Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2024, n° R1056/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1056/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 22 janvier 2024
Dans l’affaire R 1056/2023-4
Pierre OnDemand, Inc.
1 601 Cloverfield Boulevard Suite 620 90404 Santa Monica Demanderesse/requérante
États-Unis d’Amérique
représentée par Armstrong Teasdale (Ireland) Limited, Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place,
Dublin 2 (Irlande)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 775 088
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), C. Govers (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/01/2024, R 1056/2023-4, CORNERSTONE
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 octobre 2022, cornerstone OnDemand, Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PIERRE
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 35: Servicesde conseillers en affaires; fourniture de données commerciales; analyse de données commerciales; compilation et analyse de données et d’informations en matière de gestion commerciale; sondages d’opinion; compilation et analyse de données d’enquête et de questionnaire; compilation et analyse de données des employés; réalisation et analyse d’enquêtes auprès des entreprises et enquêtes sur l’engagement des employés; services de conseils commerciaux et d’analyse de données, à savoir la fourniture d’enquêtes sur l’emploi et les clients, l’analyse des réponses aux enquêtes sur l’emploi, les réponses aux enquêtes des candidats à l’emploi et l’impact quantifiable de la valeur des données de réponse dans les domaines des ressources humaines, des capacités de gestion de l’employeur, du recrutement, de la gestion des talents et des coûts de recrutement et d’acquisition de personnel; services de gestion des ressources humaines et de recrutement; services de conseillers en ressources humaines; services de conseils en recrutement; administration des ressources humaines; services d’informations et de conseils en gestion de carrière (autres que conseils en matière d’éducation et de formation); services de gestion des performances des employés; organisation, gestion et supervision de programmes de primes; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Classe 41: Éducation; services d’éducation commerciale; formation; formation commerciale; services de conseil en formation commerciale dans les domaines de la stratégie de travail, des objectifs, des réalisations, du développement des compétences, du développement de carrière et des talents, des opportunités de carrière et de la formation des employés et des contractants; formation axée sur les compétences professionnelles; formation relative aux compétences professionnelles; apprentissage multimédia; mise à disposition de plateformes d’apprentissage en ligne; services d’enseignement à distance fournis en ligne; services de conseils en matière de carrière professionnelle; services d’informations et de conseils en matière de carrière professionnelle (conseils en matière d’éducation et de formation); conseils en carrière, à savoir fourniture de conseils en matière de formation et d’éducation aux employés et cadres; services de conseil en matière d’analyse des besoins de formation; évaluation des normes d’éducation et de formation; établissement de normes d’éducation et de formation; la fourniture d’une accréditation à des tiers et à des individus qui répondent aux normes d’éducation et de formation; organisation de conférences, congrès, séminaires, ateliers et symposiums dans le domaine de l’éducation et de la formation; organisation de cérémonies de remise de prix; fourniture de données dans le domaine de la gestion des employés et de l’éducation et de la formation; analyse de données dans le domaine de la gestion des employés et de l’éducation et de la formation; organisation d’événements communautaires en ligne
22/01/2024, R 1056/2023-4, CORNERSTONE
3
permettant aux membres d’étudier un environnement numérique ou un habitat numérique en ligne; organisation d’événements communautaires en ligne permettant aux membres d’étudier un environnement numérique ou un habitat numérique en ligne en utilisant des avatars et facilitant l’interaction entre ces clients; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Classe 42: Recherche et développement dans le domaine des interfaces de programmation d’applications pour les programmes d’éducation et de formation; recherche et développement dans le domaine de l’intelligence artificielle pour l’optimisation du lieu de travail; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne à des fins d’analyse commerciale; fourniture de logiciels en tant que services (SAAS) dans le domaine des ressources humaines, du recrutement, de la gestion des employés et de l’éducation et de la formation; fourniture de services de logiciels-services (SAAS) destinés au domaine de l’attraction, de la sélection et de la restauration des employés et des candidats; plateforme en tant que service (PAAS) proposant des plateformes logicielles informatiques composées d’outils analytiques axés sur les données et proposant aux utilisateurs des options d’apprentissage et de développement fondées sur les compétences, l’expérience, les objectifs personnels et les objectifs commerciaux; services de conception graphique ayant trait à la conception de matériel graphique d’information et de visualisation de données à utiliser dans le domaine des ressources humaines, du recrutement, de la gestion des employés et de l’éducation et de la formation; services de conception d’entreprises, à savoir conception de supports graphiques d’information et de visualisation de données destinés à aider les entreprises à prendre des décisions stratégiques; planification de la reprise de l’informatique en cas de dommage informatique; intégration de logiciels; services de conseils et d’information en matière d’intégration de systèmes informatiques; conception d’écosystèmes numériques; services de migration de données; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
2 Le 9 novembre 2023, l’examinateur a notifié un refus provisoire de la demande au motif que le signe en cause est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Le refus provisoire était essentiellement fondé sur les conclusions suivantes:
− La marque demandée n’est pas admissible à l’enregistrement car elle est dépourvue de caractère distinctif pour les services pour lesquels la protection est demandée.
