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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 déc. 2025, n° 003227054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003227054 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 227 054
Posco International Corporation, 134, Teheran-ro, Gangnam-gu, Séoul, Corée du Sud (partie opposante), représentée par Durán – Corretjer, S.L.P., Còrsega, 329 (P° de Gracia / Diagonal), 08037 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Ousman Home Technology Co., Ltd., Room 205, Building B, No. 55, Shapu 1st Road, Shapu Community, Songgang Street, Bao’an District, 518105 Shenzhen, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Merx Patentes y Marcas, S.L.P., Calle Pinar, 5, 28006 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 05/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 227 054 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 019 488 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS Le 06/11/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 019 488 « DEWOO » (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 021 104 277 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE comme fondements de son opposition.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES La partie opposante a fondé son opposition sur une longue liste de marques nationales, à l’égard desquelles elle a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE comme fondement de l’opposition. Une liste de ces droits antérieurs, ainsi que leurs produits et services pertinents, est fournie à l’annexe 1, qui fait partie intégrante de la présente décision. En ce qui concerne une plus grande partie de ces droits antérieurs, la partie opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le demandeur a requis que l’opposant soumette la preuve de l’usage des marques antérieures. La demande a été présentée en temps utile en tant que demande inconditionnelle dans un document distinct. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 26/04/2024, date pertinente pour le calcul de la période de cinq ans visée ci-dessus.
S’agissant d’une partie des droits antérieurs, ladite période a expiré et ceux-ci sont, par conséquent, soumis à une exigence d’usage.
Il s’agit des marques antérieures suivantes :
a) Enregistrement de marque espagnole n° 2 130 137 (marque figurative)
Classe 19 : Matériaux non métalliques de construction ; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; Poix, goudron, bitume et asphalte ; Constructions transportables non métalliques ; Monuments non métalliques.
b) Enregistrement de marque roumaine n° 34 456 (marque figurative)
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques, tubes rigides non métalliques pour la construction ; Poix, goudron, bitume et asphalte ; Monuments non métalliques ; Constructions transportables non métalliques.
Classe 37 : Construction ; Réparation ; Services d’installation.
Classe 42 : Recherche scientifique et industrielle ; Programmation d’ordinateurs.
c) Enregistrement de marque bulgare n° 33 778 (marque figurative)
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Classe 19: matériaux de construction non métalliques, tuyaux non métalliques non flexibles pour la construction, asphalte, résines et bitume, constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques.
d) enregistrement de marque Benelux nº 426 469 'DAEWOO’ (marque verbale)
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; équipements de ventilation et de climatisation; équipements d’humidification non compris dans d’autres classes; cuisinières; fours (à micro-ondes).
e) enregistrement de marque Benelux nº 630 914 (marque figurative)
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; poix, goudron, bitume et asphalte; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
Classe 37: Construction; réparation; services d’installation.
Classe 42: Recherche scientifique et industrielle; programmation d’ordinateurs.
f) enregistrement de marque allemande nº 1 124 130 (marque figurative)
Classe 11: Fours électriques, fers à repasser électriques, bouilloires électriques, aspirateurs électriques et nettoyeurs de sols électriques; appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
g) enregistrement de marque allemande nº 302 009 030 593 (marque figurative)
Classe 37: Construction; réparation, entretien et révision de voitures; services d’installation.
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h) enregistrement de marque danois nº V R 1 989 03 387
(marque figurative)
Classe 11: L’enregistrement couvre tous les produits ou services de cette classe (voir 5e édition de la classification de Nice).
i) enregistrement de marque espagnol nº 2 130 145 (marque figurative)
Classe 37: Services de construction; Services de réparation; Services d’installation.
j) enregistrement de marque espagnol nº M2 130 150 (marque figurative)
Classe 42: Recherche scientifique et industrielle; Programmation d’ordinateurs.
k) enregistrement de marque finlandais nº 104 685 (marque figurative)
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Appareils de climatisation; Humidificateurs; Cheminées; Fours à micro-ondes [appareils de cuisson].
l) enregistrement de marque polonais nº R 064 249 (marque figurative)
Classe 11: Réfrigérateurs, humidificateurs, fours à micro-ondes /autres que ceux à usage expérimental/, grille-pain, climatiseurs pour véhicules, appareils de climatisation.
m) enregistrement de marque polonais nº R 124 492 (marque figurative)
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Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, goudron et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
Classe 37: Services de construction; réparations; services d’installation.
Classe 42: Recherche scientifique et industrielle; programmation d’ordinateurs; services ne pouvant être classés dans d’autres classes.
n) Enregistrement de marque portugaise n° 249 635 'DAEWOO’ (marque verbale)
Classe 11: Réfrigérateurs, climatiseurs, poêles, appareils et installations de cuisson, brûleurs à gaz, calorifères, grils, rôtissoires, poêles et fours.
o) Enregistrement de marque italienne n° 814 440 (marque figurative)
Classe 19: Pierre artificielle, ciment d’amiante, revêtements de sol en asphalte, ciment pour hauts fourneaux, briques, structures de construction non métalliques, verre de construction, panneaux de construction non métalliques, pierre de construction, bois de construction, ciment, revêtements de construction, béton, marbre, mortier de construction, contreplaqué, matériaux de revêtement routier, ardoise.
Classe 37: Installation et réparation d’équipements de climatisation, entretien et réparation d’aéronefs, supervision de travaux de construction, installation, entretien et réparation de matériel informatique, construction, location de matériel de construction, informations en matière de construction, démolition de bâtiments, installation et réparation d’appareils et de dispositifs électriques, construction de ports; installation, entretien et réparation de machines; entretien et réparation de véhicules automobiles, pavage de routes, construction de brise-lames, construction et entretien de pipelines, stations-service pour véhicules, construction navale; installation et réparation de téléphones, constructions sous-marines.
Classe 42: Recherche de gisements pétrolifères, architecture, services rendus dans le domaine de la chimie, programmation d’ordinateurs, conception de constructions, design industriel, recherche dans le domaine de la mécanique.
p) Enregistrement de marque française n° 97 710 068 'DAEWOO’ (marque verbale)
Classe 19: Pierre artificielle; ciment d’amiante; pavés d’asphalte; ciment pour hauts fourneaux; briques; charpentes non métalliques; verre de construction; panneaux de construction non métalliques; pierres de construction; bois de construction; ciment; revêtements (matériaux de construction); contreplaqué; matériaux de revêtement routier; ardoise.
