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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 sept. 2023, n° R2232/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2232/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 5 septembre 2023
Dans l’affaire R 2232/2022-2
KENZO
18, rue Vivienne 75002 Paris
France Titulaire de la MUE/requérante représentée par Novagraaf France, Bâtiment O2-2, rue Sarah Bernhardt CS 90017, 92665
Asnières-sur Seine (France)
contre
PATRIZIA AG
Fuggerstr. 26
86150 Augsburg
Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft MBB,
Widler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft MBB, Widmayerstr. 23, 80538
München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 49 252 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 720 706)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et K. Guzdek
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 décembre 1997, KENZO (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque
KENZO
pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, essential, huiles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices; Produits pour parfumer le linge; Bois odorants;
Shampooings; Pierres à adoucir; Produits de toilette; Motifs décoratifs à usage cosmétique; Produits pour enlever les vernis.
Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement, couverts (non électriques);
Armes blanches; Rasoirs; Tondeuses à cheveux électriques et non électriques; Polissoirs à ongles électriques ou non électriques; Coupe-ongles électriques ou non électriques;
Nécessaires de rasage.
Classe 9: Instruments optiques, à savoir lunettes et leurs pièces.
Classe 11: Appareils d’éclairage: lampes, lampes standard, abat-jour, lustres; appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Classe 12: Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air et par eau; Paniers spéciaux pour bicyclettes; Porte-bagages pour véhicules; Capotes de poussette; Stores d’intérieur conçus pour automobiles.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages (autres qu’à usage dentaire) et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes, à savoir: cendriers en métaux précieux, casse-écrous en métaux précieux, chandeliers en métaux précieux, statues et statuettes en métaux précieux, fume-cigare en métaux précieux, boîtes à cigarettes en métaux précieux, étuis à cigares en métaux précieux, boîtes à bijoux en métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux, porte-serviettes en métaux précieux, ustensiles et récipients en métaux précieux ou en plaqué, vases en métaux précieux, services (vaisselle) en métaux précieux, berceaux en métaux précieux; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, à l’exception des montres radiophoniques et montres combinées à d’autres appareils électroniques à des fins de divertissement ou avec des équipements domestiques, étuis adaptés à ces appareils.
Classe 16: Papier et carton (non traités, mi-ouvrés ou pour la papeterie ou l’imprimerie) et produits en ces matières, à savoir: cahiers, carnets, almanachs, albums, chemises pour documents, fichiers, produits de l’imprimerie; articles pour reliures, journaux,
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périodiques, livres, magazines, catalogues; photographies; supports pour photographies; papeterie; enveloppes (papeterie); adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage, à savoir: sacs, sachets et sachets, films plastiques, extensibles, pour la palettisation; papier d’emballage; abonnement (non magnétiques), cartes de crédit (non magnétiques), cartes à jouer, caractères d’imprimerie; clichés; stylos, crayons, porte-crayons, étuis pour écrire (sets), étuis à lettres, blocs-notes, blocs à écrire, blotteurs de bureau, cartes de visite, carnets, agendas, calendriers muraux; cartes postales; gravures, objets d’art lithographiques; portraits; modèles de broderie (motifs); patrons pour la confection de vêtements; dessous de verre en papier, linge de table en papier, rideaux en papier, stores en papier, serviettes de toilette en papier.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, ceintures, sacs, sacs à main, malles et valises, sacs portés sur l’épaule, valises et autres bagages; laisses, portefeuilles, porte-documents, pochettes (maroquinerie), porte-monnaie, étuis pour clés (maroquinerie), boîtes et caisses en cuir, imitations du cuir, porte-cartes, porte-chéquiers, mallettes pour documents, trousses de maquillage, trousses de voyage (maroquinerie); trousses de toilette et de maquillage (non ajustées), peaux d’animaux; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume, constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques, carreaux non métalliques, tuiles non métalliques pour la construction, matières premières pour la céramique, mosaïques pour la construction, revêtements muraux non métalliques, parquets, statues et statuettes en pierre, en béton ou en marbre, stores (d’extérieur), non métalliques et non en matières textiles, vitraux.
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; objets d’art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, récipients d’emballage en matières plastiques.
Classe 21: Ustensiles et récipientsnon électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); ustensiles cosmétiques; peignes et éponges; boîtes à savon; blaireaux; brûle-parfums; vaporisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum; flacons non en métaux précieux; poudriers non en métaux précieux; distributeurs de savon; boîtes métalliques pour la distribution de serviettes en papier; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); tire-bouchons; boîtes en verre; objets d’art en porcelaine et en verre; vaisselle (autre que couverts) non en métaux précieux; assiettes non en métaux précieux; décanteurs, paniers pour pique-niques (y compris vaisselle); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence; chandeliers non en métaux précieux; bougies, non en métaux précieux, trivets (ustensiles de table); verre émaillé; coupes à fruits, pots à fleurs; plateaux à usage domestique, non en métaux précieux; seaux
à glace; enseignes en porcelaine ou en verre; figurines en porcelaine, en terracotta ou en verre; verre d’opaline, étuis et boîtes spéciaux pour les produits précités.
Classe 24: Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table, serviettes de toilette et gants de toilette en matières textiles, linge de salle de bains en matières textiles; linge de bain (à l’exception de l’habillement); linge de maison et linge de table (à l’exception du linge de table en papier); dessous de verre (linge de table); chemins de table; coiffes de chapeaux;
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Damas [étoffe]; édredons, couettes, housses de matelas, housses d’oreillers; tentures murales en matières textiles; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, stores en tissu; embrasses en matières textiles; mouchoirs de poche en matières textiles; couvertures de voyage, étiquettes en matières textiles.
Classe 25: Vêtements (habillement), chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie.
Classe 26: Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, boutons de presse, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; perruques; épingles (bijouterie), badges ornementaux; bandeaux pour les cheveux; fermoirs de ceintures; ornements de chapeaux
(non en métaux précieux); articles décoratifs pour les cheveux.
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l’exception des revêtements et des peintures); Tentures murales non en matières textiles; Papiers peints.
Classe 28: Jouets, jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport, à savoir: nœuds pour le tir à l’arc et équipements pour le tir à l’arc, armes, gants et masques d’escrime, ballons de jeu, coussins de billard, gants de baseball, piscines (articles de sport ou de jeu), vélos fixes d’entraînement physique, billes et billes, queues, tables de billard, gants de boxe, kites, cibles, machines pour exercices physiques, appareils de gymnastique et d’entraînement physique, appareils d’entraînement (extenseurs), filets (articles de sport); gants d’escrime, gants de baseball, appareils de gymnastique, haltères, flippers pour la natation, caleçons, patins à roulettes, planches à roulettes, rembourrages de protection (articles d’habillement de sport), raquettes, tables de football en salle, tables de tennis, pochettes de golf, housses pour clubs de golf, gants de golf, bâtons de hockey, jeux d’échecs, décoyers pour la pratique de la chasse et de la pêche, filets d’argile, filets de tennis précités, décorations de Noël.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières), vins, spiritueux et liqueurs.
Classe 34: Tabac; articles pour fumeurs non en métaux précieux, cendriers non en métaux précieux, fume-cigare non en métaux précieux, fume-cigarette non en métaux précieux, briquets pour fumeurs, étuis à ceux-ci, boîtes à cigares non en métaux précieux, boîtes à cigarettes non en métaux précieux; allumettes.
Classe 35: Publicité; import-export, location d’espaces publicitaires, location de matériel publicitaire; diffusion d’annonces publicitaires; courrier publicitaire; distribution de produits publicitaires; services d’abonnement à des journaux pour des tiers publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et télévisée; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus, d’échantillons; conseils; informations ou renseignements d’affaires; comptabilité; reproduction de documents; aide aux bureaux de placement et à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; services fournis par une agence statistique, traitement de données et location de machines à écrire et d’articles de bureau, organisation informatique de gestion de fichiers à des fins commerciales ou publicitaires de mannequins à des fins publicitaires ou publicitaires pour la publicité ou la promotion des ventes.
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Classe 38: Agences d’informations et d’informations en matière de télécommunications, télédiffusion, communication par télégramme ou par téléphone, et télédiffusion; communications par services de téléscripteurs et téléscripteurs, transmission de télégrammes, notamment radio, télévision, cassettes audio et vidéo, câble, ondes Hertzian (diffusion terrestre), satellite, communications par terminaux d’ordinateurs, communications sur un réseau informatique mondial ouvert ou fermé, fournissant des connexions à un réseau informatique.
Classe 40: Traitement de matériaux; broderies, travaux de couture, retouche de vêtements, teinture de tissus ou de vêtements, traitement de textiles, traitement de textiles contre les mites; imperméabilisation de tissus; traitement de l’infroissabilité des vêtements, application de finitions sur des textiles, blanchissement de tissus, bordures de tissus, traitement d’apprêts pour la métallurgie, travaux en céramique, teintures pour chaussures, travaux en cuir, découpe de tissus, impression de motifs, teinture de tissus, teinture de textiles, façonnage de fourrures, travaux photographiques, développement de pellicules photographiques, photogravures.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; divertissement radiophonique et télévisé; activités sportives et culturelles; publication de livres et de magazines, prêt de livres; dressage d’animaux; production de spectacles, de films et de films télévisés, d’émissions télévisées, de documentaires, de débats, d’enregistrements vidéo et d’enregistrements sonores; agences pour artistes; location d’enregistrements vidéo et sonores, de films, de bandes vidéo dont le contenu concerne la présentation de créations Kenzo; location de décors de théâtre; organisation de concours et de jeux à des fins d’éducation ou de divertissement; édition de programmes, de diffusion, de débats et de documentaires; organisation et conduite de colloques, conférences et congrès; organisation d’expositions
à buts culturels et éducatifs; réservation de places de spectacles.
Classe 42: Services d'hôtellerie, restauration (alimentation); soins médicaux, d’hygiène et de beauté; services vétérinaires et agricoles; services juridiques; services d’architecture de recherche scientifique et industrielle pour la programmation d’ordinateurs de repos et de maisons de convalescence de maisons de vacances (services d’escorte) services d’escorte de salons de beauté et de salons de coiffure; services de conseils professionnels et de conseils en matière de construction, travaux de génie civil (à l’exception des travaux de construction) de recherche de matériaux d’analyse de matériaux d’essai dans des laboratoires agricoles, des vêtements, des articles de literie, des distributeurs de distributeurs de location de temps d’accès à un reporters de nouvelles de bases de données informatiques, services de vidéogestion d’installations pour salons d’expositions de défilateurs de mode.
2 La demande a été publiée le 15 mars 1999 et la marque a été enregistrée le 20 février 2001.
3 Le 16 mars 2021, PATRIZIA AG (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 La demanderesse en nullité a fait valoir que la marque de l’Union européenne n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pour tous les produits et services qu’elle désigne.
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6 Le 27 mai 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants à titre de preuve de l’usage:
− La maison de mode KENZO se fonde sur sa renommée et son histoire depuis plus de 50 ans pour promouvoir ses collections de la mode masculine et féminine. La maison
KENZO est devenue un symbole de luxe français.
− L’histoire de KENZO remonte au créateur japonais, M. Kenzo Takada. Il a établi sa première boutique en Galerie Vivienne à Paris en 1970. En 1978, il est devenu connu sous le nom de «styliste blanc», alors que ses modèles étaient bien très colorés et que ses styles étaient très variés. En 1979, sa collection a été montrée pour la première fois à Zurich. En 1990, l’empire de Kenzo s’est étendue pour inclure les vêtements, les jeans, les vêtements pour enfants et d’autres produits.
(extrait du site web «FASHION GEAR» — annexe 1).
− En 1988, KENZO a lancé son premier parfum, Ca expédition beau, et, en 2000, le fleur emblématique de KENZO symbolisé par le pouvoir évocateur de la fleur de poppy. KENZO est devenue membre du groupe LVMH en 1993. La maison continue aujourd’hui à cultiver et à réinterpréter avec la modernité les codes qui en rendent le caractère unique: le mélange d’épreuves, l’harmonie de couleurs raffinées et une créativité explante et sophistiquée imprégnaient d’optimisme et de pertinence.
