Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 avr. 2026, n° 003225961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225961 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 225 961
Delta Electronics, Inc., 186 Ruey Kuang Road Neihu, 114 Taipei, Taïwan (opposante), représentée par Lippert Stachow Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Königsbrücker Straße 124, 01099 Dresde, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Delta – Opti Monika Matysiak, Ul. Graniczna, N° 10, 60-713 Poznań, Pologne (demanderesse), représentée par Marcin Staniszewski, 22/8, Mickiewicza Street, 60- 836 Poznań, Pologne (mandataire professionnel) Le 17/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 225 961 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés de cette classe, à l’exception des simulateurs de télévision pour dissuader les cambrioleurs; dispositifs de vision nocturne d’identification d’images; périscopes à fibres optiques; séparateurs de batteries. Classe 35: Tous les services contestés de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne N° 19 054 698 est rejetée pour tous les produits et services tels que visés ci-dessus au point 1. du présent dispositif. Elle peut être enregistrée pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 22/10/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne N° 19 054 698 pour la
marque figurative , à savoir contre tous les produits et services des classes 9 et 35. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne suivants: 1) N° 740 589 pour la marque verbale «DELTA»;
2) N° 10 662 021 pour la marque figurative ; et
3) N° 17 917 234 pour la même marque figurative que celle représentée ci-dessus. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Décision sur opposition nº B 3 225 961 Page 2 sur 21
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
1) Enregistrement de marque de l’UE nº 740 589 :
Classe 7 : Systèmes d’alimentation pour télécommunications/systèmes d’alimentation en rack pour télécommunications, systèmes d’alimentation sans interruption (ASI), moteurs à courant continu, modules hybrides, soufflantes (soufflantes à moteur à courant continu).
Classe 9 : Filtres d’interférences électromagnétiques, dispositifs de stockage optique (lecteurs de CD-ROM, lecteurs de CD-R, lecteurs de CD-RW, lecteurs de DVD-ROM, lecteurs de DVD-R, lecteurs de DVD-RW, lecteurs de DVD), oscillateurs, visiophones, systèmes de baies de disques, ordinateurs, convertisseurs CC-CC, Web TV et décodeurs, systèmes de vidéoconférence, moniteurs de télévision, moniteurs LCD, moniteurs d’ordinateur, moniteurs couleur, écrans, redresseurs à découpage, unités de commande et de supervision, unités de distribution d’énergie, unités de distribution CA, unités de distribution CC, variateurs de moteur, ordinateurs, contrôleurs logiques programmables, régulateurs de température programmables, filtres actifs, composants et équipements pour réseaux informatiques, ordinateurs personnels en réseau, transformateurs, composants et modules RF/micro-ondes (y compris les amplificateurs radiofréquence/micro-ondes, les commutateurs radiofréquence/micro-ondes et les modules radiofréquence), bobines d’allumage, inductances à puce, adaptateurs CA/CC, onduleurs CC/CA, inductances, selfs de mode commun pour interférences électromagnétiques haute fréquence, ballasts électroniques.
Classe 11 : Ventilateurs tangentiels, ventilateurs à courant continu, ventilateurs à courant alternatif, à l’exclusion des chemins de fer miniatures, des pièces de chemins de fer miniatures, des commandes pour chemins de fer miniatures.
2) Enregistrement de marque de l’UE nº 10 662 021 :
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs et machines (à l’exception des véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; moteurs à courant continu sans balais pour commande de portes d’ascenseurs ; moteurs à courant continu sans balais ; servomoteurs à courant alternatif ; moteurs de broche ; volants de machines ; mécanismes de commande pour machines, moteurs ou machines ; démarreurs pour moteurs et machines ; ventilateurs pour moteurs et machines ; éoliennes ; équipements et appareils de production d’électricité éolienne ; hélices pour générateurs d’électricité éoliens ; systèmes de contrôle de pas pour éoliennes ; systèmes de contrôle de lacet pour éoliennes ; boîtes de vitesses pour éoliennes ; générateurs de recyclage d’énergie ; générateurs d’électricité ; échangeurs de chaleur [parties de machines] ;
Décision sur opposition n° B 3 225 961 Page 3 sur 21
machines soufflantes pour la compression, l’évacuation et le transport de gaz ; moteurs à courant alternatif ; moteurs à courant alternatif-continu ; soufflantes, y compris les soufflantes à moteur à courant continu ; échangeurs de chaleur air-air ; échangeurs de chaleur liquide ; échangeurs de chaleur intelligents ; moteurs à courant continu ; moteurs pas à pas ; compresseurs de climatisation électriques et leurs entraînements pour véhicules ; tours pour éoliennes ; systèmes de freinage pour éoliennes ; dispositifs de solutions d’automatisation industrielle, à savoir servomoteurs à courant alternatif, moteurs à courant continu sans balais et leurs entraînements (BLDCM) ; démarreurs-générateurs entraînés par courroie (BSG) pour véhicules électriques ; équipements de recyclage d’énergie, à savoir systèmes de recyclage de chaleur perdue, systèmes de récupération d’énergie cinétique (KERS) et générateurs de recyclage de flux d’air d’échappement ; distributeurs automatiques ; appareils de commande d’ascenseurs ; démarreurs-générateurs intégrés (ISG) et leurs entraînements pour véhicules électriques ; kits de production d’énergie éolienne et solaire ; régulateurs [pièces de machines] ; pompes [pièces de machines, de moteurs ou de motopropulseurs] ; régulateurs de vitesse pour machines, moteurs et motopropulseurs ; ouvre-portes électriques ; ferme-portes électriques.
Classe 9 : Équipements de traitement de données ; entraînements de moteurs à courant alternatif ; unités frontales actives (AFE), à savoir redresseurs et leurs contrôleurs pour assurer un échange de puissance bidirectionnel entre l’alimentation CA et CC et régénérer l’énergie réutilisable vers le réseau afin de réduire le coût de l’énergie ; entraînements de servomoteurs hybrides ; entraînements de commande de portes d’ascenseurs ; entraînements d’ascenseurs ; entraînements à courant continu sans balais ; entraînements de servomoteurs à courant alternatif ; entraînements de broches ; cartes de commande de mouvement à grande vitesse ; cartes de circuits imprimés (PCB) avec circuits intégrés (IC) ; codeurs optiques rotatifs ; automates programmables ; panneaux d’affichage texte/graphiques ; écrans d’affichage ; interfaces homme-machine ; contrôleurs HMI ; contrôleurs de vision industrielle ; régulateurs de température ; capteurs de pression ; minuteries/compteurs/tachymètres ; produits de bus de terrain industriels ; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles ; équipements d’interface électronique pour machines industrielles ; appareils d’intercommunication ; cartes d’interface de communication ; interfaces d’ordinateurs ; coupleurs [équipements de traitement de données] ; alimentations électriques industrielles ; contrôleurs CNC ; équipements et accessoires de recharge pour véhicules électriques ; boîtiers extérieurs et accessoires pour appareils de gestion de l’énergie (redresseur de puissance, convertisseur, transformateur, filtre de courant, distributeur, disjoncteur, moniteur) et fournisseurs d’alimentation de secours ; redresseurs ; panneaux de commande
[électricité] ; onduleurs de puissance ; régulateurs de tension ; régulateurs de puissance ; stockage de batteries ; armoires de batteries ; chargeurs de batteries ; appareils électriques pour la commande à distance de signaux ; compteurs de puissance ; wattmètres ; matériaux électriques [fils, câbles] ; interrupteurs électriques ; adaptateurs CA-CC ; adaptateurs CC-CC ; alimentations à découpage ; chargeurs ; boîtes de jonction [électricité] ; connecteurs [électricité] ; fiches, prises et autres contacts [connexions électriques] ; entrées d’alimentation ; boîtes de jonction solaires ; têtes de canard ; indicateurs [électricité] ; appareils de surveillance électrique ; alimentations sans interruption (ASI) ; ASI à courant continu haute tension (HVDC) ; armoires de distribution électrique (PDC) ; unités de distribution électrique (PDU) ; tableaux de distribution [électricité] ; consoles de distribution [électricité] ; STS (commutateurs de transfert statiques) ; ATS (commutateurs de transfert automatiques) ; appareils de régulation électrique ; EMS (logiciels pour systèmes de gestion de l’environnement) ; logiciels informatiques pour l’exploitation, le contrôle et/ou la gestion de machines industrielles et d’appareils électroniques ; logiciels informatiques avec les fonctions de calcul en nuage, de traitement de données, de reconnaissance vocale et/ou de surveillance de l’énergie ; programmes informatiques (téléchargeables) pour l’exploitation, le contrôle et/ou la gestion de machines industrielles et d’appareils électroniques ; programmes informatiques (téléchargeables) avec les fonctions de calcul en nuage, de traitement de données, de reconnaissance vocale et/ou de surveillance de l’énergie ; programmes de surveillance informatique ; racks ; produits d’infrastructure de centres de données ; centres de données conteneurisés ; centres de données modularisés ; centres de données conteneurisés hybrides ; appareils électriques de commutation ; filtres harmoniques ; filtres de puissance actifs ; compensateurs statiques de puissance réactive (SVC) ; générateurs statiques de puissance réactive (SVG) ; compensateurs statiques synchrones (STATCOM) ; systèmes de stockage d’énergie ; condensateurs ; convertisseurs d’énergie éolienne ; feux clignotants ; feux de signalisation ;
