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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 avr. 2021, n° R1153/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1153/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 15 avril 2021
Dans l’affaire R 1153/2020-2
LABORATORIOS ERN, S.A. C. Perú, 228
08020 Barcelona
Espagne Opposante / Demanderesse au recours représentée par Ponti & Partners, S.L.P, C.Consell de Cent, 322, 08007 Barcelona, Espagne
contre
Sonova AG Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa Titulaire de l’enregistrement international / Suisse Défenderesse au recours représentée par Manitz Finsterwald Patent – und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB, Martin-Greif-Str. 1, 80336 München, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 001 735 (enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 359 080)
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), S. Martin (Rapporteur) et C. Negro (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
15/04/2021, R 1153/2020-2, Vitus / Vitulia
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 8 juin 2017, SONOVA AG (« la titulaire de l’enregistrement international») a designé l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque verbale
pour, les produits suivants :
Classe 10 – Appareils auditifs et instruments auditifs ainsi que leurs composants; accessoires pour appareils auditifs
2 La demande a été publiée le 11 août 2018.
3 Le 30 novembre 2017, LABORATORIOS ERN, S.A. (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la désignation demandée pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole antérieure n° 1 634 001 pour la marque verbale
VITULIA
déposée le 7 mai 1991 et enregistrée le 4 février 1994 pour les produits suivants:
Classe 5 – Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants à usage médical; Produits pour la destruction d’animaux nuisibles; Fongicides, herbicides.
6 Par une demande présentée le 4 septembre 2019, la titulaire a demandé que
l’opposante fournisse la preuve de l’usage de la marque espagnole antérieure
n° 1 634 001.
7 Par décision rendue le 21 mai 2020 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité jugeant qu’il n’existait pas un risque de confusion, car les produits à comparer ont été estimés différents. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
Les 'appareils auditifs et instruments auditifs ainsi que leurs composants; accessoires pour appareils auditifs' sont des dispositifs, appareillages très
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particuliers, et leurs accessoires, destinés à être utilisés pour améliorer l’audition. La nature de ces produits est, par conséquent, différente de celle des produits de l’opposante en classe 5 qui sont des produits pharmaceutiques et autres préparations à usage médical ou vétérinaire.
De même, leur finalité est également différente, les produits en classe 5 de l’opposante n’ayant pas pour finalité d’améliorer l’audition. Leur méthode d’utilisation est également différente. Par ailleurs, ces produits ne sont pas disponibles dans les mêmes points de vente de par la haute spécificité des produits contestés, qui sont vendus dans des magasins spécialisés et non des pharmacies.
Ces produits ne sont pas complémentaires dans la mesure où l’utilisation de l’un n’est nullement nécessaire à l’utilisation de l’autre.
8 Le 8 juin 2020, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 septembre 2020.
9 Dans ses observations en réponse reçues le 25 novembre 2020, la titulaire de
l’enregistrement international a demandé à la Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
Les produits sont « étroitement liés, susceptibles d’être fabriqués par la même entreprise ou des entreprises liées, commercialisés dans le même type de magasin et requis par le même type de consommateur » ;
Dans les deux cas, les marques s’appliquent à des produits utilisés pour la prévention ou le traitement de maladies et, en fin de compte, pour préserver ou améliorer la santé humaine (« produits pharmaceutiques » vs. appareils et instruments auditifs et leurs accessoires) ;
Les marques sont similaires compte tenu que leurs éléments situés en attaque sont identiques (« vitu ») et que les marques ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre ;
D’un point de vue verbal, phonétique et visuel, il existe un degré élevé de similitude.
