Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juil. 2021, n° R0477/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0477/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 12 juillet 2021
Dans l’affaire R 477/2021-2
Precision Medicine Group, LLC 2 Bethesda Metro Center, Suite 850
Bethesda Maryland 20814
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par KILBURN mentale STRODE LLP, Laapersveld 75, 1213 VB, Hilversum (Pays-Bas)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 252 057
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/07/2021, R 477/2021-2, Precision for medicinal bioessolutions
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 juin 2020, Precision Medicine Group, LLC (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PRÉCISION POUR LES SOLUTIONS BIOSPECIMEN À USAGE MÉDICAL
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 1 — Cultures biologiques, à savoir sang, plasma sanguin, sérum sanguin, tissus humains, glanes et organes destinés à la recherche scientifique et médicale;
Classe 39 — Services de distribution, à savoir livraison d’échantillons de tissus biologiques à des fins médicales et scientifiques; Services biomédicaux, à savoir stockage d’échantillons biologiques humains, à savoir sang, sérum sanguin, tissus, glanes et organes à usage scientifique et médical; Expédition et emballage de spécimens biologiques; Stockage de spécimens biologiques humains destinés à la recherche médicale, au développement et aux essais cliniques réalisés par des entreprises dans les secteurs des diagnostic in vitro et des biotechnologies;
Classe 42 — Gestion et maintenance d’un bioréférentiel à des fins de recherche médicale et scientifique; Services de laboratoires médicaux et scientifiques, à savoir analyses et caractérisation d’échantillons de tissus biologiques; Services de gestion des essais cliniques pour les secteurs des diagnostiques in vitro, pharmaceutiques et biotechnologiques, à savoir la collecte et la manipulation d’échantillons biologiques humains destinés à la recherche, au développement et aux essais cliniques médicaux réalisés par des entreprises dans les secteurs des diagnostic in vitro et des industries pharmaceutiques et biotechnologiques;
Classe 44 — Services bancaires d’émission; Services de conseils médicaux dans les domaines de la chirurgie et de la pathologie;
Classe 45 — Services de conseils en matière juridique dans le domaine médical.
2 Par lettre du 23 octobre 2020, la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur du 23 juin 2020. En outre, elle a demandé la possibilité de produire des preuves du caractère distinctif acquis en tant que revendication secondaire.
3 Le 15 janvier 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les services susmentionnés compris dans les classes 42 et 44.
4 La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le consommateur pertinent comprendra le signe demandé comme indiquant des aspects positifs des services en cause, à savoir qu’ils offrent «la précision dans le domaine de la médecine et des solutions biospectives» ou «des
12/07/2021, R 477/2021-2, Precision for medicinal bioessolutions
3
résultats précis dans le domaine de la médecine, à savoir dans les solutions bioliquides».
Il n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà de l’information promotionnelle véhiculée, qui sert simplement à souligner les aspects positifs des services en cause.
Aucun élément additionnelne permettrait de percevoir la combinaison, créée par les éléments du signe, comme inhabituelle ou comme ayant une signification propre qui, dans la perception du public pertinent, pourrait distinguer les services proposés par la demanderesse de ceux ayant une autre origine commerciale.
La demanderesse ne saurait invoquer avec succès d’autres marques similaires enregistrées dans l’Union européenne, dans des États membres de l’Union ou dans d’autres pays anglophones, pour des produits et/ou services identiques ou comparables.
5 Le 15 mars 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 mai 2021.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Il ressort de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
– Pour que l’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE soit fondée, il aurait été nécessaire de considérer que le signe demandé est composé du langage courant dans son ensemble.
– L’expression «PRECISION FOR MEDICINE BIOSPECIMEN SOLUTIONS» dans son ensemble n’est pas un terme connu ou utilisé et ne suit pas la structure/syntaxe normale de la langue anglaise.
– Le signe ne fournit aucune information tangible réelle quant à la nature de ces services individuels. Un consommateur serait tenu de s’engager dans un processus cognitif pour même essayer et attribuer toute signification possible
à la marque et à son lien avec les services en cause. En prenant comme exemple des «services de conseils médicaux dans le domaine de la chirurgie», la marque est opaque et fantaisiste par rapport à de tels services.