Décision sur opposition n° B 3 225 961 Page 4 sur 21
enseignes lumineuses ; appareils de signalisation lumineuse ; enseignes au néon ; LED ; régulateurs de gradateurs électriques ; ballasts d’éclairage ; indicateurs automatiques de basse pression pour pneus de véhicules ; indicateurs ; inducteurs [électricité] ; module de commande de carrosserie (BCM) pour véhicules ; démarreur à distance et système d’entrée sans clé passive (PKE) pour véhicules ; bloc-batterie lithium-ion avec système de gestion ; batteries électriques pour véhicules ; contrôleur de direction assistée électrique (EPS) pour véhicules ; contrôleur de climatisation ; variateurs de tension ; système d’affichage numérique LCD ; panneaux d’affichage électroniques ; tableaux d’affichage électroniques ; système d’affichage LED intérieur/extérieur ; système d’affichage mural vidéo DLP ; système de contrôle de vision distribué ; décodeurs de signaux ; ordinateurs ; interfaces [pour ordinateurs] ; dispositifs périphériques d’ordinateurs ; processeurs [unités centrales de traitement] ; microprocesseurs ; appareils de traitement de données ; système de contrôle de vision centralisé minicon ; stylos électroniques [unités d’affichage visuel] ; projecteurs multimédia ; projecteurs électroniques ; écrans de projection ; composants et accessoires pour projecteurs ; micro-onduleurs (CC vers CA) ; convertisseurs CC ; collecteurs de données ; optimiseurs de panneaux photovoltaïques (CC vers CC) ; disjoncteurs de protection électrique ; disjoncteurs ; parasurtenseurs ; batteries solaires ; étiquettes électroniques ; signalisation électronique ; liseuses électroniques ; kit de développement de dispositifs à papier électronique, à savoir l’interface de programmation d’applications (API), le kit de développement logiciel (SDK) et la plateforme de dispositifs matériels pour le développement de suites logicielles utilisées dans les dispositifs de lecture électronique ; étiquettes électroniques pour marchandises ; panneaux d’affichage tactiles ; panneaux tactiles ; dispositifs de capteurs ; dispositifs d’entrée tactiles ; publications électroniques
[téléchargeables] ; soufflantes pour ordinateurs ; ventilateurs transversaux pour ordinateurs ; appareils thermiques pour ordinateurs ; ventilateurs CC pour ordinateurs ; contrôleurs de ventilateurs ; interfaces de contrôle éolien et solaire ; panneaux solaires pour la production d’électricité ; moteurs, engrenages et entraînements pour l’orientation de panneaux solaires ; capteurs électriques pour la mesure du rayonnement solaire ; armoires de dissipation thermique pour ordinateurs ; unités de distribution d’air pour ordinateurs ; pilotes CC ; pilotes CA vers CC ; chambres à vapeur ; composants magnétiques / inductifs ; émetteurs-récepteurs optiques ; modules de radiofréquence (RF) ; circuits intégrés et cœurs de circuits intégrés pour utilisation dans les communications sans fil et les équipements et appareils de communication sans fil et les processeurs de signaux numériques ; oscillateurs commandés en tension (VCO) ; cellules solaires ; panneaux solaires ; onduleurs solaires ; suiveurs de point de puissance maximale solaire ; système de gestion de l’énergie renouvelable et de l’énergie hybride, à savoir, un rack contenant un redresseur, un stabilisateur de courant, un distributeur d’énergie, un convertisseur d’énergie, un transformateur, un module de surveillance et une batterie pour délivrer un courant électrique stable pour l’alimentation électrique après réception/assemblage de la ressource énergétique de différentes origines (c’est-à-dire énergie éolienne, énergie solaire ou énergie renouvelable et générateur d’énergie pour former une énergie hybride) ; interfaces de contrôle de turbine ; onduleurs éoliens ; chargeurs éoliens ; systèmes de surveillance d’installations éoliennes ; solutions d’automatisation industrielle ; pilotes d’alimentation d’éclairage ; contrôleurs d’éclairage ; dissipateurs thermiques à flux diphasique et modules thermiques ; dissipateurs thermiques ; pilotes de démarrage pour véhicules électriques ; unités de commande de véhicule (VCU) pour VE ; unités de commande hybrides (HCU) pour VE ; dispositifs de surveillance de l’énergie ; dispositifs de solutions d’automatisation industrielle, à savoir réseaux de contrôle de mouvement, dispositifs de communication Ethernet, convertisseurs de communication, variateurs de fréquence (VFD), systèmes d’inspection par vision artificielle ; systèmes de surveillance de la pression des pneus (TPMS) pour véhicules ; tous les produits précités, à l’exclusion des dispositifs d’installation à des fins de sécurité liés aux constructions électriques, tels que les fixations, et à l’exclusion également des dispositifs d’installation pour le contrôle des constructions électriques, tels que les interrupteurs et les prises.
Classe 11 : Appareils de chauffage qui sont des parties constitutives des produits énoncés dans la classe 11, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation ; refroidissement de précision ; lampadaires ; appareils et installations d’éclairage, à savoir, lumières industrielles, lumières agricoles, lumières de pêche, panneaux lumineux, modules lumineux, spots encastrés, projecteurs, et lumières architecturales uniquement pour l’éclairage de la surface des constructions, utilisant des luminaires de base sans designs esthétiques ; lumière
Décision sur opposition n° B 3 225 961 Page 5 sur 21
ampoules ; lampes de projecteurs ; tubes lumineux pour l’éclairage ; appareils d’éclairage pour véhicules ; tubes d’éclairage ; lampes de sécurité ; lampes torches ; feux d’automobiles ; lampes de poche ; climatiseurs pour véhicules ; ventilateurs [climatisation] ; ventilateurs [parties d’installations de climatisation] ; échangeurs de chaleur ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; appareils de climatisation ; installations et appareils de ventilation ; appareils de refroidissement d’air ; dispositifs de refroidissement d’air ; climatiseurs pour véhicules ; appareils de refroidissement de boissons ; appareils et machines frigorifiques ; conteneurs frigorifiques ; machines et appareils à glace ; réfrigérateurs ; appareils et installations frigorifiques ; vitrines réfrigérées ; appareils de ventilation ; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules ; appareils et machines de purification d’air ; hottes de ventilation ; ventilateurs ; séchoirs de ventilation ; ventilateurs avec chauffage ; réchauffeurs d’air qui sont des parties constitutives des produits mentionnés dans la classe 11 ; sécheurs d’air ; appareils de séchage ; appareils de dessiccation ; appareils et installations de séchage ; équipements de circulation d’air ; ventilateurs de circulation d’air ; ventilateurs électriques à usage personnel ; hottes de cuisinière ; hottes aspirantes pour cuisines ; machines extractrices pour cuisines ; modules de déplacement d’air ; appareils et installations de refroidissement ; soufflantes à gaz induit et mélangé ; dispositifs et machines de refroidissement ; soufflantes, y compris soufflantes à moteur CC ; échangeurs de chaleur air-air ; échangeurs de chaleur liquide ; échangeurs de chaleur intelligents ; ventilateurs CC ; ventilateurs CA ; modules de plateau de ventilateurs ; dispositifs de refroidissement thermoélectriques (TEC) ; modules de refroidissement TEC ; équipements de recyclage d’énergie, à savoir appareils de réchauffage de gaz résiduaires ; ventilateurs axiaux ; ventilateurs soufflants ; ventilateurs tangentiels ; ventilateurs et refroidisseurs ou modules à dissipateur thermique ; appareils d’éclairage extérieur/intérieur à énergie hybride éolienne et solaire utilisés pour les lumières industrielles, les lumières agricoles, les lumières de pêche, les panneaux lumineux, les modules lumineux, les spots encastrés, les projecteurs et les lumières architecturales dans le seul but d’éclairer la surface des constructions, utilisant des luminaires de base sans designs esthétiques ; ventilateurs pour la climatisation automobile ; lampes ; lampes électriques ; guirlandes lumineuses pour la décoration festive ; projecteurs ; réflecteurs de lampes ; diffuseurs de lumière, tous utilisés pour les lumières industrielles, les lumières agricoles, les lumières de pêche, les panneaux lumineux, les modules lumineux, les spots encastrés, les projecteurs et les lumières architecturales dans le seul but d’éclairer la surface des constructions, utilisant des luminaires de base sans designs esthétiques.
