Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2026, n° 019215749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019215749 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 24/02/2026
Trama Legal s.r.o. Bottova 2A SK-81109 Bratislava SLOVAQUIE
Numéro de la demande: 019215749 Votre référence: Marque: SafeOffice Type de marque: Marque verbale Demandeur: SafeSpace Global, Inc. 1462 RUDDER LANE KNOXVILLE Tennessee 37919 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 12/12/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 9 Applications mobiles téléchargeables; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels; Programmes informatiques téléchargeables; Logiciels d’application; Logiciels informatiques téléchargeables; Logiciels d’intelligence artificielle; Logiciels d’entreprise; tous les produits précités pour le traitement et l’interprétation de données sur site au sein de lieux fixes.
Classe 42 Plateforme en tant que service [PaaS]; Logiciel en tant que service [SaaS]; Fourniture de l’utilisation temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles via un site web; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables; Logiciel en tant que service [SaaS] comprenant des plateformes logicielles informatiques pour l’intelligence artificielle; Fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels d’entreprise non téléchargeables; tous les services précités pour le traitement et l’interprétation de données sur site au sein de lieux fixes.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base de motifs ou d’éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019215749 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 12/12/2025
Trama Legal s.r.o. Bottova 2A SK-81109 Bratislava SLOVAQUIE
Numéro de la demande: 019215749 Votre référence:
Marque: SafeOffice Type de marque: Marque verbale Demandeur: SafeSpace Global, Inc. 1462 RUDDER LANE KNOXVILLE Tennessee 37919 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
L' Office a décidé de réexaminer votre demande de marque de l’UE suite à la limitation reçue le 08/12/2025 afin de s’assurer qu’elle n’est pas exclue de l’enregistrement par l’un des motifs de refus de l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale «SafeOffice».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE
Le signe que vous avez demandé ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 9 Applications mobiles téléchargeables; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels; Programmes informatiques téléchargeables; Logiciels d’application; Logiciels informatiques téléchargeables; Logiciels d’intelligence artificielle; Logiciels d’entreprise; Tous les produits précités pour le traitement et l’interprétation de données sur site dans des lieux fixes.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 4
Classe 42 Plateforme en tant que service [PaaS] ; Logiciel en tant que service [SaaS] ; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables accessibles via un site web ; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables ; Logiciel en tant que service [SaaS] comprenant des plateformes logicielles informatiques pour l’intelligence artificielle ; Fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données ; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels d’entreprise non téléchargeables ; Tous les services précités pour le traitement et l’interprétation de données sur site au sein de lieux fixes.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un lieu protégé, sécurisé ou exempt de risques.
Les significations susmentionnées des mots « Safe » et « Office » composant la marque peuvent être étayées par les références dictionnaires suivantes :
SAFE « Protégé ou non exposé au danger ou au risque ; peu susceptible d’être blessé ou perdu. » (informations extraites des Oxford Dictionaries le 10/12/2025 à l’adresse https://premium.oxforddictionaries.com/definition/english/safe).
OFFICE « Une pièce, un ensemble de pièces ou un bâtiment utilisé comme lieu de travail commercial, professionnel ou bureaucratique. » (informations extraites des Oxford Dictionaries le 10/12/2025 à l’adresse https://premium.oxforddictionaries.com/definition/english/office).
Nonobstant l’introduction par la requérante d’une limitation le 08/12/2025, acceptable du point de vue de la classification, le signe « SafeOffice » reste descriptif de la finalité et du domaine d’application des produits et services.
Dans la classe 9, la désignation modifiée continue de faire référence à des logiciels qui, désormais, explicitement, sont conçus pour être utilisés « dans des lieux fixes », en l’occurrence des bureaux, ce qui renforce plutôt que ne diminue le caractère descriptif du signe. Le public pertinent percevra
« SafeOffice » comme une référence directe et immédiate à des logiciels dont la fonction est de sécuriser, protéger ou assurer la sûreté des environnements de bureau, que ce soit par la protection numérique (cybersécurité, contrôle d’accès, intégrité des données) ou par des solutions de surveillance physique-sur site et de conformité.
La limitation ne retire donc pas les produits d’un contexte de bureau axé sur la sécurité- ; au contraire, elle en restreint la portée précisément à ce domaine. En limitant les produits aux logiciels destinés à être utilisés « dans des lieux fixes », la requérante confirme que les produits sont effectivement destinés à rendre
Page 3 sur 4
des bureaux sûrs, sécurisés ou conformes.
Le même raisonnement s’applique aux services de la classe 42, qui sont désormais expressément limités à la conception, au développement ou à la fourniture de logiciels et de plateformes destinés à être utilisés «dans des lieux fixes», en l’occurrence des bureaux. Cette limitation lie les services encore plus étroitement au concept de sécurité, de sûreté et de gestion des risques sur le lieu de travail. Les consommateurs pertinents comprendront immédiatement «SafeOffice» comme identifiant l’objet même et la spécialisation des services, à savoir la création ou la fourniture de solutions technologiques destinées à rendre les locaux de bureau sûrs, sécurisés ou conformes.
Que les services impliquent l’ingénierie logicielle, le développement d’intelligence artificielle, la configuration de plateformes, l’hébergement ou la maintenance, le signe décrit directement la finalité de ces services: des outils conçus pour assurer un environnement de bureau sûr. La limitation ne retire donc pas les services d’un contexte de bureau axé sur la sécurité; elle confirme au contraire que les services sont conçus précisément pour la protection des bureaux ou le soutien des opérations de sécurité liées aux bureaux.
Par conséquent, le signe décrit la finalité des produits et services.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, l’absence de trait d’union ou d’espace entre les deux mots composant la marque en question ne constitue pas la preuve d’un quelconque aspect créatif susceptible de distinguer les produits et services du demandeur de ceux d’autres entreprises (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 52).
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Délai de réponse
Si vous avez des observations, elles doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez aucune observation, la demande sera rejetée.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Page 4 sur 4
Carine FORZY Examinatrice
AG2Vérification effectuée par Marina TOMIĆ – La présente communication a été vérifiée conformément à l’initiative de l’Office visant à améliorer la qualité et à partager les connaissances, introduite par la décision n° EX-20-06 du directeur exécutif.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intelligence artificielle ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Critique ·
- Marque ·
- International ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Informatique
- Union européenne ·
- Vie des affaires ·
- Législation nationale ·
- Contenu ·
- Annulation ·
- Droit antérieur ·
- Marque verbale ·
- Allemagne ·
- Espagne ·
- Protection
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Bière ·
- Produit ·
- Écu ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Tiers ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Transaction ·
- Similitude ·
- Médiation
- Piscine ·
- Machine ·
- Pompe ·
- Marque ·
- Robot ·
- Filtrage ·
- Eaux ·
- Classes ·
- Recours ·
- Dictionnaire
- Marque ·
- Jeux ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Argent ·
- Classes ·
- Usage sérieux ·
- Ligne ·
- Site web
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit de toilette ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Produit cosmétique ·
- Confusion
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Développement ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Recours ·
- Informatique ·
- Données ·
- Authentification
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Bien immobilier ·
- Gérance ·
- Pertinent ·
- Location ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Télévision ·
- Vente au détail ·
- Fibre optique ·
- Satellite ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Service ·
- Surveillance ·
- Téléviseur ·
- Récepteur
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Véhicule électrique ·
- Marque antérieure ·
- Voiture ·
- Électricité ·
- Produit ·
- Distribution ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Preuve ·
- Usage ·
- Opposition ·
- Énergie ·
- Logiciel ·
- Site web ·
- Capture ·
- Facture ·
- Pouvoir d'appréciation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.