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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2023, n° R2231/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2231/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 15 mai 2023
Dans l’affaire R 2231/2022-2
Aiways Automobile Co.Ltd West Xingyuan Road, Economic Technology Development District 200433 Shangrao, Jiangxi Chine Opposante/requérante représentée par Kraus indirects Weisert, Thomas-Wimmer-Ring 15, 80539 Munich (Allemagne) contre
Renault s.a.s. 122-122 bis, avenue du Général Leclerc, 92100 Boulogne-Billancourt France Demanderesse/défenderesse représentée par T Mark Conseils, 9 avenue Percier, 75008 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 144 989 (demande de marque de l’Union européenne no 18 370 898)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 janvier 2021, Renault s.a.s. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 12: Véhicules, voitures de sport, appareils de locomotion par terre, voitures, leurs composants, à savoir amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs pour automobiles; appuie-tête pour sièges de véhicules; arbres de transmission pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; capotes de véhicules; capots pour automobiles; capots pour moteurs de véhicules; carrosseries pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; châssis pour automobiles; circuits hydrauliques pour véhicules; coussins d’air gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; disques de freins pour véhicules; embrayages pour véhicules terrestres; enjoliveurs; essuie-glaces; freins pour véhicules; jantes de roues de véhicules; marchepieds de véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; pare-brise; pare- chocs pour automobiles; pneus; porte-bagages pour véhicules; portes de véhicules; roues de véhicules; rétroviseurs; sièges de véhicules; vitres de véhicules; volants pour véhicules; housses pour véhicules [préformées].
Classe 35: Gestiondes affaires commerciales dans le domaine de l’automobile; administration commerciale dans le domaine automobile; administration commerciale de licences pour les produits et services de tiers, dans le domaine automobile; services d’agences d’informations commerciales dans le domaine de l’automobile; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles dans le domaine automobile; aide à la direction des affaires dans le domaine automobile; fourniture de services pour des tiers dans le domaine automobile, à savoir l’achat de pièces détachées et de services pour d’autres entreprises du secteur automobile, à savoir le regroupement de fournisseurs et de revendeurs; démonstration de produits de rechange; mise à jour et maintenance de
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données dans des bases de données informatiques; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes dans le domaine automobile; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail de produits dans le domaine automobile, véhicules automobiles neufs et usagés et pièces détachées; vente en ligne de véhicules automobiles et de leurs accessoires.
Classe 36: Assurances dans le domaine des véhicules à moteur; affaires financières dans le domaine de l’automobile; affaires monétaires dans le domaine de l’automobile; financement de véhicules automobiles neufs et d’occasion; crédit-bail de véhicules automobiles neufs et d’occasion; émission de cartes de débit, de cartes de crédit, de cartes de retrait d’argent, de cartes à puce ou à bande, de cartes magnétiques et à puce, d’ordres de paiement, y compris cartes servant à payer du carburant et des lubrifiants ainsi que de l’entretien et de la réparation de véhicules; services d’assurances de véhicules à moteur; attribution de prêts.
Classe 37: Nettoyage de véhicules; entretien de véhicules; services de réparation en cas de pannes de véhicules; rechapage, reconditionnement, réparation et vulcanisation de pneus; stations-service pour l’entretien des véhicules; stations- service pour la réparation de véhicules; traitement antirouille pour véhicules; réparation de capitonnages; installation et réparation d’appareils électriques; informations en matière de réparation, d’installation, d’entretien et de réparation d’ordinateurs pour véhicules; remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits.
Classe 39: Livraison de marchandises; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules; services de remorquage en cas de pannes de véhicules; remorquage de véhicules à moteur; mise à disposition d’informations en matière de services de location de voitures; location de garages; courtage de transport; location de galeries pour véhicules; location de voitures de course; informations en matière de trafic.
2 La demande a été publiée le 19 avril 2021.
3 Le 22 avril 2021, Aiways Automobile Co.Ltd (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 006 604 pour la marque figurative
déposée le 4 janvier 2019 et enregistrée le 2 mai 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels enregistrés; compteurs; compteurs; appareils de radio pour véhicules; appareils et instruments géodésiques; semi-conducteurs; capteurs; appareils de téléguidage; installations électriques antivol; batteries électriques; écrans vidéo.
