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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mars 2024, n° 003192230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003192230 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 192 230
Bigport — Comércio de Artigos para o LAR, Lda., Rua José Martins de Castro, 160, 4510-S. Pedro da Cova, Portugal (opposante), représentée par M. J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 10A, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Xilinmen Furniture Co., Ltd., No.1 Second Ring North Road, Lingzhi Town Yuecheng District, 312000 Shaoxing City, Zhejiang Province, Chine (partie requérante), représentée par Eurochina Intellectual Property, Calle San Mateo, 65-Local 1 «LLopis grossistes Asociados», 03012 Alicante (Espagne) (représentant professionnel).
Le 05/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 192 230 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 804 155 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 804 155 «BIG HOME» (marque verbale).
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 600 162 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la m ême entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no 3 192 230 page: 2 de 7
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 20: Présentoirs pour cuisines; meubles de camping; meubles pour bébés; cintres pour vêtements; boîtes de rangement [meubles]; boîtes en bois ou en plastique; boîtes décoratives en matières plastiques; boîtes de rangement en plastique; boîtes portatives en plastique [récipients]; accessoires d’ameublement non métalliques; accessoires d’ameublement non métalliques; coussins de sièges; buffets; armoires pour meubles; armoires et placards [meubles]; articles de bureau [meubles]; comptoirs [meubles]; bancs
[meubles]; écrans mobiles [mobilier]; chaises ou sièges (meubles); boîtes pour jouets [meubles]; commodes [meubles]; coffrets (meubles); rayonnages (meubles); garnets [meubles]; meubles; meubles d’intérieur; meubles de jardin; modules (meubles); décorations en matières plastiques pour gâteaux; statues, statuettes, objets d’art, ornements et décorations, en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques, compris dans la classe; bâtonnets en bois pour bonbons ou crèmes glacées.
Classe 24: Articles textiles parcellés en coton; housses de lit en coton; mélanges de tissus à base de coton; torchons de coton; torchons de coton; cotonnades; matières textiles en coton; petits articles textiles [linge de table]; torchons pour la cuisine; articles de cuisine tissés; articles de literie [étoffes]; lingettes nettoyantes en verre [essuie-mains]; linge de bain; linge de lit; linge de cuisine et linge de table; torchons pour laver la vaisselle; serviettes; serviettes et draps de bain; serviettes en matières textiles; décorations murales
[textiles]; décorations murales en matières textiles; textiles muraux; rideaux; rideaux d’intérieur et d’extérieur; rideaux; rideaux de douche; revêtements de fenêtres en matières textiles; articles textiles à la pièce à usage décoratif; articles textiles imprimés à la pièce; bases de tôles autres qu’en papier.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Meubles; matelas; lits; sofas; tables de nuit; matelas en latex; oreillers en latex; oreillers; couchettes pour animaux d’intérieur; portes de meubles; barriques non métalliques; échelles en bois ou en matières plastiques; miroirs; objets d’art en bambou; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; décorations en matières plastiques pour aliments.
Classe 24: Matières textiles; non-tissés [textile]; feutre; serviettes de bain; serviettes; couvre-lits; couvre-oreillers; draps de lit; rideaux en matières textiles; tentures murales en matières textiles.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 20
Lesmeubles figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Lits contestés; sofas; tables de nuit; les miroirs sont inclus dans la catégorie générale des meubles de l’opposante. Il en va de même pour les couchettes pour animaux d’intérieur
Décision sur l’opposition no 3 192 230 page: 3 de 7
contestés, étant donné que les meubles de l’opposante incluent également les meubles pour animaux d’intérieur. Dès lors, ils sont identiques.
Les œuvres d’art de bambou contestées; les objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques sont inclus dans la catégorie générale des objets d’art de l’opposante, fabriqués à partir de matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans cette classe. Dès lors, ils sont identiques.
Les décorations en matières plastiques pour aliments contestées sont incluses dans la catégorie générale des décorations de l’opposante, fabriquées à partir de matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans cette classe. Dès lors, ils sont identiques.
Les matelas contestés; matelas en latex; oreillers en latex; les oreillers sont similaires aux meubles de l’opposante, qui incluent des lits conçus pour dormir ou se reposer. Les matelas sont des coussins rectangulaires de grande taille pour soutenir un corps de literie conçu pour être utilisé sur un lit. Les oreillers sont des étuis en tissu fourrés avec des plumes, de la mousse, du caoutchouc ou d’autres matériaux qui servent à supporter la tête en lit, en particulier lors du sommeil. Ces produits ont la même destination (à savoir améliorer le repos/dormir de l’utilisateur). Étant donné qu’ils sont conçus pour être utilisés conjointement pour remplir leur fonction, ces produits sont également complémentaires. En outre, ils ciblent les mêmes utilisateurs finaux et sont distribués par les mêmes canaux.
Les portes de meubles contestées sont similaires aux meubles de l’opposante dans la mesure où ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. En outre, ces produits sont complémentaires.