− KENZO possède 122 magasins d’exploitation directe et un vaste réseau de distributeurs situés dans le monde entier, notamment en Europe, aux États-Unis d’Amérique, en Asie et en Australie.
(extraits du site web «LVMH» — annexe 2).
– En 2020, Kenzo a ouvert son premier magasin phare à New York City, marquant également le premier phare américain de la marque.
(a) En ce qui concerne la couverture médiatique (médias imprimés ou en ligne)
Du 16 mars 2016 au 16 mars 2021, la marque «KENZO» a été régulièrement mentio nnée dans les magazines de haute qualité et de style de vie français, allemands, italiens et espagnols, ainsi que dans les magazines français, allemand, italien et espagnol de la société pour parfums, cosmétiques, lunettes de soleil, sacs (notamment sacs pour dames), sacs à main, sacs à main, gigots, gilets, ceintures, portefeuilles, pochettes, sacs à voiles, porte- monnaie, vêtements (notamment trenchcoats), parkas, shorts, gigots, gigots, gigots, gigots, gigots, gigots, gigots,
I. Allemagne
• Annexes 3-1 à 3-10: La couverture médiatique en Allemagne de 2016 à 2020 concernait des parfums et des cosmétiques (dans les magazines moi-même,
Freundin, Elle, Vogue, Petra, Jolie, etc.).
• Annexe 4: La couverture médiatique en Allemagne de 2016 à 2019 concernait les lunettes de soleil (Magazines Instyle, Madame, Best Fashion, Vogue, ELLE, etc.).
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• Annexes 5-1 à 5-4: La couverture médiatique en Allemagne de 2016 à 2019 concernait des sacs (notamment des sacs pour dames), des sacs à main, des sacs pour hommes, des sacs de voyage, des ceintures, des portefeuilles, des pochettes, des sacs portés sur l’épaule et des bourses (dans les magazines Elle, Grazia, Petra,
Achtung, Cosmopolitan, etc.).
• Annexes 6-1 à 6-2: Une couverture médiatique en Allemagne, de 2016 à 2019, concernait des vêtements, notamment des trenchcoats, des parkas, des shorts, des jupes (Rock en allemand), des gilets (Weste en allemand), des chemises (Hemd en allemand), des pantalons (Hose en allemand), des pulls en tricot (Pulli en allemand), des capuchons (Mütze en allemand), des robes (Kleid en allemand), des bras (BH en allemand), des jeans, des vestes en cuir (Lederugo) (Lederugo), en
Allemagne,
• Annexes 7-1 à 7-4: La couverture médiatique en Allemagne de 2016 à 2020 concernait des bijoux, notamment des boucles d’oreilles et des anneaux (dans les magazines Gala, Grazia, InStyle, Bunte, etc.).
• Annexe 8: La couverture médiatique en Allemagne de 2018 à 2020 concernait le linge de maison, notamment les coussins, les draps, les serviettes de plage
(magazines Nylon, cosmopolitan, Grazia, etc.).
II. France
• Annexes 9-1 à 9-11: La couverture médiatique en France de 2016 à 2019 concernait des parfums et des cosmétiques (dans les magazines Closer, Stylist, Grazia, Santé
Magazine, Cosmétique Mag, etc.).
• Annexes 10-1 à 10-3: La couverture médiatique en France de 2016 à 2019 concerne les lunettes de soleil et les lunettes (dans les magazines L’Express, Grazia, Madame
Figaro, Glamour, Marie Claire, Numero, Grazia, ELLE, etc.).
• Annexes 11-1 à 11-4: La couverture médiatique en France de 2016 à 2019 concerne des sacs (sac en français), des sacs pour dames, des sacs à main, des sacs pour hommes, des sacs de voyage (sac à dos en français), des sacs banane (sac ceinture en français), des ceintures (cinture en français), portefeuilles (DIFeuille en français), des poches (pochettes en français), des sacs d’épaule, des porte-monnaie
(bourse en français), et des sacs à provisions (cabas en français), théâtrales, australes, australes.
• Annexes 12-1 à 12-14: Couverture médiatique en France de 2016 à 2019 concernant les trenchcoats (trench-coat), les parkas, les vestes (blouson ou gilets en français), les shorts (shorts en français), les t-shirts (tee-shirt en français), les jupes (à savoir en anneaux), les gigoteuses (gilet en français), les chemises (chimiques ou majuscules en français), les blouses (blouse en français), les courrois
(à savoir), les manches (en français), les cheminées (chemisiers), les chemis iers
(blouse en français), les courrois (en argile), les manches (en français), les hommes et les hommes.
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• Annexes 13-1 à 13-5: La couverture médiatique en France de 2016 à 2019 concernait des bijoux, notamment des boucles d’oreilles, des anneaux et des colliers (dans les magazines publics, Madame Figaro, etc.).
• Annexes 14-1 à 14-2: La couverture médiatique en France de 2016 à 2020 concernait le linge de maison, notamment les coussins, les draps et les serviettes de plage (dans les magazines Elle Decoration, Ideat, etc.).
• Annexe 15: La couverture médiatique en France en 2020 concernait les skateboards (dans les magazines Vogue et Marie Claire).
III. Italie
• Annexe 16: La couverture médiatique en Italie en 2016 concernait des parfums et des cosmétiques (dans les magazines Io Donna, ELLE, Vanity Fair, Marie Claire,
Riders, D Repubblica et Sport Week).
• Annexe 17: La couverture médiatique en Italie de 2016 à 2019 concernait les lunettes de soleil (dans les magazines Amica, Grazia, Gioia, Grazia Collection,
Hunter, Very ELLE Shopping, etc.).
• Annexes 18 à 1 et 18 à 2: La couverture médiatique en Italie de 2016 à 2019 concernait des sacs pour dames (borsa en italien), des sacs à main, des sacs pour hommes, des sacs de voyage, des sacs à dos (zaino en italien), des ceintures, des portefeuilles (marsupio en italien), des sacs à bandoulière (tracolla en italien), des pochettes (Pochette en italien), des sacs à voile (tracolla en italien), des bourses
(secchiello en italien), des sacs à courses (shopper en italien), des sacs à bandoulière (en italien), des sacs à voile (en italien), des sacs à voilettes en Italie, des sacs à voile (en italien), des sacs à voile (en italien), des sacs à voile (en italie n), des sacs à voile (en italien), des sacs à voiles (en italien), des sacs à voile (en italien), des poêles (en italien), des sacs à voiles (en italien), des sacs à voiares (en italien) et en Autriche (en italien).
• Annexe 19: La couverture médiatique en Italie concernait des vêtements, notamment des trousses (trench en italien), parkas (parka en italien), vestes (giacca en italien), shorts (bermuda en italien), tee-shirts (t-shirt en italien), jupes (gazon naturel), gilets, chemises (camicia en italien), blouses (blousa en italien), pulls, pantalons (pantaloni en italien), chansons (bodys en italien), blouses (bloula en italien), pulls, pantalons (bodys en italien), pulls (bodys en italien), pulls (bodys en italien), sweat-shirts en Italie, C.
• Annexes 20-1 à 20-4: La couverture médiatique en Italie de 2016 à 2020 concernait des bijoux, notamment des boucles d’oreilles, des bagues et des colliers (dans les magazines GQ, Tu Style, Grazia, etc.).
• Annexe 21: La couverture médiatique en Italie en 2020 concernait les skateboards (dans le magazine MF Fashion).
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• Annexe 22: La couverture médiatique en Italie de 2019 à 2020 concernait le linge de maison, notamment les coussins, les draps et les serviettes de plage (dans le magazine AD).
IV. Espagne
• Annexes 23-1 à 23-3: La couverture médiatique en Espagne de 2016 à 2018 concernait des parfums et des cosmétiques (dans les magazines Yo Dona, In Style,
Telva, Fashion and arts, Vanitas, Mujer Hoy, La Vanguardia, etc.).
• Annexes 24-1 à 24-5: Couverture médiatique en Espagne de 2016 à 2019 sur des vêtements, à savoir vestes (chaqueta en espagnol), shorts (bermudes en espagnol), tee-shirts (camiseta en espagnol), jupes (falda en espagnol), vests, chemises (Camisas in Spaish), blouses (blusa en espagnol), pulls, pantalons (PANTALÓN en espagnol), chandails (challés), vestes (blousons), blousons (blousons en espagnol), pulls, pantalons (PANTALÓN en espagnol), chandails (chalirts ou blousons), blousons (blousons, blousons), pulls, pantalons (PANTALÓN en espagnol), chandails (chansons ou blous), en espagnol), de bœuf, de bordures (blousons), de bordures (blousd’en espagnol), de pulls (blousen en espagnol), de pulls (blous), de planche, de tennis, d’athlétisme;
• Annexes 25-1 à 25-5: La couverture médiatique en Espagne de 2016 à 2020 concernait des bijoux, notamment des boucles d’oreilles, des bagues et des colliers (dans les magazines ELLE, S Moda, Yo Dona, Grazia, etc.).
• Annexe 26: La couverture médiatique en Espagne en 2020 concernait le linge de maison, notamment les coussins, les draps et les serviettes de plage (dans le magazine Hola vivant).
(b) Factures adressées à des distributeurs établis dans l’Union européenne
Outre ses magasins exploités directement, KENZO peut compter sur son vaste réseau de distributeurs locaux. En Allemagne, par exemple: Mesler Fashion, Petra Teufel GmbH + Co., Kaiser-Das MODEHAUS der Dame GmbH + Co. KG, Jades GmbH, Scheinkraft,
Galeries Lafayette Berlin, Stylebop GmbH, The KaDeWe Group GmbH, E. Breuninge r
GmbH, E. Breuninger GmbH, Lodenfrey — Frau Wittigaier, et Mytheresa.Com GmbH.
Les annexes 27 à 1 à 27 à 3 contiennent un échantillon de factures mentionnant ces distributeurs.
En France, les distributeurs locaux sont Printemps, Alkepa, Marje, Novus Diffusion Sa,
ESO — Love Deluxe Sarl, Vogue Sarl NJA Diffusion, Lorenzo/JRL, Promimpex, parallèle et Transfert SAS. Les annexes 28 à 1 à 28 à 2 contiennent un échantillon de factures mentionnant ces distributeurs.
En Italie, les distributeurs locaux sont YOOX NET-A-PORTER Group, Tony Boutique, G indirects B negozio SRL — COURMAYEUR prétendus Aosta, Wise SRL, Aurora
Fashion SRL, Gruppo Pritelli SRL, Jole Boutique, Luisa Via Rom Spa, La Défense ascente SRL, Satu’ Boutique, Buriani, Cirrottola F.LLI, Gruppo SRC SRL, Th. Les annexes 29 à 1 à 29 à 3 contiennent un échantillon de factures mentionnant ces distributeurs.
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En Espagne, les distributeurs locaux sont Modas Garbal SL, El Corte Inglés SA, Elite/G ra n calibre SL, no Te Nom SL, Ideas Moda hombre S.L., Veritas Boutique SL, charme Colon Vigo S.L, Foot District SL, López/Hijos Francisco López SA. L’annexe 30 contient un échantillon de factures mentionnant ces distributeurs.
Les factures concernent des articles compris dans les classes 3, 18 et 25 et les années 2016 à 2021.
(c) Médias sociaux: Instagram et Facebook
La titulaire utilise activement sa marque «KENZO» sur les réseaux sociaux tels qu’Instagram et Facebook (annexe 31). Selon la requérante, le nombre de abonnés est le suivant:
• plus de 1 millions sur Facebook.
• plus de 1.9 millions sur Instagram.
• plus de 151 mille Instagram pour KENZO Parfums.
La titulaire publie près d’une publication par jour sur les deux plateformes de médias sociaux et les publications sélectionnées démontrent sa communication intensive pour assurer une bonne visibilité de ses produits, pour les promouvoir et relayer des informations sur ses défilés et collaborations de mode.
Il s’agit notamment de publications annonçant:
• une collaboration entre Kenzo et H indirects M (publication datée du 22/09/2016), une sélection unique d’vestes de collection dans le magasin Kenzo Marais à Paris (publication du 23/10/2017).
• une collaboration entre Kenzo et Vans par ARI Marcopoulos (publication de juin 2020).
