EUIPO
13 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 août 2020, n° R0695/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0695/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 13 août 2020
Dans l’affaire R 695/2020-4
Lotum media GmbH Sur la pierre dorée 1
61231 Bad Nauheim
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par BEITEN BURKHARDT, Ganghoferstraße 33, 80339 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18119875
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
13/08/2020, R 695/2020-4, programmier.bar (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 4 septembre 2019, Lotum media GmbH (ci-après la «requérante») a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants compris dans les classes 9, 16, 19, 21, 25, 30, 32, 35, 38 et 41. Les produits et services suivants sont pertinents pour la présente procédure de recours («les produits et services litigieux»):
Classe 9 — casques d’écoute et écouteurs pour téléphones mobiles; Claviers pour téléphones mobiles; supports magnétiques, numériques ou analogiques pour l’enregistrement du son ou des images; Disques vidéo, bandes vidéo, bandes magnétiques, disques magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques compacts, minidisques, CD-ROM, tous les articles précités non enregistrés ou enregistrés avec de la musique, du son ou des images (même animés).
Classe 38 — Services de messagerie électronique; Fournir l’accès à un blog, à un forum de discussion, à une boîte aux lettres ou à des possibilités de discussion; La mise à disposition de forums de rencontre en ligne et de boîtes aux lettres électroniques pour l’envoi d’actualités, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs de réseaux sociaux; Transmission de messages et d’images par ordinateur; les communications électroniques; l’échange électronique de messages au moyen de conversations téléphoniques, de forums de discussion et de forums sur l’internet; Transmettre tous les types de messages à des adresses internet (message web).
Classe 41 — Formation; Divertissement; Services de spectacles par diffusion en flux continu; Services de divertissement au moyen de podcasts; La fourniture en ligne de publications électroniques non téléchargeables; Publication de publications électroniques [non téléchargeables], y compris sur l’internet; Organisation de conférences, de réunions, de séminaires, de cours de formation, de symposiums, d’animation éditoriale de sites Internet; Rédaction de textes pour blogs.
2 Par décision du 12 février 2020 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits et services revendiqués, à savoir pour les produits et services litigieux mentionnés au point 1 ci-dessus.
3 L’examinateur a considéré que, malgré sa configuration graphique, le consommateur germanophone pertinent percevrait immédiatement et sans autre réflexion le signe comme étant «programmable» et donc dans le sens de «se faire programmer».
4 Les produits litigieux compris dans la classe 9 sont des moyens techniques qui peuvent être programmés pour remplir une fonction déterminée ou obtenir un résultat déterminé.
5 Selon le libellé de la plupart des services compris dans les classes 38 et 41, ceux- ci sont fournis par des moyens techniques ou par des moyens techniques (en ligne). Le divertissement ne se réfèrerait pas expressément à des moyens techniques ou à un mode technique de prestation du service, mais il engloberait,
3
en tant que large catégorie, l’offre de divertissement sur Internet. La nature technique des services suppose le lancement ou le pilotage de programmes (d’ordinateurs). Cela signifierait que, soit les moyens techniques eux-mêmes nécessaires à la prestation des services, soit le fonctionnement des services peuvent être programmés.
6 En ce sens, les services de formation pourraient également être utilisés; La réalisation de conférences, de conférences, de séminaires, de cours de formation, de symposiums relevant de la classe 41 a pour objet une opération de programmation. En outre, le déroulement, le plan, le nombre de participants et le calendrier pourraient être préétablis par un programme.
Motifs du recours
7 La requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation.
Le mémoire en exposant les motifs a été déposé ultérieurement. La requérante a formé contre la décision attaquée un recours qu’elle a motivé ultérieurement.
8 Elle a notamment indiqué que les produits et services litigieux s’adressaient plutôt à un large groupe d’acheteurs, qui accorde moins d’attention à l’expression technique qu’à l’expression graphique.
9 Le signe dont l’enregistrement est demandé est graphique, la suite de mots «bar» se dégage en raison de la configuration des couleurs; ainsi, le consommateur percevrait d’abord la suite de lettres «bar» et ce n’est qu’ultérieurement qu’il perçoit la suite de lettres «programmer». Contrairement à ce qu’affirme l’examinateur, le signe ne serait pas perçu comme étant «programmable», notamment en raison de la séparation des deux éléments par un point. La structure en tant que domaine Internet plaiderait également en faveur d’une perception séparée, de sorte que le signe serait prononcé en tant que
«programmation atteintive».