Classe 12 : Pièces de véhicules électriques (VE) ; moteurs électriques pour véhicules terrestres ; moteurs d’entraînement pour véhicules terrestres ; moteurs pour véhicules terrestres ; roues libres pour véhicules terrestres ; engrenages pour véhicules terrestres ; moteurs de traction pour VE ; entraînements de moteurs de traction pour VE.
3) Enregistrement de MUE n° 17 917 234 :
Classe 7 : Robots industriels ; bras robotiques à usage industriel ; imprimantes 3D ; imprimantes 3D pour moules médicaux ; imprimantes 3D pour moules dentaires ; machines de post-polymérisation pour l’impression 3D ; machines centrifuges ; machines de manutention automatiques [manipulateurs] ; modules d’entraînement industriels comprenant des moteurs linéaires ; compresseurs d’air avec entraînement par moteur électrique intégré ; moteurs à réluctance synchrone (SynRM) ; paliers magnétiques actifs avec contrôleur ; servomoteurs intégrés refroidis par liquide ; installations d’éoliennes.
Classe 9 : Robots de laboratoire ; centrifugeuses de laboratoire ; dispositifs d’affichage près de l’œil (NED) pour applications de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV) ; modules optoélectroniques pour le rendu graphique près de l’œil ; appareils d’enseignement audiovisuel ; dispositifs matériels interactifs sans fil et applications logicielles pour manipuler, transmettre et afficher des informations électroniquement pour des cours éducatifs ; appareils radiologiques à usage industriel ; tubes à rayons X non à usage médical ; appareils et installations pour la production de rayons X non à usage médical ; scanners de tomographie assistée par ordinateur (TAO) non à usage médical ; qualité de l’air
Décision sur opposition n° B 3 225 961 Page 6 sur 21
appareils d’analyse ; contrôleurs sans fil et applications logicielles pour la surveillance à distance des conditions environnementales et de l’état de fonctionnement des machines afin de contrôler des dispositifs utilitaires, des appareils ou des machines à l’intérieur d’un bâtiment, d’une installation, d’un terrain ou d’une zone spatiale désignée ; contrôleurs électroniques, routeurs de passerelle réseau et applications logicielles pour dispositifs compatibles avec l’internet des objets (IoT) ; systèmes de stockage d’énergie (ESS) composites et connectés au réseau, composés de batteries, de contrôleurs de charge, de distributeurs d’énergie, de filtres et convertisseurs de conditionnement d’énergie, de compensateurs de puissance active, de cellules solaires à couches minces, d’onduleurs photovoltaïques (PV) ; installations de télécommunications et de réseaux de données ; équipements de transmission de communication sans fil à large bande ; équipements de station de base de télécommunications pour communications cellulaires et réseaux fixes ; unité de commande de puissance et d’énergie pour véhicules à énergie hybride ; contrôleur électronique pour machines industrielles, à savoir, machines de moulage par injection, paliers magnétiques actifs, compresseurs d’air, machines centrifuges, illuminateurs électriques, installations de climatisation et ascenseurs ; amplificateur de signal à fibre optique ; filtre de signal à faible bruit ; capteur d’image 3D ; lecteur de codes-barres ; caméras numériques industrielles ; logiciels informatiques avec fonctions de calcul logique d’intelligence artificielle (IA), de reconnaissance faciale ou d’apparence, de rendu d’images, d’apprentissage automatique, de surveillance énergétique et de gestion de projets ; séparateurs centrifuges à usage médical.
Classe 10 : Machines de photopolymérisation à usage médical ; nébuliseurs à tamis à usage médical ; distributeurs d’aérosols à usage médical ; inhalateurs à usage médical ; tomographes à usage médical ; scanners de tomographie assistée par ordinateur (TAO) à usage médical.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Appareils de télévision ; récepteurs de télévision ; téléviseurs pour automobiles ; téléviseurs numériques ; téléviseurs à plasma ; téléviseurs à LED ; téléviseurs à diodes électroluminescentes organiques ; émetteurs de télévision ; décodeurs de télévision ; appareils de télévision ;
récepteurs de télévision ; appareils de télévision ; antennes de télévision ; prises de télévision ;
caméras de télévision ; caméras de télévision ; téléviseurs à protocole internet ; récepteurs pour la réception de la télévision par câble ; convertisseurs de télévision par câble ; appareils de télévision en circuit fermé ; émetteurs de télévision par câble ; appareils de surveillance télévisuelle ;
appareils de télévision ; tubes de caméras de télévision ; télécommandes pour téléviseurs ; 3D
récepteurs de télévision ; convertisseurs de normes de télévision ; amplificateurs de signaux de télévision ; caméras de télévision en circuit fermé ; brouilleurs de signaux de télévision par satellite ; téléviseurs à projection laser ; téléviseurs intelligents ; téléviseurs intégrant des enregistreurs vidéo ;
paraboles de réception de télévision ; terminaux de télévision interactive ; filtres anti-reflets pour téléviseurs ; filtres pour écrans de télévision ; décodeurs de télévision ; filtres pour
téléviseurs ; écrans pour récepteurs de télévision ; téléviseurs HD (haute définition) ; logiciels de télévision en circuit fermé [CCTV] ; téléviseurs UHD (ultra haute définition) ; téléviseurs DMB (diffusion multimédia numérique) ; appareils de réception de télévision par satellite ; décodeurs haute définition ; téléviseurs à écran à cristaux liquides (LCD) ; caméras vidéo pour la diffusion ; appareils de transmission pour la diffusion télévisuelle ; modules d’affichage pour récepteurs de télévision ; numériques programmables
enregistreurs de télévision ; simulateurs de télévision pour dissuader les cambrioleurs ; filtres d’écran d’affichage adaptés à l’utilisation avec des téléviseurs ; filtres d’écran pour ordinateurs et téléviseurs ; répéteurs pour stations de radio et de télévision ; relais pour stations de radio et de télévision ; filtres anti-reflets pour téléviseurs et moniteurs d’ordinateur ; supports pour l’installation de téléviseurs à écran plat ; appareils de transmission et de réception pour la diffusion télévisuelle ; câbles pour la transmission et la réception de signaux de télévision par câble ; dispositifs d’affichage,
récepteurs de télévision et appareils de cinéma et de vidéo ; stations terriennes de satellite ; appareils satellites ; appareils de réception par satellite ; antennes satellites ; paraboles satellites pour
Décision sur opposition n° B 3 225 961 Page 7 sur 21
transmissions par satellite; émetteurs-récepteurs par satellite; appareils de communication par satellite; chercheurs de satellites; appareils de transmission par satellite; appareils de réception par satellite; dispositifs de poursuite de cibles [satellite]; systèmes de navigation par satellite pour bicyclettes; logiciels pour systèmes de navigation par satellite; appareils de surveillance de cibles
[satellite]; antennes de réception pour diffusion par satellite; instruments de diffusion par satellite; appareils de communication par satellite à très haute fréquence [SHF]; appareils de communication par satellite à extrêmement haute fréquence [EHF]; fréquencemètres; extenseurs de fréquence; fréquencemètres; synthétiseurs de fréquence; transformateurs de fréquence; transformateurs de fréquence; transformateurs de fréquence; transformateurs de fréquence; indicateurs de fréquence; modulateurs de fréquence; stabilisateurs de fréquence; dérivateurs de fréquence; appareils traducteurs à ultra-haute fréquence; appareils traducteurs à ultra-haute fréquence; émetteurs radiofréquence; dispositifs d’accentuation électroacoustiques; antennes radiofréquence; modulateurs radiofréquence; commutateurs haute fréquence; syntoniseurs de réception radio; appareils haute fréquence; inverseurs de fréquence [électroniques]; cristaux de référence de fréquence; filtres radiofréquence; récepteurs radiofréquence; transducteurs haute fréquence; convertisseurs de fréquence électriques; amplificateurs radiofréquence; répéteurs radiofréquence; adaptateurs radiofréquence; amplificateurs audiofréquence; composants radiofréquence; scanners de fréquence; appareils de modulation de fréquence; transformateurs de fréquence; appareils de stabilisation de fréquence; bobines haute fréquence; alimentations à découpage haute fréquence; intensificateurs d’image; stabilisateurs d’image; systèmes d’imagerie vidéo; appareils pour la transmission d’images; appareils pour la transmission d’images; dispositifs de vision nocturne à identification d’image; appareils de reproduction vidéo; dispositifs d’imagerie à des fins scientifiques; appareils d’enregistrement vidéo pour véhicules; dispositifs d’enregistrement pour supports sonores et d’images; enregistreurs électriques; enregistreurs graphiques; enregistreurs à diagramme; enregistreurs de pression; enregistreurs d’événements; enregistreurs de données; enregistreurs de distance intelligents; enregistreurs de scores [électroniques]; enregistreurs téléphoniques; enregistreurs de scores [électriques]; enregistreurs de données automobiles; indicateurs de pression; boîtes noires [enregistreurs de