• un partenariat entre KENZO et le World Wildlife Fund (PoF) à l’appui de l’objectif TX2, qui vise à doubler le nombre de tigres sauvages d’ici à 2022 (publications de septembre 2020).
• le lancement de nouvelles collections.
(d) Décisions juridiques
Plusieurs arrêts du Tribunal reconnaissant la renommée d’une même marque, notamment pour des produits compris dans les classes 3, 18 et 25 (annexe 32).
• Un arrêt du 2 décembre 2015. Dans cette décision, la première chambre du Tribuna l a déclaré que:
«[…] la renommée de la marque antérieure a été prouvée, compte tenu des éléments de preuve produits. La chambre de recours a ajouté qu’il convenait de confirmer que la marque antérieure KENZO jouissait d’une renommée dans l’Union européenne
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pour les vêtements, les cosmétiques et les parfums. À cet égard, il importe de relever que, dans les arrêts KENZO antérieurs, qui n’ont pas fait l’objet d’un recours du requérant, il a déjà été jugé que les éléments de preuve sur lesquels s’appuyait l’intervenante permettaient d’établir la renommée de la marque antérieure.»
• Un arrêt du 22 janvier 2015. Dans cette décision, la septième chambre du Tribunal a déclaré que:
«[…] l’intervenante a relevé que les 400 pages relatives aux campagnes publicita ires de la marque antérieure qu’elle avait produites devant la division d’opposition […] démontraient clairement que la renommée de la marque antérieure était établie dans une partie significative de l’Union au moment où l’opposition a été formée.»
7 Par décision du 20 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la divis io n d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la marque de l’Union européenne, à savoir pour tous les produits et services compris dans les classes 8, 9, 11, 12, 16, 19, 20,
21, 24, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 38 et 40 et pour les produits suivants compris dans les classes
41, 42, 3 et 14:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; essentielles, huiles, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits pour parfumer le linge; bois odorants; shampooings; pierres à adoucir; motifs décoratifs à usage cosmétique; produits pour enlever les vernis.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages (autres qu’à usage dentaire) et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes, à savoir: cendriers en métaux précieux, casse-écrous en métaux précieux, chandeliers en métaux précieux, statues et statuettes en métaux précieux, fume-cigare en métaux précieux, boîtes à cigarettes en métaux précieux, étuis à cigares en métaux précieux, boîtes à bijoux en métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux, porte-serviettes en métaux précieux, ustensiles et récipients en métaux précieux ou en plaqué, vases en métaux précieux, services (vaisselle) en métaux précieux, berceaux en métaux précieux; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, à l’exception des montres radiophoniques et montres combinées à d’autres appareils électroniques à des fins de divertissement ou avec des équipements domestiques, étuis adaptés à ces appareils.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, ceintures, malles et valises, sacs de voyage et autres bagages à l’exception des sacs à dos; laisses, portefeuilles, porte-documents, étuis pour clés (maroquinerie), boîtes et caisses en cuir, imitations du cuir, porte-cartes, porte- chéquiers, mallettes pour documents, trousses de maquillage, trousses de voyage (maroquinerie); trousses de toilette et de maquillage (non ajustées), peaux d’animaux; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
Classe 25: Chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie.
8 La division d’annulation a déclaré que la marque de l’Union européenne demeurait enregistrée pour l’ensemble des produits restants, à savoir:
Classe 3: Produits de parfumerie, cosmétiques, produits de toilette.
Classe 14: Joaillerie, bijouterie.
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Classe 18: Sacs, sacs à main, sacoches, sacs de voyage et autres bagages, à savoir sacs à dos; pochettes (maroquinerie), bourses.
Classe 25: Vêtements.
9 La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
− La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque contestée au cours des cinq années précédant la date de la demande en déchéance, soit du 16 mars 2016 au 15 mars 2021 inclus.
Durée et lieu de l’usage
− Bon nombre des documents (notamment la couverture de presse et les factures) datent de la période pertinente. Par conséquent, les preuves de l’usage produites par le titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent des indications suffisa ntes sur la durée de l’usage;
− En l’espèce, les preuves concernent plusieurs pays de l’Union européenne, à savoir l’Allemagne, la France, l’Espagne et l’Italie. Certaines factures montrent également que les produits ont été présents dans des points de vente à Monaco. À cet égard, conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du RMUE, l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation constitue également un usage au sens du paragraphe 1. Par conséquent, la division d’annulation considère que l’usage de la marque a été géographiquement étendu et que, par conséquent, les exigences de l’article 18, paragraphe 1, du RMUE relatives au lieu de l’usage ont été remplies.
Nature de l’usage: usage en tant que marque et usage de la marque telle qu’enregistrée
− La dénomination «KENZO» est clairement associée aux produits sur la première page des factures:
− Le signe est enregistré en tant que marque verbale «KENZO»; dans les magazines, elle apparaît notamment dans les représentations suivantes:
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− Les représentations montrent la marque avec de très légères modifications de la police de caractères et l’ajout d’éléments descriptifs (par exemple «Paris» pour l’origine des produits, «L’Eau» et «Parfums» pour le type de produits). Pour certains produits, la marque apparaît avec une dénomination qui identifie une ligne de produits («fleur »), puis la marque contestée comme une indication de l’origine commercia le («byKenzo»).
− D’autres montrent l’élément verbal «KENZOKI»:
Compte tenu des couleurs utilisées, l’ajout des lettres «KI» n’empêche nullement le consommateur de percevoir la dénomination «KENZO». En outre, de nombreux magazines mentionnent cette marque avec la marque maison «KENZO», ce qui constitue l’usage de deux marques conjointement:
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− Par conséquent, tous les signes tels qu’ils sont utilisés sont conformes à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE ou à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Importance de l’usage
− Les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, montrent une importance considérable de l’usage pour plusieurs produits. La marque contestée a été utilisée pendant toutes les années qui constituent la période pertinente. Cet usage est géographiquement étendu. Il existe plus que suffisamment d’éléments de preuve attestant que la marque a fait l’objet d’une large publicité dans des publicatio ns prestigieuses et qu’elle a été présente dans des grands magasins importants, tels que Galeries Lafayette (Berlin, Allemagne) et KaDeWe en Allemagne, Printemps en
France et El Corte Inglés en Espagne. Par conséquent, il a été dûment documenté que l’usage avait été sérieux, la marque ayant été utilisée publiquement et vers l’extérie ur dans le but d’assurer un débouché aux produits ou aux services qu’elle représente (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39) pour au moins une partie des produits enregistrés.
Utilisation relative aux produits et aux services enregistrés
− À titre liminaire, la division d’annulation relève qu’il n’existe aucune preuve concernant les produits et services enregistrés compris dans les classes 8, 11, 12, 16,
19, 20, 21, 26, 27, 33, 34, 35, 38, 40, 41 et 42, pour lesquels la déchéance de la marque doit donc être prononcée.
a) Produits compris dans la classe 3
− Il n’existe aucune preuve de l’usage de la marque pour les produits suivants compris dans la classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; huiles essentielles, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits pour parfumer le linge; bois odorants; shampooings; pierres à adoucir; motifs décoratifs à usage cosmétique; produits pour enlever lesvernis, pour lesquels la déchéance de la marque doit, par conséquent, être prononcée.
− Par ailleurs, il existe suffisamment de preuves pour l’usage de la marque sur des produits tels que des parfums, eaux de toilette, divers types de crèmes, masques pour le visage, eaux nettoyantes, gelées hydratantes, lotions, sérums, huiles et baumes pour le soin du corps et du visage. Ces éléments de preuve figurent dans divers magazines couvrant plusieurs années et pays, ainsi que dans plusieurs factures. Ces produits peuvent entrer dans des catégories qui se chevauchent, comme les produits de parfumerie, les cosmétiques, les produits de toilette, pour lesquels la marque restera enregistrée.
b) Produits compris dans la classe 9
− Les documents produits montrent des lunettes de soleil portant la marque contestée. Toutefois, rien ne prouve qu’ils sont destinés à corriger une vision déficiente. Par conséquent, ils ne sauraient être considérés comme des «lunettes» et rien ne prouve
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que la marque ait été utilisée pour des pièces de lunettes. Il s’ensuit que la déchéance de la marque contestée doit être prononcée pour tous les produits compris dans cette classe.
c) Produits compris dans la classe 14
− Il existe de nombreux éléments de preuve, notamment dans les magazines, de l’usage de la marque contestée pour un certain nombre d’articles qui relèvent de la catégorie générale des bijoux, y compris au moins les boucles d’oreilles, les bagues et les colliers. Par conséquent, l’usage de la marque pour cette catégorie entière a été démontré. Il n’existe aucune preuve de l’usage de la marque pour le reste des produits enregistrés dans cette classe.
d) Produits compris dans la classe 18
− La marque sera réputée avoir été utilisée pour des sacs de voyage et d’autres bagages, à savoir des sacs à dos.
− Dans ses observations, la titulaire de la MUE mentionne qu’elle a utilisé la marque pour des ceintures et des portefeuilles. Toutefois, bien qu’il existe certaines photographies de ces produits dans les magazines et/ou qu’ils soient mentionnés dans les factures, leur présence dans les éléments de preuve est minime. Par conséquent, il n’a pas été prouvé qu’elles étaient présentes sur le marché dans une mesure suffisa nte et pendant une période suffisante. Il en va de même pour les porte-cartes, porte- documents.
− Il n’existe aucune preuve de l’usage de la marque pour le reste des produits enregistrés dans cette classe.
e) Produits compris dans la classe 24
− La titulaire fait valoir que la marque a été utilisée pour plusieurs produits de cette classe (coussins, draps, serviettes de plage) et mentionne les annexes 8, 14, 22 et 26 (magazines). Certaines de ces images ne permettent pas d’identifier clairement les produits.
− Dans l’ensemble, il y a très peu d’images qui établissent clairement un lien entre la marque «KENZO» et ces produits contestés compris dans cette classe. Dans ces circonstances, ni l’importance ni la durée de l’usage de la marque n’ont été documentées pour aucun des produits compris dans la classe 24.
f) Produits compris dans la classe 25
− Il existe des preuves de l’usage de la marque, pour plusieurs années et pays, pour des produits tels que des jupes, des vestes et des robes, notamment au sein de la catégorie des vêtements. Par conséquent, l’usage de la marque contestée a été prouvé pour cette catégorie générale.
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− La titulaire de la marque de l’Union européenne identifie quelques éléments de preuve dans lesquels apparaissent des casquettes, chapeaux, bottes et chaussures. Toutefois, les casquettes et chapeaux sont très peu présents dans les éléments de preuve, même lorsque les images et les factures sont liées. En ce qui concerne les bottes et les chaussures, elles sont rarement clairement identifiées sur les images, étant donné que les représentations apparaissent généralement sans autre indication quant à la question de savoir si tous les produits portés par les modèles (y compris les articles de chaussures) sont revêtus de la marque contestée.
− Il y a peu d’images avec des identifications claires de chaussures, de bottes et de baskets sur lesquelles figure le signe pertinent, et peu d’articles dans les factures relatives à ces produits et sandales. Dans ces circonstances, les documents ne démontrent pas un usage de la marque dans une mesure suffisante au cours de la période pertinente pour aucun des produits compris dans la catégorie générale des «chaussures».
g) Produits compris dans la classe 28
− La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme uniquement avoir utilisé la marque pour des skateboards, et mentionne les annexes 15 et 21, qui contiennent des preuves insuffisantes de l’importance de l’usage de la marque pour ces produits.
10 Le 16 novembre 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où elle a prononcé la déchéance de la marque contestée pour les produits suivants :
Classe 3: Savons; lotions capillaires; shampooings.
Classe 9: Instruments optiques, à savoir lunettes et leurs pièces.
Classe 18: Ceintures, malles et valises, trousses de voyage (maroquinerie), portefeuille, porte-documents, étuis pour clés (maroquinerie), porte-cartes, mallettes pour documents, trousses de maquillage, trousses de toilette et de maquillage (non équipées).
Classe 24: Lingede maison, couvertures de lit, linge de salle de bains en matières textiles; linge de bain (à l’exception de l’habillement).
Classe 25: Chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie.
11 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 janvier 2023.
