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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2025, n° 019231024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019231024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
BUSINESS OPERATIONS DEPARTMENT
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMCUE)]
Alicante, 18/11/2025
Silvia Cartois Troonstraat 130 B-1050 Brussel BELGIQUE
Demande n°: 019231024 Votre référence: TM-REG-02305-EM Marque: ECOFERROUS
Type de marque: Marque verbale Demandeur: Tessenderlo Group NV Troonstraat 130 B-1050 Brussel BE
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé des motifs de refus le 12/09/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE au motif qu’il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et qu’il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
L’objection a été soulevée pour les produits suivants:
Classe 1 Produits chimiques pour la purification de l’eau et le traitement des eaux usées; Préparations chimiques à usage industriel; Agents chimiques pour l’élimination du phosphore et pour le contrôle et l’élimination du sulfure d’hydrogène.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent et le public professionnel dans le domaine du traitement de l’eau comprendraient le signe comme ayant la signification suivante: respectueux de l’environnement et dérivé du fer.
• La signification susmentionnée de l’expression «ECOFERROUS» dont la marque est composée, était étayée par la référence suivante (informations extraites le 11/09/2025 sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eco), https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ferrous).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe «ECOFERROUS» comme une simple expression descriptive, indiquant que les produits revendiqués en classe 1 sont
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
chemicals for water purification and wastewater treatment, chemical preparations for use in industrial processes, chemical agents for the removal of phosphorus and for the control and elimination of hydrogen sulfide which are used to remove suspended particles from water; the acidic waste water reacts with zero-valent iron under the action of a catalyst to produce a large amount of highly active new ecological ferrous iron. The treated water, now significantly cleaner, can be released into the environment with minimal ecological impact.
• Par conséquent, le signe décrit la fonction, la qualité et la destination des produits demandés.
Absence de caractère distinctif
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection énoncée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19231024 ECOFERROUS est par la présente rejetée pour tous les produits revendiqués.
En vertu de l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de
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auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé déposé qu’à la condition que la taxe de recours de 720 EUR ait été acquittée.
Magali VOISIN
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