– À tout le moins, la marque «PRECISION FOR MEDICINE BIOSPECIMEN SOLUTIONS» contient une dissonance notable qui dénote des préconceptions sur le marché et permet aux consommateurs d’identifier les services comme provenant de la requérante.
12/07/2021, R 477/2021-2, Precision for medicinal bioessolutions
4
– Il n’existe donc pas un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les services en cause de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, les services en cause ou l’une de leurs caractéristiques.
– L’examinateur a commis une erreur en écartant simplement les marques précédemment acceptées invoquées par la demanderesse.
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Cependant, le recours n’est pas fondé.
9 C’est à juste titre que l’examinateur a conclu que le signe demandé n’était pas admissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 1, du RMUE. Par conséquent, c’est à bon droit qu’il a rejeté la demande au titre de l’article 42, paragraphe 1, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Ilest de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pertinent comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné peut, lors d’une acquisition ultérieure, répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22 et jurisprudence citée). Comme l’a souligné la demanderesse, un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure l’application du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14).
11 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de l’article 7 du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
12 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (15/09/2005, T- 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66). Toutefois, à l’instar d’autres signes, un signe qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque au sens classique n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il est susceptible d’être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause (13/01/2011, C-92/10 P, Best Buy,
12/07/2021, R 477/2021-2, Precision for medicinal bioessolutions
5
EU:C:2011:15, § 21; 23/09/2011, T-251/08, Passion for better food,
EU:T:2011:526, § 14; 13/05/2020, T-156/19, WE’ on it, EU:T:2020:200, § 25).
13 Ils’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle ne peut être perçue par le public pertinent que comme un simple slogan publicitaire. D’autre part, il est de jurisprudence constante qu’une telle marque doit être considérée comme distinctive si, outre sa fonction publicitaire, elle est susceptible d’être perçue directement par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause (27/06/2018, T-362/17, FEEL
FREE, EU:T:2018:390, § 33; 13/05/2020, T-156/19, WE’ on it, EU:T:2020:200,
§ 30). Tel peut notamment être le cas lorsque les marques ne consistent pas simplement en un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’interprétation ou déclenchent un processus de réflexion dans l’esprit du public pertinent (voir arrêt du T- 362/17, FEEL FREE, précité, point 32 et jurisprudence citée).
14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 34).
15 En l’espèce, les services faisant l’objet du recours sont les suivants:
Classe 42 — Gestion et maintenance d’un bioréférentiel à des fins de recherche médicale et scientifique; Services de laboratoires médicaux et scientifiques, à savoir analyses et caractérisation d’échantillons de tissus biologiques; Services de gestion des essais cliniques pour les secteurs des diagnostiques in vitro, pharmaceutiques et biotechnologiques, à savoir la collecte et la manipulation d’échantillons biologiques humains destinés à la recherche, au développement et aux essais cliniques médicaux réalisés par des entreprises dans les secteurs des diagnostic in vitro et des industries pharmaceutiques et biotechnologiques;
Classe 44 — Services bancaires d’émission; Services de conseils médicaux dans les domaines de la chirurgie et de la pathologie.
16 Cesservices, notamment ceux fournis par des biobanks dans le domaine de l’analyse et du stockage de matières biologiques telles que des échantillons d’ADN, de sang ou de tissus, s’adressent aux médecins et aux professionnels de la médecine. Malgré son degré élevé de spécialisation, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, le niveau d’attention du public ciblé peut être relativement faible dans le cas d’allégations publicitaires, indépendamment de la question de savoir s’il s’agit du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de professionnels ou de consommateurs avisés (29/01/2015, T-59/14,
INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27 et jurisprudence citée).
Dans la mesure où le public pertinent pourrait ne pas être très attentif, si un signe n’indique pas d’emblée l’origine ou la destination de l’objet de leur intention d’achat, mais fournit seulement une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002, T-130/01, Real People,
Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28-29).
12/07/2021, R 477/2021-2, Precision for medicinal bioessolutions
6
17 Le signe demandé «PRECISION FOR MEDICINE BIOSPECIMEN
SOLUTIONS» est composé de cinq mots anglais. Dès lors, dans le cadre de l’examen des motifs absolus de refus, suivant l’approche de l’examinateur, le public anglophone de l’Union européenne, à savoir celui de l’Irlande et de Malte, peut être pris comme base d’appréciation. L’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’applique également si un motif de refus n’existe que dans une partie de l’Union (voir article 7, paragraphe 2, du RMUE).
