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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2022, n° R0646/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0646/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 31 janvier 2022
Dans l’affaire R 646/2021-1
Euro Games Technology Ltd. 4 Maritsa Str. Vranya-Lozen-Triugulnika
1151 Pancharevo Region, Sofia
Titulaire de l’enregistrement Bulgarie international/requérante représentée par Kostadin Manev, 73, Patriarh Evtimii Blvd., fl.1, 1463 Sofia (Bulgarie)
contre
Wimi Online BV Industrielaan 31
9320 Erembodegem
Belgique Opposante/défenderesse représentée par ARNOLD indirects SIEDSMA, Meir 24, 2000 Antwerpen (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 108 697 (enregistrement international no 1 486 983 désignant l’Union européenne)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), M. Bra (membre) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
31/01/2022, R 646/2021-1, 5 HOT DICE (fig.)/HOT DICE (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 10 mai 2019, Euro Games Technology Ltd. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour, entre autres, la liste de produits et services suivante: Classe 9 — Logiciels; logiciels de jeux; progiciels; logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; logiciels, Recordés; logiciels pilotes; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; logiciels d’exploitation pour ordinateurs centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel informatique; moniteurs (programmes informatiques); logiciels de jeux; programmes informatiques pour jeux enregistrés; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; appareils d’enregistrement d’images; composants électroniques pour machines à sous; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; composants électroniques et logiciels pour jeux d’argent et de hasard, machines à sous, jeux d’argent sur l’internet et via un réseau de télécommunication;
Classe 28 — Machines dejeux pour jeux d’argent; jetons pour jeux d’argent; Mah-jong; jeux d’arcade; machines à sous fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeu; tables de jeux; machines à sous [machines de jeu]; Machines à sous LCD; machines à sous et appareils de jeu; machines automatiques de jeu à prépaiement; chips de roulette; chips de poker; jetons et dés [équipements de jeux]; équipements de casinos; tables de roulette; roulette de jeu; jeux de casino; jeux d’argent et machines récréatives, automatiques ou à prépaiement; machines récréatives à prépaiement et/ou machines de divertissement électroniques à prépaiement avec ou sans possibilité de gain; boîtes pour machines à prépaiement, machines à sous et machines de jeu; machines et appareils de divertissement électroniques ou électrotechniques, machines de jeux, machines de divertissement à prépaiement; logements pour machines à prépaiement, équipements de jeux, machines à sous, machines pour jeux d’argent; appareils de jeux de hasard électropneumatiques et électriques (machines à sous);
Classe 41 – ambages; services liés aux jeux d’argent et de hasard; services de jeux à des fins récréatives; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; mise à disposition d’équipements pour salles de jeux; mise à disposition d’équipements de casinos [jeux d’argent]; services de divertissement par des machines à sous; services de casino [jeux]; services de salles de jeux; services de jeux d’arcade; location de matériel de jeux; location de machines à sous; exploitation de salles de jeux; location de machines à sous avec des images de fruits; montage ou enregistrement de sons et d’images; services d’enregistrement sonore et de divertissement vidéo; mise à disposition d’équipements de jeux pour casinos; mise à disposition d’installations de casino; services de jeux d’argent et de hasard en ligne; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; mise à disposition d’établissements de jeux, salles de jeux, casinos sur l’internet, services de jeux en ligne.
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2 Le 16 septembre 2019, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 14 janvier 2020, Wimi Online BVBA, puis Wimi Online BV (ci-après l’ «opposante»), a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits et services précités (B 3 108 697) (ci-après l’ «opposition no 1»).
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition no 1 était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la MUE no 13 413 539(ci-après la «MUE antérieure no 1») pour la marque figurative
déposée le 29 octobre 2014 et enregistrée le 6 mai 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 28 — Jeux; Jeux électroniques, y compris jeux de bingo, jeux d’argent et de casino, jeux d’arcade, jeux de poker et cartes, jeux de hasard et de paris;
Classe 41 — Divertissement, en ligne ou non; Salles de jeux, en ligne ou non; Jeux en ligne, y compris courses, jeux de hasard, jeux de bingo, jeux d’argent et de casino, jeux d’arcade, poker et autres jeux de cartes, jeux d’adresse, joues sur des réseaux informatiques.
b) L’enregistrement de la MUE no 13 306 055 (ci-après la «MUE antérieure no 2») pour la marque verbale
DIOXYDE D’AMMONIUM MEXICAIN
déposée le 29 septembre 2014 et enregistrée le 24 février 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 28 — Jeux; Jeux électroniques, y compris jeux de bingo, jeux d’argent et de casino, jeux d’arcade, jeux de poker et cartes, jeux de hasard et de paris;
Classe 41 — Divertissement, en ligne ou non; Salles de jeux, en ligne ou non; Jeux en ligne,
y compris les courses, les jeux de hasard, les jeux de bingo, les jeux d’argent et de casino, les jeux d’arcade, le poker et autres jeux de cartes, les jeux d’adresse; joué sur des réseaux informatiques.
6 Le 15 janvier 2020, une autre opposition B 3 108 857 (ci-après l’ «opposition no
2») a été formée par ZITRO IP S.àr.l, SOCIEDAD DE responsabilidad LIMITADA, contre la MUE demandée faisant l’objet de l’opposition no 1. Le 19
4
février 2021, la division d’opposition a notifié aux parties que l’opposition no 2 serait suspendue jusqu’à ce qu’ une décision définitive soit rendue dans le cadre de l’ opposition no 1.