12 Dans son mémoire en réponse reçu le 20 avril 2023, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
13 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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Éléments de preuve supplémentaires présentés à l’appui des arguments
• Annexe 33: Factures LVMH de France (pages 2 à 18), Belgique (pages 19 à 40), Italie (pages 41 à 46), Allemagne (pages 47 à 63) et Espagne (pages 64 à 71) — 2017-2018- 2019-2020-2021 — savons, gel douche, crème de douche et nettoyant pour mousse, lotions pour les cheveux.
• Annexe 34: Disquettes médiatiques — Eyewear — Collaboration avec Jesse Willia ms pour le printemps 2017 de Kenzo.
• Annexe 35: Disquettes médiatiques — Articles internet concernant la relation et la collaboration de Kenzo et de Thélios pour la collecte de lunettes 2019.
• Annexe 36: Catalogue Kenzo lunettes — printemps 2020.
• Annexe 37: Factures de produits de lunetterie
○ Annexe 37-1: Facture de l’Italie — 2019er septembre et traduction.
○ Annexe 37-2: Facture de l’Italie — octobre 15, 2019.
○ Annexe 37-3: Facture de l’Italie — octobre 31, 2019.
○ Annexe 37-4: Factures de l’Italie, de la France et des Pays-Bas, 2020 et 2021.
• Annexe 38: Site web d’archives web — center optique — 2018.
• Annexe 39: Extrait du site Internet «choisirseslunettes.com» — 2012 — Eyewear.
• Annexe 40: Factures de la société KENZO à des magasins de détail en Italie (pages 2 à 28), au Portugal (pages 29 à 31), en Belgique (pages 32 à 35), en Autriche (pages 36
à 44), en Allemagne (pages 45 à 49), en Espagne (pages 50 à 57) et en France (pages 58 à 69) — de 2018 à 2021-ceintures, malles et valises, sets de voyage (maroquiner ie), portefeuilles, porte-documents, étuis pour clés (maroquinerie), porte-cartes (trousses et trousses de maquillage).
• Annexe 41: Factures de LVMH Fragrance Brands de France (pages 2 à 28), de Belgique (pages 29 à 40), d’Italie (pages 41 à 54) et d’Allemagne (pages 55 à 57) — 2014-2018.
• Annexe 42: Étuis clés collaboration Kenzo x H indirects M — 2016
○ Annexe 42-1: Extrait du site web eBay.
○ Annexe 42-2: Extrait Magazine Vogue — octobre 10, 2016.
• Annexe 43: Livre de vente et regarder des livres 2016 à 2021 — articles de maroquinerie, accessoires, chaussures.
• Annexe 44: Collecte de linge de maison de 2016 à 2021.
• Annexe 45: Site web d’archives web — 2020 — France.
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• Annexe 46: Factures de la société KENZO — France (pages 2 à 8) et de l’Italie (pages 9 à 14) — 2019 et 2021 — linge de bain
• Annexe 47: Factures de la société KENZO — France (pages 2 à 18), Belgique (pages 19 à 21), Pays-Bas (pages 22 à 31), Allemagne (pages 32 à 35), Autriche (pages 36 à
40), Italie (pages 41 à 59), Espagne (pages 60 à 65) — de 2017 à 2021 — chaussures, chapellerie.
• Annexe 48: Extrait de l’article Internet la Fashionerie — juin 30, 2020 — chapellerie.
• Annexe 49: Articles tirés d’Internet de magazines Marie Claire et Numero — 2020 — France — en-tête.
• Annexe 50: Déclaration sous serment signée par le PDG de KENZO (2023) faisant référence à des chaussures de 2016 à 2021.
• Annexe 51: Collection MEN assurance-maladie WOMEN Spring-Summer 2018 — Chaussures.
Utilisation des produits pertinents
− La marque de l’Union européenne contestée a effectivement fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits énumérés au paragraphe 9.
Produits compris dans la classe 3
− KENZO ne partage pas les conclusions de la division d’annulation dans la mesure où les éléments de preuve produits contenaient également des preuves de l’usage de la marque pour des savons; lotions capillaires; shampooings.
− Étant donné que Kenzo a effectivement produit des éléments de preuve pour des produits qui sont considérés comme des savons (c’ est-à-dire de l’eau exfoliante, de l’eau démaquillante, du corpsscrub). Ces produits appartiennent objectivement au groupe des savons. En effet, ils sont tous des substances utilisées pour laver/netto yer le visage et le corps et sont vendus dans les mêmes magasins. En outre, tous ces produits sont similaires aux savons, lotions pour les cheveux et shampooings.
Produits compris dans la classe 9
− La titulaire de la marque de l’Union européenne a effectivement produit des preuves de l’usage de la marque contestée pour des lunettes. Dans cette mesure, la titulaire de la marque de l’Union européenne a désormais isolé certains des éléments de preuve produits pour les lunettes le 2021 mai 27.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne considère que la division d’annula tio n a affirmé à tort qu’il était impossible de savoir si les lunettes de soleil sont destinées à corriger une vision incorrecte. En outre, de nos jours, il est très courant de porter des lunettes de soleil adaptées à la vision des porteurs. De plus en plus de produits proposent également des lunettes corrigées avec des lentilles commotables en fonction des conditions lumineuses.
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− La collaboration de la titulaire de la marque de l’Union européenne avec l’acteur et l’activist Jesse Williams pour la campagne printemps-été 2017 de Kenzo et notamment pour les articles de lunetterie a fait l’objet d’une promotion dans un article de The Fashionisto daté du 2017 janvier 31 (annexe 34).
− Thélios – un partenaire de longue date de LVMH pour plusieurs collections de lunettes de Maisons, désormais entièrement détenues par le groupe depuis 2021 — a introduit sa première collection de lunettes Kenzo en 2019 (annexe 35).
− Un certain nombre de lunettes sont référencées dans le catalogue printemps 2020 de la titulaire de la marque de l’Union européenne (annexe 36). Les références de ces lunettes figurent également dans les factures correspondantes.
Produits compris dans la classe 18
− Contrairement à l’appréciation de la division d’annulation, l’usage sérieux a également été prouvé pour des ceintures, malles et valises, trousses de voyage
(maroquinerie), portefeuille, porte-documents, étuis pour clés (maroquinerie), porte- cartes, mallettes pour documents, trousses de maquillage, trousses de toilette et de maquillage (non ajustées). À titre d’illustration, la titulaire de la marque de l’Union européenne a isolé certains des éléments de preuve correspondant à des articles de presse/publicités et à des factures pour des ceintures; portefeuilles; porte-cartes déposées le 2021 mai 27.
− En outre, les factures de l’annexe 40 (de la société KENZO aux magasins de détail) démontrent l’usage de la marque KENZO pour les produits suivants en France, Espagne, Italie, Belgique, Allemagne, Autriche, Portugal en 2018, 2019, 2020 et
2021: ceintures, malles et valises, trousses de voyage (maroquinerie), portefeuille, porte-documents, étuis pour clés (maroquinerie), porte-cartes, mallettes pour documents, trousses de maquillage, trousses de toilette et de maquillage (non équipées).
− L’annexe 41 est des factures de marques LVMH fragrance (entreprise appartenant au même groupe LVMH, et notamment de KENZO en charge de la distribution de parfums, de cosmétiques, de produits de toilette et de produits connexes tels que des produits de toilette et des sacs) à des grossistes. De telles factures montrent un usage de la marque KENZO notamment pour des trousses de maquillage, des trousses de toilette et de maquillage en France, en Belgique, en Italie et en Allemagne de 2017 à
2020.
− Les affaires clés ont notamment été commercialisées en 2016 sous la marque KENZO en collaboration avec H dan M. Annexes 42-1, le site web eBay vendant l’ affaire clé.
Le magazine Vogue a également publié un article sur la collaboration entre Kenzo et H indirects M pour les étuis clés (annexe 42-2). D’autres éléments de preuve concernant l’usage sérieux de la marque contestée pour des porte-documents, portefeuilles, porte-cartes et sacs à cosmétiques sont fournis.
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Produits compris dans la classe 24
− La titulaire de la marque de l’Union européenne a isolé certains éléments de preuve concernant le linge de maison, les couvertures de lit, le linge de salle de bain en matières textiles; linge de bain (à l’exception des vêtements) déposé devant la divisio n d’annulation le 2021 mai 27 (annexes 8, 14 et 26).
− En outre, des captures d’écran de la collection du linge de maison de l’hiver 2016 et du printemps 2017 ont été produites. La collection complète du linge de maison pour les années 2016 à 2021 a également été présentée (annexe 44).
− La société Yves Delorme est le licencié de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour des produits compris dans la classe 24. Des extraits de sites web sur les produits KENZO distribués par cette société sont fournis.
− Des factures de l’annexe 46 (de la société KENZO à des magasins de vente au détail) démontrent l’usage de la marque KENZO pour du linge de bain en France et en Italie en 2019 et 2021. Les factures de l’annexe 44-2 montrent l’usage du linge de maison et de bain, par exemple les housses de couette, étuis à oreillers, housses pour coussins, draps, peignoirs de bain et couvertures de lit.
Produits compris dans la classe 25
− Les chaussures et la chapellerie sont toutes deux des catégories établies de produits vendus de manière continue sous la marque Kenzo pendant de nombreuses années.
− Des factures de l’annexe 47 (de la société KENZO à des magasins de vente au détail) démontrent l’usage de la marque KENZO pour ces produits en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, en Allemagne et en Autriche, de 2017 à 2021.
Chaussures
− Un grand nombre de styles de chaussures ont été dévoilés dans la presse au cours de la période pertinente (annexes 4, 5, 12 et 19).
− Devant la division d’annulation, la titulaire de la marque de l’Union européenne a également produit de nombreuses factures relatives à des chaussures au cours de la période pertinente (annexes 27 et 28).
Chapellerie
− Des exemples de preuves de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée pour des articles de chapellerie déjà produits devant la division d’annulation sont reproduits (annexe 19 — présence en magazines- et annexe 28 — factures).
− KENZO collabore avec des Vans pour la chapellerie (annexe 48 — la Fashioner ie). Articles du magazine Marie Claire «Non habituel: KENZO honours beeding in spring- summer 2021 spectacle de mode» (annexe 49).
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− La titulaire de la marque de l’Union européenne a sélectionné certains produits de chapellerie qui ont été vendus au cours de la période pertinente. L’ensemble du livre de vente et des livres contenant davantage de produits figurent à l’annexe 43.
14 Les arguments soulevés par la demanderesse en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Absence de preuve de l’usage sérieux pour les «savons; lotions capillaires; shampooings»
(classe 3)
− Même si dix images figurant dans les annexes concernant la déclaration de la titula ire de la marque de l’Union européenne du 2021 mai 27 montrent de l’eau exfoliante, de l’eau démaquillante et du levage de corps, cela ne pourrait démontrer un usage que pour ces produits spécifiques, et non pour les savons; lotions capillaires; shampooings. En outre, huit images de la même eau exfoliante, une image d’une eau démaquillante et une seule image d’un crube corporelle ne sont pas suffisantes pour démontrer l’importance de l’usage qui serait nécessaire aux fins de la preuve de l’usage sérieux.
− La présentation de factures à l’annexe 33 et les images figurant aux pages 8 à 11 de son mémoire exposant les motifs du recours présenté pour la première fois dans le cadre de la présente procédure de recours ne doivent pas être acceptées.
− Même lors de l’appréciation de ces nouveaux éléments de preuve, «KENZO» n’est pas utilisé en tant que marque, mais en tant que dénomination sociale.
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Absence de preuve de l’usage sérieux pour les «instruments optiques, à savoir lunettes et leurs pièces» (classe 9)
− Étant donné que tous les lunettes de soleil présentées portant la marque contestée sont de taille (très) importante, sont composées de monolenses ou sont fortement incurvées, il est évident qu’elles sont destinées à être des articles de mode, mais ne sont pas conçues pour corriger une vision imparfaite. Par conséquent, ces lunettes de soleil ne peuvent pas être considérées comme des lunettes.
− L’usage de produits et services simplement similaires, même s’il existe un degré élevé de similitude, n’est pas suffisant.
− Les trois photographies de simples trois modèles de cadres de lunettes présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cadre de la procédure d’annulation ne constituent pas une preuve suffisante pour démontrer l’importance de l’usage qui serait nécessaire pour prouver l’usage sérieux.