Classe 37: Installation et réparation d’équipements de climatisation; entretien et réparation d’aéronefs; supervision de travaux de construction; installation d’ordinateurs,
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entretien et réparation ; construction ; location de machines de construction ; informations en matière de construction ; démolition de bâtiments ; installation et réparation d’appareils électriques ; construction de ports ; installation, entretien et réparation de machines ; entretien et réparation de moteurs de véhicules ; revêtement de routes ; construction de brise-lames ; construction et entretien de pipelines ; stations-service ; construction navale ; installation et réparation de téléphones ; construction sous-marine.
Classe 42 : Services de chimie ; programmation d’ordinateurs ; établissement de plans de construction ; stylisme industriel ; hôpitaux ; recherche mécanique
Le reste des marques antérieures n’est pas soumis à une exigence d’usage, étant donné qu’elles n’ont pas été enregistrées depuis plus de 5 ans avant la date de dépôt de la demande contestée. Par conséquent, la demande de preuve d’usage concernant ces droits antérieurs restants est irrecevable.
Il est jugé nécessaire de procéder à l’examen de la preuve d’usage soumise par l’opposant, étant donné que les marques énumérées ci-dessus sont protégées pour une portée plus large de produits et services, par rapport aux marques antérieures restantes, non soumises à une exigence d’usage. En particulier, les produits invoqués comme fondement de l’opposition des marques antérieures restantes sont uniquement des produits de la classe 11 de la classification de Nice, tandis que, comme il ressort de la liste ci-dessus, les produits et services des marques antérieures soumises à l’exigence d’usage appartiennent aux classes 11, 19, 37 et 42 de la classification de Nice.
Étant donné que la date de dépôt de la demande contestée est le 26/04/2024, l’opposant était tenu de prouver que les marques énumérées ci-dessus sur lesquelles l’opposition est fondée avaient fait l’objet d’un usage sérieux dans leurs pays de protection respectifs du 26/04/2019 au 25/04/2024 inclus.
En outre, la preuve doit démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, comme indiqué ci-dessus.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du EUTMDR, la preuve d’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 02/06/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du EUTMDR, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 07/08/2025 pour soumettre la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 01/08/2025, dans le délai imparti, l’opposant a soumis la preuve d’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Annexe 1 : L’article « Brand of memories » Daewoo Electronics et Hyundai Electronics relancés ? Salles d’exposition à l’IFA publié sur le site web coréen stock.mk.co.kr – discute de la présence de la marque DAEWOO à l’IFA 2023 à Berlin, les plus grandes expositions d’appareils électroménagers et de technologies de l’information en Europe. Il est dit que la marque DAEWOO est détenue par une société turque, qui a lancé une nouvelle activité d’appareils électroménagers lorsqu’elle a acquis la marque.
Annexe 2 : Impressions du site web https://daewooelectronics.com/eu/ – montrent un catalogue de différents appareils électroménagers DAEWOO, tels que des téléviseurs,
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machines à laver, lave-vaisselle, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, congélateurs et appareils de climatisation; les informations sont en anglais;
Annexe 3: Impressions du site internet https://daewooelectronics.es/pt/ – présentent un catalogue de différents appareils électroménagers DAEWOO; les informations sont en portugais;
Annexe 4: Impressions du site internet https://www.daewooelectronics- deutschland.de/ – présentent un catalogue de différents appareils électroménagers DAEWOO; les informations sont en allemand;
Annexe 5: Impressions d’amazon.de – présentent plusieurs appareils électroménagers portant la marque DAEWOO proposés à la vente.
Annexe 6: Impressions d’amazon.pl – présentent plusieurs appareils électroménagers portant la marque DAEWOO proposés à la vente.
En outre, pour étayer sa revendication de renommée des marques antérieures, l’opposant a soumis, le 10/03/2025, des documents qui, étant donné qu’ils sont produits avant le délai de présentation des preuves d’usage, doivent également être pris en considération dans le cadre de l’évaluation de la preuve d’usage. L’opposant se réfère en outre expressément à ces documents, qui consistent en ce qui suit:
Annexe 10: Impressions du site internet http://www.daewoolife.com – fournissent de brèves informations sur l’histoire de POSCO DAEWOO, établie en 1967 sous le nom de Daewoo Industry Co., Ltd.; quelques images d’appareils électroménagers sont également présentées; les informations sont en anglais;
Annexe 11: Impressions des sites internet https://daewoohome.com et https://daewooelectronics.com/eu – il est indiqué que Daewoo a été fondée en 1967 sous le nom de Daewoo Industrial et qu’elle est devenue le deuxième plus grand conglomérat de Corée du Sud; il est en outre indiqué que Daewoo fabrique et vend des appareils électroménagers depuis 30 ans; la société est réputée fournir des 'biens de consommation de haute qualité à environ 150 pays, étant une marque mondialement connue et reconnue'; les coordonnées fournies sont celles d’une adresse à Chypre; une autre partie des documents présente divers appareils électroménagers, tels que des machines à laver, des réfrigérateurs, des téléviseurs, des machines à coudre, etc. (informations en allemand et en anglais);
Annexe 12: L’article Top 10 Kitchen Appliances Companies in the World from 2024 – publié sur www.imarcgroup.com en anglais; l’article est une analyse du marché mondial des appareils de cuisine, où parmi les principales entreprises opérant dans l’industrie des appareils de cuisine dans le monde figure Winia Daewoo Electronics – une entreprise sud-coréenne, qui aurait été établie en 1974 et qui 's’est spécialisée dans la création d’appareils et de produits électroniques pour les consommateurs'.
Annexe 13: Une copie du rapport d’audit de POSCO DAEWOO Corporation pour la période 2017-2018 par l’auditeur indépendant Ernst & Young Han Young – les informations fournies sont agrégées sans aucune mention d’une marque;
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Par souci d’exhaustivité, les annexes restantes à cette soumission (annexes 1 à 9 incluses) consistent en des informations provenant des registres de marques concernant les droits antérieurs et des décisions de l’Office, qui n’ont aucune pertinence pour l’allégation de renommée ou l’usage des marques antérieures par l’opposant.
Appréciation des preuves:
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, la preuve de l’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque de commerce opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Il est jugé approprié d’examiner d’abord les preuves concernant l’exigence relative au lieu d’usage et l’exigence relative à l’étendue de l’usage.