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: «anything anything anything anything anything anything anything anything anything anything anything anything anything anything anything anything anything anything anything anything base». La signification du mot «pierre» est étayée par la référence du dictionnaire suivante, extraite du Collins English
Dictionary:
«PIERRE ANGULAIRE»: «La pierre angulaire de quelque chose est la partie essentielle de celle-ci dont dépend son existence, sa réussite ou sa vérité»; «une personne ou une chose d’importance majeure; base».
− Le public pertinent percevrait simplement le signe comme fournissant des informations purement élogieuses selon lesquelles les services pour lesquels la protection est demandée sont d’une importance capitale et sont indispensables sur le marché pertinent. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une
22/01/2024, R 1056/2023-4, CORNERSTONE
4
quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informat io ns laudatives, qui servent à souligner les aspects positifs des services, à savoir qu’ils constituent la base du succès dans les domaines des affaires, des ressources humaines, de l’éducation et de la formation et des services connexes de recherche, de développement, de conception et de logiciels.
3 Le 20 mars 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans le refus provisoire. Il a été constaté que la demanderesse n’a pas présenté d’observations à la suite du refus provisoire dans le délai imparti par l’examinateur.
4 Le 19 mai 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 juillet 2023.
Moyens du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’examinateur n’a pas apprécié le caractère distinctif de la marque demandée par rapport à chacun des services visés par la demande.
− Une marque qui souligne l’importance primordiale des services visés ne peut simultanément communiquer qu’ils sont indispensables au marché et que ces interprétations divergentes écartent à elles seules le caractère non distinctif de la marque.
− Pour que les consommateurs pertinents déduisent que la marque demandée indique que les services sont indispensables, parce que la «pierre angulaire» est définie dans le dictionnaire comme «base», ils seraient tenus de remplir un clue cryptique dans une division en deuxième position.
− Même en admettant que la marque souligne immédiatement l’importance primordia le des services visés par la demande, ce que le consommateur pertinent comprend par
«prime importance» est subjectif, et le fait que toutes ces interprétations seront incontestablement positives n’empêche pas la «pierre angulaire» d’exercer en même temps la fonction essentielle d’une marque. À l’appui de cet argument, la demanderesse a produit les synonymes suivants d’ «importance majeure» provenant du site https://www.powerthesaurus.org/prime_importance.
22/01/2024, R 1056/2023-4, CORNERSTONE
5
− Le mot «pierre» n’est pas un terme fréquemment utilisé dans la langue anglaise. Le consommateur pertinent comprendra tout au plus «pierre angulaire» comme une référence abstraite à quelque chose d’important, important ou autrement digne d’attention. Le consommateur pertinent comprendra «pierre angulaire» comme une pierre angulaire physique, reconnue depuis longtemps comme une pierre de la maçonnerie cérémoniale positionnée en position proéminente à l’extérieur du bâtiment (annexe 4). En effet, plutôt que de servir de véritable pierre de fonds, la pierre angulaire sera souvent coupée et une capsule temporelle est souvent placée dans le creux, conformément à l’article publié à l’ adresse https://www.billwarch.com/blog/the- little-knownpurpose-of-the-cornerstone/ (annexe 1), étayé par les entrées de Wikipédia et Collins English Dictionary (annexe
2).
− «Pierre angulaire» est l’un des 10 000 mots les plus utilisés dans le Collins English Dictionary, tandis que, en revanche, le mot «success» est l’un des 1 000 mots les plus utilisés (comme il ressort des captures d’écran fournies dans ledit dictionnaire).