18 Toutefois, lors de l’examen plus approfondi de la demande au regard du caractère distinctif acquis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, l’examinateur devra tenir compte du fait qu’en l’espèce, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est également applicable dans tous les autres territoires de l’Union européenne. Même dans les États membres où la connaissance moyenne de la langue anglaise par le grand public peut être faible, la situation est différente pour les professionnels de la santé. Dans le domaine de la médecine, les mêmes questions se posent dans le monde entier. L’anglais est la langue technique dans ce domaine. Dès lors, il ne saurait être présumé que les professionnels de la médecine ne comprennent pas aisément le slogan composé de termes anglais très simples.
19 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 50 et jurisprudence citée).
20 L’examinateur a pris en considération la signification des éléments verbaux du signe issus d’un dictionnaire standard et d’une autre source objective («cancer.gov») et l’a cité dans sa communication du 23 juin 2020 comme suit:
Précision — «la qualité d’être précis; Exactitude»,
Médicament — «science de la prévention, du diagnostic, du soulagement ou de la guérison»,
BIOSPECIMEN — exemples de matériel, tels que l’urine, le sang, les tissus, les cellules, l’ADN, l’ARN et les protéines pour êtres humains, animaux ou plantes. Les bioéchantillons sont stockés dans un bioréférentiel et sont utilisés pour la recherche en laboratoire» (cancer.gov),
Solutions — «une réponse spécifique ou une manière de répondre à un problème»
(sauf indication contraire, toutes les définitions du Collins Dictionary, édition en ligne, 23/06/2020).
21 La Chambre prend également ces significations, qui ne sont pas contestées par la demanderesse, comme base d’appréciation.
12/07/2021, R 477/2021-2, Precision for medicinal bioessolutions
7
22 Les trois mots «PRECISION FOR MEDICINE» se combinent pour former une simple expression selon laquelle la précision est mise au service de la médecine
(23/09/2011, T-0251/08, PASSION FOR BETTER FOOD, EU:T:2011:526;
29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56). Il n’y a pas d’écart inhabituel par rapport aux règles de la langue anglaise.
23 Lesautres mots «BIOSPECIMEN SOLUTIONS» sont également explicites et indiquent que des solutions sont proposées en rapport avec les bioéchantillons, par exemple grâce aux meilleures pratiques orientées vers les résultats en matière de traitement des biomatériaux. Les combinaisons verbales dans lesquelles le suffixe «SOLUTIONS» est combiné à l’objet pour lequel des solutions sont recherchées sont répandues. Ils se limitent à une indication des performances du fournisseur sur le marché, qui est destinée à inspirer la confiance dans le client
(08/07/2004, T-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227; 27/06/2017, T-
685/16, B2B SOLUTIONS, EU:T:2017:438; 27/07/2001, R 340/01-2,
SOLUTIONS POUR LE CANCER; 25/08/2010, R 1168/08-4, Media Intelligence
Solutions; 13/06/2013, R 2286/12-1, SWIM SOLUTIONS).
24 Il est évident pour le consommateur moyen anglophone pertinent que le signe demandé dans son ensemble est composé des deux combinaisons verbales mentionnées. Pour le consommateur moyen, un sentiment naturel pour la langue et un effort intuitif de comprendre la signification du signe amèneront immédiatement à la conclusion que la combinaison de la préposition et de l’objet «… FOR MEDICINE» est suivie d’une panne. Étant donné que laséquence «BIOSPECIMEN SOLUTIONS» ne présente pas de lien significatif ni syntaxique ni en termes de contenu, mais constitue de manière reconnaissable sa propre unité de signification, il est évident que ces combinaisons seront comprises comme des séquences verbales indépendantes. En outre, une telle compréhension est immédiatement plausible car «BIOSPECIMEN SOLUTIONS» proposé spécifiquement est compris précisément comme l’expression de l’affirmation générale de «PRECISION FOR MEDICINE». En ce sens, le signe demandé est limité, par rapport à l’ensemble des services en cause.