L’exigence relative au lieu d’usage signifie que l’opposant doit prouver que les marques antérieures ont été utilisées sur le territoire où elles sont protégées. Dans le cas d’espèce, les marques antérieures soumises à l’exigence d’usage sont des marques nationales, protégées dans plusieurs États membres, où, pour chacune desdites marques, l’usage sur le territoire des États membres respectifs devrait être démontré. Les territoires pertinents sont l’Espagne, la Roumanie, la Bulgarie, le Benelux, l’Allemagne, le Danemark, la Finlande, la Pologne, le Portugal, l’Italie et la France. Aucune mention ou référence n’est trouvée dans les documents concernant le territoire de l’Espagne, de la Roumanie, de la Bulgarie, du Benelux, du Danemark, de la Finlande, de l’Italie et de la France. Les informations pertinentes pour l’UE dans son ensemble ne couvrent pas nécessairement chacun des États membres et de tels documents ne sont, par conséquent, pas susceptibles de servir d’indication d’usage sur les territoires d’États membres spécifiques. De même, les informations disponibles en anglais, qui est aujourd’hui utilisée internationalement comme langue du commerce, ne sont pas capables à elles seules d’indiquer un territoire spécifique.
Par conséquent, les documents sont insuffisants au moins en ce qui concerne l’exigence relative au lieu d’usage pour les territoires suivants: Espagne, Roumanie, Bulgarie, Benelux, Danemark, Finlande, Italie et France et en ce qui concerne les marques antérieures analysées qui y sont protégées.
Quant aux autres États membres, à savoir l’Allemagne, la Pologne et le Portugal:
Sont pertinents pour le territoire de l’Allemagne certains tirages soumis montrant des appareils électroménagers exposés en ligne en langue allemande, certaines offres de vente sur amazon.de et le fait que la marque DAEWOO était représentée à une foire commerciale à Berlin, en Allemagne. Concernant le territoire du Portugal, sont pertinents certains tirages soumis montant des appareils électroménagers exposés en ligne en langue portugaise. Enfin, les quelques tirages d’amazon.pl sont pertinents pour l’usage sur le territoire de la Pologne.
À cet égard cependant, lors de l’appréciation de l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en compte, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, ainsi que son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, le fait que le volume commercial atteint sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque était
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étendue ou très régulière, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une portée territoriale limitée de l’usage peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
En l’espèce, cependant, les éléments respectifs ne montrent rien de plus que la disponibilité de certains appareils électroménagers sous la marque DAEWOO, et quelques-uns d’entre eux montrent également des offres de vente de ces appareils. Il n’y a aucune information sur les ventes réelles sur les territoires respectifs, ni même d’information confirmant que les pages web/sites web respectifs ont été effectivement visités et, de surcroît, par des consommateurs du territoire concerné. Bien que les efforts publicitaires soient également pertinents, la participation à une foire commerciale, même d’une ampleur et d’un impact significatifs, est peu susceptible de créer le lien requis entre les produits/services pertinents pour que cet usage satisfasse suffisamment à l’exigence d’étendue de l’usage. De plus, en l’espèce, il n’y a aucune information sur l’ampleur, la durée et l’impact dudit événement.
Par conséquent, bien qu’il existe certaines indications d’usage des marques antérieures en Allemagne, en Pologne et au Portugal, les preuves concernant lesdits territoires sont insuffisantes au regard des exigences relatives à l’étendue de l’usage.
Dans ces circonstances, il ne peut être déduit de ces preuves dans leur ensemble, sans recourir à des présomptions, que les marques ont été utilisées sur les territoires pertinents. Conformément à la jurisprudence, l’usage sérieux d’une marque ne saurait être prouvé par des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontré par des preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché commercial concerné (07/09/2022, T-754/21, bâoli (fig.), EU:T:2022:529, § 46 et la jurisprudence citée ; 13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM (fig.) / dermépil Perron Rigot (fig.) , EU:T:2019:415, § 56).
Les facteurs de temps, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver un usage sérieux. Étant donné qu’au moins les facteurs de lieu d’usage et d’étendue de l’usage n’ont pas été établis, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres exigences.
La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que les marques antérieures ont été sérieusement utilisées sur les territoires pertinents pendant la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition fondée sur les marques antérieures énumérées ci-dessus, soumises à une exigence d’usage, doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMC et à l’article 10, paragraphe 2, du RMCd.
En conséquence, l’analyse ci-après se fondera sur les marques antérieures restantes, qui ne sont pas soumises à une exigence d’usage.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMC
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même
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entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque allemande n° 302 021 104 277 de l’opposant
(marque figurative).
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 11 : Armoires frigorifiques ; Fours à micro-ondes [appareils de cuisson] ; Cuisinières électriques ; Cuisinières à gaz ; Fours électriques ; Fours à gaz ; Tables de cuisson électriques ; Tables de cuisson à gaz ; Cuiseurs à œufs ; Hottes aspirantes ; Appareils de climatisation ; Installations de climatisation ; Appareils à eau chaude ; Bouilloires ; Appareils de nettoyage de l’air ; Appareils de purification de l’air ; Sèche-linge.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 19 : Carreaux de céramique ; Carreaux muraux non métalliques ; Panneaux muraux non métalliques ; Placages ; Panneaux muraux en plastique ; Panneaux de construction en bois et résines imperméables ; Matériaux de construction non métalliques ; Panneaux en plastique pour la construction ; Bordures paysagères en plastique ; Panneaux en plastique transparents à des fins de construction ; Contreplaqué ; Mosaïques pour la construction ; Carton pour la construction ; Lambris, non métalliques ; Plafonds, non métalliques ; Panneaux de portes, non métalliques ; Cloisons, non métalliques ; Marches d’escalier [marches], non métalliques ; Lattes, non métalliques ; Revêtements, non métalliques, pour la construction.