− Les documents présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne avec son mémoire exposant les motifs du recours en annexes 34 à 39 doivent être rejetés car ils ont été produits tardivement.
− Les factures émises par Thélios aux annexes 37-1 à 37-4, l’extrait du site internet de Optical Center en annexe 38 et l’article du site web de Choisirseslunettes.com figurant à l’annexe 39 constituent une utilisation non autorisée par des tiers. Afin d’établir l’usage sérieux d’une marque, le titulaire de la marque doit démontrer que le titula ire de la marque a lui-même utilisé la marque pour les produits et services enregistrés. Il ne suffit pas que la titulaire de la marque invoque l’usage du signe par des tiers. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a ni affirmé ni fourni d’éléments de preuve concernant l’exigence selon laquelle l’usage par des tiers a lieu avec son consentement préalable.
− Le signe «KENZO» est simplement utilisé de manière éditoriale dans les articles des annexes 34, 35, 38 et 39, mais pas conformément à sa fonction essentielle. En ce qui concerne le catalogue en annexe 36, le signe «KENZO» est utilisé en tant que dénomination sociale au lieu d’une marque. En ce qui concerne les factures contenues dans les annexes 37-1 et 37-4, le signe «KENZO» n’y apparaît pas.
Absence de preuve de l’usage sérieux pour les «ceintures, malles et valises, trousses de voyage (maroquinerie) et al.» (classe 18)
− La présence de ceintures et de portefeuilles dans les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cadre de la procédure d’annulation est minime.
− Les documents présentés pour la première fois par la titulaire de la marque de l’Union européenne avec son mémoire exposant les motifs du recours figurant aux annexes 40 à 43 doivent être rejetés car ils ont été produits tardivement. En outre, dans certaines annexes, le signe «KENZO» est utilisé de manière éditoriale ou comme dénomina t io n sociale. Les factures figurant aux annexes 40 et 41 ne mentionnent que des volumes de ventes minimes, qui ne suffisent pas à prouver l’usage sérieux.
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− En outre, les captures d’écran d’Instagram ne donnent aucune indication quant à la preuve de l’usage. Les captures d’écran ne proviennent pas du compte Instagram de la titulaire de la MUE, mais de comptes tiers non autorisés.
− Aucun des documents produits par la titulaire de la MUE ne montre ou ne mentionne des malles et valises, des trousses de voyage (maroquinerie), des mallettes pour documents, des trousses de maquillage et des trousses de toilette (non ajustées).
Absence de preuve de l’usage sérieux pour le «linge de maison, couvertures de lit, linge de salle de bain en matières textiles; linge de bain (à l’exception de l’habillement)» (classe 24)
− Les documents présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne pour la première fois avec son mémoire exposant les motifs du recours en annexes 44.1 à 46 doivent être rejetés car ils ont été produits tardivement.
− Dans certaines des annexes, «KENZO» est simplement utilisé comme dénomina t io n sociale. En outre, les livres d’apparence ne font que signifier que le signe «KENZO» aurait pu être utilisé internally. le signe «KENZO» n’apparaît nulle part sur les factures en annexe 44-2.
Absence de preuve de l’usage sérieux pour les «chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie» (classe 25)
− Les documents présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne pour la première fois avec son mémoire exposant les motifs du recours en annexes 48 à 51 doivent être rejetés car ils ont été produits tardivement.
− Le signe «KENZO» est simplement utilisé de manière éditoriale dans les articles des annexes 48 et 49. Les articles des annexes 48 et 49 et l’extrait du site web Vinted constituent une utilisation non autorisée par des tiers. Les livres d’apparence figura nt aux annexes 43-1, 43-8 et 51 signifient simplement que le signe «KENZO» aurait pu être utilisé en interne. En outre, le signe «KENZO» est utilisé comme dénomina t io n sociale dans les livres d’apparence, mais pas en tant que marque.
− La déclaration sous serment signée par le PDG de la titulaire de la marque de l’Union européenne en annexe 50 certifie l’usage du signe «KENZO» comme une entreprise. Selon la déclaration sous serment, «toutes les chaussures [sont] développées, produites et commercialisées par la société Kenzo SA». Il convient de noter que la marque contestée n’est pas reproduite sur les articles de chaussures.
Motifs
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
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16 La titulaire de la marque de l’Union européenne a explicitement limité le recours à une partie des produits pour lesquels la demande en déchéance a été accueillie, à savoir les produits suivants:
Classe 3: Savons; lotions capillaires; shampooings.
Classe 9: Instruments optiques, à savoir lunettes et leurs pièces.
Classe 18: Ceintures, malles et valises, trousses de voyage (maroquinerie), portefeuille, porte-documents, étuis pour clés (maroquinerie), porte-cartes, mallettes pour documents, trousses de maquillage, trousses de toilette et de maquillage (non équipées).
Classe 24: Lingede maison, couvertures de lit, linge de salle de bains en matières textiles; linge de bain (à l’exception de l’habillement).
Classe 25: Chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie.
17 L’objet du présent recours est donc également limité aux produits indiqués au paragraphe précédent.
18 La demanderesse en nullité n’a pas formé de recours ni de recours incident.
19 Par conséquent, la décision de la division d’annulation est devenue définitive et contraignante dans la mesure où la division d’annulation a autorisé le maintien de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne pour certains produits compris dans les classes 3, 14, 18, 25, 8, 8, 9, 11, 12, 16, 19, 20, 21 et 24 compris dans les classes 26,
27, 28, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 3, 14, 18, 25, et,
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; essentielles, huiles, dentifrices; produits pour parfumer le linge; bois odorants; pierres à adoucir; motifs décoratifs à usage cosmétique; produits pour enlever les vernis.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages (autres qu’à usage dentaire) et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes, à savoir: cendriers en métaux précieux, casse-écrous en métaux précieux, chandeliers en métaux précieux, statues et statuettes en métaux précieux, fume-cigare en métaux précieux, boîtes à cigarettes en métaux précieux, étuis à cigares en métaux précieux, boîtes à bijoux en métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux, porte-serviettes en métaux précieux, ustensiles et récipients en métaux précieux ou en plaqué, vases en métaux précieux, services (vaisselle) en métaux précieux, berceaux en métaux précieux; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, à l’exception des montres radiophoniques et montres combinées à d’autres appareils électroniques à des fins de divertissement ou avec des équipements domestiques, étuis adaptés à ces appareils.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, sacs de voyage et autres bagages à l’exception des sacs à dos; laisses, boîtes et caisses en cuir, imitations du cuir, porte-chéquiers, peaux d’animaux; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
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Remarque liminaire concernant la production d’éléments de preuve supplémentaires
20 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de la marque de l’Unio n européenne a produit pour la première fois devant la deuxième chambre de recours les éléments de preuve décrits au point 13 ci-dessus (annexes de 33 à 51), contenant des éléments de preuve supplémentaires relatifs à l’usage de la marque pour les produits concernés.
21 À cet égard, la demanderesse en nullité soutient que la présentation de ces éléments de preuve doit être rejetée parce qu’ils ont été produits tardivement.
22 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’EUIPO peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier s’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
23 Ces mêmes principes sont rappelés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de tels faits ou preuves ne peuvent pas non plus être écartés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision attaquée a été prise, ou s’ils sont justifiés par tout autre motif valable.
24 En l’espèce, la chambre de recours est d’avis que les exigences relatives à la prise en compte des documents présentés dans le cadre de la procédure de recours conformé me nt à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, sont remplies.
25 Les éléments de preuve produits devant la deuxième chambre de recours, qui consistent principalement en des factures, des catalogues, des livres de vente et des extraits de sites internet présentant les produits pertinents, complètent les éléments de preuve produits devant la division d’annulation et sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de la procédure, étant donné qu’ils fournissent des informations supplémentaires sur l’usage des marques. Elles ont été déposées en réponse à des questions spécifiques soulevées dans la décision attaquée concernant l’usage de la marque contestée et visent donc à renforcer le contenu des éléments de preuve initiaux.
26 En outre, la demanderesse en nullité a eu l’occasion d’examiner ces éléments de preuve et a présenté ses observations à cet égard dans son mémoire en réponse.
27 Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en nullité, les éléments de preuve produits pour la première fois devant la deuxième chambre de recours sont jugés recevables.
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Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE — déchéance pour non-usage
28 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’obje t d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
29 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée. Les preuves se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des journaux, des publicités, ainsi que des déclarations écrites telles que visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
30 Selon une jurisprudence constante, il ne saurait être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, même si chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits. La preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure [contestée] doit donc être établie en tenant compte de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la chambre de recours (23/09/2020, T-601/19, in.fi.ni.tu.de/Infinite et al., EU:T:2020:422, § 47 et jurisprude nce citée).
31 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle en tant que marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; l’usage sérieux n’inclut pas l’usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque
(11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minima x,
EU:C:2003:145, § 37; 04/04/2019, T-910/16 indirects T-911/16, Testa ROSSA (fig.),
EU:T:2019:221, § 29 et jurisprudence citée; 09/09/2015, T-584/14, ZARA, EU:T:2015:604, § 17 et jurisprudence citée).
32 Si la notion d’usage sérieux exclut donc tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu’une marque fait l’objet d’un usage réel et effectif sur un marché donné, il n’en reste pas moins que l’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement important es
(30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57, § 45 et jurisprudence citée).
33 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemb le des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commercia le, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (29/04/2020, T-78/19, green cycles (fig.), EU:T:2020:166, § 24 et jurisprudence citée).
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34 L’usage sérieux d’une marque au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 18 du RMUE doit s’entendre d’un usage réel qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque (usage fictif). Un «usage sérieux» de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché pertinent et pas seulement au sein de l’entreprise concernée (27/09/2007, T- 418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 54; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145,
§ 36-37).
35 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les preuves de l’usage d’une marque concernent le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de ladite marque. Il n’est pas nécessaire que chaque élément de preuve donne des informations sur chacun de ces quatre éléments. Dès lors, un faisceau d’éléments de preuve peut établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 24/05/2012, T-152/11, MAD, EU:T:2012:263, § 33-34).
36 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, la Chambre ajoute qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part. En outre, pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT, EU:T:2004:225, § 41-42).
37 En outre, il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif ou étendue territoriale devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux, de sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’Office ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne peut, dès lors, être fixée. Dès lors, lorsqu’il répond à une réelle justificatio n commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (02/02/2016, T-170/13, MOTOBI, EU:T:2016:55, § 43 et jurisprudence citée; 30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57, § 47 et jurisprude nce citée).
38 Toutefois, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémenta ir es permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (02/02/2016, T-170/13, MOTOBI, EU:T:2016:55, § 44 et jurisprudence citée).
39 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-
39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
40 Dans le cadre d’une procédure de déchéance contestant l’usage sérieux d’une marque pour les produits et services enregistrés, le titulaire de la marque est tenu d’apporter la preuve d’un tel usage sérieux pour chacun des produits et services en cause. À défaut d’une telle preuve, la déchéance de la protection accordée à la marque pour ces produits et services
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doit être prononcée (voir, par analogie, 23/09/2020, T-601/19, in.fi.ni.tu.de/Infinite et al.,
EU:T:2020:422, § 72 et jurisprudence citée).
41 Dans le cas présent, la MUE a été enregistrée le 2 avril 2001. La demande en déchéance a été déposée le 16 mars 2021. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande; En ce qui concerne la présente procédure de recours, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit prouver l’usage sérieux de la marque contestée au cours des cinq années précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du 16 mars 2016 au 15 mars 2021 inclus, pour les produits contestés énumérés au paragraphe 16 ci-dessus.
42 Devant la division d’annulation, la titulaire de la MUE a produit, dans le délai imparti, divers éléments de preuve afin de démontrer l’usage sérieux de sa marque pour les produits qu’elle désigne. Les éléments de preuve sont énumérés au point 6 ci-dessus.
43 En outre, au stade du recours, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve supplémentaires mentionnés au paragraphe 13.
