EUIPO, 20 janvier 2022, n° 003135078
EUIPO 20 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Renommée de la marque antérieure

    La division d'opposition a constaté que la marque antérieure jouissait d'une renommée suffisante pour justifier le rejet de la demande de marque contestée, conformément à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.

  • Accepté
    Similitude des signes

    La division d'opposition a jugé que les signes présentaient un degré moyen de similitude, ce qui renforce le risque de confusion pour le public.

  • Accepté
    Risque de préjudice

    La division d'opposition a conclu qu'il existait un risque de préjudice, car la marque contestée pourrait bénéficier de l'image de qualité et de renommée de la marque antérieure.

  • Accepté
    Responsabilité des frais de la partie perdante

    La division d'opposition a statué que la partie perdante doit supporter les frais exposés par l'opposante, conformément à l'article 109, paragraphe 1, du RMUE.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 20 janv. 2022, n° 003135078
Numéro(s) : 003135078
Textes appliqués :
Article 8(1)(b) CTMR, Article 8(5) CTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Refus de la demande de MUE/EI
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Texte intégral

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