Classe 12: Matériel roulant de chemins de fer; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; véhicules électriques; Télépher [voitures par câble]; Téléfériques; chariots; draisines; chariots; pneus pour roues de véhicules; véhicules aériens; bateaux; amortisseurs de suspension pour véhicules; bandages pour roues de véhicules.
Classe 37: Conseils en construction; construction; rembourrage; installation et réparation d’appareils électriques; entretien et réparation de véhicules à moteur; entretien et réparation d’avions; construction navale; Services de peinture par pulvérisation; services d’équilibrage de pneus; réparation de lignes électriques; équilibrage de pneus.
Classe 39: Transports; emballage de produits; services de remorquage en cas de pannes de véhicules; fret [transport de marchandises]; transport en voiture; transports aériens; location de véhicules; entreposage de marchandises; distribution d’énergie; messagerie [courrier ou marchandises].
Classe 42: Recherches technologiques; le contrôle de la qualité; recherches géologiques; recherches en chimie; recherches biologiques; essais de matériaux; dessin industriel; décoration intérieure; conception de logiciels informatiques; évaluations techniques relatives à la conception.
6 Par décision du 21 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
La division d’opposition a procédé à l’examen de l’opposition comme si tous les produits ou services contestés étaient
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identiques à ceux de la marque antérieure, sans procéder à une comparaison complète.
Les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
La division d’opposition a conclu que les signes étaient différents, étant donné qu’ils ne coïncidaient par aucun élément. L’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’étant pas remplie, l’opposition a été rejetée.
7 Le 16 novembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 janvier 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 13 mars 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
L’opposante conteste la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les signes comparés sont différents. Les deux signes sont composés de rectangles. Ils sont divisés en trois sections égales, tant en hauteur qu’en largeur. Ils sont visuellement reliés par un élément de node central de même contraste. Les bords aigus du signe contesté se distinguent difficilement des bords arrondis du signe antérieur.
Compte tenu de la similitude des signes et du degré élevé de similitude des produits et services en cause, il existe un risque de confusion.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit.
La demanderesse conteste les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles les produits et services sont identiques et a demandé une comparaison complète.
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La marque antérieure possède un caractère distinctif très faible en ce qui concerne les produits et services enregistrés parce qu’elle est excessivement simple.
Les arguments de l’opposante concernant la prétendue similitude des signes doivent être rejetés comme non fondés.
Tout au long de ses observations, la demanderesse renvoie à la jurisprudence qu’elle juge applicable en l’espèce.
Motifs
11 Le recours est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Le consommateur pertinent et son niveau d’attention
13 La division d’opposition n’a pas déterminé le consommateur pertinent ni son niveau d’attention.
14 Les véhicules contestés et leurs pièces de rechange comprises dans la classe 12 s’adressent au grand public. Le niveau d’attention sera élevé (26/04/2023, 154/22-, Xtg/GTX, EU:T:2023:218, § 18-31).
15 La gestion commerciale contestée dans le domaine de l’automobile; administration commerciale dans le domaine automobile; administration commerciale de licences pour les produits et services de tiers, dans le domaine automobile; services d’agences d’informations commerciales dans le domaine de l’automobile; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles dans le domaine automobile; aide à la direction des affaires dans le domaine automobile; fourniture de services pour des tiers dans le domaine automobile, à savoir l’achat de pièces détachées et de services pour d’autres entreprises du secteur automobile, à savoir le regroupement de fournisseurs et de revendeurs; démonstration de produits de rechange; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; optimisation
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de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes dans le domaine automobile; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail de produits dans le domaine automobile, véhicules automobiles neufs et usagés et pièces détachées; la vente en ligne de véhicules automobiles et leurs accessoires sont des services fournis par des professionnels à diverses entreprises commerciales. Le niveau d’attention sera élevé [13/03/2018, 824/16-, K (fig.), EU:T:2018:133, § 39, 43; 21/03/2013, T-353/11, Editions Management Systems, EU:T:2013:147, §-35).