Classe 27 : Papiers peints ; Papiers peints textiles ; Papiers peints en plastique ; Papiers peints en liège ; Papiers peints non textiles ; Revêtements muraux en papier ; Papiers peints à effets visuels 3D ; Revêtements muraux textiles ; Tapis ; Dalles de moquette ; Tapis antidérapants ; Revêtements de sol en vinyle ; Tapis de sol ; Revêtements de sol protecteurs ; Tapis de bain ; Tapis tatami ; Revêtements de sol à surface dure ; Tapis puzzle [revêtements de sol] ; Tapis de sol pour véhicules ; Paillassons.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’usage
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origine des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 19
Les matériaux de construction contestés, non métalliques, englobent une large gamme de matériaux, notamment des canaux de transmission d’air pour la ventilation. Compte tenu du fait que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ces produits sont jugés similaires aux installations de climatisation de l’opposant de la classe 11 en raison de leur complémentarité et de la coïncidence probable de leur public pertinent et de leurs canaux de vente.
Le reste des produits contestés de cette classe, cependant, n’est pas considéré comme révélant un quelconque degré de similitude avec les produits de l’opposant. Ces produits sont divers matériaux de construction, tels que ceux destinés à être utilisés comme revêtements de différentes surfaces (par exemple, carreaux de céramique ; carreaux muraux non métalliques ; panneaux muraux non métalliques ; placages ; mosaïques pour la construction ; lambris, non métalliques ; revêtements, non métalliques, pour la construction), ainsi que des panneaux et plaques de construction. Ils sont différents par leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation des produits de l’opposant, qui sont divers appareils et installations de chauffage, de refroidissement, de cuisson, de séchage, de ventilation, d’approvisionnement en eau et à usage sanitaire. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ne sont pas considérés comme coïncidant quant à leur origine habituelle. En outre, s’il ne peut être exclu qu’ils se chevauchent partiellement quant à leur public pertinent et à leurs canaux de vente, cela n’est pas considéré comme suffisant pour constater un quelconque degré de similitude, étant donné que les consommateurs sont habitués à ce qu’une large gamme de produits soit commercialisée par les mêmes canaux de vente. À titre de complément d’information, aucun de ces produits contestés n’est considéré comme susceptible d’appartenir, même partiellement, au même segment des installations de ventilation d’air, ce qui a conduit à la constatation de similitude immédiatement ci-dessus, ni à tout autre domaine où les produits de l’opposant et l’un quelconque de ces produits contestés pourraient être en relation de complémentarité, cette dernière signifiant que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre. En outre, l’allégation de l’opposant concernant l’identité ou la similitude de ces produits avec les produits et services de l’opposant et les décisions de l’Office invoquées par lui se rapportent à des produits et services de droits antérieurs, qui étaient soumis à une exigence d’usage et pour lesquels l’opposant n’a pas démontré l’usage. À la lumière de ce qui précède, ces produits contestés restants sont jugés dissimilaires.
Produits contestés de la classe 27
Les produits contestés de cette classe comprennent divers produits destinés à être ajoutés comme revêtements à des sols et des murs précédemment construits. À l’exception de la coïncidence du public pertinent, qui n’est pas suffisante à elle seule pour constater un quelconque degré de similitude, ils ne sont pas considérés comme coïncidant pour aucun des autres facteurs pertinents, tels qu’énumérés ci-dessus. Les produits en cause ont une nature, une destination et un mode d’utilisation différents, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence, leur origine habituelle est distincte et ils ne sont pas habituellement proposés par les mêmes canaux de vente.
À titre de complément d’information, dans son argumentation, l’opposant allègue la similitude de ces produits avec des produits et services de droits antérieurs, qui étaient soumis à une exigence d’usage et pour lesquels il n’a pas démontré l’usage. Pour cette raison, une grande partie de la décision de l’Office invoquée par l’opposant
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et le raisonnement qui y est exposé ne sont pas comparables au cas d’espèce. Quant à la décision invoquée du 24/08/2022 sur opposition n° B 3 143 391, elle a constaté l’identité et la similarité des produits contestés des classes 11, 20 et 27 avec les produits respectifs de l’opposant des mêmes classes, et non, comme le prétend l’opposant, entre des produits de la classe 11 et de la classe 27. Par conséquent, ladite décision est sans pertinence pour la présente comparaison, où les produits de l’opposant appartiennent à la classe 11 et les produits contestés à la classe 27. Au vu de ce qui précède, les produits contestés de cette classe sont jugés dissemblables des produits de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent à un public professionnel faisant preuve d’un degré d’attention variant entre supérieur à la moyenne et élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
DEWOO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Ni l’élément verbal du signe antérieur ni celui du signe contesté n’évoquent de signification pour les consommateurs pertinents et il n’est en outre pas probable qu’ils soient décomposés en éléments. Par conséquent, ils seront perçus comme des termes indivisibles dépourvus de sens, et donc, leur degré de caractère distinctif par rapport aux produits en cause est normal. La police de caractères utilisée pour représenter l’élément verbal de la marque antérieure, bien que non standard, n’empêche pas les consommateurs de saisir immédiatement le mot représenté et son rôle sera purement décoratif. La marque antérieure ne contient pas d’élément visuellement plus saillant (dominant) que d’autres,
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Sur le plan visuel, les signes coïncident dans «D(*)EWOO», où toutes les lettres du signe contesté sont entièrement contenues dans la marque antérieure. Les signes diffèrent par la lettre «A» en deuxième position dans la marque antérieure et par les aspects figuratifs de la marque antérieure, relatifs à la police de caractères décorative utilisée pour représenter son unique terme.
Compte tenu du fait que l’impact des aspects figuratifs de la marque antérieure est très faible et que la lettre «A» différente est placée entre des lettres (une chaîne de lettres) identiques, de sorte que ladite différence peut être facilement négligée, les signes sont considérés comme présentant un degré élevé de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans le son de «D(*)EWOO». Les signes diffèrent par le son de la lettre «A» en deuxième position dans la marque antérieure. Étant donné que le son différent de la lettre «A» est placé entre des sons (une chaîne de sons) identiques, de sorte que ladite différence peut être facilement négligée, les signes sont considérés comme présentant un degré élevé de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Une partie des produits sont similaires et ils s’adressent à un public professionnel faisant preuve d’un degré d’attention qui varie de supérieur à la moyenne à élevé. Les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires, tandis que l’aspect conceptuel reste neutre. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
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EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54). Compte tenu des similitudes écrasantes entre les signes, où leurs termes uniques ne diffèrent que par une seule lettre, laquelle est placée entre des (séquences de) lettres identiques, de sorte qu’elle peut être facilement négligée, il est considéré qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quel que soit le degré d’attention manifesté. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés sont dissimilaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait aboutir.