11 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
Le degré d’attention du public est particulièrement élevé ;
Les produits ne sont pas similaires. Le simple fait que les produits soient utilisés pour la prévention ou le traitement de maladies n’est pas en soi suffisant et déterminant (03/03/2011, R 1533/2010-1) ;
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Les appareils et instruments auditifs et leurs accessoires ne sont pas vendus en pharmacie mais par un acousticien et audiologiste ;
La marque antérieure est composée de 7 lettres et de quatre syllabes, alors que la marque contestée est composée de 5 lettres et deux syllabes ;
Les terminaisons ne sont pas les mêmes (« s » vs. « LIA ») ;
Phonétiquement la marque antérieure est deux fois plus longue que la marque contestée.
Motifs de la décision
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
La portée du recours
13 Pour l’essentiel, le recours porte sur la question de la similarité ou de l’absence de similarité entre « les appareils auditifs et instruments auditifs » d’une part et les
« produits pharmaceutiques et vétérinaires; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants à usage médical; Produits pour la destruction d’animaux nuisibles; Fongicides, herbicides ».
Comparaison des produits et services
14 « Les appareils auditifs et instruments auditifs » sont des dispositifs médicaux destinés à amplifier les sons en cas de défaillance auditive.
15 Ils sont composés d’un ou de plusieurs microphones, d’un écouteur et d’un circuit électronique. Il s’agit d’appareils très sophistiqués, techniques et dispendieux. Ils n’ont pas la même nature que les produits pharmaceutiques qui sont des produits chimiques ou biologiques.
16 La méthode d’utilisation n’est pas la même. Les produits pharmaceutiques sont généralement ingérés ou appliqués alors que les « appareils auditifs et instruments auditifs » sont placés sur ou autour de l’oreille ou dans le canal de l’oreille.
17 « Les appareils auditifs et instruments auditifs » ne sont généralement pas utilisés pour la prévention ou le traitement de maladies dans leurs sens traditionnels. Ils ne remédient pas d’un point de vue médical à la perte de l’ouïe mais en amplifiant les sons ils permettent d’améliorer l’audition.
18 Les « appareils auditifs et instruments auditifs » sont fabriqués et distribués par des techniciens, tels que les audioprothésistes alors que les médicaments sont fabriqués en laboratoires et vendus en pharmacie.
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19 Ces produits ne sont pas complémentaires dans la mesure où l’utilisation de l’un serait absolument nécessaire à l’utilisation de l’autre.
20 A la connaissance de la Chambre ils ne sont pas en compétition. En effet, la Chambre n’a pas connaissance d’un médicament qui permettrait de guérir la défaillance auditive ou à tout le moins d’améliorer l’ouïe. De plus, la Chambre note que l’opposante n’a apporté aucun élément de preuve sur cette question.
21 L’opposante soumet que les maladies de l’oreille, et aussi certains problèmes auditifs, sont souvent liés aux muqueuses et à la congestion nasale, de sorte que
l’utilisation de sérums et de solutions physiologiques en complément d’un traitement auditif et/ou d’appareils pour améliorer l’audition est courante. L’opposante commercialise une solution nasale sous la marque « VITUALIA ». L’utilisation du décongestionnant nasal et l’utilisation d’une aide auditive pourraient être simultanées. Dans un premier temps, la Chambre note que l’opposante n’apporte pas la preuve de cette affirmation. Dans un second temps, les audioprothèses ne sont pas employées lorsque la perte de l’ouïe est momentanée et est attribuable à une congestion nasale mais bien dans l’hypothèse d’une hypoacousie notamment d’une presbyacousie.
22 La Chambre confirme ainsi la conclusion de la Division d’Opposition quant à l’absence de similarité entre les produits couverts respectivement par les marques.
23 La similarité ou l’identité des produits étant une condition à la mise en œuvre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition est donc rejetée.
24 Il y a donc ainsi lieu de rejeter le recours.
Frais
25 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la titulaire dans les procédures de recours et d’opposition.
26 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle de la titulaire à hauteur de 550 EUR.
27 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation professionnelle de la titulaire pour un montant de 300 EUR. Cette décision ne change pas.
28 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Rejette le recours ;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la titulaire aux fins des procédures de recours et d’opposition pour un montant total de 850 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal
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