données]; enregistreurs de kilométrage pour véhicules; enregistreurs électroniques de température, autres qu’à usage médical; caméras de conférence; caméras haute vitesse; caméras panoptiques; webcams; caméras de sécurité; caméscopes; caméras thermiques; caméras de surveillance; caméras d’action; caméras embarquées; caméras pour véhicules; caméras infrarouges; caméras vidéo 360°; caméras à activation par le mouvement; caméras vidéo numériques; caméras de surveillance réseau; caméras à balayage rapide; caméras vidéo adaptées à des fins de surveillance; caméras de tableau de bord; caméras de recul pour véhicules; caméras corporelles; caméras de surveillance réseau; caméras d’endoscopie à usage industriel; caméras vidéo adaptées à des fins de surveillance; caméras à vues multiples; caméras vidéo pour l’analyse du swing de golf; caméras cinématographiques pour films auto-développants; caméras d’angle mort pour voitures; caméras pour la surveillance et l’inspection d’équipements dans une centrale nucléaire; caméras vidéo portables avec magnétoscopes à cassettes vidéo intégrés; guides d’ondes optiques; fibres optiques [filaments conducteurs de lumière]; fibres optiques non linéaires; réseaux de fibres optiques; capteurs à fibres optiques; panneaux à fibres optiques; périscopes à fibres optiques; modems à fibres optiques; fibres optiques; câbles à fibres optiques; couplages à fibres optiques; récepteurs à fibres optiques; connecteurs à fibres optiques; câbles à fibres optiques; couplages à fibres optiques; fibres optiques à maintien de polarisation; appareils de télécommunication à fibres optiques; gaines pour câbles à fibres optiques; fibres optiques à dispersion décalée; manchons de jonction pour fibres optiques; fibres optiques
[filaments conducteurs de lumière]; visionneuses à fibres optiques [non à usage médical]; émetteurs optiques pour utilisation avec des câbles à fibres optiques; amplificateurs; répéteurs; amplificateurs électroniques; amplificateurs à tubes; amplificateurs électriques; amplificateurs d’antenne; améliorateurs optiques; amplificateurs numériques; amplificateurs audio; amplificateurs audio; syntoniseurs amplificateurs; pilotes de ligne; amplificateurs de guitare; amplificateurs de distribution; amplificateurs de commande; amplificateurs électroacoustiques; amplificateurs de signal; améliorateurs vidéo; claviers
Décision sur l’opposition n° B 3 225 961 Page 8 sur 21
amplificateurs; appareils d’amplification stéréo; amplificateurs pour casques; amplificateurs de signaux sans fil; amplificateurs audio intégrés; amplificateurs de fréquence vidéo; récepteurs amplificateurs de son; appareils d’amplification stéréo; amplificateurs électriques pour signaux sonores; amplificateurs audio; équilibreurs à double amplificateur; amplificateurs pour instruments de musique; amplificateurs pour guitares basses; récepteurs radar avec amplificateurs; appareils d’amplification vidéo; transformateurs de puissance pour amplification; dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs; amplificateurs audio; boîtes de distribution [électricité]; répartiteurs électroniques de microphones; adaptateurs de genre sous forme d’adaptateurs électriques; transformateurs [électricité]; transformateurs de tension; transformateurs [électricité]; transformateurs électroniques; transformateurs acoustiques; transformateurs électriques [pour appareils de télécommunication]; séparateurs de batteries; antennes; antennes de voiture; antennes paraboliques; antennes radio; antennes micro-ondes; antennes de signal; antennes à zone de Fresnel; mâts pour antennes sans fil; antennes radar; poteaux métalliques [antennes]; antennes d’émission d’ondes radio; antennes en tant que composants; antennes en tant qu’appareils de communication; antennes pour réseaux de télécommunications; antennes de signaux radio; appareils de mesure des paramètres d’antenne; antennes pour appareils de communication sans fil; prolongateurs de portée pour l’internet des objets [IoT]
[antennes]; combineurs d’antennes; filtres de fréquences audio électroniques; appareils électrodynamiques pour la commande à distance d’aiguillages de chemin de fer; adaptateurs d’alimentation; alimentations électroniques; alimentations haute tension; alimentations basse tension; alimentations portables (batteries rechargeables); blocs d’alimentation [batteries]; unités d’alimentation électrique; blocs d’alimentation [transformateurs]; alimentation stabilisatrice de tension; alimentations à courant continu; alimentations électriques ininterrompues; électrificateurs de clôtures électriques; alimentations CA/CC; appareils d’alimentation électrique ininterruptible; adaptateurs CA pour appareils de jeux électroniques portables; logiciels de surveillance environnementale; appareils de surveillance visuelle; appareils de surveillance électronique; logiciels d’intelligence artificielle pour la surveillance; logiciels d’apprentissage automatique pour la surveillance; appareils de surveillance de cibles [électroniques]; appareils de surveillance de cibles [électroniques]; appareils de surveillance de cibles [optiques]; appareils de surveillance de cibles [optiques]; appareils de surveillance de cibles
[télescopiques]; appareils de surveillance de cibles [télescopiques]; appareils de surveillance de cibles [électriques]; appareils de surveillance de cibles [électriques]; appareils de surveillance non intrusive de la charge des appareils [NIALM]; mâts pour antennes; poteaux métalliques
[antennes]; mâts pour antennes sans fil; porte-fusibles.
Classe 35 : Services de vente au détail des produits suivants : téléviseurs; services de vente au détail des produits suivants : récepteurs de télévision; services de vente au détail
des produits suivants : émetteurs de télévision; services de vente au détail
des produits suivants : appareils de télévision en circuit fermé; services de vente au détail
des produits suivants : émetteurs de télévision par câble; services de vente au détail
des produits suivants : appareils de surveillance télévisuelle; services de vente au détail
des produits suivants : télécommandes pour téléviseurs; services de vente au détail
des produits suivants : logiciels de télévision en circuit fermé (CCTV); services de vente au détail des produits suivants : téléviseurs UHD (ultra haute définition); services de vente au détail des produits suivants : amplificateurs pour stations de radio et de télévision; services de vente au détail des produits suivants : relais pour stations de radio et de télévision; services de vente au détail des produits suivants : stations terriennes de satellite; services de vente au détail des produits suivants : appareils satellites; services de vente au détail des produits suivants : récepteurs pour satellites; services de vente au détail des produits suivants : antennes paraboliques; services de vente au détail des produits suivants : antennes paraboliques pour transmissions par satellite; services de vente au détail des produits suivants : émetteurs-récepteurs satellites; services de vente au détail des produits suivants : récepteurs radiofréquence; services de vente au détail des produits suivants : haute fréquence
Décision sur opposition n° B 3 225 961 Page 9 sur 21
transducteurs ; services de vente au détail des produits suivants : convertisseurs de fréquence électriques ; services de vente au détail des produits suivants : webcams ; services de vente au détail des produits suivants : caméras de sécurité ; services de vente au détail des produits suivants : caméras vidéo ; services de vente au détail des produits suivants : caméras thermiques ; services de vente au détail des produits suivants : caméras de surveillance ; services de vente au détail des produits suivants : câbles d’éclairage en fibre de verre ; services de vente au détail des produits suivants : fibres optiques non linéaires ; services de vente au détail des produits suivants : réseaux de fibres optiques ; services de vente au détail des produits suivants : coupleurs de fibres optiques ; services de vente au détail des produits suivants : amplificateurs électriques ; services de vente au détail des produits suivants : amplificateurs d’antennes ; services de vente au détail des produits suivants : antennes ; services de vente au détail des produits suivants : antennes de voiture ; services de vente au détail des produits suivants : antennes pour radios ; services de vente au détail des produits suivants : antennes hyperfréquences ; services de vente au détail des produits suivants : filtres de croisement audio pour antennes ; services de vente au détail des produits suivants : appareils de surveillance visuelle ; services de vente au détail des produits suivants : mâts d’antennes ; services de vente au détail des produits suivants : porte-fusibles.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme « notamment » indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, point 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que « en particulier », « par exemple », « tels que » ou « y compris ». En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les libellés de produits ou services introduit uniquement des listes d’exemples non exhaustives.