L’opposition ayant partiellement abouti sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de sa renommée, tel que revendiqué par l’opposant et en relation avec des produits similaires. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif revendiqué de la marque de l’opposant en relation avec des produits dissimilaires, la similitude des produits et services étant une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes, lesquelles ne sont pas soumises à l’exigence d’usage, toutes étant enregistrées pour des produits de la classe 11 (les produits spécifiques sont énumérés à l’annexe 1 ci-jointe) :
1. Enregistrement de marque bulgare n° 162 583
2. Enregistrement de marque bulgare n° 163 016 '
3. Enregistrement de marque bulgare n° 170 217 '
4. Enregistrement de marque Benelux n° 1 440 683
5. Enregistrement de marque Benelux n° 1 441 612
6. Enregistrement de marque allemande n° 302 021 107 961
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7. Enregistrement de marque allemande n° 302 023 107 642
8. Enregistrement de marque danoise n° V R 2 021 01 570
9. Enregistrement de marque espagnole n° 4 116 415
10. Enregistrement de marque espagnole n° 4 119 315
11. Enregistrement de marque espagnole n° 4 214 004
12. Enregistrement de marque finlandaise n° 280 461
13. Enregistrement de marque finlandaise n° 280 771
14. Enregistrement de marque française n° 4 742 438
15. Enregistrement de marque française n° 4 759 721
16. Enregistrement de marque française n° 4 961 729
17. Enregistrement de marque grecque n° N 267 524
18. Enregistrement de marque grecque n° N 267 846
19. Enregistrement de marque grecque n° N 280 125
20. Enregistrement de marque hongroise n° 235 602
21. Enregistrement de marque hongroise n° 237 309
22. Enregistrement de marque hongroise n° 242 214
23. Enregistrement de marque irlandaise n° 269 832
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24. Enregistrement de marque irlandaise n° 269 853
25. Enregistrement de marque polonaise n° R 368 218
26. Enregistrement de marque portugaise n° 664 646
27. Enregistrement de marque portugaise n° 664 826
28. Enregistrement de marque portugaise n° 704 490
29. Enregistrement de marque roumaine n° 193 290
30. Enregistrement de marque roumaine n° 196 367
31. Enregistrement de marque italienne n° 2 021 000 064 754
32. Enregistrement de marque italienne n° 2 021 000 077 063
33. Enregistrement de marque italienne n° 2 023 000 065 031
Ces droits antérieurs sont identiques ou hautement similaires à celui qui a été comparé ci-dessus. À l’exception de l’enregistrement de marque irlandaise n° 269 832, qui couvre également les appareils et installations d’éclairage de la classe 11, ces marques antérieures couvrent les mêmes produits ou une portée de produits plus étroite et, par conséquent, le résultat sur la base de ces marques supplémentaires ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Quant aux appareils et installations d’éclairage de la classe 11, ils ne sont pas considérés comme révélant un quelconque point de similitude avec les produits contestés jugés dissemblables de la marque antérieure analysée ci-dessus, étant donné qu’ils ont une nature, une finalité, un mode d’utilisation et une origine habituelle distincts et qu’ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Le chevauchement probable du public pertinent et des canaux de vente n’est pas suffisant pour constater un quelconque degré de similitude et ces produits contestés sont également dissemblables de ces produits supplémentaires.
Par conséquent, aucun risque de confusion n’existe en ce qui concerne ces produits sur la base de ces droits antérieurs.
En conséquence, l’analyse concernant les produits dissemblables, à l’égard desquels l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’aboutit pas, sera
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statuer sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, qui est l’autre motif invoqué de l’opposition.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
S’agissant de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant a invoqué toutes les marques antérieures, invoquées au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et figurant à l’annexe 1 des présentes, à l’exception des deux marques antérieures énumérées sous les nºs 1 et 3.
Toutefois, étant donné que l’usage des droits antérieurs soumis à une exigence d’usage n’a pas été prouvé, les droits antérieurs invoqués comme fondement de ce motif à examiner sont les suivants:
1. enregistrement de marque bulgare nº 162 583
2. enregistrement de marque bulgare nº 163 016 '
3. enregistrement de marque bulgare nº 170 217 '
4. enregistrement de marque Benelux nº 1 440 683
5. enregistrement de marque Benelux nº 1 441 612
6. enregistrement de marque allemande nº 302 021 104 277
7. enregistrement de marque allemande nº 302 021 107 961
8. enregistrement de marque allemande nº 302 023 107 642
9. enregistrement de marque danoise nº V R 2 021 01 570
10. enregistrement de marque espagnole nº 4 116 415
11. enregistrement de marque espagnole nº 4 119 315
12. enregistrement de marque espagnole nº 4 214 004
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13. Enregistrement de marque finlandaise n° 280 461
14. Enregistrement de marque finlandaise n° 280 771
15. Enregistrement de marque française n° 4 742 438
16. Enregistrement de marque française n° 4 759 721
17. Enregistrement de marque française n° 4 961 729
18. Enregistrement de marque grecque n° N 267 524
19. Enregistrement de marque grecque n° N 267 846
20. Enregistrement de marque grecque n° N 280 125
21. Enregistrement de marque hongroise n° 235 602
22. Enregistrement de marque hongroise n° 237 309
23. Enregistrement de marque hongroise n° 242 214
24. Enregistrement de marque irlandaise n° 269 832
25. Enregistrement de marque irlandaise n° 269 853
26. Enregistrement de marque polonaise n° R 368 218
27. Enregistrement de marque portugaise n° 664 646
28. Enregistrement de marque portugaise n° 664 826
29. Enregistrement de marque portugaise n° 704 490
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30. Enregistrement de marque roumaine n° 193 290
31. Enregistrement de marque roumaine n° 196 367
32. Enregistrement de marque italienne n° 2 021 000 064 754
33. Enregistrement de marque italienne n° 2 021 000 077 063
34. Enregistrement de marque italienne n° 2 023 000 065 031
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
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a) Renommée des marques antérieures
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle vise. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 26/04/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée antérieurement à cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que ses marques jouissaient déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit prise, toute perte ultérieure de renommée incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver.
Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué la renommée, à savoir les produits respectifs de ces marques antérieures de la classe 11, tels qu’énumérés à l’annexe 1 ci-jointe.
