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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mai 2021, n° R0101/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0101/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 3 mai 2021
Dans l’affaire R 101/2021-4
IP Worldwide Limited Suite D 6/F Ho Lee Comm Bldg
38-44 d’Aguilar Street
Central
Région administrative spéciale de Hong
Kong de la République populaire de Demanderesse/requérante Chine
représentée par Appleyard Lees IP LLP, 15 Clare Road, Halifax HX1 2HY (Royaume- Uni)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 247 314
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/05/2021, R 101/2021-4, SNAPUP
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 juin 2020, HIP Worldwide Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SNAPUP
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante, telle que reclassifiée le 7 juillet 2020:
Classe 20 — Horpes; tablettes de rangement; étagères murales; tablettes pour la douche; étagères de douche.
Classe 21 — caddies de douche; organiseurs de douche sous forme de caddies de douche; égouttoirs de douche.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur. À titre subsidiaire, elle a invoqué l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
3 Le 17 novembre 2020, l’examinateur a rendu une décision rejetant la marque demandée dans son intégralité, au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE, en affirmant que l’expression «snap up» serait perçue comme une invitation promotionnelle au client d’acheter rapidement les produits concernés, indiquant une bonne chance d’achat en termes de valeur, par exemple, sur la base de la définition de l’expression donnée dans le dictionnaire d’emblée. Les consommateurs anglophones pertinents n’auraient aucune difficulté à comprendre le terme. L’absence de pronom ou d’espace entre les mots ne changerait pas cette perception, étant habituelle dans le commerce. L’existence d’autres significations attribuables au mot «snap» dans la mesure où le signe demandé est «SNAPUP» et une signification et une interprétation non distinctives ne suffiraient pas non plus pour soulever une objection. Le signen’était ni vague ni ambigu. Le message banal et promotionnel transmis en rapport avec les produits revendiqués ne nécessite aucun effort pour être perçu.
4 Lesmeubles et accessoires de salles de bains concernés n’étaient pas des achats de grande valeur qui devaient faire l’objet d’un niveau d’attention élevé. En tout état de cause, le niveau d’attention n’a pas eu d’incidence sur l’appréciation du caractère distinctif du signe. L’enregistrement antérieur invoqué par la demanderesse a été déposé il y a plus de quinze ans. La pratique de l’Office a évolué et les décisions antérieures n’ont pas été déterminantes, chaque affaire devant être examinée en fonction de ses particularités et conformément au droit. Le signe demandé en l’espèce ne faisait pas office d’indication de l’origine commerciale. La procédure reprendrait aux fins de l’examen de la revendication subsidiaire, fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE, lors de la finalisation du refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7 (2) du RMUE.
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5 Le 18 janvier 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 mars 2021.
Moyens du recours
6 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse invoque expressément ses observations en première instance et avance des arguments qui peuvent être résumés comme suit: selon la définition du dictionnaire invoquée à l’appui de l’objection, l’expression «snap up» est sandwicolée de part et d’autre de «quelque chose». Le pronom manquant est nécessaire pour que le consommateur perçoive un message promotionnel dans la suite verbale, nonobstant l’affirmation contraire. L’examinateur s’est concentré sur une seule définition de l’expression «snap up». Il ne s’agit pas d’un terme approprié pour les produits concernés et ne sera pas perçu comme un simple message promotionnel. En l’absence d’un pronom et d’un espace, le signe en un seul mot «SNAPUP» (et non «snap up») crée un portmanteau incorrect grammaticalement incorrect, qui gardera dans l’esprit du consommateur pertinent. Il s’agit d’un mot inhabituel et inventé qui paroi renferme ou fait allusion à la fonctionnalité ou à la facilité d’utilisation des produits, qu’ils sont conçus pour s’attacher rapidement à la position souhaitée. Le consommateur pertinent attentif interpréterait l’élément «snap» comme une référence à la facilité de mise en place du serpent rond. Un effort mental serait nécessaire pour percevoir le signe de la manière dont il a été trouvé en première instance. C’est à tort que l’Office a écarté d’autres significations de «snap» au motif que le signe se compose de l’expression «snap up», alors que cette définition exige qu’un ou plusieurs autres mots aient un sens grammatical, et ce même si le signe est «SNAPUP».
7 L’Office a également commis une erreur en ne tenant pas compte du niveau élevé d’attention dont il a fait preuve lors de l’achat d’articles d’amélioration de la maison, qui nécessitent une attention particulière en termes d’espace, de fit, de couleur ou de thème. La perception du consommateur des produits en cause est pertinente aux fins de l’appréciation du caractère distinctif, conformément à la législation. Aucune indication n’a été donnée quant à la raison pour laquelle «SNAPUP» était acceptable pour des produits compris dans les classes 16 et 20 à partir de 2004, et non pour des produits compris dans les classes 20 et 21 à présent, ni pour quelle raison l’écoulement du temps est pertinent à cet égard.
Motifs
8 Le recours est recevable, mais il n’est pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la
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marque demandée doit permettre d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 33).
10 L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’une telle utilisation (05/12/2002, T- 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19). Les difficultés à établir le caractère distinctif de certaines catégories de marques, telles que celles consistant en des slogans publicitaires, ne justifient pas de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant au critère du caractère distinctif (21/10/2004,
C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 36).
11 Toutefois, un signe qui remplit la fonction de slogan promotionnel, bien que n’étant pas refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour ce motif même, doit, pour être distinctif, être perçu d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 31).
12 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (21/01/2010, C-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 13/05/2020, T-49/19, créez un environnement humain delightful, EU:T:2020:197, § 18).