− La «pierre angulaire» est suggestive, mémorisable et, partant, un signe enregistrab le dans le contexte des services revendiqués. «Pierre angulaire» est un mot ambigu et polysémique apte à remplir la fonction de marque.
− Les consommateurs peuvent attribuer plusieurs significations au terme «pierre».
− Pour le consommateur pertinent, qui est censé comprendre le mot «pierre» comme signifiant «chose d’une importance capitale; base», pour en déduire que la marque informe le consommateur que les services revendiqués constituent la base du succès dans les domaines des affaires, des ressources humaines, de l’éducation et de la formation ainsi que des services connexes de recherche, de développement, de conception et de logiciels, qui nécessiteraient un énorme saut mental. En effet, les consommateurs ne peuvent pas déduire que ces services constituent la base du succès.
− Le mot «pierre» ne transmet pas d’informations sur les services concernés; au contraire, il véhicule un sentiment de réassurance subconscient dans le cadre de ces services. Il est dépourvu de signification certaine et est tout à fait apte à indiquer au consommateur l’origine commerciale des services revendiqués, comme l’attestent les enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne, de «pierre angula ire » dans les classes pertinentes (annexe 3). Ce point est également étayé par l’entrée relative au terme «pierre angulaire» dans Wikipédia (annexe 4).
22/01/2024, R 1056/2023-4, CORNERSTONE
6
Motifs
6 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
9 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (-21/01/2010, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 13/05/2020, T-49/19, créez un environnement humain delightful, EU:T:2020:197, § 17).
10 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 15; 13/05/2020,
T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 21). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36;
25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 16).
11 Une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicita ire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause (24/06/2015,-553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiab les des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-17/11/2009, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26).
12 Il s’ensuit qu’une marque constituée de tels signes ou d’indications doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionne lle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine
22/01/2024, R 1056/2023-4, CORNERSTONE
7
commerciale des produits et des services concernés (13/05/2020, 49/19-, Create delight ful human space, EU:T:2020:197, § 22 et jurisprudence citée).
13 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019-,
541/18, bâtir darferdas, EU:C:2019:725, § 20 et jurisprudence citée).
Public pertinent et niveau d’attention
14 La décision attaquée ne contient ni motivation ni constatation quant au public pertinent et à son niveau d’attention, et la requérante n’a pas non plus formulé d’affirmations à cet égard. La chambre de recours observe que les services contestés compris dans les classes 35, 41 et 42 s’adressent à des professionnels, qui feront preuve d’un niveau d’attentio n élevé. Dans certains cas, les consommateurs moyens sont également ciblés, comme dans le cas de l’ éducation comprise dans la classe 41, à l’égard desquels le consommateur moyen fera preuve d’un niveau d’attention moyen supérieur à la moyenne.
15 Il est rappelé qu’un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, cela peut être tout à fait contraire (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; 07/05/2019,
423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 13, 14).
16 Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionne l, qu’il s’adresse ou non aux consommateurs finaux moyens (17/11/2009-, 473/08, Think ing ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014,-T 291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155,
§ 32) ou un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002,
130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 03/07/2003, T-122/01, Best
Buy, EU:T:2003:183, § 25; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74), même si les produits et services demandés nécessitent généralement un niveau d’attentio n plus élevé (15/09/2005,-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73 74; 25/03/2014, 291/12,
Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 33; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A
NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
17 Le signe en cause est composé d’un terme anglais, à savoir «pierre angulaire». Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Unio n européenne (-03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). La chambre de recours observe qu’outre l’Irlande et Malte, il s’agit des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23;
09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15,
RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS
FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
22/01/2024, R 1056/2023-4, CORNERSTONE
8
Caractère distinctif du signe demandé par rapport aux services en cause
18 L’examinateur a considéré que la marque demandée «pierre angulaire» serait comprise comme signifiant que les services pour lesquels la protection est demandée sont d’une importance capitale et sont indispensables sur le marché pertinent, par référence aux définitions du dictionnaire du terme du Collins English Dictionary. L’examinateur a également fait remarquer qu’en ce qui concerne les services contestés compris dans les classes 35, 41 et 42, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans la marque demandée une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives, qui servent à souligner les aspects positifs des services, à savoir qu’ils constituent la base du succès dans le domaine des affaires, des ressources humaines, de l’éducation et de la formation et des services connexes de recherche, de développement, de conception et de logiciels.