L’opposition est dirigée contre les produits contestés restants :
Classe 19 : Carreaux de céramique ; Carreaux muraux non métalliques ; Panneaux muraux non métalliques ; Placages ; Panneaux muraux en matières plastiques ; Panneaux de construction en bois et résines imperméables ; Panneaux en matières plastiques pour la construction ; Bordures de jardin en matières plastiques ; Panneaux transparents en matières plastiques à des fins de construction ; Contreplaqué ; Mosaïques pour la construction ; Carton pour la construction ; Lambris, non métalliques ; Plafonds, non métalliques ; Panneaux de portes, non métalliques ; Cloisons, non métalliques ; Marches d’escalier [de marches], non métalliques ; Lattes, non métalliques ; Revêtements, non métalliques, pour la construction.
Classe 27 : Papiers peints ; Papiers peints textiles ; Papiers peints en matières plastiques ; Papiers peints en liège ; Papiers peints non textiles ; Revêtements muraux en papier ; Papiers peints à effets visuels 3D ; Revêtements muraux textiles ; Tapis ; Dalles de moquette ; Tapis antidérapants ; Revêtements de sol en vinyle ; Tapis de sol ; Revêtements de sol protecteurs ; Tapis de bain ; Nattes de tatami ; Revêtements de sol à surface dure ; Tapis puzzle [revêtements de sol] ; Tapis de sol pour véhicules ; Paillassons.
Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les faits pertinents de l’espèce, y compris, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 10/03/2025, l’opposant a soumis des preuves à l’appui de sa revendication de renommée, qui ont été énumérées ci-dessus dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. En outre, le 01/08/2025, il a soumis des preuves d’usage, également énumérées ci-dessus dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Bien que ces derniers éléments aient été soumis après le délai imparti à l’opposant pour étayer sa revendication de renommée (expiré le 13/03/2025), il n’est pas jugé nécessaire en l’espèce d’examiner si l’Office peut exercer le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour prendre en considération les preuves supplémentaires soumises après le délai imparti, car même lorsque de telles preuves sont
Décision sur l’opposition n° B 3 227 054 Page 21 sur 31
prise en compte, elle n’a aucune incidence sur le résultat, ainsi qu’il ressortira de ce qui suit.
Il est fait référence aux éléments de preuve énumérés dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE ci-dessus.
Étant donné que les droits antérieurs invoqués sont des marques nationales, l’opposant aurait dû prouver que les marques respectives jouissent d’une renommée sur le territoire de leurs pays de protection respectifs, qui, en l’espèce, sont l’un des États membres de l’UE suivants: Bulgarie, Benelux, Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Pologne, Portugal, Roumanie et/ou Italie.
Comme cela a également été indiqué dans le cadre de l’appréciation de la preuve d’usage, les éléments produits ne se réfèrent qu’à trois de ces États membres, à savoir l’Allemagne, la Pologne et le Portugal. Puisqu’il n’y a aucune mention concernant le reste des pays, naturellement, aucune conclusion ne peut être tirée quant à la connaissance probable des consommateurs sur ces territoires concernant les marques antérieures qui y sont protégées et, par conséquent, aucune renommée n’a été prouvée pour ces raisons concernant les marques antérieures, à l’exception de celles figurant sous les points 6 à 8 inclus et 26 à 29 inclus, qui sont des droits antérieurs protégés respectivement en Allemagne, en Pologne et au Portugal.
S’agissant toutefois de ces derniers droits antérieurs, les quelques impressions censées montrer la disponibilité de produits portant les marques antérieures pour les consommateurs de ces territoires respectifs n’ont aucun lien avec le degré de connaissance de la marque par les consommateurs pertinents dans ces territoires ni avec l’étendue de leur utilisation sur ceux-ci. Quant à la participation à une foire commerciale à Berlin, mentionnée sur l’un des éléments produits, comme déjà commenté ci-dessus, même si elle est d’une ampleur et d’un impact significatifs, il est peu probable qu’un tel événement, à lui seul, soit capable de créer ne serait-ce qu’un lien entre les produits pertinents et la marque respective, alors que pour qu’une renommée soit démontrée, il est nécessaire qu’il y ait un degré accru de connaissance de la marque en cause par le public pertinent. Il n’existe aucune information susceptible d’indiquer un degré de reconnaissance des marques par le public pertinent dans ces pays respectifs.
Par souci d’exhaustivité, quelques très rares références globales à « DAEWOO » en tant que marque mondialement connue ou reconnue, sans aucune précision pertinente sur les territoires en cause, sont extrêmement insuffisantes et ne permettent de tirer aucune conclusion sur le degré de renommée de la marque dans l’un quelconque des territoires concernés.
Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposant n’a pas prouvé que ses marques jouissent d’une renommée.
Comme il a été constaté ci-dessus, il est exigé, pour que l’opposition puisse aboutir en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, que la marque antérieure jouisse d’une renommée. Puisqu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouit d’une renommée, l’une des conditions nécessaires contenues à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’opposition
Solveiga Teodora Valentinova Gilberto BIEZA TSENOVA-PETROVA MACIAS BONILLA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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ANNEXE 1 à la décision sur opposition nº B 3 227 054
1. Enregistrement de marque espagnole nº 2 130 137 (marque figurative)
Classe 19: Matériaux non métalliques de construction; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Poix, goudron, bitume et asphalte; Constructions transportables non métalliques; Monuments non métalliques.
2. Enregistrement de marque roumaine nº 34 456 (marque figurative)
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques, tubes rigides non métalliques pour la construction; Poix, goudron, bitume et asphalte; Monuments non métalliques; Constructions transportables non métalliques. Classe 37: Construction; Réparation; Services d’installation. Classe 42: Recherche scientifique et industrielle; Programmation d’ordinateurs.
3. Enregistrement de marque bulgare nº 33 778 (marque figurative)
Classe 19: matériaux de construction non métalliques, tuyaux non métalliques non flexibles pour la construction, asphalte, résines et bitume, structures portables non métalliques, monuments non métalliques.
4. Enregistrement de marque bulgare nº 162 583 (marque figurative)
Classe 11: Réfrigérateurs; Fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; Fours électriques; Fours à gaz; Tables de cuisson électriques; Réchauds de camping; Hottes aspirantes; Installations de climatisation; Chauffe-eau; Purificateurs d’air; Sèche-linge.
5. Enregistrement de marque bulgare nº 163 016 ' (marque figurative)
Classe 11: Congélateurs.