16 L’ assurance dans le domaine des véhicules à moteur contestée, les services d’assurance liés aux véhicules à moteur peuvent s’adresser à un public composé à la fois de professionnels et du grand public (04/05/2022-, 237/21, Fis, EU:T:2022:267, § 57; 26/09/2012, 301/09-, Citigate, EU:T:2012:473, § 54; 22/09/2016, T-228/15, BK Partners, EU:T:2016:530). Étant donné que les services ont une incidence directe sur les actifs économiques et financiers du public ciblé, le niveau d’attention du public pertinent, qu’il s’agisse du grand public ou du public professionnel, sera élevé (12/06/2019,-583/17, Ios Finance, EU:T:2019:403, § 20; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, § 21; 09/09/2011, T-197/10, Austria Leasing Gesellschaft m.b.H., EU:T:2011:455, § 20; 30/09/2015,-369/14, Sequoia Capital, EU:T:2015:733, § 22).
17 Financement de véhicules automobiles neufs et d’occasion; le financement de la location-vente de véhicules automobiles neufs et d’occasion implique l’acquisition et le financement d’une voiture. Il ne s’agit pas d’un service régulièrement acheté. Il a une incidence directe sur les actifs économiques et financiers du public ciblé, et le niveau d’attention du public pertinent, qu’il s’agisse du grand public ou du public professionnel, sera élevé.
18 Les services contestés émission de cartes de débit, de cartes de crédit, de cartes de retrait d’argent, de cartes à puce ou à bande, de cartes magnétiques et à puce, d’ordres de paiement, y compris cartes servant à payer du carburant et des lubrifiants ainsi que de l’entretien et de la réparation de véhicules; fourniture d’activités financières dans le domaine de l’automobile; les affaires monétaires dans le domaine de l’automobile s’ adressent au grand public ainsi qu’à des professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le secteur. Toutefois, le niveau d’attention sera, dans les deux cas, assez élevé, compte tenu de la nature spécifique des services et du fait qu’ils peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs (19/09/2012-, 220/11, F@ir Credit,
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EU:T:2012:444, § 21; 11/05/2005, T-390/03, CM, EU:T:2005:170, § 26).
19 Nettoyage de véhicules contestés; entretien de véhicules; services de réparation en cas de pannes de véhicules; rechapage, reconditionnement, réparation et vulcanisation de pneus; stations-service pour l’entretien des véhicules; stations- service pour la réparation de véhicules; traitement antirouille pour véhicules; réparation de capitonnages; installation et réparation d’appareils électriques; informations en matière de réparation, d’installation, d’entretien et de réparation d’ordinateurs pour véhicules; la remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits s’adresse au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé (26/04/2023-, 154/22, Xtg/GTX, EU:T:2023:218, § 18-31).
20 La livraison de produits contestée s’adresse à la fois au grand public et aux professionnels. Les produits peuvent être des articles onéreux. Le choix ne sera pas effectué de manière impulsive sans rechercher et vérifier l’expérience du prestataire. Le niveau d’attention sera accru.
21 Les services contestés location de places de garages, location de garages ne sont pas des services achetés quotidiennement. Ils ne sont pas peu onéreux. En outre, il s’agit de la sécurité de la voiture, qui est un objet coûteux. Par conséquent, le consommateur sera plutôt attentif lors du choix de l’entité fournissant ces services.
22 Les services contestés de location de véhicules, de location de voitures de course et d’informations en matière de services de location de voitures s’adressent au grand public. L’attention du consommateur pertinent lors de la sélection des services sera renforcée étant donné qu’il s’assure que ceux-ci répondent aux besoins personnels en termes, par exemple, de destination, de durée, de prix et/ou de conditions contractuelles générales, qui peuvent varier considérablement d’un prestataire à l’autre. Cela vaut même si le marché est hautement concurrentiel, comme l’indique l’opposante. Le consommateur moyen ne saurait être considéré comme étant peu sophistiqué. Au contraire, ils feront un choix informé, généralement après avoir examiné les offres de différents fournisseurs.