10 Aucun de ces deux éléments ne serait descriptif des produits et services refusés.
Toutefois, si, surprenant, le signe devait être perçu comme étant «programmable», il n’y aurait aucun rapport avec les produits et services refusés. La programmation est reliée à l’informatique, à des ordinateurs, à des logiciels ou à un langage de programmation, mais pas à des services qui ne sont pas liés à la programmation. En particulier, les services relevant de la classe 42 ne seraient pas litigieux.
11 La motivation de l’examinateur montrerait clairement que plusieurs étapes de réflexion sont nécessaires pour reconnaître un contenu sémantique descriptif du signe en ce qui concerne les services compris dans les classes 38 et 41. En outre, il n’apparaîtrait pas comment les services relevant de la classe 41 pourraient être programmés.
12 Enfin, la requérante renvoie à d’autres décisions de l’Office concernant l’enregistrement de marques comportant les éléments «programmatic», «programmation» et «programming».
4
Considérants
13 Le recours est recevable et partiellement fondé.
14 Alors qu’il existe un lien direct et immédiat entre les produits litigieux compris dans la classe 9 et le signe, la chambre n’est pas en mesure d’identifier un lien direct et immédiat entre le signe et les services litigieux compris dans les classes
38 et 41.
I. Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
16 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif doit être prononcé s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe demandé et les produits ou services revendiqués (22/06/2005, T-19/04, «Paperlab», EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
17 Pour refuser une marque au motif qu’elle est descriptive, il faut constater qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 12/01/2005, T-367/02 — T-369/02, SnTEM,
SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 21.
18 Le consommateur moyen ne tend pas à procéder à une analyse. Le caractère descriptif d’un signe doit donc être examiné afin de déterminer si le consommateur moyen des produits et services concernés, raisonnablement attentif et avisé, pourrait comprendre le signe sans procéder à une analyse et à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière.
19 L’examen des motifs absolus de refus porte sur tout le territoire de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. Une marque de l’Union européenne est donc déjà refusée à l’enregistrement si elle n’est descriptive que dans l’une des parties de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
20 Les produits litigieux compris dans la classe 9 sont, d’une part, du matériel informatique (accessoires pour téléphones mobiles) et, d’autre part, divers
5
supports de mémoire qui peuvent être vierges ou enregistrés. Les services litigieux sont divers services de télécommunication compris dans la classe 38, ainsi que le divertissement, la mise à disposition et la publication de publications électroniques, l’animation éditoriale de sites Internet ainsi que la rédaction de textes et de blogs compris dans la classe 41. Les produits et services litigieux s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels.
21 Le signe se compose d’un rectangle noir dans lequel le mot «programmable» est écrit en caractères standard, la suite de lettres «programmier» étant de couleur blanche et séparée du groupe de lettres suivant «bar», en vert clair, par un point vert clair.
22 Étant donné que le signe demandé est un signe composé de termes germanophones, il convient de se fonder sur la compréhension du public germanophone de l’Union européenne et donc, à tout le moins, sur les consommateurs d’Allemagne et d’Autriche.
23 La requérante n’a fourni aucun élément de nature à remettre en cause la constatation de l’examinateur concernant le mot «programmable» dans le sens de «se programmer».
24 Au contraire, la requérante fait valoir que le signe doit être considéré dans son ensemble et qu’en raison de sa configuration graphique, une autre perception est plus évidente. La chambre de recours ne peut souscrire à ces considérations.
Même si les couleurs ainsi que le point séparent clairement le signe en «programmer» et «bar», le consommateur moyen, qu’il s’agisse du consommateur final ou d’un professionnel, percevra immédiatement et automatiquement le mot «programmable». C’est précisément parce qu’il s’agit d’un mot du vocabulaire de base, dont la signification est connue de toute personne, que le consommateur ne procédera pas à une analyse du signe et réfléchira à la raison pour laquelle un point sépare le mot en deux parties.
25 En ce qui concerne les produits litigieux compris dans la classe 9, la requérante n’avance aucune argumentation expliquant pourquoi le terme «programmable» ne serait pas descriptif à leur égard. La chambre de recours ne voit pas non plus de motifs. Il convient plutôt de souligner que le matériel informatique (accessoires pour téléphones mobiles) peut être programmable. En particulier, des claviers d’ordinateurs sont disponibles sur le marché, que l’utilisateur peut programmer; à cet égard, il peut choisir la fonction qui doit être occupée par un bouton déterminé. Il en va de même pour les claviers pour téléphones mobiles et écouteurs. Les supports d’enregistrement vierges servent à stocker quelque chose sur celui-ci; le support de stockage est donc programmé. Les supports de stockage déjà enregistrés peuvent également être réenregistrés et donc reprogrammés.