6. Enregistrement de marque bulgare nº 170 217 ' (marque figurative)
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Classe 11: Pompes à chaleur
7. Enregistrement de marque Benelux nº 1 440 683 (marque figurative)
Classe 11: Réfrigérateur; four à micro-ondes; four électrique; four à gaz; plaque de cuisson électrique; plaque de cuisson à gaz; hottes de cuisine; climatiseur; chauffe-eau; purificateur d’air; sèche-linge.
8. Enregistrement de marque Benelux nº 1 441 612 (marque figurative)
Classe 11: Congélateurs.
9. Enregistrement de marque Benelux nº 426 469 'DAEWOO’ (marque verbale)
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; équipements de ventilation et de climatisation; équipements d’humidification non compris dans d’autres classes; Cuisinières; fours (à micro-ondes).
10. Enregistrement de marque Benelux nº 630 914 (marque figurative)
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Goudron, poix, bitume et asphalte; Constructions transportables non métalliques; Monuments non métalliques. Classe 37: Construction; Réparation; Services d’installation. Classe 42: Recherche scientifique ou industrielle; Programmation d’ordinateurs.
11. Enregistrement de marque allemande nº 1 124 130 (marque figurative)
Classe 11: Fours électriques, fers à repasser électriques, bouilloires électriques, aspirateurs électriques et nettoyeurs de sols; Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
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12. Enregistrement de marque allemande nº 302 009 030 593
(marque figurative)
Classe 37: Construction; Réparation, entretien/révision de voitures; Services d’installation.
13. Enregistrement de marque allemande nº 302 021 104 277
(marque figurative)
Classe 11: Armoires frigorifiques; Fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; Cuisinières électriques; Cuisinières à gaz; Fours électriques; Fours à gaz; Tables de cuisson électriques; Plaques de cuisson à gaz; Cuiseurs à œufs; Hottes de cuisine; Appareils de climatisation; Installations de climatisation; Appareils à eau chaude; Bouilloires; Appareils de nettoyage de l’air; Appareils d’épuration de l’air; Sèche-linge.
14. Enregistrement de marque allemande nº 302 021 107 961
(marque figurative)
Classe 11: Congélateurs; Appareils de réfrigération.
15. Enregistrement de marque allemande nº 302 023 107 642
(marque figurative)
Classe 11: Pompes à chaleur.
16. Enregistrement de marque danoise nº V R 1 989 03 387
(marque figurative)
Classe 11: L’enregistrement couvre tous les produits ou services de cette classe (voir 5e édition de la classification de Nice).
17. Enregistrement de marque danoise nº V R 2 021 01 570 (marque figurative)
Classe 11: Réfrigérateurs; Fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; Fours électriques; Fours à gaz; Tables de cuisson électriques; Tables de cuisson à gaz pour gaz; Cuisinière à gaz; Hottes de cuisine; Appareils de climatisation; Chauffe-eau; Appareils d’épuration de l’air; Sèche-linge; Congélateurs.
18. Enregistrement de marque espagnole nº 2 130 145 (marque figurative)
Décision sur opposition nº B 3 227 054 Page 26 sur 31
Classe 37: Services de construction; Services de réparation; Services d’installation.
19. Enregistrement de marque espagnole nº M2 130 150 (marque figurative)
Classe 42: Recherche scientifique et industrielle; Programmation d’ordinateurs.
20. Enregistrement de marque espagnole nº 4 116 415 (marque figurative)
Classe 11: Fours électriques; Fours à gaz; Tables de cuisson électriques; Cuisinières à gaz; Hottes de cuisine; Chauffe-eau; Purificateurs d’air; Sèche-linge; Séchoirs à linge électriques à usage domestique.
21. Enregistrement de marque espagnole nº 4 119 315 (marque figurative)
Classe 11: Congélateurs.
22. Enregistrement de marque espagnole nº 4 214 004 (marque figurative)
Classe 11: Pompes à chaleur.
23. Enregistrement de marque finlandaise nº 104 685 (marque figurative)
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Appareils de climatisation; Humidificateurs; Cheminées; Fours à micro-ondes [appareils de cuisson].
24. Enregistrement de marque finlandaise nº 280 461 (marque figurative)
Classe 11: Réfrigérateurs; fours à micro-ondes; fours électriques; fours à gaz; plaques de cuisson électriques; plaques de cuisson à gaz; hottes de cuisine; climatiseurs; chauffe-eau; purificateurs d’air; Sèche-linge.
Décision sur opposition nº B 3 227 054 Page 27 sur 31
25. Enregistrement de marque finlandaise nº 280 771 (marque figurative)
Classe 11: Congélateurs.
26. Enregistrement de marque française nº 4 742 438 (marque figurative)
Classe 11: Réfrigérateurs; Appareils de cuisson à micro-ondes; Fours électriques; Four à gaz; Plaques de cuisson électriques; Plaques de cuisson à gaz; Hottes; Appareils de climatisation; Chauffe-eau; Purificateurs d’air; Sèche-linge.
27. Enregistrement de marque française nº 4 759 721 (marque figurative)
Classe 11: Congélateurs.
28. Enregistrement de marque française nº 4 961 729 (marque figurative)
Classe 11: Pompes à chaleur.
29. Enregistrement de marque grecque nº N 267 524 (marque figurative)
Classe 11: fours à micro-ondes, fours électriques, fours à gaz, plaques de cuisson électriques, plaques de cuisson à gaz, hottes de cuisine, chauffe-eau, purificateurs d’air, sèche-linge.
30. Enregistrement de marque grecque nº N 267 846 (marque figurative)
Classe 11: Armoires de congélation.
31. Enregistrement de marque grecque nº N 280 125 (marque figurative)
Classe 11: Pompes à chaleur.
Décision sur opposition nº B 3 227 054 Page 28 sur 31
32. Enregistrement de marque hongroise nº 235 602 (marque figurative)
Classe 11: Appareils de réfrigération; Fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; Fours électriques; Fours à gaz; Tables de cuisson électriques; Plaques de cuisson à gaz; Hottes aspirantes; Appareils de climatisation; Chauffe-eau; Purificateurs d’air; Sèche-linge.
33. Enregistrement de marque hongroise nº 237 309 (marque figurative)
Classe 11: Congélateurs.
34. Enregistrement de marque hongroise nº 242 214 (marque figurative)
Classe 11: Pompes à chaleur.