13 Le signe, qui, en langue anglaise, couvre des étagères et des accessoires de douche relevant des classes 20 et 21, qui sont généralement disponibles pour la consommation. Par conséquent, le consommateur pertinent est le grand public de langue anglaise, dont le niveau d’attention n’est pas supérieur à la moyenne. Dans la mesure où les produits peuvent également s’adresser à des consommateurs plus attentifs, par exemple, les installateurs, il convient de noter que la Cour de justice
a établi que le niveau d’attention du public à l’égard d’indications à caractère promotionnel est relativement faible (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead,
EU:T:2009:442, § 33; 09/07/2008, T-58/07, substantive for success,
EU:T:2008:269, § 23).
14 Il convient également de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque est refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Par conséquent, un obstacle qui se rapporte au public anglophone de l’Union européenne, à tout le moins en Irlande et à Malte, est suffisant pour rejeter une demande de marque.
15 Selon la jurisprudence constante, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Ainsi, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère
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distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit, ce qui implique toutefois, le cas échéant, de procéder, dans un premier temps, lors de cette appréciation globale, à un examen successif des différents éléments constitutifs de cette marque (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead,
EU:T:2009:442, § 31).
16 La marque est composée du seul élément verbal «SNAPUP». Étant donné que l’expression «SNAP UP» existe à la fois comme un verbe textuel et comme un verbe transitif dans le dictionnaire invoqué, il y a lieu d’entériner la conclusion selon laquelle le consommateur anglophone n’aurait aucune difficulté à percevoir «SNAPUP» comme «SNAP UP», nonobstant l’absence d’espace entre les éléments.
17 Conformément à la définition retenue dans le rapport d’examen, si vous obtenez quelque chose de plus, vous l’achetez rapidement parce qu’il s’agit d’un bon marché ou juste ce que vous souhaitez
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/snap-up). La requérante soutient que l’expression requiert un pronom entre les mots «SNAP» et «UP», afin de véhiculer le sens promotionnel invoqué ou d’avoir un sens grammatical. Toutefois, cet argument n’est même pas corroboré par les exemples fournis ci- dessous, à savoir: «Un collecteur averti d’eags a listé une paire de boucles d’oreille pour seulement 6 GBP». Dans cet exemple, aucun pronom n’est sandwiché entre les mots «SNAP» et «UP», qui composent le verbe lexicale, ici utilisé au passé. Il en va de même pour l’exemple donné avec l’expression
«SNAP UP» en tant que verbe(tr, adverb) en dessous, définie comme «se prévaloir de l’élagisme et de la rapidité», par exemple «elle a snêché les bargins», qui figure également dans le refus provisoire.
18 Pour constater l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale indique au consommateur une caractéristique des produits ou services relative à leur valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le consommateur pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause. Selon la jurisprudence, un tel slogan peut être simplement laudatif et, partant, dépourvu de caractère distinctif, non seulement lorsqu’il loue des caractéristiques spécifiques qui seront directement attribuées aux produits ou aux services visés, mais également lorsqu’il loue leurs caractéristiques abstraites ou lorsqu’il ne fournit qu’une information promotionnelle, par exemple dans la nature d’une invitation ou d’une promesse classique de clients.
19 L’expression imputée est déployée dans son impératif (forme verbale), comme c’est le cas des exhortations du client. Elle suggère donc au consommateur que les produits sont achetés ou achetés rapidement, et ce de manière grammaticalement conventionnelle. Il n’existe pas de laboratoire promotionnel plus évident que ceux qui constituent un moyen d’attraction de base pour acheter des produits particuliers, en raison de leur valeur ou d’une autre qualité désirable (voir 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 29). En l’absence de tout autre qualificatif ou élément figuratif, ces marques ne possèdent pas de
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caractère distinctif intrinsèque. L’expression dans son ensemble est une invitation simple, grammaticalement correcte et directe à acheter les étagères et accessoires de douche en question.
20 La demanderesse suggère que l’expression sera perçue comme une allusion à la fonctionnalité des produits. Toutefois, la demanderesse fonde cet argument sur d’autres définitions du verbe «SNAP», dont les permutations reposent toutes sur, ou résultent du même concept de soufures ou de rapidité, et ne seront perçues que comme un seul entendre absorbé dans une expression plus significative, trop directe ou descriptive pour être une allusion. Le consommateur pertinent n’analysera pas les éléments discrets «SNAP» ou «UP» de manière isolée, ni comme un portmanteau. Au contraire, l’expression connue et utilisée «SNAP UP», telle que définie, avec toute sa connotation de rapidité, sera perçue dans son ensemble sans contradiction ni prégnance. Par conséquent, il ne sera pas perçu comme une indication de l’origine.
21 Le caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs mettant en cause l’appréciation de l’examinateur (12/02/2009, C-39/08, Volkshandy, EU:C:2009:91). Tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que le signe «SNAPUP» consiste en une expression qui fonctionne comme une publicité ou un attrait pour persuader les clients d’acheter les produits concernés compris dans les classes 20 et 21 au motif que leur achat est avantageux en termes de prix ou d’efficacité, par exemple. Par conséquent, l’enregistrement antérieur mature cité ne saurait avoir d’incidence en l’espèce.
22 Le rejet de la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit donc être confirmé et le recours doit être rejeté.
23 L’argument principal selon lequel la marque demandée possède un caractère distinctif intrinsèque n’a pas été étayé. Par conséquent, le recours est rejeté et l’affaire peut être traitée à titre subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
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7
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Renvoie l’affaire pour suite à donner à la revendication de caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signature Signature Signature
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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