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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2022, n° 003135078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003135078 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 135 078
Audi AG, Auto-Union Str. 1, 85057 Ingolstadt, Allemagne (opposante)
un g a i ns t
Fundacja Europejskie Centrum BUDO, S.A., Stara Wiecomparution 1, 97-570 Przedbórz (Pologne), représentée par Biuro usług Patentowych Jan Szuta, Ul. Pływacka 94, 94-127 Łodź, Pologne (mandataire agréé).
Le 20/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 135 078 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 311 251 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 19/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 311 251 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les signes antérieurs suivants:
1. Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 274 704;
2. Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 883 971;
3. Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 884 599.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les marques antérieures no 1 et 2 et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne la marque antérieure no 3.
Décision sur l’opposition no B 3 135 078 Page sur 2 14
L’opposition est fondée sur plus d’une marque et motifs antérieurs. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 884 599 pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE;
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée. En l’espèce, la demanderesse n’a présenté aucune observation ni preuve afin d’établir un juste motif. Parconséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour les produits compris dans les classes 9, 12, 16 et 25.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
Décision sur l’opposition no B 3 135 078 Page sur 3 14
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 22/09/2020. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 9: Contenu enregistré; les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; équipement de plongée; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 12: Véhicules et moyens de transport; pièces et parties constitutives de véhicules, de roues, de pneumatiques et de chenilles continues pour véhicules.
Classe 16: Papier et carton; objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; matériaux de décoration et d’art et supports; matières filtrantes en papier; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; papeterie et fournitures scolaires; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; porte-billets; produits de l’imprimerie; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 25: Chapellerie; vêtements; chaussures; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
L’opposition est dirigée contre les services suivants:
Classe 41: Éducation, loisirs et sports; organisation et conduite de compétitions sportives; organisation de jeux, de concours et de jeux de questions-réponses; organisation de tournois sportifs; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation d’expositions à des fins de formation; organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers; organisation de concours
[éducation ou divertissement]; préparation, coordination et organisation de conférences; préparation, coordination et organisation de congrès; organisation, coordination et organisation de séminaires; préparation, coordination et organisation de symposiums; préparation, coordination et organisation d’ateliers; camps d’été [divertissement et éducation]; camps de loisirs; publication de livres, magazines, almanachs et revues; entraînement pour la santé et la remise en forme; services de salles de gymnastique et de clubs de santé; services de clubs de sport [santé et fitness]; formation dans le domaine des soins de santé et de la nutrition; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]; formation pratique [démonstration]; éducation physique; tutorat; organisation d’événements sportifs et culturels locaux; production de films autres que films publicitaires; transfert de savoir-faire [formation]; publication de livres; publication en ligne de livres et revues électroniques; publication de textes autres que textes publicitaires; réservation de places de spectacles; services d’examens pédagogiques; services de loisirs; mise à disposition d’installations sportives; location d’infrastructures sportives; coaching
[formation].
Décision sur l’opposition no B 3 135 078 Page sur 4 14
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 22/06/2021, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Un rapport rédigé par GFK sur la sensibilisation et la signification
secondaire du signe en Allemagne – mars 2016. Il inclut les remarques préliminaires, les commentaires, les résultats et annexes, y compris le questionnaire et la description de la méthode. Le rapport explique qu’il est déterminé dans quelle mesure le public pertinent connaît le signe et dans quelle mesure ce signe a acquis un caractère distinctif au sens d’une signification secondaire et désigne la qualité, la conception et la sporarité (renommée de la marque). L’échantillon représentatif de la population était basé en Allemagne.
Annexe 2: Un prospectus en allemand daté de 2021 qui fait référence aux concerts
d’été annuels qui ont eu lieu en juillet 2021. Le signe est inclus.
Annexe 3: Une capture d’écran de la Concert Audi de Noël, qui a eu lieu le
13/12/2019 avec le signe .
