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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2024, n° R1365/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1365/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 29 avril 2024
Dans l’affaire R 1365/2021-1
Goodlife Company GmbH
Kajen 12
20459 Hambourg Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Wolters Rechtsanwälte, Barmbeker Straße 10, 22303 Hambourg, Allemagne
contre
Hej Organic
Redtenbacherstraße 9 44139 Dortmund
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Harmsen Utescher, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2968777 (demande de marque de l’Union européenneno 16345381)
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
avec la participation de E. Fink en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE et de l’article 36, paragraphe 1, point c), du RDMUE,
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
29/04/2024, R 1365/2021-1, HEJ (fig.)/hej (fig.) et al.
2
Décision
Faits
1. Par une demande déposée le 10 février 2017, Goodlife Company GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits compris dans les classes 5,
29 et 30.
2. Le 2 octobre 2017, Hej Organic («l’opposante») a formé opposition àl’enregistrement de la marque demandée. Elle a fondé son opposition sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en invoquant les droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 15729767
déposée le 5 août 2016 et enregistrée le 16. Décembre 2016 pour les produits et services compris dans les classes 3, 5, 16, 17, 18, 25, 29, 30, 32, 35 et 42.
b) Marque de l’Union européenne no 16296279
demandée le 27 janvier 2017 et enregistrée le 10 novembre 2020 à l’issue d’une procédure d’opposition pour des produits et services compris dans les classes 1, 3, 5, 16, 17, 18, 21, 25, 30, 35 et 42.
3. Par décision du 15 juin 2021 («la décision attaquée»), ladivision d’opposition a accueilli l’opposition, rejeté la demande de marque dans son intégralité et condamné la demanderesse aux dépens.
4. Le 5 août 2021, la demanderesse a formé un recours qu’elle afondé le 13 octobre 2021. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée, au rejet de l’opposition et à la
29/04/2024, R 1365/2021-1, HEJ (fig.)/hej (fig.) et al.
3
condamnation de l’opposante aux dépens. Dans le même temps, elle a suggéré de clore laprocédure de recours contre la marque de l’Union européenne antérieure no 15729767 (point 2a) jusqu’à la clôture définitive de la procédure de nullité no 50762 C.
5. Par mémoire du 29 Le 1er décembre 2021, l’opposante a formulé des observationset demandé le rejet du recours et la condamnation de la demanderesse aux dépens. Elle a accepté une suspension.
6. Par décision du 26 janvier 2022, la chambre de recours a suspendu la procédure jusqu’à la clôture définitive de la procédure d’annulation no 50762 C.
7. Les deux parties ont formé un recours contre la décision de la division d’annulation du 26 janvier 2023 dans la procédure no 50762 C. Par décision du 21 novembre2023, la deuxième chambre de recours a, dans les procédures jointes R 608/2023-2 etR 625/2023- 2, confirmé la nullité partielle de la marque de l’Union européenne antérieure no 15729767 (point 2a) et a, en outre, déclaré la nullité de la marquepour d’autres produits.
Ce jugement est devenu définitif.
8. Par lettre du 23 avril 2024, l’opposante a retiré l’opposition. Conformément à l’accord conclu entre les parties, chaque partie supporte ses propres frais.
Considérants
9. La procédure de recours est rouverte, étant donné que la procédure d’annulation no 50762 C contre la marque de l’Union européenne antérieure no 15729767 (point 2a) a été définitivement clôturée.
10. Le retrait de l’opposition met fin à la procédure d’opposition et de recours, qui sont devenues sans objet et doivent donc être classées. La décision attaquée ne devient pas définitive, même en ce qui concerne les coûts.
Coûts
11. Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédurepar le retrait de l’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Si les parties conviennent d’une règle dérogatoire en matière de frais, lachambre de recours en prend acte conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
12. La demanderesse n’a pas contesté la communication de l’opposante selon laquelle chaque partie supporterait ses propres frais comme convenu. Par conséquent, la chambre décide que chaque partie supporte ses propres dépens dans les procédures d’opposition et de recours.
29/04/2024, R 1365/2021-1, HEJ (fig.)/hej (fig.) et al.
4
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Les procédures d’opposition et de recours sont closes en raisondu retrait de l’opposition.
2. Chaque partie supporte ses propres dépens dans les procédures d’opposition et derecours.
Signé
E. Fink
Greffier
Signé
H. Dijkema
29/04/2024, R 1365/2021-1, HEJ (fig.)/hej (fig.) et al.
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