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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2022, n° 018671043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018671043 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 14/10/2022
Nicolas FAUCk 80 Route du nanta F-01280 PREVESSIN-MOENS FRANCIA
Demande no: 018671043
Votre référence:
Marque: SleepSoon
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: Valinnov SA Rue de la Blancherie 61 CH-1950 Sion SUIZA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 12/05/2022.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient :
Classe 5 Compléments alimentaires et préparations diététiques.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuerait au signe la signification suivante : entrer rapidement dans un état naturel dans lequel on est inconscient pendant un certain temps où le corps se repose, notamment pendant plusieurs heures la nuit.
• La signification susmentionnée des mots « SleepSoon », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire Macmillan (informations extraites le 12/05/2022 à https://www.macmillandictionary.com/dictionary/american/sleep_1 , et https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/soon).
• L’Office relève que le simple fait qu’il n’y ait pas d’espace entre les deux
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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éléments verbaux « SLEEP » et « SOON » ne change rien au sens ni à la perception du public pertinent, et par conséquent ne rend pas cette combinaison inhabituelle et distinctive.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les compléments alimentaires et préparations diététiques revendiqués en Classe 5 ont pour but de favoriser l’endormissement et/ou de réduire le temps d’endormissement. Dès lors, le signe décrit la destination des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 07/06/2022, la demanderesse a demandé à changer le type de la marque demandé, en en faisant une marque figurative. Elle n’a pas présenté d’autre observation.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de la demande présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Sur la proposition de modification de la représentation de la marque, il doit être rappelé que, en vertu de l´article 49, paragraphe 2 du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne ne peut être modifiée, à la requête du demandeur, que pour rectifier le nom et l’adresse du demandeur, des fautes d’expression ou de transcription ou des erreurs manifestes pour autant qu’une telle rectification n’affecte pas substantiellement la marque ou n’étende pas la liste des produits ou services. Si les modifications portent sur la représentation de la marque ou la liste des produits ou services, et lorsque ces modifications sont apportées après la publication de la demande, celle-ci est publiée telle que modifiée.
La pratique de l’Office concernant la modification de la représentation de la marque est très stricte. Les deux conditions requises pour autoriser une modification de la marque, une fois celle-ci déposée, sont cumulatives :
- L’erreur doit être manifeste et
- La modification ne doit pas altérer de façon substantielle la marque telle qu’elle a été déposée.
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Même si la modification n’est pas substantielle, l’Office n’acceptera pas la modification dès lors que l’erreur n’est pas manifeste.
En l´espèce, ainsi qu’il a été précisé par la demanderesse, la modification du type de marque est une réponse à la notification des motifs absolus de refus. Par conséquent il ne s’agit pas d’une erreur.
En effet, cette manière de procéder est en conformité avec les déclarations conjointes du Conseil et de la Commission des Communautés européennes inscrites au procès-verbal du Conseil lors de l’adoption du règlement du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO OHMI 1996, p. 607, 613), notamment la déclaration n° 16, aux termes de laquelle «[…] par 'erreurs manifestes il y a lieu d’entendre des erreurs dont la rectification s’impose à l’évidence, en ce sens qu’aucun texte autre que celui résultant de la rectification n’a pu être envisagé» (15/11/2001, T-128/99, Teleye, EU:T:2001:266, § 30).
Il s´avère clairement que ce n´est pas le cas en l’espèce car il ne peut être considéré qu’il existe une erreur manifeste et la modification requise n’est donc pas acceptable.
En tout état de cause, il y a lieu de noter que même si la modification requise par la demanderesse avait été considérée comme acceptable, le fait reste que l’inclusion d’un trait d’union ne change en rien le caractère descriptif de la marque et, par conséquent, l’impact de l’ensemble de la marque reste le même.
La marque dont le caractère distinctif doit être examiné est donc la marque verbale « SleepSoon », tel que demandé le 10/03/2022.
N’ayant pas reçu d’autre observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir les objections formulées dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018671043 est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 5 Compléments alimentaires et préparations diététiques.
La demande peut procéder pour les produits restants :
Classe 5 Préparation et articles d’hygiène.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
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