Annexe 4: Une capture d’écran de la Coupe Audi Quattro . L’opposante explique que Audi Quattro Ski Cup a lieu dans quatre pays alpine et fait des points dans des zones de ski célèbres telles que Kitzbühel, Autriche ou Cortina d’Ampezzo, ltaly (2020/2021).
Annexe 5: Un communiqué de presse de Audi AG de février 2020 intitulé Audi:
partenaire du sport international montrant le signe .
Annexe 6: Une capture d’écran des nines Audi no 2021;
Annexe 7: Une capture d’écran montrant Deutschland 2021. Annexe 8: Collection d’images faisant référence à Audi Cup 2019 (football). Ils montrent
le signe .
Appréciation des éléments de preuve
Pour apprécier si une marque jouit d’une renommée, il convient de prendre en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles et sondages d’opinion.
Décision sur l’opposition no B 3 135 078 Page sur 5 14
En premier lieu, le communiqué de presse (annexe 5) présente les chiffres suivants: «[…] Elle est présente sur plus de 100 marchés mondiaux et produit à 18 endroits dans 13 pays. En 2019, le groupe Audi a fourni aux clients environ 1.845 millions d’automobiles de la marque Audi. Au cours de l’exercice 2018, AUDI AG a réalisé des recettes totales de 59.2 milliards d’EUR et un bénéfice d’exploitation avant des postes spéciaux de 4.7 milliards d’EUR. À l’heure actuelle, environ 90,000 personnes travaillent pour la société dans le monde entier, dont plus de 60,000 en Allemagne […]»
L’opposante présente un rapport rédigé par GFK (une société d’études de marché allemande fondée en 1934, qui est l’un des plus grands organismes de recherche au
monde)sur la sensibilisation et la signification secondaire du signe en Allemagne – mars 2016 (annexe 1). Dans ses conclusions, le rapport établit le degré de connaissance dans lequel 97,8 % de l’ensemble des personnes interrogées et 99,1 % des personnes interrogées du public pertinent plus élevé ont déjà vu le signe «Four Rings» en rapport avec des voitures quelque part ou dire qu’il leur semble familier. Dans le chapitre Renommée du signe «Four Rings», les rapports concluent ce qui suit: «[…]en utilisant une échelle allant de 1 à 4, 93,2 % de l’ensemble des personnes interrogées et 94,2 % des personnes interrogées du public pertinent plus proche sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle «ce signe est synonyme de qualité élevée» (valeurs d’échelle 3 et 4). 86,7 % de toutes les personnes interrogées et 87,7 % des personnes interrogées du public pertinent plus proche sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle «ce signe représente un dessin particulier» (valeurs de l’échelle 3 et 4). 86,8 % de toutes les personnes interrogées et 88,5 % des personnes interrogées appartenant au public pertinent le plus proche sont d’avis que «ce signe est synonyme de sportinité (valeurs de l’échelle 3 et 4). Le signe «Four Rings» est en rapport avec des voitures extrêmement connues (à l’unanimité) parmi le groupe le plus large d’acteurs du marché et parmi le public pertinent plus étroit: le degré de connaissance est respectivement de 97,8 % et de 99,1 %.
Dans ses observations, l’opposante fait valoir que le caractère distinctif de la marque antérieure repose, entre autres, sur l’usage intensif et de longue date des quatre marques anneaux par Audi pour les services compris dans la classe 41. Ellesouligne qu’AUDI AG promeut des activités culturelles depuis plus de 50 ans. Le programme culturel Audi Art Experience comprend différentes activités, par exemple ses propres formats, tels que Audi Summer Concerts ou l’Académie Audi pour la jeunesse, mais parrainent également les institutions culturelles de premier choix telles que la Festival de Salzbourg. La culture Audi représente un dialogue avec la musique classique, le théâtre, le jazz, le électrotro, le rock et le pop, les arts visuels ou le cinéma. Elle ajoute qu’elle utilise également sa marque pour de nombreux événements sportifs.