23 Les services contestés de remorquage en cas de pannes de véhicules; le remorquage de véhicules à moteur ne sont pas des services achetés quotidiennement. Ils ne sont pas peu onéreux. En outre, ils impliquent le déplacement d’une voiture, ce qui est un objet coûteux. Par conséquent, le consommateur sera plutôt attentif lors du choix de l’entité fournissant ces services.
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24 La courtage de transport contestée s’adresse à la fois au consommateur professionnel et au grand public. Le public pertinent sera très attentif lors du choix du courtier pour organiser le transport de marchandises, en particulier si le fret en question a des exigences spécifiques visant à garantir son intégrité lors du processus de transport.
25 En ce qui concerne la location contestée de galeries de toit, l’attention du consommateur pertinent lors de la sélection des services sera accrue dans la mesure où le consommateur s’assure qu’ils répondent aux exigences personnelles en termes de taille, de prix, de résistance et de sécurité.
26 Les informations relatives au trafic contestées s’adressent au consommateur en général. Le niveau d’attention sera moyen étant donné que ce type de service est utilisé quotidiennement et est généralement fourni gratuitement.
27 La marque antérieure est une marque de l’Union européenne. Par conséquent, afin d’établir s’il existe ou non un risque de confusion entre les marques en conflit, il convient de prendre en considération le point de vue des consommateurs pertinents dans l’ensemble de l’Union européenne.
Comparaison des produits et services
28 La division d’opposition a supposé que les produits et services étaient identiques. La chambre de recours adoptera la même approche.
Comparaison des marques
29 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
30 Les deux marques sont des marques figuratives en noir et blanc.
31 La marque antérieure se compose de trois unités noires. Une unité est positionnée à gauche et est formée de trois rectangles: deux positionnés horizontalement en parallèle et l’autre au milieu du droit les reliant. Les deux autres unités sont positionnées à droite et consistent en deux rectangles,
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également positionnés en parallèle et à la même hauteur que les deux autres rectangles parallèles dans l’autre unité.
32 Le signe contesté est une forme unitaire noire et abstraite composée de deux figures symétriques et abstraites noires.
33 Les signes diffèrent par leur structure étant donné que la marque antérieure est composée de trois éléments, tandis que la marque contestée est composée d’un seul élément.
34 Les signes ne sont similaires que dans la mesure où ils reproduisent tous deux des éléments horizontaux noirs.
35 La chambre de recours ajoute que les signes en cause consistent en des variations de formes géométriques simples, de sorte que même de petites différences sont susceptibles d’entraîner des différences significatives dans leur perception
[22/03/2023-, 5/22, DEVICE OF A chevron (fig.)/DEVICE OF A STRIPE (fig.) et al., EU:T:2023:150, § 48].
36 La chambre de recours conclut qu’au mieux, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
37 En ce qui concerne la comparaison phonétique, il convient de noter à nouveau que les signes en conflit sont des signes figuratifs. Les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique (25/03/2010,-5/08 à-7/08, Nestlé/OHMI, EU:T:2010:123, § 67).
38 Sur le plan conceptuel, les deux signes sont abstraits et ne véhiculent aucun concept.
Caractère distinctif de la marque antérieure
39 La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal étant donné qu’elle n’a aucun rapport avec les produits en cause.
Risque de confusion
40 La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal pour les produits pertinents. La chambre de recours part du principe que les produits et services sont identiques.
41 Le public pertinent est susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention plus élevé, ce qui signifie qu’il est plus susceptible de remarquer les différences entre les signes (22/03/2011-,
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486/07, CA, EU:T:2011:104, § 94; 05/12/2013, T-394/10, Solvo, EU:T:2013:627, § 36).
42 Étant donné que les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel et qu’ils ne sont pas comparables sur les plans phonétique et conceptuel, les similitudes entre les signes sont insuffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, même pour des produits et services identiques.
43 À la lumière de ce qui précède, et compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il n’y a aucune raison de supposer qu’une partie importante du public pertinent sera induite en erreur et amené à penser que les produits et services portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Frais
44 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
45 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
46 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours et confirme la décision attaquée;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
15/05/2023, R 2231/2022-2, DEVICE OF A GEOMETRICAL DESIGN (fig.)/REPRÉSENTATION D’UN DESIGN GEOMETRICAL (marque fig.)
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