44 En substance, la demanderesse en nullité affirme que les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne suffisent pas à prouver l’usage des produits pertinents dans la mesure requise. En particulier, elle considère que dans certains des éléments de preuve, le signe «KENZO» est simplement utilisé de manière éditoria le ou en tant que dénomination sociale. Dans d’autres éléments de preuve, le signe «KENZO» est même absent. D’autres éléments de preuve, tels que les livres de vente et d’apparence, signifient uniquement que le signe «KENZO» aurait pu être utilisé en interne.
45 En outre, le demandeur en nullité affirme qu’une partie de l’usage du signe «KENZO» a été démontrée pour des tiers non autorisés (extraits de sites web, factures, articles et extraits de médias sociaux provenant de comptes qui n’appartiennent pas au titula ire de la MUE).
46 En ce qui concerne les arguments susmentionnés de la demanderesse en nullité, la chambre de recours observe ce qui suit.
Utilisation non autorisée — utilisation éditoriale
47 La demanderesse en nullité soutient que, pour prouver l’usage sérieux d’une marque, le titulaire de la marque doit démontrer que la titulaire de la marque a elle-même utilisé la marque pour les produits et services enregistrés. À cet égard, il ne suffirait pas que le titulaire de la marque se contente de citer ou de démontrer l’usage du signe par des tiers. La demanderesse en nullité affirme en outre que la titulaire de la marque de l’Unio n européenne n’a ni affirmé ni fourni d’éléments de preuve concernant l’exigence selon laquelle l’usage par des tiers a lieu avec son consentement préalable. Cela s’étend à l’usage du signe tel qu’il apparaît sur les sites web du distributeur local ou sur le compte Instagram, entre autres.
48 Aux termes de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.
49 Toutefois, lorsque des produits sont fabriqués par le titulaire de la marque (ou avec son consentement), mais sont ensuite mis sur le marché par des distributeurs au niveau du commerce de gros ou de détail, cela doit être considéré comme un usage de la marque
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(17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke,
EU:T:2011:675, § 73).
50 Dans cette mesure, il suffit, à première vue, que la titulaire de la marque de l’Unio n européenne apporte la preuve qu’un tiers a utilisé la marque. La chambre de recours déduit de cet usage, combiné à la capacité de la titulaire de la MUE à en apporter la preuve, que la titulaire de la MUE a donné son consentement préalable (08/07/2004, T-203/02,
Vitafruit, EU:T:2004:225, § 25).
51 En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne a explicitement indiqué que les produits sont vendus par ou à leurs distributeurs dans différents États membres (par exemple, Yves Delorme en France pour des produits compris dans la classe 24, annexe 44- 2).
52 En outre, la présence de produits «Kenzo» dans des magazines de mode, des comptes de médias sociaux ou des sites web de mode est conforme à l’intention habituelle de tout titulaire de marque de populariser sa marque, et peut rarement être considérée comme une utilisation non souhaitée, non autorisée ou simplement éditoriale, compte tenu notamment du fait que l’espace publicitaire dans les principaux magazines de mode ou dans les comptes de médias sociaux influents n’est pas bon marché et n’est pas courant dans ce secteur du marché et nécessite un investissement considérable de la part de l’entreprise qui cherche à promouvoir ses produits.
53 Par conséquent, cet argument de la demanderesse en nullité doit être rejeté.
Nature de l’usage: usage en tant que marque et non en tant que dénomination sociale; usage de la marque telle qu’enregistrée
54 Il est vrai qu’une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’a pas, en soi, pour objet de distinguer des produits ou services. En effet, une dénomination sociale vise à identifier une société, tandis qu’un nom commercial ou enseigne est destiné à identifier une entreprise. Dès lors, lorsqu’une dénomination sociale, un nom commercia l ou une enseigne n’est utilisée que dans le but d’identifier davantage une société ou de désigner une entreprise, cet usage ne saurait être considéré comme étant «pour des produits ou des services» [07/09/2022, T-521/21, ad pepper the eadvertisement Network (fig.),
EU:T:2022:520, § 88].
55 Il y a usage «pour des produits» si le titulaire de la marque ou un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne ou son logo sur les produits qu’il commercialise ou sur l’emballage. Même en l’absence d’apposition du signe, il y a usage «pour des produits ou des services» lorsque le signe est utilisé de manière
à établir un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits commercialisés ou les services fournis. Dans la mesure où cette condition est remplie, le fait qu’un élément verbal soit utilisé en tant que nom commercia l de l’entreprise n’exclut pas qu’il puisse être utilisé en tant que marque pour désigner des produits ou des services [07/09/2022, T-521/21, ad pepper the eadvertisement Network
(fig.), EU:T:2022:520, § 88, 91; 26/04/2023, T-546/21, R.T.S. ROCHEM Technica l
Services (fig.)/ROCHEM MARINE (fig.), EU:T:2023:221, § 61-63; 15/03/2023, T- 194/22, zelmotor (fig.), EU:T:2023:130, § 57; 13/10/2021, T-12/20, Frutaria (fig.),
EU:T:2021:702, § 41-42; 11/01/2023, T-346/21, Guard, EU:T:2023:2, § 72).
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56 Dans le matériel publicitaire produit par la titulaire de la marque de l’Union européenne, ainsi que dans les ventes et les livres et la couverture médiatique, le signe «KENZO » apparaît souvent apposé sur les produits en cause eux-mêmes. Dans d’autres cas, il est clairement indiqué (articles, magazines de mode) que les produits sont fabriqués ou commercialisés par «KENZO» d’une manière telle que les lecteurs de magazines et les consommateurs potentiels seraient en mesure d’établir un lien entre le signe constituant la société et les produits en cause portant le signe «KENZO».
57 Tel sera également le cas des factures produites par la titulaire de la marque de l’Unio n européenne dans lesquelles le signe «KENZO» est écrit en en-tête (par exemple, des factures aux annexes 27, 28, 46 et 47):
58 La présence de la marque «KENZO» ou «KENZO Paris» en caractères gras dans l’en-tête ou dans le coin supérieur gauche de la plupart des factures établit un tel lien claireme nt perceptible entre le signe et les produits mentionnés dans les factures [26/04/2023, T-
546/21, R.T.S. ROCHEM Technical Services (fig.)/ROCHEM MARINE (fig.),
EU:T:2023:221, § 63]. À cet égard, il convient de noter que, lorsque la marque est systématiquement apposée dans des en-têtes de facture en tant que premier élément au- dessus de la dénomination sociale, l’usage du signe va au-delà de la simple identificatio n de la société et fait référence à l’origine commerciale des produits fournis [03/10/2019, T- 666/18, ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, § 82]. Le graphisme des factures permet donc d’établir un lien étroit entre le signe KENZO et les produits facturés. Il s’agit là d’un usage en tant que marque pour les produits représentés et non d’un usage en tant que dénomination sociale. En outre, dans bon nombre des factures présentées, il est possible de faire référence à l’article no/référence/modèle avec ceux figurant dans les ventes et les livres ou dans les catalogues.
59 En outre, il n’existe aucune règle exigeant la preuve que la marque a été utilisée de manière isolée et indépendamment de toute autre marque ou signe. Il est donc possible que deux ou plusieurs marques soient utilisées conjointement et de manière autonome, avec ou sans le nom de l’entreprise de fabrication [07/09/2022, T-521/21, ad pepper the eadvertiseme nt Network (fig.), EU:T:2022:520, § 89-90].
60 Dans certaines autres factures, notamment celles émises par des distributeurs ou des sociétés du même groupe, il est généralement indiqué quels sont les produits vendus portant la marque contestée (factures en annexes 33, 41):
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61 En outre, les nombreuses représentations des produits contenues dans les autres éléments de preuve montrent clairement que la marque contestée a également été utilisée en tant qu’identifiant de la marque, apposée sur les produits et/ou en lien avec ceux-ci. Par conséquent, les éléments de preuve montrent un lien entre certains des produits enregistr és en cause et la marque et que la marque de l’Union européenne a été utilisée conformé me nt à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’origine commerciale de certains des produits pour lesquels elle est enregistrée.
62 L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière, dans l’exploitation commercia le de celle-ci, de la modifier de manière à ce que, sans en modifie r le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
63 Comme l’a observé la division d’annulation, les représentations ci-dessous montrent la marque avec de très légères modifications de la police de caractères et de l’ajout d’éléments descriptifs (par exemple «Paris» pour l’origine des produits, «Maison» et «Eau de parfum» pour le type de produits). Pour certains produits, la marque apparaît avec une dénomination qui identifie une ligne de produits («fleur»):
64 Par conséquent, tous les signes tels qu’ils sont utilisés sont conformes à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE ou à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Usage sérieux: importance de l’usage dans les États membres au cours de la période pertinente
65 Les éléments de preuve produits pour prouver l’usage sérieux de la marque contestée se composent, entre autres, de factures (incluant la traduction des termes des produits énumérés), de captures d’écran de sites internet de distributeurs et de catalogues de
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produits (livres et livres de différentes collections), de photographies de produits, de la présence des produits pertinents dans des magazines de mode et d’autres supports, ainsi que de déclarations sous serment. Les éléments de preuve ont été énumérés aux points 6 et 13 ci-dessus.
66 En ce qui concerne la plupart des produits en cause, comme il sera précisé ci-après, l’importance de son usage a été suffisamment démontrée par la présentation de factures supplémentaires, ainsi que par des catalogues complémentaires de différentes gammes de produits. Les factures ont été émises à l’attention de clients dans plusieurs pays de l’Unio n européenne, dont la France, l’Espagne, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne et la Lettonie, ce qui constitue une partie substantielle du territoire de l’Union européenne. Cela peut être déduit de la langue des documents, de la devise et/ou des adresses de ses clients situés dans les pays mentionnés. En outre, les fiches sont principalement en français ou en anglais. Les factures couvrent l’ensemble de la période pertinente de 2016 à 2021 et ont été émises par la titulaire de la marque de l’Union européenne ou ses filiales/distributeurs. Dans l’ensemble, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent au cours de la période pertinente, comme il sera précisé plus en détail.
Produits compris dans la classe 3
Savons
67 Les savons, à savoir des moyens de lavage pour les mains, la lotions pour les mains, le savon pour les mains ont été vendus sous le signe «KENZO»/«FLOWER BY KENZO», comme il peut être déduit, entre autres, de factures, de publications Instagram, d’extraits de magasins en ligne du distributeur «Sephora» en France (shephora.fr), et de publicat io ns web du distributeur français «Nocibé». Des photos de ce produit ont également été tirées des étagères physiques du distributeur français «Nocibé», comme illustré ci-après:
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68 En outre, les factures mentionnées (annexe 33) montrent des ventes de milliers d’unités de produits contenant des savons, principalement à des distributeurs en France. Sur les factures, il est spécifiquement indiqué combien d’articles (par exemple, des savons dans l’exemple ci-dessous «savon») sont vendus sous la marque «Kenzo»:
69 En résumé, la chambre de recours considère que les éléments de preuve susmentio nnés suffisent à prouver l’usage de la marque contestée pour des savons.
Lotions capillaires
70 Une lotion capillaire (non médicinale) est un produit coiffant généralement appliqué aux cheveux et restant sur celui-ci. Il contient généralement des ingrédients hydratants et de conditionnement qui peuvent adoucir les cheveux et le rendre plus gérable.
71 La titulaire de la marque de l’Union européenne a fait référence à un produit intitu lé «K010164 FBK EDP BRUME Corps émetteurs CHEVEUX 100 ML» (traduit par «FBK
EDP BODY parue HAIR mist»)» et a fourni un hyperlien vers un site web afficha nt l’article. Toutefois, elle n’a fourni aucun extrait ou extrait complet de ce site internet. Dans cette mesure, elle a fourni un extrait web de la page de produit dans laquelle une
«description» est présentée sous le produit lui-même.
72 Selon la pratique de l’Office, une simple référence à un site web (même s’il existe un hyperlien direct) sur lequel l’Office peut trouver des informations supplémentaires est insuffisante [à cet égard, 01/03/2022, R 940/2021-2, BlefOX (fig.)/Blefa baby, § 33-34;
13/06/2022, R 1505/2021-2, MEGA splits/SPLITZ et al., § 61). En outre, il n’appartient pas à l’Office de rechercher le contenu de liens hypertextes [03/05/2019, R 1997/2018-2, mestral (fig.)/Mistral, § 26].
