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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 févr. 2026, n° 003242305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003242305 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 242 305
Grupo Flexi de León S.A.P.I. de C.V., Boulevard Francisco Villa, 201 Sur Colonia Oriental, 37510 Guanajuato, Mexique (opposante), représentée par Roeb y Cia, S.L., Plaza de Cataluña, 4 – 1°, 28002 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Zhuji Guangyi Trading Co., Ltd., 2038, 20/f, Foreign Trade Building, No. 288, West Second Ring Road, Taozhu Street, Zhuji City, 311800 Shaoxing, Zhejiang, Chine (demanderesse), représentée par Jörg Brettschneider, Alter Wall 32, 20457 Hamburg, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 13/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 242 305 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 154 169 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/06/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 154 169 «FlexiYogi» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
n° 18 847 472 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure,
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les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition au
regard de l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 847 472 (marque figurative).
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 25 : Chaussures [à l’exclusion des chaussures orthopédiques] ; chaussures de sport (comprises dans cette classe) ; chaussures ; chaussures de loisirs ; chaussures de pont ; chaussures pour bébés ; chaussures plates ; chaussures de ville ; chaussures de danse ; chaussures pour femmes ; chaussures en cuir ; chaussures à talons hauts ; semelles intérieures [pour chaussures et bottes] ; languettes pour chaussures et bottes ; sandales et chaussures de plage ; baskets ; bottes ; bottes d’hiver ; demi-bottes ; chaussures de marche ; bottes pour femmes ; bottines ; sabots ; vêtements ; ceintures ; chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 25 : Bandeaux [habillement] ; vêtements pour hommes, femmes et enfants ; chaussettes de yoga ; chaussettes et bas ; chaussettes de sport ; vêtements pour bébés ; chapeaux de fête
[habillement] ; costumes de mascarade et d’Halloween ; costumes pour jeux de rôle ; lingerie ; chaussettes de lit ; chaussettes pour hommes ; genouillères [habillement] ; chaussettes-chaussons.
Les bandeaux [habillement] contestés sont inclus dans la catégorie générale de la chapellerie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les autres produits contestés consistent en différents types de vêtements. Ils sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes FlexiYogi
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
point 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Une partie du public pertinent, telle que les parties anglophone et hispanophone, percevra l’élément verbal 'FLEXI’ de la marque antérieure comme faisant référence à 'flexible’ ou 'flexibilité', à savoir la qualité de se plier facilement sans se casser. Étant donné que la 'flexibilité’ peut être une qualité objective ou souhaitable des produits pertinents (c’est-à-dire l’élasticité), cet élément a un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour cette partie du public. Cependant, une autre partie du public ne percevra pas ce concept, car les mots équivalents pour 'flexible', par exemple en estonien (portindlik), en letton (lokanes), en lituanien (lankstus) et en slovène (prilagodljiv), ne sont pas du tout similaires. Par conséquent, 'FLEXI’ sera perçu comme un terme fantaisiste. Dès lors, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur les parties estonophone, lettonophone, lituanophone et slovénophone du public, puisque pour elles 'FLEXI’ n’a pas de signification et est, par conséquent, distinctif.
Le signe contesté est constitué du seul élément verbal dénué de sens 'FlexiYogi'. Cependant, en raison de sa capitalisation irrégulière, les consommateurs sont susceptibles de le disséquer en deux composantes verbales, 'Flexi’ et 'Yogi'. Cette dissection est encore renforcée par le fait que ce dernier terme, 'Yogi', a une signification reconnaissable. Le concept de yoga – et ceux qui le pratiquent – est largement compris dans toute l’Union européenne. Par conséquent, 'Yogi’ sera probablement compris comme la personne qui pratique le yoga. La mondialisation du yoga a fait en sorte que ce terme est facilement compréhensible dans toute l’UE, soit comme un emprunt direct de l’anglais (yogi), soit avec des adaptations phonétiques ou orthographiques mineures. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont différents types de vêtements et de couvre-chefs, certains spécifiquement destinés au yoga (par exemple, les chaussettes de yoga) ou pouvant être utilisés pour cette activité, 'Yogi’ a un faible degré de caractère distinctif (voire aucun). Par conséquent, 'Flexi', qui est dénué de sens et distinctif pour le public analysé, reste la composante verbale distinctive du signe contesté et l’indicateur d’origine commerciale.
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Les éléments et aspects figuratifs de la marque antérieure, à savoir sa police de caractères plutôt standard, sa couleur et sa ligne courbe sous l’élément verbal, sont purement décoratifs.
La marque antérieure comprend un symbole de marque déposée, ®. Il s’agit d’une indication informative selon laquelle le signe est prétendument enregistré et ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, cela ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « FLEXI », qui constitue l’élément verbal entier de la marque antérieure et est clairement détectable au début du signe contesté. Ils diffèrent par le composant additionnel du signe contesté « Yogi », qui présente un faible degré de caractère distinctif (voire aucun).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. En l’espèce, les coïncidences entre les signes se trouvent au début du signe contesté, « FLEXI », qui constitue l’élément verbal entier de la marque antérieure.
Visuellement, les signes diffèrent en outre par les éléments et aspects figuratifs de la marque antérieure.
Par conséquent, compte tenu du fait que le début d’un signe a une influence significative sur son impression générale et des conclusions concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une large mesure.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de sens, le public pertinent percevra un concept de « Yogi » dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un élément qui présente un faible degré de caractère distinctif (voire aucun).
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Décision sur opposition n° B 3 242 305 Page 5
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public concerné. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
Les signes coïncident dans l’élément identique et distinctif « FLEXI », qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et est entièrement contenu au début du signe contesté, ce qui attire en premier l’attention des consommateurs. À cet égard, le Tribunal a jugé que lorsque la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque contestée, de manière générale, cela constitue une indication que les deux marques sont similaires (04/05/2005, T-22/04, Westlife / WEST, EU:T:2005:160, point 40). L’élément différent du signe contesté, « Yogi », ne peut altérer l’impression globale de similitude produite par les signes en conflit, car cette différence résulte d’un élément ayant un faible impact au sein du signe en raison de sa position et de son faible degré de caractère distinctif (le cas échéant).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En outre, il est courant dans le secteur de la mode que la même marque soit configurée de diverses manières selon le type de produit qu’elle désigne. Il est également courant qu’un fabricant de vêtements utilise des sous-marques (signes qui dérivent d’une marque principale et qui partagent un élément dominant commun) afin de distinguer ses différentes lignes les unes des autres (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262,
point 49 ; 15/10/2015, T-642/13, she (fig.),EU:T:2015:781). En effet, les consommateurs pertinents sont susceptibles de penser que le signe contesté est une sous-marque de la marque antérieure dans la mesure où il propose une autre ligne d’articles de mode. Cette présomption est renforcée par l’élément additionnel « Yogi », qui fournit des informations sur une nouvelle ligne de vêtements de yoga.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part des parties du public parlant estonien, letton, lituanien et slovène. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de
Décision sur l’opposition n° B 3 242 305 Page 6
une confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 847 472 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que ce droit antérieur conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268). Il est également inutile d’examiner l’argument de l’opposant selon lequel les marques antérieures, toutes caractérisées par la présence du même élément verbal, «FLEXI», constituent une «famille de marques».
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), RMCUE, les dépens à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Carolina MOLINA Caridad MUÑOZ VALDÉS Sofía BARDISA SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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