7 Par décision du 11 février 2021 dans la procédure d’opposition no 1, la division d’opposition a refusé la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international pour une partie des produits et services contestés, tels qu’énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, estimant qu’il existait un risque de confusion pour les produits et services jugés identiques et similaires (à des degrés divers) à ceux de la marque de l’Union européenne antérieure no 1. L’examen fondé sur la marque de l’Union européenne antérieure no 2 n’a pas modifié ce résultat.
8 Le 9 avril 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée dans le cadre de l’opposition no 1, demandant que la décision soit annulée dans la mesure où la protection de l’enregistrement international a été partiellement refusée dans l’Union européenne. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 juin 2021.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 28 octobre 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
10 Le 24 juin 2021 et le 25 juin 2021, les deux parties à la procédure d’opposition no 1 ont demandé la suspension du recours en raison de deux procédures de déchéance (49 244 C et 49 251 C) toutes deux introduites devant l’EUIPO par la demanderesse en nullité (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») le 16 mars 2021 contre l’ensemble des produits et services couverts par les marques de l’Union européenne antérieures no 1 et no 2 sur la base de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE. Une prorogation du délai dans les deux séries de procédures de déchéance a été accordée jusqu’au 30 septembre 2021 à la demande de la titulaire de la marque de l’Union européenne (ci-après l’ «opposante» dans la procédure d’opposition no 1 dans le cadre du recours). Le 30 septembre 2021, la preuve de l’usage a été produite pour les marques de l’Union européenne antérieures nos 1 et 2 dans le cadre de la procédure de déchéance susmentionnée. À ce jour, cette procédure de déchéance est toujours pendante.
11 Àla suite d’une demande de suspension de l’opposition no 1 convenue d’un commun accord, la procédure de recours correspondante a été suspendue jusqu’au 28 août 2021. Les parties ont été informées que le délai imparti à l’opposante pour présenter ses observations expirait le 28 octobre 2021.
12 La procédure de recours a par la suite repris et l’opposante a présenté ses observations le 28 octobre 2021. Après avoir reçu ces observations, le greffe a informé les parties que la procédure écrite était close et la chambre de recours rendrait une décision en temps utile.
13 Le 23 novembre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a demandé, conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, une nouvelle suspension de la procédure de recours concernant l’opposition no 1 jusqu’à ce
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qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure de déchéance susmentionnée.
14 Le 24 novembre 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de suspension de la titulaire de l’enregistrement international et a notifié à l’opposante la demande de suspension, en lui accordant un mois pour présenter des observations.
15 Le 21 décembre 2021, l’opposante a informé le greffe de son désaccord avec la demande de prorogation de la suspension présentée par la titulaire de l’enregistrement international.
16 Le 26 janvier 2022, le greffe a accusé réception de cette communication et a informé la titulaire de l’enregistrement international du désaccord de l’opposante avec sa demande de suspension. En outre, les parties ont été informées que la chambre de recours rendrait une décision sur la demande de suspension du recours en temps utile.
Motifs
17 L’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE dispose que la chambre de recours peut suspendre la procédure de sa propre initiative lorsqu’une suspension est justifiée eu égard aux circonstances de l’espèce. L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE dispose que la chambre de recours peut suspendre la procédure, sur demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en tenant compte des intérêts des parties et du stade dela procédure.
18 Lasuspension de la procédure est à la discrétion de la chambre de recours, qui ne suspend que si elle l’estime justifiée (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L, EU: T: 2004: 268, § 46). Il ne s’ensuit pas que, dans la mesure où une partie demande la suspension de la procédure devant la chambre de recours
(16/05/2011, T-145/08, Atlas, EU: T: 2011: 213, § 69).
19 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit respecter les principes généraux d’équité et de l’État de droit. Il s’ensuit que, lors de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit tenir compte des intérêts des deux parties. La décision de suspendre la procédure doit être fondée sur une mise en balance des intérêts en présence (16/05/2011, T-
145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 76).
20 La chambre de recours estime qu’il convient, eu égard aux circonstances de l’espèce, de suspendre la présente procédure de recours. La raison de cette suspension est que les marques de l’Union européenne antérieures no 1 et no 2 font toutes deux l’objet de deux procédures de déchéance (49 251 C et 49 244 C), comme indiqué au paragraphe 10 ci-dessus. Il s’ensuit que l’issue de la procédure d’opposition no 1, qui est actuellement pendante devant la chambre de recours, dépend de la question de savoir si la déchéance des marques antérieures est
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prononcée ou si l’opposante conserve ses droits antérieurs et peut s’en prévaloir avec succès.
21 Comptetenu des considérations qui précèdent, la chambre de recours décide, conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, de suspendre la procédure de recours relative à l’opposition no 1 jusqu’à ce que lesdites procédures de déchéance soient arrivées à échéance dans des décisions devenues définitives. La chambre de recours prend également acte de la poursuite de la suspension de l’opposition no 2, qui se poursuivra jusqu’à ce qu’une décision finale sur l’opposition no 1 soit rendue.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure de déchéance contre les enregistrements de MUE antérieurs no 13 413 539 et no 13 306 055;
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
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