73 Dans la capture d’écran produite par la titulaire de la marque de l’Union européenne en rapport avec ce produit, il n’y a aucune information sur le type ou la catégorie du produit, ni sur l’utilisation ou la destination du produit. Par conséquent, il n’est pas possible de déduire que ce produit consiste en une lotion capillaire ou peut-être un parfum:
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74 En outre, la titulaire de la MUE n’a produit aucun autre élément de preuve faisant référence à des lotions capillaires ou à d’autres produits destinés à être appliqués sur les cheveux.
75 Par conséquent, l’usage sérieux pour les lotions capillaires ne peut être considéré comme prouvé.
Shampooings
76 Le shampooing est un produit de soin capillaire, généralement sous la forme d’un liquide visqueux, utilisé pour le nettoyage des cheveux.
77 Les éléments de preuve produits ne contiennent aucune preuve directe de shampooings vendus sous la marque contestée. Le produit mentionné par la titulaire de la MUE intit ulé
«K85242000 FBK CRÈME douche LACTEE 150 ML» (traduction «FBK MILK Y SHOWER CREAM»)/SHOWER GEL est composé d’un gel douche. Même si les shampooings et gels pour la douche sont utilisés dans un contexte similaire (douche), l’usage de ces derniers ne saurait être considéré comme un usage sérieux des premiers. Le gel douche est un produit utilisé pour le nettoyage du corps, et non les cheveux. À cet égard, la chambre de recours observe qu’en général, il n’y a pas lieu d’accepter la preuve de l’usage pour des produits «différents» mais «liés» d’une certaine manière comme couvrant automatiquement des produits enregistrés. En particulier, la notion de similit ude des produits et services n’est pas valable dans ce contexte. L’article 47, paragraphe 2, troisième phrase, du RMUE ne prévoit aucune exception à cet égard.
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78 Par conséquent, l’usage sérieux pour les shampooings n’a pas été prouvé.
Produits compris dans la classe 9: Instruments optiques, à savoir lunettes et leurs pièces.
79 Lors de l’appréciation des produits pertinents compris dans cette classe, la divisio n d’annulation a considéré que les documents montraient principalement des lunettes de soleil. Toutefois, rien ne prouvait qu’ils étaient destinés à corriger une vision déficiente et, par conséquent, ils ne pouvaient pas être considérés comme des lunettes.
80 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de la marque de l’Unio n européenne a isolé certains des éléments de preuve produits devant la première instance dans lesquels non seulement les lunettes de soleil, mais aussi les lunettes standard ou les lunettes standard étaient commercialisées sous la marque contestée (annexe 10):
81 En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit devant la chambre de recours des éléments de preuve supplémentaires portant sur des articles de lunetterie commercialisés sous la marque contestée, à savoir, entre autres, des enduits médiatiq ues
(collaboration avec des acteurs et des activités Jesse Williams pour la campagne printemps-été 2017, publiés dans un article du Fashionisto en janvier 2017 — annexe 34), la présentation de la première collection de lunettes Kenzo en 2019, introduite par Thélios
( annexe 35), et le catalogue Kenzo lunedo-printemps 2020 (annexe 36):
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82 L’usage de la marque contestée pour les articles de lunetterie, en particulier les lunettes, est également corroboré par les factures émises entre 2019 et 2021, contenant des articles de lunetterie distribués en Italie, en France et aux Pays-Bas. Les numéros de modèles ou références des lunettes figurant sur les factures correspondent à ceux figurant dans les catalogues.
83 À titre d’exemple, la facture no 2109005338, no 2109005715, du 2109006088 septembre/octobre 2019 adressée à Cavallaro CENTRO ottico, établie à Camin (Padua —
Italie), montre des ventes des références de lunettes suivantes (annexes 37-1/2/3): KZ50013U, KZ50018U, KZ50025I, KZ50005I, KZ50026I, KZ50021I, KZ50007I, KZI,
KZ50024I.
84 Facture no 2100006844 pour l’Italie, 5160002133 pour la France (Ajaccio) et 513100360 pour les Pays-Bas (Limg) datée de 2020 et de 2021 (annexe 37-4): les références se rapportent à des modèles mentionnés dans le catalogue Kenzo pour le printemps 2020, principalement aux pages 88 à 91.
85 Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré que la marque contestée a été utilisée pour des instruments optiques, à savoir des lunettes et leurs pièces au cours de la période pertinente, dans une mesure suffisante.
Produits compris dans la classe 18
Ceintures
86 La titulaire de la marque de l’Union européenne a fait référence à certains des éléments de preuve produits devant la première instance (annexes 5 et 12 à 13) contenant des articles de presse/publicités de produits «Kenzo» liés à des ceintures.
87 En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit devant la chambre de recours des éléments de preuve supplémentaires contenant des ceintures vendues sous la marque contestée. Certains modèles montrent la marque «Kenzo» directement sur les ceintures elles-mêmes. Des dizaines de modèles de ceintures sont systématiquement inclus chaque année dans les livres de vente et d’apparence fournis, qui correspondent aux saisons d’hiver ou d’été de secours entre 2016 et 2021. Huit catalogues ont été fournis dans cette mesure (annexes 43-1 à 43-8). Les éléments de preuve sont également corroborés par des factures contenant des modèles de ceintures, qui peuvent être recoupées avec certains de ceux présentés dans les catalogues (par exemple, les modèles F965CE401F10, 5CE210F12, qui appartiennent aux factures no 252956 et no 239544 contenant des ceintures livrées en Italie en octobre 2020 et à la France en septembre 2019 respectiveme nt
— annexe 47-630 EUR au total).
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88 En outre, il convient de noter que la titulaire de la marque de l’Union européenne a déjà produit devant la division d’annulation des éléments de preuve relatifs à la couverture médiatique de ceintures commercialisées sous la marque contestée en Allemagne (annexe 5), en France (annexe 11), en Italie (annexe 18) et en Espagne (annexe 24).
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89 Lors de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque contestée ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiq ues des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque contestée soit toujours quantitative me nt important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisa nt pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (02/02/2016, T-170/13, MOTOBI, EU:T:2016:55, § 42 et jurisprudence citée).
90 Compte tenu des éléments de preuve produits dans leur ensemble, la chambre de recours considère que l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas purement symbolique et a été prouvé pour des ceintures.
Portefeuilles, porte-cartes
91 La titulaire de la marque de l’Union européenne souligne qu’au cours de la procédure d’annulation, elle a produit des factures correspondant à des portefeuilles et des porte- cartes.
92 À cet égard, la chambre de recours confirme que les ventes de palettes de poche et de porte-cartes sont reflétées dans les éléments de preuve produits devant la première instance
(pages 22 et 23 des annexes 27 à 1; pages 25, 32, 51 et 60 de l’annexe 28-1). Les articles sont vendus à des distributeurs en Allemagne (Galeries Lafayette GmbH) en novembre 2017 et en France (LORENZO/JRL) en janvier et septembre 2018, ainsi qu’en janvier 2019.
93 Au cours de la procédure de recours, la titulaire de la MUE a produit des factures supplémentaires (annexes 40 et 47) contenant des ventes de porte-cartes («porte carte»,
«porte-cartes») et de portefeuilles («coinpurse», «porte-monnaie», «porteille»).
94 En particulier, les factures relatives aux porte-cartes concernent au moins l’Italie (Bianchi
Boutique SRL, Elle Fashion), la Belgique (Pangea BVBA), l’Autriche (World of Mozart Musussbetrieb GmbH), la France (Love Deluxe SARL, LAWRENCE/LORENZO) et l’Espagne (Bounty Las Palmas) entre 2018 et 2021. Le montant total facturé pour les portefeuilles dépasse la somme de 4 000 EUR. En ce qui concerne les portefeuilles, les factures font référence au moins à la Belgique (Pangea BVBA), à l’Autriche (World Of Mozart Musussbetrieb GmbH) et à l’Allemagne (Fashionette GmbH) entre juillet 2019 et juillet 2020. Le montant total facturé pour les portefeuilles dépasse la somme de 9 000 EUR.
95 En outre, des dizaines de modèles de portefeuilles et de porte-cartes sont systématiquement inclus dans les livres de vente et d’apparence fournis, qui correspondent aux catalogues d’hiver ou d’essieux de «Kenzo» entre 2016 et 2021. Huit catalogues ont été fournis à cet effet (annexes 43-1 à 43-8).
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96 Par conséquent, la chambre de recours considère que l’usage sérieux de la marque contestée a été prouvé pour les porte-cartes et portefeuilles.
Serviettes, mallettes pour documents, malles et valises, trousses de voyage (maroquinerie)
97 Le livre de vente et les livres 2016 à 2021 produits par la titulaire de la marque de l’Unio n européenne au cours de la procédure de recours (annexe 43) contiennent des dizaines de références, contenant différents types de produits en cuir portant la marque contestée — sacs à main, sacs à dos, grands et petits sacs de messagerie, sacs à bandoulière, fourre-tout, grands/petits pochettes/nano, porte-documents, sacs pour caméras, sacs de randonnée, volets horizontaux et verticaux, sacs à dos à cordes, carrosseries, sacs A4:
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98 L’usage en rapport avec des sacs et accessoires essentiellement liés aux sacs à main, aux hommes et aux femmes, aux sacs de voyage, aux pochettes, aux sacs portés sur l’épaule, aux sacs à main et aux produits de maroquinerie similaires est également reflété dans les matériaux de couverture médiatique de 2016 à 2019 en Allemagne (magazines Elle, Grazia, Petra, Achtung, Cosmopolitan, etc.), Italie (Icon, Vogue Italia, L’Officiel Italia, ELLE Style, etc.), Ces éléments de preuve ont été produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne en première instance (annexes 5, 11 et 18).
99 Les factures présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne devant la chambre de recours (annexes 40 et 47) contiennent des ventes de porte-documents, documents documents, valises et trousses de voyage (maroquinerie) («sac Business », «sacs de voyage», «sac voyage», «malette», «valitcase») au moins en Autriche (World of
Mozart Mussbetrieb GmbH), en Italie (Eraldo Errante, satellite Boutique), en Espagne
(Hijos Francisco López SA) et en Espagne (Hijos Francisco López SA).
100 Ainsi qu’il a été relevé, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque contestée ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure [contestée] soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:233, § 36;
11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
101 En l’espèce, l’usage de la marque contestée pour des porte-documents, des attachés-cases, des valises, des trousses de voyage (maroquinerie) a été prouvé de façon constante dans les catalogues (livres de vente et livres de vente) de la titulaire de la marque de l’Unio n européenne tout au long des années 2016 et 2021. En outre, la présence mentionnée de la marque contestée dans les médias renforce la présence de la marque contestée pour ces produits. En outre, les factures fournies reflètent des ventes réalisées dans différents États membres au cours de la période pertinente. Par conséquent, la chambre de recours considère que l’usage sérieux pour les porte-documents, les attachés-cases, les valises, les trousses de voyage (maroquinerie) a été prouvé.
102 Toutefois, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas apporté la preuve de l’usage de la marque contestée pour des malles. Par conséquent, l’usage pour des malles ne peut être considéré comme prouvé.
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Étuis pour clés en cuir
103 Le livre de vente et les livres de 2016 à 2021 (annexe 43) fournis par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent des références à des produits tels que des pochettes porte-clés, des boulons clés et des porte-clés. Ces produits peuvent être considérés, en substance, comme des étuis clés, dans la mesure où ils peuvent également faire référence à un petit étui dans lequel des clés sont portées:
104 En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait référence à une collaboratio n avec H indirects M en 2016, pour laquelle une titulaire de clés («porte-clé») a été fabriquée dans le cadre d’une collection limitée:
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105 Les factures montrent également des ventes de porte-clés ( «clé de porte») et porte-clés pour l’Autriche (BC Commerz Commerz GmbH) et l’Italie (Eraldo Errante) au cours de l’année 2020 pour environ 1 200 EUR.
106 La chambre de recours considère que l’usage sérieux pour des étuis clés (maroquinerie) a été prouvé dans une mesure suffisante.
Trousses de maquillage, trousses de toilette et de maquillage (non ajustées)
107 Les sachets cosmétiques et les sacs de lavage de différentes tailles arborant la marque contestée figurent dans certains des éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne au stade du recours. Dans la mesure où ces sachets cosmétiques servent principalement à transporter des produits de toilette ou des produits de beauté comme le maquillage, ils peuvent être considérés comme presque identiques aux trousses de maquillage, de toilette et/ou de maquillage.