La division d’opposition observe que des preuves directes à cet égard sont fournies, à tout le moins, dans les annexes 3, 5 et 8, qui montrent l’inclusion de la marque antérieure dans des concerts musicaux et des événements sportifs, principalement en Allemagne. Le communiqué depresse (annexe 3) indique ce qui suit: «[…] par exemple, en Allemagne: Audi et allemand champion FC Bayern München sont partenaires sur le pot depuis 2002. Le partenariat automobile, en vertu duquel toutes les étoiles et fonctionnaires des modèles FC Bayern drive Audi se transforme en une coopération stratégique visant à faire avancer conjointement les domaines de l’électrification et de l’utilisation d’activités de marketing innovantes et de plates-formes de dialog […]»
En outre, la marque antérieure a été montrée dans la Coupe de football (annexe 8), qui jouit d’une large couverture dans le monde entier et est suivie de millions d’audience. Le communiqué de presse souligne également ce qui suit: LaCoupe Audi, qui s’est tenue pour la sixième fois à Allianz Arena en 2019, classe parmi les tournois de préparation européens de haut calibre.
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La division d’opposition considère que les preuves susmentionnées indiquent que la marque antérieure a été utilisée depuis un certain temps. Les documents fournis concernent principalement le territoire allemand. Les chiffres de vente et les efforts de marketing, qui se reflètent dans le niveau élevé de renommée de la marque antérieure auprès du public en Allemagne, démontrent que la marque jouit d’une position consolidée sur le marché pertinent, à tout le moins, sur le territoire allemand. En particulier, il est fait référence aux annexes 2 à 8, dans lesquelles la marque antérieure apparaît comme un sponsor de manifestations culturelles et d’activités sportives, comme indiqué ci-dessus.
L’affaire concernait une marque de l’Union européenne jouissant d’une renommée dans l’ensemble de ce pays. Il convient de tenir compte du fait qu’une marque de l’Union européenne doit être connue dans une partie substantielle de l’Union européenne par une partie significative du public concerné par les produits couverts par cette marque. Compte tenu des circonstances de l’espèce, le territoire de l’État membre en question est considéré comme constituant une partie substantielle du territoire de l’Union.
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En outre, les preuves fournies démontrent que le domaine d’activité de l’opposante consiste principalement en la fabrication de voitures, qui appartiennent à la vaste catégorie de véhicules, et qu’elle les met sur le marché. Comme il ressort des documents, la marque antérieure jouit d’une renommée pour lesdits produits. Toutefois, aucune référence n’est faite aux autres produits compris dans la classe 12.
En ce qui concerne les autres produits, ils comprennent une variété d’ appareils (classe 9), papier et papeterie (classe 16) ainsi que des vêtements, chapeaux et chaussures (classe 25). Néanmoins, les éléments de preuve produits ne démontrent pas que la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour lesdits produits.
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition considère que les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure concernée a été utilisée pendant une période suffisante, à tout le moins en Allemagne. L’étude sur la reconnaissance de la marque et les ventes substantielles soutenues par le parrainage de manifestations et d’activités sportives des produits de l’opposante fournissent suffisamment d’indications sur
le fait que la marque antérieure occupe une position consolidée sur le marché. La division d’opposition estime que, considérés dans leur ensemble, les éléments de preuve produits par l’opposante indiquent que cette marque antérieure jouit d’un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent permettant de conclure que la marque antérieure jouit d’une renommée pour les voitures comprises dans la classe 12.
Étant donné que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont cumulatives, et compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition procédera à l’examen de la demande par rapport à la marque antérieure et aux produits suivants: voitures comprises dans la classe 12.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
La renommée ayant été établie en Allemagne, l’appréciation de la similitude des signes sera effectuée par rapport à ce territoire.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Dans ses observations, l’opposante fait valoir que,même en supposant que la marque contestée n’est constituée que de trois anneaux alors que la marque antérieure est composée de quatre anneaux, cela ne modifie pas la similitude des signes. On peut supposer que le public prendra principalement note des éléments correspondants des marques. Le public reconnaîtra donc que les deux signes consistent en des bagues (presque) qui se chevauchent à l’identique. Ce n’est que dans un deuxième temps que le public reconnaîtra qu’un anneau moins est utilisé pour la marque contestée. Toutefois, cette caractéristique distinctive est trop petite. Malgré cette seule différence, les deux marques seront perçues comme similaires sur le plan visuel. Elle ajoute que, sur le plan conceptuel, les signes sont identiques étant donné qu’ils sont tous deux composés d’anneaux et que la seule différence réside dans leur nombre.
