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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mai 2022, n° 003147619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147619 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 619
Dermapharm AG, Lil-DagoverRing 7, 82031 Grünwald (Allemagne), représentée par Kunz- Hallstein Rechtsanwälte, Galeriestr. 6a, 80539 Munich (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
FD Holdings LLLC, 1975 West Bay Drive, Suite 301, 33770 Largo, États-Unis d’Amérique (titulaire), représentée par Franz-Martin Orou, Kapitelgasse 7/5, 1170 Vienne, Autriche (mandataire agréé).
Le 24/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 619 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale no 11 563 121 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/05/2021, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 11 563 121 «INDERMA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 39 714 355 «Inderm» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques, à savoir préparations pour le traitement de l’acné.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Crèmes topiques à usage cosmétique; crèmes solaires; lotions pour le corps; lotions corporelles hydratantes; lotions pour la peau; masques cosmétiques; acide
Décision sur l’opposition no B 3 147 619 Page sur 2 4
hyaluronique à usage cosmétique; sérums de beauté; sérum de beauté contenant de la vitamine; peptides à usage cosmétique; sérum SCAR à usage cosmétique.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection. Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les crèmes topiques à usage cosmétique contestées; crèmes solaires; lotions pour le corps; lotions corporelles hydratantes; lotions pour la peau; masques cosmétiques; sérums de beauté; acide hyaluronique à usage cosmétique; sérum de beauté contenant de la vitamine; peptides à usage cosmétique; le sérum SCAR à usage cosmétique est divers cosmétiques et produits pour le soin de la peau. Ils sont considérés comme similaires aux préparations pharmaceutiques de l’opposante, à savoir des produits de traitement de l’acné qui comprennent des produits tels que des préparations pour le soin de la peau aux propriétés médicales. Par conséquent, les produits ont la même destination ou une finalité similaire de protection de la peau, peuvent être distribués par les mêmes canaux et s’adressent au même public. En outre, ils sont souvent fabriqués par les mêmes producteurs.
Les produits en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention est moyen ou varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits/services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Inderm INDERMA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté et aucun des signes ne semble avoir une signification claire dans son ensemble, même si les deux signes peuvent être perçus comme faisant allusion à la notion de «peau». Tant «Inderm» que «INDERMA» sont des éléments distinctifs par rapport aux produits en cause.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Compte tenu de
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ce qui précède, la marque antérieure présente un caractère distinctif normal dans son ensemble.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Étant donné que les signes ne se différencient que par la présence de la lettre «A» placée sur la dernière position du signe contesté, ils sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné qu’ils font tous deux allusion à la notion de peau, les signes présentent un certain degré de similitude sur le plan conceptuel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont similaires et s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique et similaires à un certain degré sur le plan conceptuel.
Compte tenu de la grande similitude visuelle et phonétique entre les signes et de la similitude entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences relevées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs, y compris ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la titulaire doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE Florica RUS Vito pati
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à
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compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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