108 En particulier, les articles susmentionnés apparaissent dans les documents «Women pre- collection Spring-Summer 2016» (annexe 43-3), «collection de livres de vente printemps- été 2017» (annexe 43-4), et «livre de vente fall-hiver 2018» (annexes 43-5):
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109 En outre, les factures produites par la titulaire de la marque de l’Union européenne devant la chambre de recours (annexes 40 et 41) contiennent des ventes de ces produits (vendus comme «peu d’étui/de pochette textile», «trousse», «Pochette en textile», «sac weekend pour hommes»), au moins en Espagne (Hijos Francisco Lopez), France (Love Deluxe
SARL, Beauty Success SAS, Marionnaud Lafayette SARL, Coop. Parfumeurs Passion
Beaute SA, Sephora SAS), Belgique (Guerlain Benelux), Allemagne (LVMH Fragrance GmbH). Bien qu’elles ne précisent pas les ventes totales de ces articles, les factures contiennent des ventes pour environ dix mille unités de ces produits, ce qui représente un montant considérable.
110 Par conséquent, la chambre de recours observe que, compte tenu des nouveaux éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne, en particulier les factures et les livres de vente et d’apparence, l’usage sérieux de la marque contestée pour des trousses de maquillage, des trousses de toilette et de maquillage (non ajustées) a été prouvé.
Produits compris dans la classe 24
Linge de maison, couvertures de lit, linge de salle de bains en matières textiles; linge de bain (à l’exception de l’habillement)
111 La titulaire de la marque de l’Union européenne avance que certains des éléments de preuve produits devant le tribunal de première instance faisaient déjà référence au linge de maison, aux couvertures de lit, au linge de bain en matières textiles; linge de bain (à l’exception de l’habillement). En particulier, ces éléments de preuve consistaient en une couverture médiatique en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne le 27 mai 2021
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(annexes 8, 14, 22 et 26). Ces articles sont des housses à coussin, des serviettes, du linge de lit et des peignoirs de bain, entre autres:
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112 En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit, devant la chambre de recours, des éléments de preuve supplémentaires pertinents, tels que le contenu de la collection de linge de maison entre 2016 et 2021 (annexe 44). Ces collections comprennent des articles tels que des pochettes, étuis à oreillers, housses pour coussins, draps de lit, peignoirs de bain et couvertures de lit, qui sont généralement commercialisés sous la marque maison «KENZO» ou les sous-marques «KENZO Maison» ou «KENZO Paris ».
Certaines des gammes de produits de ces articles portent le nom «KZLOVE», «KZTIGER», «KZVICHY», «KZNUANCE», «KZICONIC», «KZYANKEE»,
«KZFELIN», «KZPSYCHE», «KZFLOWER»:
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113 Les serviettes et autres linge de bain (peignoirs de bain) sont également commercial isé s sous des gammes de produits similaires, incluant également «Tiger Skin», «Signature », «K», «Tanami», «New Tiger»:
114 Les factures produites par la titulaire de la marque de l’Union européenne devant la chambre de recours prouvent la vente des produits en cause au cours de la période pertinente. En particulier, les factures de linge de maison et de linge de bain pour des modèles appartenant au catalogue «Kenzo Maison Automne-Hiver 18» («saison automne- hiver 18»), y compris les lignes de produits «KZICONIC, «Iconic», «KSigne» (annexe 44- 3) et relatives aux articles «Faille», «couverture pour coussins», «duvet cover», «gazon »,
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«couvre-lits», «couvre-lits», «tapis de bain». Ces articles ont été vendus à la Lettonie
(A.G.K) en août 2017 pour un montant approximatif de 3 000 EUR (annexe 44-2).
115 En outre, une autre série de factures (annexes 40 et 46) montre des ventes d’articles de linge de bain, principalement des serviettes de plage («drap de plage») en France (Elle
Fashion, CUIR mentale Flames SARL, ESO Love Deluxe) entre 2019 et 2021 pour environ 1 500 EUR de ventes.
116 La titulaire de la marque de l’Union européenne a également produit des captures d’écran du site internet de son distributeur en France concernant des produits compris dans la classe
24, à savoir Yves Delorme, présentant certaines lignes de produits de KENZO liées au linge de maison et au linge de bain/salle de bains:
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117 Enfin, les éléments de preuve relatifs à la présence de produits portant la marque contestée dans les médias, en particulier du linge de maison, notamment des coussins, des draps et des serviettes de plage ont été produits en première instance comme suit:
• Allemagne, de 2018 à 2020 (magazines Nylon, cosmopolitan, Grazia, etc.) — annexe 8.
• France, de 2016 à 2020 (magazines Elle Decoration, Ideat, etc.) — Annexe 15.
• Italie, de 2019 à 2020 (magazine AD) — annexe 22.
• Espagne, 2020 (magazine «Hola vivant») — annexe 26.
118 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère que l’usage sérieux de la marque contestée a été prouvé pour du linge de maison, des couvre-lits, du linge de bain en matières textiles; linge de bain (à l’exception de l’habillement).
Produits compris dans la classe 25
Chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques)
119 Devant la division d’annulation, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve relatifs à la couverture médiatique en Allemagne, en France et en
Italie (annexes 5, 12 et 19 respectivement) contenant des chaussures de plusieurs types
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(«espadrilles», «bottes», «sandales», «sandales en cuir», «sneakers», etc.) commercial isé s sous la marque contestée:
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120 En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne a indiqué que des factures relatives à des chaussures avaient été produites devant la division d’annulation. En effet, les factures jointes aux annexes 27 à 1 et 28 à 2 reflètent des ventes de chaussures en Allemagne (Scheinkraft, Stylebop GmbH, The KaDeWe Group GmbH) entre janvier 2017 et novembre 2018, ainsi qu’en France (Alkepa) en 2019. Sur les factures, ces articles apparaissent comme «Derby shoes», «baskets bas», «espadrilles classiques», «richelie us »,
«espadrilles classiques», «mules», «paniers basses», «mules», «espadrilles sportives». Si les prix de ces articles ont été effacés des factures, il convient de noter qu’environ deux cents unités d’entre elles ont été énumérées dans les ventes.
121 Au stade du recours, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des factures supplémentaires qui comprennent des ventes de plusieurs types de chaussures («panier
Basse», «espadrille», «mule», «bas sommet», «slion», «mocassins», «panier montantes »,
«classic espadrilles», etc.) entre 2017 et 2021. Les ventes de ces produits ont eu lieu au moins en Italie (Eraldo Errante, Satrerie Boutique, Bianchi Boutique SRL, Elle Fashion
SRL), Autriche (ABC Commerz Commerz GmbH), Allemagne (Fashionette GmbH), Espagne (Lopez/Hijos Francisco López SA), France (Lawrence/Lorenzo, ESO Love
Deluxe), Pays-Bas (force majeure majeure), (annexes 40, 46 et 47). Les ventes de ces articles dépassent la somme de 3 000 EUR.
122 En outre, le livre de vente et les livres de 2016 à 2021 produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de la procédure de recours (annexe 43), ainsi que «Collection Men parue Women Spring-Summer 2018» (annexe 51) contiennent des centaines de références de différents types de chaussures commercialisées sous la marque
«KENZO»:
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123 Enfin, la déclaration sous serment du PDG de la titula ire de la MUE (annexe 50), dans laquelle elle affirme que les chaussures portées par les modèles de Fashion Shows Kenzo depuis 2016 sont produites par Kenzo sous la marque «KENZO» semble fiable, puisque les informations fournies sont en fait confirmées par d’autres éléments de preuve soumis à l’Office (16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 59).
124 Par conséquent, la chambre de recours considère que l’usage sérieux de la marque contestée a été démontré pour des chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques).
Chapellerie
125 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de la marque de l’Unio n européenne a fait référence à des articles de presse produits devant la divis io n d’annulation, dans lesquels figuraient des articles de chapellerie (par exemple, l’apparitio n dans le magazine italien «MFF Magazine for fashion» de février 2019, figurant à l’annexe 19).
126 Avant la première instance, des factures listant des articles de chapellerie sont incluse s, montrant des ventes pour une centaine d’unités. Ces ventes ont eu lieu en France (Lorenzo/JRL) en janvier 2018. Les produits contenus dans les factures étaient référencés «Chapeau» ou «casquette». Aucune information n’a été fournie quant au chiffre d’affaire s de ces ventes.
127 Toutefois, les factures supplémentaires présentées par la titulaire de la marque de l’Unio n européenne devant la chambre de recours comprennent un nombre important de ventes de plusieurs types de chapellerie («casquette», «hochette», «cap», «beanie», «chapeau»,
«chapeau», «bonnet») entre 2017 et 2021. Les ventes de ces produits ont eu lieu au moins en Italie (Bianchi Boutique SRL, Elle Fashion SRL), Belgique (Pangea BVBA), Autriche
(ABC Commerz Commerz GmbH), Espagne (Bounty Las Palmas), France (Instinct Urban
Street, Lawrence/Lorenzo, ESO Love Deluxe), Pays-Bas (force majeure majeure) (annexes 40, 46 et 47). Les ventes de ces articles dépassent la somme de 14 000 EUR.
128 En outre, le livre de vente et les livres de 2016 à 2021 produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de la procédure de recours (annexe 43), ainsi que le
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«Collection Men aboutissement Women Spring-Summer 2018» (annexe 51), contienne nt des dizaines de références de chapellerie de différents types (casquettes, chapeaux, beanies, bandeaux pour la tête, etc.) commercialisés sous la marque «KENZO»:
129 En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des extraits de magazines français en ligne (Le Point, Número, Marie Claire, Fashion Week) datés de septembre/octobre 2020, dans lesquels il est mentionné que Kenzo a inspiré une partie de sa collection d’été printemps-été 2021 dans l’atpneus utilisé dans l’apicoles (annexe 49). En outre, sous l’annexe 48, la titulaire de la MUE produit un extrait de presse du magazine en ligne «La Fashionerie» (France) daté de juin 2020 dans lequel il fait écho à une collaboration entre Kenzo et Vans pour sa collection printanière. Entre autres produits, les casquettes de base-ball (casquettes de baseball) et les bonnets à godets («chapeaux bob») sont inclus dans cette collection, selon l’article.
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130 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère que l’usage sérieux de la marque contestée pour des articles de chapellerie a été prouvé.
Conclusion
131 Le recours est partiellement accueilli et la décision attaquée est partiellement annulée. La marque contestée devrait rester enregistrée pour les produits suivants:
Classe 3: Savons.
Classe 9: Instruments optiques, à savoir lunettes et leurs pièces.
Classe 18: Ceintures, valises, trousses de voyage (maroquinerie), portefeuille, porte- documents, étuis pour clés (maroquinerie), porte-cartes, mallettes pour documents, trousses de maquillage, trousses de toilette et de maquillage (non équipées).
Classe 24: Lingede maison, couvertures de lit, linge de salle de bains en matières textiles; linge de bain (à l’exception de l’habillement).
Classe 25: Chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie.
132 C’est à bon droit que la déchéance de la marque contestée a été prononcée pour les produits suivants (qui relèvent du présent recours):
Classe 3: Lotions capillaires; shampooings.
Classe 18: Malles.
Frais
133 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
134 En ce qui concerne les frais de la procédure en nullité, la décision attaquée a condamné chaque partie à ses propres dépens. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule partiellement la décision attaquée dans la mesure où elle a prononcé la déchéance de la marque contestée pour les produits suivants:
Classe 3: Savons.
Classe 9: Instruments optiques, à savoir lunettes et leurs pièces.
Classe 18: Ceintures, valises, trousses de voyage (maroquinerie), portefeuille, porte- documents, étuis pour clés (maroquinerie), porte-cartes, mallettes pour documents, trousses de maquillage, trousses de toilette et de maquillage (non équipées).
Classe 24: Lingede maison, couvertures de lit, linge de salle de bains en matières textiles; linge de bain (à l’exception de l’habillement).
Classe 25: Chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie.
2. Rejette le recours pour le surplus.
3. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédure s de déchéance et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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