Toutefois, en revanche, le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, point 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, point 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que « exclusivement », « spécifiquement » ou « uniquement ». Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Il convient également de souligner que, en ce qui concerne la comparaison des produits et services, la requérante affirme qu’ils sont différents en se fondant sur les activités commerciales prétendument divergentes des parties. Cependant, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage des marques antérieures n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Ce n’est pas
Décision sur opposition n° B 3 225 961 Page 10 sur 21
le cas en l’espèce puisque la preuve de l’usage des marques antérieures n’a pas été demandée par le demandeur. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits des marques antérieures tels qu’enregistrés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Par souci de clarté, certains des produits de la classe 9 sont énumérés deux fois ou plus dans la demande contestée mais ne seront mentionnés qu’une seule fois dans les comparaisons qui suivent. Enfin, la division d’opposition note qu’il existe une restriction dans la classe 9 de la marque antérieure 2), à savoir en vertu de l’expression suivante à la fin de cette classe précédée d’un point-virgule : tout ce qui précède à l’exclusion des dispositifs d’installation à des fins de sécurité liés aux constructions électriques, tels que les fixations, et à l’exclusion également des dispositifs d’installation pour le contrôle des constructions électriques, tels que les interrupteurs et les prises. À cet égard, par souci de clarté, bien que cette restriction ne soit pas expressément mentionnée dans les comparaisons qui suivront, dans la mesure où elle pourrait être pertinente, elle sera prise en compte. Produits contestés de la classe 9
Les capteurs à fibres optiques contestés recouvrent les capteurs de pression de l’opposant de la marque antérieure 2). Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils électrodynamiques contestés pour la commande à distance d’aiguillages de chemin de fer recouvrent les appareils électriques de l’opposant pour la commande à distance de signaux de la marque antérieure 2). Par conséquent, ils sont identiques.
Les alimentations électriques à entrée CC contestées ; les alimentations électriques CA/CC ; les adaptateurs CA pour appareils de jeux électroniques portables sont inclus dans la catégorie générale de l’alimentation à découpage de l’opposant de la marque antérieure 2). Par conséquent, ils sont identiques.
Les alimentations électriques sans interruption contestées ; les appareils d’alimentation sans interruption sont identiquement couverts par l’alimentation sans interruption (ASI) de l’opposant de la marque antérieure 2).
Le logiciel de surveillance environnementale contesté inclut, ou recouvre, l’EMS (logiciel de système de gestion de l’environnement) de l’opposant de la marque antérieure 2). Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils contestés de surveillance non intrusive de la charge des appareils [NIALM] sont inclus dans la catégorie générale de l’appareil de mesure de puissance de l’opposant de la marque antérieure 2). Par conséquent, ils sont identiques.
Les antennes paraboliques contestées pour transmissions par satellite sont incluses dans la
Décision sur opposition n° B 3 225 961 Page 11 sur 21
large catégorie d’appareils d’intercommunication de l’opposant de la marque antérieure 2). Par conséquent, ils sont identiques.
Les brouilleurs de signaux de télévision par satellite contestés ; appareils de transmission pour la radiodiffusion télévisuelle ; répéteurs pour stations de radio et de télévision ; relais pour stations de radio et de télévision ; stations terriennes de satellite ; appareils satellites ; appareils de réception par satellite ; antennes paraboliques ; émetteurs-récepteurs par satellite ; appareils de communication par satellite ; mesureurs de recherche de satellite ; appareils de transmission par satellite ; dispositifs de poursuite de cibles [satellite] ; appareils de surveillance de cibles [satellite] ; antennes de réception pour diffusion par satellite ; instruments de diffusion par satellite ; appareils de communication par satellite à très haute fréquence [SHF] ; appareils de communication par satellite à extrêmement haute fréquence [EHF] ; fréquencemètres ; extenseurs de fréquence ; synthétiseurs de fréquence ; indicateurs de fréquence ; modulateurs de fréquence ; déviateurs de fréquence ; appareils traducteurs à ultra-haute fréquence ; émetteurs radiofréquence ; antennes radiofréquence ; modulateurs radiofréquence ; tuners de réception radio ; appareils haute fréquence ; cristaux de référence de fréquence ; filtres radiofréquence ; récepteurs radiofréquence ; transducteurs haute fréquence ; amplificateurs radiofréquence ; répéteurs radiofréquence ; adaptateurs radiofréquence ; composants radiofréquence ; scanners de fréquence ; appareils de modulation de fréquence ; enregistreurs téléphoniques ; réseaux de fibres optiques ; modems à fibre optique ; appareils de télécommunication à fibre optique ; amplificateurs ; répéteurs ; amplificateurs électroniques ; amplificateurs électriques ; amplificateurs d’antenne ; amplificateurs numériques ; tuners amplificateurs ; amplificateurs de distribution ; amplificateurs de commande ; amplificateurs de signal ; amplificateurs de signal sans fil ; amplificateurs électriques pour signaux sonores ; récepteurs radar avec amplificateurs ; répartiteurs de microphones électroniques ; transformateurs électriques [pour appareils de télécommunication] ; antennes ; antennes de voiture ; antennes paraboliques ; antennes radio ; antennes micro-ondes ; antennes de signal ; antennes à lentille de Fresnel ; mâts pour antennes sans fil ; antennes radar ; poteaux métalliques [antennes] ; antennes d’émission d’ondes radio ; antennes en tant que composants ; antennes en tant qu’appareils de communication ; antennes pour réseaux de télécommunication ; antennes de signal radio ; appareils de mesure des paramètres d’antenne ; antennes pour appareils de communication sans fil ; prolongateurs de portée [antennes] pour l’Internet des objets [IoT] ; combinateurs d’antennes ; mâts d’antennes, s’ils ne sont pas également identiques aux appareils d’intercommunication de l’opposant de la marque antérieure 2), dans la mesure où ils consistent en des équipements de communication, tels que les appareils de communication par satellite contestés, ils sont au moins similaires aux produits de l’opposant puisqu’ils consistent autrement en, ou incluent, des parties d’équipements de communication vendues séparément au même public pertinent, par les mêmes canaux de distribution et qui seraient habituellement produites par les mêmes entreprises.