La marque antérieure se compose de quatre anneaux de couleur noire et partiellement imbriqués, tandis que le signe contesté se compose de trois anneaux, partiellement imbriqués avec des traces inachevés: les premier et troisième anneaux sont représentés dans deux tons de gris différents tandis que le deuxième et le centre sont représentés en rouge. Étant donné qu’aucun de ces éléments ne véhicule de signification claire et sans équivoque en ce qui concerne leurs produits respectifs, ils possèdent un degré moyen de caractère distinctif. Aucune des marques ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence des anneaux partiellement entrelacés, respectivement, bien qu’ils incluent quatre dans le cas de la marque antérieure et trois dans le signe contesté. Les anneaux diffèrent également par leurs couleurs et leur forme et par le fait que, dans le signe contesté, ils sont légèrement inachevés alors que, dans la marque antérieure, les bagues sont bien définies.
Compte tenu des considérations qui précèdent et du fait que les marques ne contiennent aucun autre élément, la division d’opposition considère que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne font l’objet d’aucune appréciation phonétique. Les deux signes étant purement figuratifs, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes ne revêt, dans son ensemble, de signification pour le public pertinent. Bien que l’élément figuratif inclus dans les deux marques soit quatre et trois anneaux entrelacés respectivement, ils ne véhiculent pas de signification claire et sans équivoque et, par conséquent, il ne suffit pas d’avoir une incidence sur la comparaison conceptuelle des signes. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une renommée pour certains produits et les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, bien qu’ils ne puissent pas être comparés sur les plans phonétique et conceptuel. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31;
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27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par la représentation d’anneaux partiellement entrelacés, même si la marque antérieure comprend quatre et le signe contesté trois et qu’ils sont représentés dans des couleurs différentes. Il a été constaté que la marque antérieure jouissait d’une très grande renommée pour des voitures comprises dans la classe 12. Cela ne signifie pas automatiquement que le public pertinent est susceptible d’établir un lien entre eux. En effet, il convient de tenir compte des produits en cause pour que ce lien soit clair.
L’établissement d’un tel lien, s’il est déclenché par la similitude entre les signes, exige que les publics pertinents pour chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il ne saurait ainsi être exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit tout à fait distinct de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée, et que le marque antérieure, quoique renommée, soit inconnue du public visé par la marque postérieure. En pareil cas, le public visé par chacune des marques peut ne jamais être mis en présence de l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48).
La Cour de justice a également relevé ce qui suit:
[…] que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public pertinent en ce qui concerne les produits ou les services pour
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lesquels ces marques ont été enregistrées. Dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
(27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, §-51).
En l’espèce, la marque antérieure a été considérée comme renommée pour des voitures,tandis que les services contestés sont inclus dans les catégories de l’ éducation, du divertissement, du sport, de la publication de textes, de la production de films et de la mise à disposition et location d’infrastructures (classe 41). Les produits pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée s’adressent au grand public et aux clients professionnels du domaine concerné. Comptetenu de leur prix, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé que pour les achats moins onéreux. Il faut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante. Le consommateur sera informé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les frais d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, fashion GTi, EU:T:2012:137, § 39-42).
En revanche, les services contestés s’adressent au grand public et aux clients professionnels et le niveau d’attention variera de moyen à élevé en fonction de leur nature et de leur sophistication.