19 La chambre de recours est du même avis. Compte tenu des significations claires données par le dictionnaire au terme «pierre angulaire», la marque demandée permet simple me nt au public pertinent de savoir que les services sont d’une importance capitale et sont indispensables sur le marché pertinent, et qu’ils sont à la base du succès dans les domaines pertinents, comme cela sera décrit plus en détail ci-après. De tels attributs des services tels que fournis par la marque demandée sont hautement désirables et, par conséquent, l’association positive entre les services en cause et ces attributs commercialisables est claire.
20 Il convient de garder à l’esprit que ce qui est pertinent aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, c’est la manière dont le public percevra le signe en cause par rapport aux services en cause. L’appréciation du caractère distinctif d’un signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé doit être effectuée sur la base de significations susceptibles d’être significatives en pratique (03/09/2020, C-214/19 P, Achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 30].
21 Contrairement à ce qu’affirme la requérante, il est très peu probable que la marque demandée, «pierre angulaire», soit interprétée de manière prépondérante par le public pertinent comme une «pierre angulaire physique, à condition qu’elle soit reconnue comme une pierre maçonnaire cérémoniale positionnée en position proéminente à l’extérieur du bâtiment». Le caractère distinctif de la marque demandée doit être pris en considératio n par rapport aux services visés, et la demanderesse n’a pas expliqué de manière satisfaisa nte pourquoi cette interprétation viendrait immédiatement à l’esprit des consommate urs, éclipsant toutes les autres significations possibles de la marque.
22 En tout état de cause, le fait que le terme «pierre» puisse avoir d’autres significations est sans pertinence, dès lors que les significations initiales retenues par l’examinateur sont évidentes, font partie du vocabulaire anglais courant et ont un sens parfait dans le contexte des services et seront perçues par les consommateurs de ces services. Ainsi, d’un point de vue sémantique, la marque demandée a une signification claire pour le public pertinent et ne représente effectivement qu’une simple expression promotionnelle et une informatio n laudative, telle que décrite. En effet, la signification de la marque sera immédiate me nt perceptible et ne requiert aucun effort d’interprétation de la part d’un consommateur anglophone (25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 41;
13/07/2022, T-634/21, WE DO, EU:T:2022:459, § 35). Il n’y a rien de subtil, d’indirect, caché ou vague dans le message véhiculé et ne nécessite pas non plus de compréhens io n d’un saut mental, étant donné qu’il ne possède pas de profondeur sémantique particuliè re.
22/01/2024, R 1056/2023-4, CORNERSTONE
9
En effet, même la requérante reconnaît que le public pertinent peut comprendre la marque demandée «pierre angulaire» comme faisant référence à «quelque chose qui est important, important ou autrement digne d’attention», et que toutes les interprétations seront «indubitablement positives».
23 En résumé, en raison de son contenu sémantique clair, le public anglophone pertinent percevra la marque demandée «pierre angulaire» comme une information laudative, qui sert à souligner les aspects positifs des services en cause, par rapport auxquels le terme a un sens parfait. Plus précisément:
24 En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35, qui sont des services de conseil aux entreprises et des services de gestion de données d’affaires, de sondages et de compilation, d’analyses de données d’employés et d’entreprises ou d’employés, d’enquêtes et d’opinions, de services liés au recrutement, aux ressources humaines, à la gestion de l’employeur, ainsi qu’aux services d’assistance, de gestion, de conseil, d’administration en rapport avec les ressources humaines, le recrutement, les employés et les carrières, ainsi que les services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à ces services, la marque demandée «pierre angulaire» véhicule le message laudatif évident selon lequel ces services sont indispensables et pertinents. Le public pertinent comprendra immédiatement et directement la marque demandée par rapport à ces services contestés compris dans la classe 35 comme une expression promotionnelle signifiant qu’ils constituent la base du succès dans le domaine des conseils commerciaux et de la compilation de données, de sondages, d’analyses de données et de données d’employés et d’affaires, ainsi que de conseils, de gestion, de conseil, d’administration en matière de ressources humaines, de recrutement, d’employés et de carrières, mais ne l’interprétera pas comme une indication de l’origine.