Les appareils de télévision contestés ; récepteurs de télévision ; télévisions de voiture ; télévisions numériques
; télévisions à plasma ; télévisions LED ; télévisions à diodes électroluminescentes organiques
; émetteurs de télévision ; décodeurs de télévision ; antennes de télévision ; prises de télévision ; caméras de télévision ; télévisions par protocole Internet ; récepteurs pour la réception de la télévision par câble ; convertisseurs de télévision par câble ; appareils de télévision en circuit fermé ; émetteurs de télévision par câble ; appareils de surveillance de télévision ; télécommandes pour télévisions ; récepteurs de télévision 3D ; convertisseurs de normes de télévision ; amplificateurs de signal de télévision ; caméras de télévision en circuit fermé ; télévisions à projection laser
; télévisions intelligentes ; télévisions intégrant des enregistreurs vidéo ; paraboles de réception de télévision ; terminaux de télévision interactive ; filtres anti-reflets pour
télévisions ; filtres pour écrans de télévision ; filtres pour téléviseurs ; écrans pour récepteurs de télévision ; télévisions HD (haute définition) ; télévisions UHD (ultra haute définition)
; télévisions DMB (diffusion multimédia numérique) ; appareils de réception de télévision par satellite ; décodeurs haute définition ; écrans à cristaux liquides (LCD)
Décision sur opposition n° B 3 225 961 Page 12 sur 21
téléviseurs ; caméras vidéo pour la diffusion ; modules d’affichage pour récepteurs de télévision ; enregistreurs de télévision numériques programmables ; filtres d’écran d’affichage adaptés pour une utilisation avec des téléviseurs ; filtres d’écran pour ordinateurs et téléviseurs ; filtres anti-reflets pour téléviseurs et moniteurs d’ordinateur ; supports pour l’installation de téléviseurs à écran plat ; appareils d’émission et de réception pour la diffusion télévisuelle ; dispositifs d’affichage, récepteurs de télévision et dispositifs de film et vidéo ; systèmes de navigation par satellite pour bicyclettes ; amplificateurs de fréquence audio ; intensificateurs d’image ; stabilisateurs d’image ; systèmes d’imagerie vidéo ; appareils pour la transmission d’images ; appareils de reproduction vidéo ; appareils d’enregistrement vidéo pour véhicules ; dispositifs d’enregistrement pour supports sonores et d’images ; enregistreurs électriques ; enregistreurs graphiques ; enregistreurs à diagramme ; enregistreurs de pression ; enregistreurs d’événements ; enregistreurs de données ; enregistreurs de distance intelligents ; enregistreurs de scores [électroniques] ; enregistreurs de scores [électriques] ; enregistreurs de données automobiles ; boîtes noires [enregistreurs de données] ; enregistreurs de kilométrage pour véhicules ; caméras de conférence ; caméras à grande vitesse ; caméras panoptiques ; webcams ; caméras de sécurité ; caméscopes ; caméras thermiques ; caméras de surveillance ; caméras d’action ; caméras embarquées ; caméras pour véhicules ; caméras infrarouges ; caméras vidéo 360° ; caméras activées par le mouvement ; caméras vidéo numériques ; caméras de surveillance de réseau ; caméras à balayage rapide ; caméras vidéo adaptées à des fins de surveillance ; caméras de tableau de bord ; caméras de recul pour véhicules ; caméras corporelles ; caméras de surveillance de réseau pour la surveillance ; caméras d’endoscopie à usage industriel ; caméras à vues multiples ; caméras vidéo pour l’analyse du swing de golf ; caméras cinématographiques pour films auto-développants ; caméras d’angle mort pour voitures ; caméras pour la surveillance et l’inspection d’équipements dans une centrale nucléaire ; caméras vidéo portables avec magnétoscopes intégrés ; amplificateurs à valves ; amplificateurs électroacoustiques ; améliorateurs vidéo ; amplificateurs de clavier ; amplificateurs de fréquence vidéo ; équilibreurs d’amplificateurs doubles ; amplificateurs pour guitares basses ; appareils d’amplification vidéo ; transformateurs acoustiques ; appareils de surveillance visuelle ; appareils de surveillance électronique ; appareils de surveillance de cible [électroniques] ; appareils de surveillance de cible
[optiques] ; appareils de surveillance de cible [télescopiques] ; appareils de surveillance de cible [électriques] ; accentuateurs électroacoustiques ; amplificateurs audio ; amplificateurs de guitare ; appareils d’amplification stéréo ; amplificateurs de casque ; amplificateurs audio intégrés ; récepteurs amplificateurs de son ; amplificateurs d’instruments de musique ; filtres de fréquences audio électroniques, s’ils ne sont pas identiques à la catégorie générale des équipements de traitement de données de l’opposant de la marque antérieure 2), dans la mesure où ils se chevauchent dans les produits numériques qui traitent des données, ils sont au moins similaires aux produits de l’opposant puisqu’ils consistent autrement en, ou incluent, d’autres biens de consommation électroniques ou des parties de, ou des accessoires pour, des équipements de traitement de données, vendus séparément au même public pertinent, par les mêmes canaux de distribution et qui seraient soit habituellement produits par les mêmes entreprises, soit complémentaires les uns des autres.
Les alimentations électriques portables contestées (batteries rechargeables) ; blocs d’alimentation
[batteries] ; électrificateurs de clôtures électriques sont au moins similaires à l’alimentation électrique à découpage de l’opposant de la marque antérieure 2) puisqu’ils peuvent au moins cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises.
Les logiciels de télévision en circuit fermé [CCTV] contestés ; logiciels pour systèmes de navigation par satellite ; logiciels d’intelligence artificielle pour la surveillance ; logiciels d’apprentissage automatique pour la surveillance sont au moins similaires aux logiciels informatiques de l’opposant ayant les fonctions de cloud computing, de traitement de données, de reconnaissance vocale et/ou de surveillance énergétique de la marque antérieure 2) puisqu’ils peuvent au moins cibler le
Décision sur opposition n° B 3 225 961 Page 13 sur 21
même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises. Les câbles contestés pour la transmission et la réception de signaux de télévision par câble; les transformateurs de fréquence; les stabilisateurs de fréquence; les commutateurs haute fréquence; les inverseurs de fréquence [électroniques]; les convertisseurs de fréquence électriques; les appareils de stabilisation de fréquence; les bobines haute fréquence; les alimentations à découpage haute fréquence; les guides d’ondes optiques; les fibres optiques [filaments conducteurs de lumière]; les fibres optiques non linéaires; les panneaux à fibres optiques; les câbles à fibres optiques; les fibres optiques; les couplages à fibres optiques; les récepteurs à fibres optiques; les connecteurs de fibres optiques; les fibres optiques à maintien de polarisation; les gaines pour câbles à fibres optiques; les fibres optiques à dispersion décalée; les manchons de raccordement pour fibres optiques; les émetteurs optiques pour utilisation avec des câbles à fibres optiques; les pilotes de ligne; les transformateurs de puissance pour amplification; les boîtes de distribution [électricité]; les adaptateurs de genre sous forme d’adaptateurs électriques; les transformateurs [électricité]; les transformateurs de tension; les transformateurs électroniques; les adaptateurs d’alimentation; les alimentations électroniques; les alimentations haute tension; les alimentations basse tension; les unités d’alimentation électrique; les blocs d’alimentation [transformateurs]; les alimentations stabilisatrices de tension; les porte-fusibles sont similaires aux matériaux électriques [fils, câbles] de l’opposante de la marque antérieure 2) puisqu’ils peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises.
Les tubes de caméras de télévision contestés et les composants et accessoires pour projecteurs de l’opposante de la marque antérieure 2), qui comprennent des produits tels que les tubes cathodiques pour projecteurs, utilisent les mêmes technologies de tubes et optiques sous-jacentes et sont tous deux des composants de dispositifs d’imagerie. Par conséquent, ils peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et l’origine commerciale habituelle peut être la même.
Les dispositifs d’imagerie contestés à des fins scientifiques sont similaires aux robots de laboratoire de l’opposante de la marque antérieure 3) puisqu’ils peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises actives dans le domaine des appareils scientifiques à usage de laboratoire.
Les indicateurs de pression contestés; les enregistreurs électroniques de température, autres qu’à usage médical sont similaires aux capteurs de pression de l’opposante de la marque antérieure 2) puisqu’ils peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises.
Les visionneuses à fibres optiques contestées [non à usage médical]; les amplificateurs optiques; les dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs comprennent des produits tels que les fibroscopes et les boroscopes respectivement pour l’inspection de machines industrielles ou d’autres objets industriels et les appareils radiologiques à usage industriel de l’opposante de la marque antérieure 3) sont utilisés pour les essais non destructifs (END), l’inspection et le contrôle de sécurité de machines industrielles ou d’autres objets industriels. Par conséquent, les produits comparés partagent le même but dans la mesure où ils peuvent être utilisés pour inspecter les mêmes machines industrielles ou d’autres objets industriels. De plus, ils ciblent le même public pertinent et peuvent partager les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires à un faible degré.
Toutefois, les produits contestés restants, à savoir les simulateurs de télévision pour dissuader les cambrioleurs; les dispositifs de vision nocturne à identification d’image; les périscopes à fibres optiques; les séparateurs de batteries ne peuvent être considérés comme similaires à aucun des produits de l’opposante des classes 7, 9, 10, 11 ou 12 tels que couverts par les trois marques antérieures invoquées.