Bien qu’en principe, les produits et services en cause aient une nature et une destination différentes, un certain lien pourrait être établi par les consommateurs pertinents en raison des produits antérieurs renommés et des services des vastes catégories de la marque contestée compris dans la classe 41. Même si les produits et services peuvent paraître éloignés, le public ciblé pourrait être attiré par lesdits services car ils portent une marque très similaire à la marque antérieure de l’opposante, qui jouit d’une grande renommée et d’un caractère distinctif très élevé. Ils peuvent être associés aux mêmes valeurs de l’image sportive, mais aussi à l’innovation et à la technologie et à un style de vie sophistiqué. Le public pertinent reconnaîtra donc la marque antérieure en raison de sa renommée prouvée et il est probable que le choix du consommateur pourrait être influencé par la renommée de la marque antérieure pour ces services contestés.
En outre, le signe antérieur est composé de la représentation de quatre anneaux partiellement entrelacés représentés en noir, tandis que le signe contesté comprend également trois anneaux partiellement imbriqués avec des traces inachevés, et il est plausible que le public perçoive la coïncidence en raison de leurs éléments similaires dans les deux signes. À cet égard, le signe contesté contient des indications qui amèneraient le public à reconnaître l’élément commun pour ces services. Par conséquent, compte tenu de tous les facteurs pertinents de l’espèce et de leur mise en balance, la division d’opposition conclut que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, autrement dit établira un «lien» mental entre les signes pour les services contestés susmentionnés.
En l’espèce, il existe un chevauchement entre les publics pertinents des marques en conflit pour les services susmentionnés. En fait, les deux marques ciblent le même public. Par conséquent, il est plausible que les consommateurs pertinents de ces services contestés évoquent la marque antérieure lorsqu’ils optent pour l’achat.
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Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
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d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante fonde sa demande sur les éléments suivants:
Dans ses observations, l’opposante fait valoir que la marque contestée tirera indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Les études de marché indiquent que le signe antérieur est synonyme de qualité, de conception et de sportinesse.
Cela inclut en particulier les cas dans lesquels, en raison du transfert de l’image de la marque antérieure aux services marqués du signe identique ou similaire, il y a une exploitation manifeste de la marque connue.
En utilisant le signe similaire à la marque antérieure, la demanderesse de la marque tire précisément cet avantage du transfert d’image.
Comme indiqué, le public sera en mesure d’établir un lien entre les marques et supposera très probablement que la marque contestée est une sous-marque ou une marque d’une société liée à l’opposante.
Cela remplit les conditions pour tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation-manifeste-et parasitisme d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux
Décision sur l’opposition no B 3 135 078 Page sur 13 14
produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/06/2012,-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, 215/03-, Vips, EU:T:2007:93, § 40).
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
L’opposante a étayé l’allégation de profit indu par l’argument selon lequel la marque antérieure aurait acquis une renommée particulière avec l’image de qualité, de design spécial et de sportinité, et que l’usage du signe contesté tirerait indûment profit de cette image. En outre, l’opposante a revendiqué et prouvé la renommée suffisamment élevée et la position pertinente de sa marque sur le segment pertinent du marché.
La division d’opposition considère que la revendication d’une image particulière (haute qualité, dessin spécial et sportinité) de la marque antérieure a été prouvée. De ce fait, il est probable qu’un transfert des qualités d’image associées à la marque de l’opposante vers les services contestés puisse se produire. Compte tenu du degré élevé de reconnaissance et de la similitude globale entre les marques, il est prévisible que la demanderesse puisse bénéficier des aspects particuliers de l’image de la renommée de la marque de l’opposante considérés comme un synonyme d’excellence et/ou de qualité ou de design particulier.
L’usage de la marque contestée ne peut tirer profit de la renommée de la marque antérieure que s’ils présentent un certain degré de similitude, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, ce qui est susceptible de se produire comme expliqué ci-dessus.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée tirera indûment profit de la renommée de la marque antérieure pour l’ensemble des services contestés.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner le motif restant et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
Décision sur l’opposition no B 3 135 078 Page sur 14 14
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Carmen SÁNCHEZ ANA Muñiz RODRIGUEZ Natascha GALPERIN Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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