Les fûts, non métalliques, contestés sont des récipients de grande taille tels que des tonneaux, généralement en bois, utilisés pour le stockage de liquides, généralement des boissons alcooliques dans, par exemple, des caves et des magasins de vin ou de whisky. Les rayonnages (meubles) de l’opposante comprennent des produits tels que des étagères pour tonneaux. Par conséquent, les tonneaux non métalliques contestés et les rayonnages (meubles) de l’opposante sont similaires à un faible degré, étant donné qu’ils peuvent cibler le même public et coïncider par leurs canaux de distribution.
Les échelles en bois ou en matières plastiques contestées sont similaires à un faible degré aux meubles de l’opposante. Ces produits peuvent avoir la même destination, étant donné qu’il s’agit tous d’articles meubles utilisés pour rendre une pièce apte à vivre ou à travailler, notamment en permettant l’accès à des parties supérieures de l’espace (échelles). En outre, ces produits peuvent avoir le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 24
Serviettes debain; les serviettes figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
La matière textile contestée inclut, en tant que catégorie plus large, les tissus en coton de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les dessus-de-lit contestés; couvre-oreillers; les draps de lit sont inclus dans la catégorie plus large du linge de lit de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no 3 192 230 page: 4 de 7
Les rideaux en matières textiles contestés sont inclus dans la catégorie plus large des rideaux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les tentures murales en matières textiles contestées sont incluses dans la vaste catégorie des décorations en matières textiles pour murs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les tissus non tissés contestés; les feutre sont divers textiles fabriqués par des moyens autres que le tissage, le tricot ou le spinning. Par conséquent, ils sont similaires à un degré élevé aux textiles en coton de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même nature, la même destination et la même utilisation. En outre, ils sont concurrents et peuvent coïncider par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
GRAND LOGEMENT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux communs «BIG HOME» seront associés par le public pertinent à leur signification anglaise dans la mesure où ils font partie du vocabulaire anglais de base, comme l’a déjà confirmé la jurisprudence pertinente [-02/03/2022, 125/21, Eurobic/BANCO grand BANCO DE Investimento GLOBAL (fig.) et al., EU:T:2022:102, § 85; 10/02/2010, 344/07-, Homezone, EU:T:2010:35, § 24).
Décision sur l’opposition no 3 192 230 page: 5 de 7
La combinaison de ces éléments dans les marques sera perçue comm e une unité sémantique faisant référence à «un lieu de vie de grande taille ou considérable». En tant que tel, il est considéré comme faible pour les produits pertinents des deux marques, étant donné qu’il fait référence au bâtiment dans lequel les produits pertinents doivent être utilisés.
Il en va de même pour l’élément figuratif de la marque antérieure représentant une simple représentation d’une maison noire, qui renforce simplement la signification de «BIG HOME» et est, dès lors, faible. En outre, il convient de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Par conséquent, malgré les dimensions de la représentation figurative d’une maison dans la marque antérieure, ses éléments verbaux «BIG HOME» auront plus d’impact sur les consommateurs.
En outre, même si l’élément verbal «BIG» de la marque antérieure est légèrement stylisé, sa police de caractères sera perçue comme essentiellement décorative et ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal lui-même.
Ilrésulte de ce qui précède que les deux signes seront associés à la même signification en raison des éléments verbaux communs «BIG HOME». Compte tenu de l’élément figuratif peu distinctif supplémentaire de la marque antérieure, qui sera également associé à une signification qui renforce le concept véhiculé par les éléments «BIG HOME», les signes sont similaires sur le plan conceptuel.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments verbaux «BIG HOME». Ils diffèrent par la légère stylisation des éléments verbaux de la marque antérieure et par l’élément figuratif supplémentaire, faiblement distinctif, qui a moins d’impact dans la marque.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, étant donné que les éléments figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique, étant donné que le public a tendance à faire référence aux signes par leurs éléments verbaux, comme expliqué ci-dessus, les signes sont identiques sur le plan phonétique étant donné qu’ils coïncident totalement au niveau de leurs éléments verbaux «BIG HOME».
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la
Décision sur l’opposition no 3 192 230 page: 6 de 7
section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits en cause, en raison de la combinaison d’éléments faibles dans la marque.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits sont identiques et similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Les signes sont similaires sur le plan conceptuel, similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique étant donné que les élém ents verbaux de la marque antérieure constituent le signe contesté dans son intégralité. La marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif intrinsèque.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est de pratique courante sur le marché pertinent que les producteurs de produits apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, pour désigner de nouveaux produits ou pour conférer à une marque une image nouvelle, à la mode.
Bien qu’il soit probable qu’il connaisse l’élément figuratif et les aspects supplémentaires de la marque antérieure, il est fort probable que le consommateur pertinent percevra le signe contesté comme une variante de la marque antérieure (ou vice versa), configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
En outre, même si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un des facteurs pertinents pour l’appréciation du risque de confusion. Dès lors, même en présence d’une marque antérieure dotée d’un faible caractère distinctif intrinsèque, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits visés, comme en l’espèce (16/03/2005,-112/03, FLEXI AIR/FLEX, EU:T:2005:102, § 61; 13/12/2007, T-134/06, PAGESJAUNES.COM/LES PAGES JAUNES, EU:T:2007:387, § 70).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque portugaise no 600 162 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Décision sur l’opposition no 3 192 230 page: 7 de 7
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
EVA Inés PÉREZ SANTONJA Katarína KROPÁČKOVÁ Maria Chiara MUTI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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