25 De même, en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 41, l’éducation/la formation/le conseil, la fourniture de plateformes d’apprentissage en ligne, les services d’apprentissage à distance, les services de conseils en matière de carrière professionnelle, y compris les conseils en matière de formation et d’éducation des employés et des cadres, ainsi que la fourniture d’informations et de conseils en rapport avec ces services, ainsi que la fourniture et l’analyse de données dans le domaine de la gestion et de l’éducation en ligne, ainsi que la définition de critères de formation et de conseils en ligne, ainsi que la fourniture et l’analyse de données dans le domaine pertinent, sont des services de conseil et d’éducation et de formation pertinents.
26 Enfin, la «pierre angulaire» est également un message laudatif clair, véhiculant que les services contestés compris dans la classe 42, à savoir les services de recherche et développement d’interfaces de programmation d’applications pour des programmes d’éducation et de formation et l’intelligence artificielle pour l’optimisation du lieu de travail, la fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour l’analyse commercia le et les logiciels en tant que service (SAAS) en tant que service (SAAS) en tant que service
(SAAS) en tant que service (SAAS), sont des services de conception de logiciels et de conception graphique pertinents pour la conception de personnel, des services de conseils en matière de conseils, d’éducation et de formation pour les utilisateurs, de services de conception et de développement de logiciels, de conception graphique et de conception de personnel, de services de conseils, d’éducation et de formation en gestion d’entreprise, de «pierre angulaire».
22/01/2024, R 1056/2023-4, CORNERSTONE
10
27 Il peut donc être conclu que la marque demandée «pierre angulaire» sera perçue, à tout le moins par une partie non négligeable du public pertinent, comme un simple message promotionnel et élogieux par rapport à l’ensemble des services en cause (tels que décrits par l’examinateur dans les domaines des affaires, des ressources humaines, de l’éducatio n et de la formation et des services connexes de recherche, de développement, de conception et de logiciels) et non comme une indication d’origine. En outre, les services contestés forment des catégories ou groupes de services d’une homogénéité suffisante, tels que décrits dans les paragraphes précédents, permettant une motivation globale ci-dessus (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe, EU:C:2017:380, § 30-31, et la jurisprudence citée;
03/03/2015, T-492/13 mentale T-493/13, Darstellung eines Spielbretts, EU:T:2015:128, § 40; 28/03/2019,-251/17 indirects T-252/17, Simply. Connecté. (marque fig.),
EU:T:2019:202, § 50].
28 Par conséquent, la marque demandée est considérée comme globalement dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les services en cause.
29 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel le terme «pierre angula ire » n’est pas couramment utilisé pour décrire les services visés par la demande, il convient de rappeler qu’une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantiq ue indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause (24/06/2015, T-553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17). La chambre de recours relève également que l’affirmation de la demanderesse est en fait remise en cause par la production de captures d’écran tirées du Collins English Dictionary, ce qui confirme que le terme «pierre angulaire» est l’un des 10 000 termes les plus utilisés dans ce dictionnaire, ce qui n’apparaît pas comme une note marginale ou négligeable pour un terme de recherche, même si un terme tel que «chece» est utilisé comme le montre ce même dictionnaire un sur 1 000 fois.
30 En tout état de cause, il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiq ues exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26). Il convient de rappeler que, même si un signe promotionnel ne fournit aucun message ou information clair et précis en ce qui concerne les produits et services, ce n’est pas une raison pour le rendre distinctif. En effet, le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes à caractère promotionnel soient précis ou décrivent pleinement les caractéristiques des produits ou services en cause. Il s’agit plutôt d’une caractéristique commune de ces marques de ne transmettre que des informations abstraites permettant à chaque consommateur d’apprécier si ses besoins individuels sont satisfaits. Ainsi, la jurisprudence a systématiquement refusé l’enregistrement de slogans ou expressions promotionnelles qui pourraient a priori apparaître comme «vagues et indéfinis» de manière abstraite (12/07/2012,-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460; 05/12/2002, T-130/01, real People, Real Solutio ns,
EU:T:2002:301; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183; 17/11/2009, T-473/08, thinking ahead, EU:T:2009:442; 08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011 :33 ;
07/09/2011, T-524/09, better house and garden garden, EU:T:2011:434; 23/09/2011, T-
251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663).