Décision sur opposition n° B 3 225 961 Page 14 sur 21
À cet égard, les simulateurs de télévision contestés pour dissuader les cambrioleurs sont des dispositifs électroniques qui simulent des motifs lumineux de télévision afin de créer une impression d’occupation pour la dissuasion des cambriolages et sont généralement produits par des entreprises actives dans le domaine des équipements de sécurité de niche. Les dispositifs de vision nocturne à identificateur d’image contestés concernent des lunettes de vision nocturne, des jumelles ou d’autres dispositifs de vision nocturne et sont généralement produits par des entrepreneurs de la défense ou des spécialistes en électro-optique. Les périscopes à fibre optique contestés sont des instruments optiques qui utilisent la technologie de la fibre optique pour transmettre la lumière et les images d’une extrémité à l’autre et sont couramment utilisés dans des applications où l’observateur doit rester caché ou à une distance de sécurité. Ces produits sont généralement produits par des fabricants d’instruments optiques/d’inspection. Enfin, les séparateurs de batterie contestés consistent en des membranes qui séparent l’anode (électrode négative) et la cathode (électrode positive) dans une batterie et constituent ainsi des parties intégrantes de batteries qui sont généralement produites par des fabricants de produits chimiques/matériaux et de composants de batteries. Il découle de ces considérations que ces produits contestés ont une nature, une finalité et des méthodes d’utilisation différentes de tous les produits de l’opposant. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres. De plus, en l’absence de toute argumentation ou preuve convaincante du contraire de la part de l’opposant, la division d’opposition ne peut pas considérer qu’ils partageraient la même origine habituelle avec l’un quelconque des produits de l’opposant ou qu’ils se trouveraient dans les mêmes canaux de distribution. Enfin, dans la mesure où ils pourraient cibler le même public pertinent, cela est clairement insuffisant en soi pour constater une quelconque similitude entre eux au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Il découle des considérations qui précèdent que les simulateurs de télévision contestés restants pour dissuader les cambrioleurs ; les dispositifs de vision nocturne à identificateur d’image ; les périscopes à fibre optique ; les séparateurs de batterie doivent être considérés comme dissemblables des produits de l’opposant tels que couverts par les trois marques antérieures invoquées.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et la méthode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
De plus, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Les produits visés par les services de vente au détail contestés en relation avec les produits suivants : téléviseurs ; services de vente au détail en relation avec les produits suivants : récepteurs de télévision ; services de vente au détail en relation avec les produits suivants : émetteurs de télévision ; services de vente au détail en relation avec les produits suivants : appareils de télévision en circuit fermé ; services de vente au détail en relation avec les produits suivants : émetteurs de télévision par câble ; services de vente au détail en relation avec les produits suivants : appareils de surveillance télévisuelle ; services de vente au détail en relation avec les produits suivants : télécommandes pour téléviseurs ; services de vente au détail en relation avec les produits suivants :
Décision sur opposition n° B 3 225 961 Page 15 sur 21
logiciels de télévision en circuit fermé (CCTV) ; services de vente au détail des produits suivants : téléviseurs UHD (ultra haute définition) ; services de vente au détail des produits suivants : amplificateurs pour stations de radio et de télévision ; services de vente au détail des produits suivants : relais pour stations de radio et de télévision ; services de vente au détail des produits suivants : stations terriennes de satellite ; services de vente au détail des produits suivants : appareils satellites ; services de vente au détail des produits suivants : récepteurs pour satellites ; services de vente au détail des produits suivants : antennes paraboliques ; services de vente au détail des produits suivants : antennes paraboliques pour transmissions par satellite ; services de vente au détail des produits suivants : émetteurs-récepteurs satellites ; services de vente au détail des produits suivants :
produits : récepteurs radiofréquence ; services de vente au détail des produits suivants :
produits : transducteurs haute fréquence ; services de vente au détail des produits suivants :
produits : convertisseurs de fréquence électriques ; services de vente au détail des produits suivants :
produits : caméras web ; services de vente au détail des produits suivants : caméras de sécurité ; services de vente au détail des produits suivants : caméras vidéo ; services de vente au détail des produits suivants : caméras thermiques ; services de vente au détail des produits suivants : caméras de surveillance ; services de vente au détail des produits suivants : câbles d’éclairage en fibre de verre ; services de vente au détail des produits suivants : fibres optiques non linéaires ; services de vente au détail des produits suivants : réseaux de fibres optiques ; services de vente au détail des produits suivants : coupleurs à fibres optiques ; services de vente au détail des produits suivants :
produits : amplificateurs électriques ; services de vente au détail des produits suivants : amplificateurs d’antenne ; services de vente au détail des produits suivants : antennes ; services de vente au détail des produits suivants : antennes de voiture ; services de vente au détail des produits suivants : antennes pour radios ; services de vente au détail des produits suivants : antennes micro-ondes ; services de vente au détail des produits suivants :
produits : filtres de croisement audio pour antennes ; services de vente au détail des produits suivants :
produits : appareils de surveillance visuelle ; services de vente au détail des produits suivants :
produits : mâts d’antenne ; services de vente au détail des produits suivants : porte-fusibles, bien que certains soient formulés de manière légèrement différente, ont été jugés identiques ou, à tout le moins, similaires à certains des produits de l’opposant de la classe 9 de la marque antérieure 2) et peuvent partager les mêmes canaux de distribution et intéresser les mêmes consommateurs pour les raisons exposées ci-dessus dans les comparaisons respectives effectuées avec les produits contestés de la classe 9.
Par conséquent, tous les services contestés de cette classe sont au moins similaires dans une faible mesure aux produits respectifs de l’opposant de la classe 9 de la marque antérieure 2) ainsi qu’il ressort des comparaisons précédentes effectuées dans cette classe.
Étant donné que les produits et services contestés qui ont été jugés identiques ou (à tout le moins) similaires à des degrés divers aux produits des marques antérieures n’ont été comparés qu’à ceux couverts par les marques antérieures 2) et 3) respectivement, l’examen complémentaire portera d’abord uniquement sur ces deux marques antérieures.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Décision sur l’opposition n° B 3 225 961 Page 16 sur 21
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (du moins) similaires à des degrés divers visent en partie le grand public et en partie des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, selon la nature spécialisée des produits (y compris ceux faisant l’objet des services de vente au détail de la classe 35), la fréquence d’achat et leur prix.
c) Les signes
Marques antérieures 2) et 3) Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée. L’élément verbal coïncidant ꞌDELTAꞌ sera perçu comme ayant une signification, du moins, pour le public anglophone, comme il sera expliqué ci-après. Dès lors, la division d’opposition estime approprié de concentrer d’abord la comparaison des signes sur la partie anglophone du public dans le territoire pertinent, telle que celle en Irlande et à Malte. En anglais, l’élément verbal ꞌDELTAꞌ peut désigner ꞌla quatrième lettre de l’alphabet grec (Δ, δ)ꞌ, ꞌun objet ressemblant à un delta majuscule par sa formeꞌ, ꞌla zone alluviale plate à l’embouchure de certains fleuves où le cours principal se divise en plusieurs brasꞌ ou un terme mathématique défini comme ꞌun incrément fini dans une variableꞌ1 qui est utilisé dans les formules mathématiques pour indiquer un changement ou une différence de quantité. Cependant, indépendamment de la signification que le mot ꞌDELTAꞌ peut être perçu comme véhiculant par le public pertinent analysé, il ne semble pas avoir de signification directe ou claire en tant que telle en relation
1www.collinsdictionary.com/dictionary/english/delta consulté le 10/04/2026
Décision sur opposition n° B 3 225 961 Page 17 sur 21
aux produits et services concernés. Par conséquent, l’élément verbal « DELTA » dans les marques antérieures et dans le signe contesté doit être considéré comme distinctif à un degré normal.
En ce qui concerne l’élément figuratif additionnel des marques antérieures, il consiste en un triangle noir comportant deux formes circulaires blanches au milieu qui ne véhiculent en elles-mêmes aucun concept direct ou clair. De même, l’élément figuratif additionnel du signe contesté consiste en une forme triangulaire bleue.
Par conséquent, compte tenu du fait que la lettre grecque majuscule « Delta » est effectivement représentée comme un triangle, comme indiqué ci-dessus (Δ), qu’elle est également utilisée comme telle en tant que symbole mathématique et qu’un delta de fleuve est une forme de relief typiquement triangulaire, dans le contexte des signes respectifs, ces éléments figuratifs sont susceptibles d’être perçus simplement comme une représentation visuelle de l’élément verbal « DELTA », accompagnée d’un élément décoratif composé de deux formes circulaires dans le cas de l’élément figuratif des marques antérieures. Par conséquent, bien que les éléments figuratifs des signes respectifs doivent également être considérés comme distinctifs en tant que tels, ils seront néanmoins principalement perçus par les consommateurs pertinents comme renforçant le concept de l’élément verbal de ces signes.
La requérante fait valoir que l’élément figuratif des signes respectifs est l’élément dominant (le plus frappant visuellement) de ces signes. Toutefois, en ce qui concerne les marques antérieures, étant donné que l’élément figuratif et l’élément verbal « DELTA » sont essentiellement de la même taille, il ne peut être considéré que les marques antérieures comportent un élément qui pourrait être jugé clairement plus dominant que l’autre élément. De même, même si la forme triangulaire du signe contesté est plus grande que le mot « DELTA », l’élément verbal est toujours représenté dans une taille proportionnellement pertinente et, au milieu, au-dessus de l’élément figuratif. En outre, la couleur bleue de l’élément figuratif ne peut être considérée comme plus proéminente que la couleur gris foncé dans laquelle l’élément verbal est représenté, comme le soutient la requérante. Au contraire, étant donné que ces éléments sont représentés dans des couleurs contrastées, ils sont plutôt également frappants à cet égard. En conséquence, il ne peut être considéré que le signe contesté comporte un élément qui pourrait être jugé clairement plus dominant que l’autre élément non plus.