26 Les éléments figuratifs du signe demandé ne sont pas de nature à détourner l’attention du public du message descriptif des éléments verbaux. La police de caractères des lettres et la couleur grise s’inscrivent dans le cadre habituel. Le symbole graphique placé devant l’élément verbal fait directement référence à la signification de l’élément verbal, ce qui le souligne encore.
6
27 Cela est également conforme à la déclaration des offices européens des marques dans le cadre du programme de convergence CP3 (communication commune sur la pratique commune en matière de caractère distinctif — marques verbales/figuratives comportant des mots descriptifs/non distinctifs, 2 octobre
2015; https://www.tmdn.org/network/documents/10181/f939b785-df77-4b67- ba43-623aa0e81ffb). L’utilisation de couleurs, de polices de caractères simples et d’éléments figuratifs directement liés aux produits et services en cause n’est pas suffisante pour détourner l’attention du caractère clairement descriptif des éléments verbaux (pages 3 et suivantes de la déclaration commune).
28 La chambre n’est pas liée par cette pratique commune des offices des marques, étant donné que, conformément à l’article 166, paragraphe 4, du RMUE, elle jouit d’une indépendance et n’est liée par aucune instruction. Toutefois, cette juridiction voit dans cette pratique la reproduction de la situation juridique actuelle, qui tient dûment compte de la jurisprudence.
29 La chambre parvient donc, à l’instar de l’examinateur, à la conclusion qu’il existe un rapport direct et direct entre le signe demandé et les produits litigieux compris dans la classe 9. Le signe demandé est donc refusé à l’enregistrement pour ces produits, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
30 La chambre de recours ne peut toutefois pas reconnaître de signification directe et immédiate en ce qui concerne les services compris dans les classes 38 et 41. C’est à juste titre que la requérante affirme que les services ne sont en principe pas programmables. Ces services ne servent pas non plus principalement à la programmation, même si les logiciels sont nécessaires à la fourniture des services.
II. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
31 En tant qu’indication descriptive en ce qui concerne les produits litigieux compris dans la classe 9, dont la signification se comprend sans étapes d’analyse et dont la configuration graphique est dépourvue de caractère distinctif, le signe demandé n’a pas non plus de caractère distinctif pour ces produits, de sorte qu’il est également exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
32 En ce qui concerne les services litigieux compris dans les classes 38 et 41, il convient de noter que l’absence de caractère distinctif a été justifiée par le caractère descriptif. Toutefois, étant donné que le signe n’est pas descriptif de ces services, cette motivation se confond. La chambre ne voit pas non plus d’autres raisons pour lesquelles le signe serait dépourvu de caractère distinctif pour ces services.
III. Résultat
33 Le recours est fondé en ce qui concerne les services litigieux; il y a lieu d’annuler la décision attaquée dans cette mesure et d’autoriser la publication de la demande de marque de l’Union européenne également pour ces services.
34 Pour le reste, rejette le recours.
7
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La décision attaquée est adoptée en ce qui concerne:
Classe 38 — Services de messagerie électronique; Fournir l’accès à un blog, à un forum de discussion, à une boîte aux lettres ou à des possibilités de discussion; La mise à disposition de forums de rencontre en ligne et de boîtes aux lettres électroniques pour l’envoi d’actualités, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs de réseaux sociaux; Transmission de messages et d’images par ordinateur; les communications électroniques; l’échange électronique de messages au moyen de conversations téléphoniques, de forums de discussion et de forums sur l’internet; Transmettre tous les types de messages à des adresses internet (message web). Classe 41 — Formation; Divertissement; Services de spectacles par diffusion en flux continu; Services de divertissement au moyen de podcasts; La fourniture en ligne de publications électroniques non téléchargeables; Publication de publications électroniques
[non téléchargeables], y compris sur l’internet; Organisation de conférences, de réunions, de séminaires, de cours de formation, de symposiums, d’animation éditoriale de sites Internet; Rédaction de textes pour blogs.
levée.
2. En ce qui concerne ces services, l’affaire est renvoyée à l’examinateur en vue de la poursuite de la procédure d’enregistrement.
3. Pour le reste, rejette le recours.
Signés Signés Signés
D. D. donation C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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