la décision attaquée de la division d’opposition est annulée et l’opposition est rejetée.
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Frais
92 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
93 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent la taxe de recours d’un montant de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse d’un montant de 550 EUR.
94 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse d’un montant de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. annule la décision attaquée;
2. rejette l’opposition dans son intégralité;
3. condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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