Visuellement, les signes coïncident dans le mot normalement distinctif « DELTA » qui est représenté en lettres capitales dans une police de caractères standard, ou largement standard, noire ou gris foncé dans les deux signes, bien que légèrement plus gras dans les marques antérieures et légèrement stylisé dans la mesure où la lettre initiale « D » rappelle une forme triangulaire ou le symbole Delta (Δ) avec un côté vertical et la lettre finale « A » en est l’image miroir. Cependant, la lettre finale « A » du signe contesté est également légèrement stylisée, d’une manière rappelant une forme triangulaire ou le symbole Delta (Δ). En outre, ces caractéristiques ne sont, en tout état de cause, pas de nature à détourner l’attention des consommateurs de l’élément verbal « DELTA » lui-même et, le cas échéant, renforcent plutôt les concepts véhiculés par ce mot. En outre, même si les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs, et bien qu’ils soient également distinctifs en tant que tels, ils consistent tous deux en des formes triangulaires qui seront perçues comme une représentation visuelle de l’élément verbal « DELTA », ce qui attirera ainsi principalement l’attention des consommateurs dans les deux signes. De plus, le fait que l’élément figuratif soit représenté en noir dans les marques antérieures alors qu’il est représenté en bleu dans le signe contesté n’aura pas d’impact significatif sur l’impression d’ensemble produite par ces signes, étant donné que les couleurs elles-mêmes ne contribuent pas de manière essentielle à leur caractère distinctif.
Décision sur l’opposition n° B 3 225 961 Page 18 sur 21
Dès lors, les allégations de la requérante selon lesquelles il ne serait pas possible d’établir une quelconque similitude visuelle entre les signes doivent être écartées comme manifestement infondées. Au contraire, les signes présentent une similitude visuelle globalement supérieure à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son du mot « DELTA », présent à l’identique dans les signes respectifs.
Dès lors, les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, la requérante fait valoir que les signes sont neutres étant donné que le mot « DELTA » ne présente aucun lien avec les produits et services concernés. Toutefois, quelle que soit la signification exacte, parmi celles exposées précédemment, que le mot « DELTA » pourrait être compris comme désignant par le public pertinent en cause, les signes seront toujours associés au même concept, bien que sans rapport avec les produits et services en question, véhiculé par cet élément verbal distinctif, comme cela est encore renforcé par les éléments figuratifs des signes respectifs, ainsi qu’expliqué ci-dessus.
Dès lors, les signes sont, sur le plan conceptuel, sinon identiques, du moins hautement similaires.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, les marques antérieures ont été utilisées de manière intensive, pendant plus de 40 ans dans le monde entier, et bénéficient d’une portée de protection accrue. À cet égard, l’opposante fait valoir qu’elle est un fabricant de renommée mondiale avec de nombreuses filiales établies en Asie, en Australie, en Europe et en Amérique. Toutefois, à l’appui de cette allégation, l’opposante se contente de renvoyer à son propre site web www.delta-emea.com pour de plus amples informations et sans aucune autre preuve à cet effet.
Le caractère distinctif accru exige la reconnaissance de la marque par le public pertinent et, pour procéder à cette appréciation, il convient de prendre en considération, notamment, les caractéristiques intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contienne ou non un élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée ; la part de marché détenue par la marque ; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque ; l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir ; la proportion du public pertinent qui, en raison de la marque, identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée ; et les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ou commerciales (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 23).
Les preuves du caractère distinctif accru acquis par l’usage doivent se rapporter à la fois (i) à la zone géographique pertinente et (ii) aux produits et/ou services pertinents. La nature, les facteurs, les preuves et l’appréciation du caractère distinctif accru sont les mêmes que pour la renommée, bien que le seuil pour constater un caractère distinctif accru puisse être plus bas.
Décision sur opposition n° B 3 225 961 Page 19 sur 21
En ce qui concerne le contenu des preuves, plus celles-ci fournissent d’indications sur les différents facteurs à partir desquels un caractère distinctif accru peut être déduit, plus elles seront pertinentes et concluantes. En particulier, des preuves qui, dans leur ensemble, fournissent peu ou pas de données et d’informations quantitatives ne seront pas appropriées pour donner des indications sur des facteurs essentiels, tels que la notoriété de la marque, la part de marché et l’intensité de l’usage et, par conséquent, ne seront pas suffisantes pour étayer une conclusion de caractère distinctif accru.
Compte tenu de ces considérations, il est évident que la simple référence de l’opposant à son propre site web avec un hyperlien est clairement insuffisante pour étayer une conclusion de caractère distinctif accru des marques antérieures par un usage intensif avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée, le 15/07/2024.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures n’ont pas de signification particulière pour les produits en question du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En l’espèce, les produits et services contestés sont en partie identiques ou (du moins) similaires à des degrés divers et en partie dissemblables aux produits des marques antérieures, et le degré d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé selon les produits en question, y compris ceux qui font l’objet des services de vente au détail concernés.
Le caractère distinctif des marques antérieures est normal, et les signes ont été jugés visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, phonétiquement identiques et conceptuellement, sinon également identiques, du moins hautement similaires.
À cet égard, même si les consommateurs pertinents peuvent se souvenir de certaines différences entre les signes, notamment au vu de leurs structures différentes et de la présentation particulière de leurs éléments figuratifs, l’élément verbal distinctif « DELTA » sera toujours perçu comme l’indicateur principal de l’origine commerciale dans ces signes pour les raisons exposées ci-dessus à la section c) de la présente décision. En effet, les éléments figuratifs supplémentaires dans les signes respectifs tournent tous deux autour des mêmes concepts que l’élément verbal « DELTA ». Par conséquent, ces différences entre les signes sont insuffisantes pour contrecarrer les similitudes entre eux de manière à exclure un risque de confusion de la part du public analysé dans
Décision sur opposition n° B 3 225 961 Page 20 sur 21
en relation avec les produits et services identiques ou (du moins) similaires en cause, même si certains d’entre eux ne présentent qu’un faible degré de similarité. En effet, il convient également de garder à l’esprit qu’il est courant pour les entreprises de créer des variantes de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits, ou de conférer à une marque une image nouvelle et à la mode.
Il s’ensuit que, compte tenu des similitudes globales considérables entre les signes, les consommateurs pertinents, même s’ils peuvent accorder un degré d’attention élevé à certains des produits et services en question, sont susceptibles de croire que les produits et services en cause, identiques ou (du moins) similaires à des degrés divers, offerts sous les signes en conflit, proviennent de la même entreprise, ou d’entreprises économiquement liées, selon le cas. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone du territoire pertinent, tel que celui d’Irlande et de Malte, et, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base des marques antérieures 2) et 3) de l’opposant, à savoir les enregistrements de marques de l’Union européenne n° 10 662 021 et n° 17 917 234. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Il n’est donc pas nécessaire d’analyser s’il existe un risque de confusion également pour la partie restante du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou (du moins) similaires à des degrés divers aux produits de ces marques antérieures.
Toutefois, le reste des produits contestés est dissemblable des produits de l’opposant de l’ensemble des trois marques antérieures invoquées, comme déjà comparé ci-dessus à la section a) de la présente décision. La similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir ; aucun risque de confusion ne peut donc être constaté à l’égard de ces produits sur la base de l’une quelconque des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
Décision sur opposition n° B 3 225 961 Page 21 sur 21
La division d’opposition
Gracia Sam Michaela TORDESILLAS MARTÍNEZ GYLLING POLJOVKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union européenne ·
- Vie des affaires ·
- Législation nationale ·
- Contenu ·
- Annulation ·
- Droit antérieur ·
- Marque verbale ·
- Allemagne ·
- Espagne ·
- Protection
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Bière ·
- Produit ·
- Écu ·
- Opposition
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Tiers ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Transaction ·
- Similitude ·
- Médiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Machine ·
- Pompe ·
- Marque ·
- Robot ·
- Filtrage ·
- Eaux ·
- Classes ·
- Recours ·
- Dictionnaire
- Marque ·
- Jeux ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Argent ·
- Classes ·
- Usage sérieux ·
- Ligne ·
- Site web
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Air ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Vente au détail ·
- Usage ·
- Machine ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Développement ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Recours ·
- Informatique ·
- Données ·
- Authentification
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Bien immobilier ·
- Gérance ·
- Pertinent ·
- Location ·
- Enregistrement
- Intelligence artificielle ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Critique ·
- Marque ·
- International ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Véhicule électrique ·
- Marque antérieure ·
- Voiture ·
- Électricité ·
- Produit ·
- Distribution ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Preuve ·
- Usage ·
- Opposition ·
- Énergie ·
- Logiciel ·
- Site web ·
- Capture ·
- Facture ·
- Pouvoir d'appréciation
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit de toilette ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Produit cosmétique ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.