22/01/2024, R 1056/2023-4, CORNERSTONE
11
31 Dans la mesure où la demanderesse fait valoir qu’en l’espèce, la marque demandée devrait être considérée comme enregistrable parce qu’elle remplit les critères établis par la Cour de justice dans son arrêt du 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, la chambre de recours reconnaît le principe selon lequel l’enregistre me nt d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’une telle utilisation (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66). Toutefois, une désignation qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque dans le sens classique du terme n’a de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que si elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine de produits ou de services commerciaux permettant au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14 et jurisprudence citée). Toutefois, comme expliqué précédemment, le signe en cause n’indique pas une origine commerciale unique.
Décisions antérieures
32 En ce qui concerne les différentes marques de l’Union européenne, la «pierre angula ire » enregistrée par la demanderesse et des tiers (annexe 3), il convient de rappeler d’emblée que les décisions antérieures de l’Office ne sauraient faire naître une confiance légitime
[09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 72 et jurisprudence citée; 28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.),
EU:T:2017:441, § 41).
33 Pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifie r si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77 et jurisprudence citée; 12/12/2013, C-70/13 P, PHOTOS.COM,
EU:C:2013:875, § 44).
34 Les considérations qui précèdent s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé est composé d’une manière identiq ue à celle d’une marque pour laquelle l’EUIPO a déjà accepté l’enregistrement en tant que MUE et qui désigne des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (12/02/2009, C-39/08 indirects C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 15-19; 12/12/2013, 70/13-P, PHOTOS.COM,
EU:C:2013:875, § 45).
35 La chambre de recours n’est pas tenue de fournir les raisons spécifiques pour lesquelles chacun des enregistrements antérieurs invoqués a été enregistré. Elle doit unique me nt exposer les raisons spécifiques pour lesquelles la présente marque ne peut être enregistrée. En outre, ainsi que la Cour de justice l’a déclaré dans son arrêt «Volks.Hand y» (12/02/2009, C-39/08 indirects C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17), même si l’autorité compétente doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir
22/01/2024, R 1056/2023-4, CORNERSTONE
12
s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, elle ne saurait en aucun cas être liée par celles-ci.
36 La chambre de recours a examiné les exemples présentés par la demanderesse avec tout le soin et toute la diligence requis, mais considère qu’ils ne peuvent justifier l’enregistre me nt de la marque en cause. Qui plus est, il s’agit de décisions de première instance qui n’ont pas été contestées devant les chambres de recours (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile,
EU:T:2014:158, § 65) et les chambres ne sauraient aucunement être liées par les décisions adoptées par les examinateurs de l’Office. En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la chambre de recours, telle que définie au considérant 30 et aux articles 60 à
73 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO [09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73 et jurisprudence citée]; 28/06/2017, T-479/16,
AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42). En outre, l’une des six marques de l’Union européenne n’est plus enregistrée et aucune n’a été enregistrée pour l’ensemb le des classes 35, 41 et 42.
Conclusion
37 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours conclut que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif et n’est donc pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les services contestés en cause.
38 Par conséquent, la décision de l’examinateur rejetant sa protection pour ce motif était correcte et le recours est rejeté.
22/01/2024, R 1056/2023-4, CORNERSTONE
Dispositif Par ces motifs,
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
13
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Govers J. Jiménez Llorente
22/01/2024, R 1056/2023-4, CORNERSTONE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Formation ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Education ·
- Enseignement ·
- Similitude
- Fromage ·
- Marque ·
- Produit laitier ·
- Beurre ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Recours ·
- Distinctif ·
- Caractère distinctif ·
- Sérieux
- Marque ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Frais de représentation ·
- Portugal ·
- Demande ·
- Retrait ·
- Aliment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Téléphone portable ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Comparaison ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Preuve ·
- Marque antérieure ·
- Roumanie ·
- Facture ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Vâlcea ·
- Classes
- Recours ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Subsidiaire ·
- Marque verbale ·
- Désistement ·
- Caractère distinctif ·
- Protection ·
- Distinctif
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Slogan ·
- Classes ·
- Signification ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Phonétique ·
- Union européenne
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Droit antérieur ·
- Recours ·
- Règlement d'exécution ·
- Enregistrement ·
- Habilitation ·
- Arbre ·
- Résumé
- Extensions ·
- Couture ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Bande ·
- Dictionnaire ·
- Information ·
- Thé ·
- Village ·
- Plastique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.