35. Enregistrement de marque irlandaise nº 269 832 (marque figurative)
Classe 11: Appareils d’éclairage électriques; Supports pour luminaires; Ampoules; Ampoules intelligentes; Appareils et installations d’éclairage; Appareils de chauffage à air; Appareils de chauffage électriques; Climatiseurs; Ventilateurs électriques; Purificateurs d’air domestiques; Humidificateurs; Grille-pain; Cafetières électriques; Sèche-cheveux; Fours à micro-ondes pour la cuisson; Congélateurs; Réfrigérateurs; Cuisinières à gaz; Sèche-linge électriques; Hottes aspirantes; Déshumidificateurs.
36. Enregistrement de marque irlandaise nº 269 853 (marque figurative)
Classe 11: Appareils d’éclairage électriques; Supports pour luminaires; Ampoules; Ampoules intelligentes; Appareils et installations d’éclairage; Appareils de chauffage à air; Appareils de chauffage électriques; Climatiseurs; Ventilateurs électriques; Purificateurs d’air domestiques; Humidificateurs; Grille-pain; Cafetières électriques; Sèche-cheveux; Fours à micro-ondes pour la cuisson; Congélateurs; Réfrigérateurs; Cuisinières à gaz; Sèche-linge électriques; Hottes aspirantes; Déshumidificateurs.
37. Enregistrement de marque polonaise nº R 064 249 (marque figurative)
Décision sur opposition nº B 3 227 054 Page 29 sur 31
Classe 11: Réfrigérateurs, humidificateurs, fours à micro-ondes /autres que ceux à usage expérimental/, grille-pain, climatiseurs pour véhicules, appareils de climatisation.
38. Enregistrement de marque polonaise nº R 124 492 (marque figurative)
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, goudron et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques. Classe 37: Services de construction; réparations; services d’installation. Classe 42: Recherche scientifique et industrielle; programmation d’ordinateurs; services ne pouvant être classés dans d’autres classes.
39. Enregistrement de marque polonaise nº R 368 218 (marque figurative)
Classe 11: Pompes à chaleur
40. Enregistrement de marque portugaise nº 249 635 'DAEWOO’ (marque verbale)
Classe 11: Réfrigérateurs, climatiseurs, cuisinières, appareils et installations de cuisson, brûleurs à gaz, calorifères, grils, rôtissoires, poêles et fours.
41. Enregistrement de marque portugaise nº 664 646 (marque figurative)
Classe 11: Fours à micro-ondes; fours électriques; fours à gaz; plaques de cuisson électriques; plaques de cuisson à gaz; hottes aspirantes électriques à usage domestique; chauffe-eau; appareils de purification d’eau; sèche-linge.
42. Enregistrement de marque portugaise nº 664 826 (marque figurative)
Classe 11: Congélateurs.
43. Enregistrement de marque portugaise nº 704 490 (marque figurative)
Classe 11: Pompes à chaleur.
Décision sur l’opposition n° B 3 227 054 Page 30 sur 31
44. Enregistrement de marque roumaine n° 193 290 (marque figurative)
Classe 11 : Réfrigérateurs ; Humidificateurs ; fours à micro-ondes autres que ceux à usage expérimental ; Grille-pain ; climatiseurs pour véhicules ; unités de climatisation.
45. Enregistrement de marque roumaine n° 196 367 (marque figurative)
Classe 11 : Pompes à chaleur.
46. Enregistrement de marque italienne n° 814 440 (marque figurative)
Classe 19 : Pierre artificielle, ciment d’amiante, revêtements de sol en asphalte, ciment pour hauts fourneaux, briques, constructions non métalliques, verre de construction, panneaux de construction non métalliques, pierre de construction, bois de construction, ciment, revêtements de construction, béton, marbre, mortier de construction, contreplaqué, matériaux de revêtement de routes, ardoise. Classe 37 : Installation et réparation d’équipements de climatisation, entretien et réparation d’aéronefs, supervision de travaux de construction, installation, entretien et réparation de matériel informatique, construction, location de matériel de construction, informations en matière de construction, démolition de bâtiments, installation et réparation d’appareils et de dispositifs électriques, construction de ports ; installation, entretien et réparation de machines ; entretien et réparation de véhicules automobiles, revêtement de routes, construction de brise-lames, construction et entretien de pipelines, stations-service pour véhicules, construction navale ; installation et réparation de téléphones, constructions sous-marines. Classe 42 : Recherche de gisements pétrolifères, architecture, services rendus dans le domaine de la chimie, programmation informatique, conception de constructions, design industriel, recherche dans le domaine de la mécanique.
47. Enregistrement de marque italienne n° 2 021 000 064 754
(marque figurative)
Classe 11 : Hottes aspirantes de cuisine ; four à micro-ondes ; four électrique ; four à gaz ; sèche-linge. ; cuisinière à gaz ; climatiseur ; chauffe-eau ; purificateur d’air ; Réfrigérateur ; cuisinière électrique.
48. Enregistrement de marque italienne n° 2 021 000 077 063
(marque figurative)
Décision sur l’opposition nº B 3 227 054 Page 31 sur 31
Classe 11: Congélateurs.
49. Enregistrement de marque italienne nº 2 023 000 065 031
(marque figurative)
Classe 11: Pompes à chaleur.
50. Enregistrement de marque française nº 97 710 068 'DAEWOO’ (marque verbale)
Classe 19: Pierre artificielle; ciment d’amiante; pavés d’asphalte; ciment pour hauts fourneaux; briques; charpentes non métalliques; verre de construction; panneaux de construction non métalliques; pierres de construction; bois de construction; ciment; revêtements (matériaux de construction); contreplaqué; matériaux de revêtement routier; ardoise. Classe 37: Installation et réparation d’équipements de climatisation; entretien et réparation d’aéronefs; supervision de la construction; installation, entretien et réparation d’ordinateurs; construction; location de machines de construction; informations en matière de construction; démolition de bâtiments; installation et réparation d’appareils électriques; construction de ports; installation, entretien et réparation de machines; entretien et réparation de moteurs de véhicules; revêtement de routes; construction de brise-lames; construction et entretien de pipelines; stations-service; construction navale; installation et réparation de téléphones; construction sous-marine. Classe 42: Services de chimie; programmation informatique; établissement de plans de construction; stylisme industriel; hôpitaux; recherche mécanique
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