Classe 42 — Gestion et maintenance d’un bioréférentiel à des fins de recherche médicale et scientifique; Services de laboratoires médicaux et scientifiques, à savoir analyses et caractérisation d’échantillons de tissus biologiques; Services de gestion des essais cliniques pour les secteurs des diagnostiques in vitro, pharmaceutiques et biotechnologiques, à savoir la collecte et la manipulation d’échantillons biologiques humains destinés à la recherche, au développement et aux essais cliniques médicaux réalisés par des entreprises dans les secteurs des diagnostic in vitro et des industries pharmaceutiques et biotechnologiques;
Classe 44 — Services bancaires d’émission; Services de conseils médicaux dans les domaines de la chirurgie et de la pathologie.
une référence publicitaire à la méthodologie de la demanderesse («PRECISION
FOR MEDICINE») et à l’objet des services («BIOSPECIMEN SOLUTIONS»).
25 La combinaison «PRECISION FOR MEDICINE» véhicule un message immédiatement reconnaissable et clair en rapport avec les services revendiqués.
Tous les services en cause concernent le domaine de la médecine, à savoir l’analyse et le stockage de matériel biologique et les services d’assistance en la
12/07/2021, R 477/2021-2, Precision for medicinal bioessolutions
8
matière. Il est évident que, dans ce contexte, il est important de prêter attention aux caractéristiques fines du matériel et donc de préciser le travail (voir
17/04/2008, R 106/2008-2, FOR SAFER, MORE exact RESULTS; 01/09/2009,
R 1707/2008-4, PRECISION XTRA PLUS; 25/02/2015, R 1251/2014-4,
PRECISION; 15/12/2020, R 1369/2020-4, CHIRURGIE DE PRÉCISION). Il convient de noter que le terme «precision medicine medicine» qui combine les deux substances de la formule «PRECISION FOR MEDICINE» est même devenu un terme technique. En médecine de précision, les tests de diagnostic sont souvent utilisés pour sélectionner des thérapies appropriées et optimales en fonction du contexte du contenu génétique d’un patient ou d’autres analyses moléculaires ou cellulaires (voir par exemple Wikipédia (EN), Precision
Medicine, 06/07/2021). La combinaison de mots «PRECISION FOR
MEDICINE» indique donc une idée centrale dont les services en cause doivent tenir compte. Il s’agit d’une revendication typique qui est comprise par le public comme une caractéristique des services pertinents.
26 En outre, tous les services en cause compris dans les classes 42 et 44 peuvent être des services de soldes liés aux bioéchantillons, par exemple des services analytiques ou de conservation ou des services de conseils médicaux dans ce contexte.
27 Même si les signes ne font peut-être pas partie de la langue commune, cela ne suffirait pas pour conclure que le signe possède le minimum de caractère distinctif nécessaire. Une simple juxtaposition de deux combinaisons verbales ne serait distinctive que dans le cas d’une combinaison d’éléments verbaux simples (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 41; 22/06/2005, T-19/04,
PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 27), si elle crée un écart perceptible entre la nouvelle création et la simple somme des éléments qui la composent. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Comme indiqué, bien qu’il n’y ait pas de discontinuité formelle entre les mots «MEDICINE» et «BIOSPECIMEN», le signe dans son ensemble présente une structure sémantique clairement discernable. Bien qu’une cesure externe simplifierait la perception du lien entre les mots, elle n’est pas nécessaire à cette fin. L’absence de caesura n’ ajoute rien au signe non plus. Le signe ne contient ni un jeu de mots ni une représentation stylistique formelle telle que l’allitération. Par conséquent, le signe doit être considéré comme un simple écart par rapport à une orthographe conventionnelle, qui ne peut également reposer que sur une reproduction erronée. Un tel écart ne constitue généralement pas la preuve d’un quelconque aspect susceptible de distinguer les services de la demanderesse de ceux d’autres entreprises (16/10/2018, T-644/17, SustainableI, EU:T:2018:684, § 23).
28 Par conséquent, le signe en cause prend la forme d’un message publicitaire ordinaire, dépourvu de tout élément qui pourrait permettre au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque pour les produits et services en cause.
29 Lachambre de recours a par ailleurs souligné que le signe ne devait pas se voir opposer un refus de protection au seul motif qu’il s’agissait d’un slogan publicitaire, mais parce qu’il s’agissait d’un slogan banal qui avait une signification laudative claire et non équivoque pour que des solutions soient
12/07/2021, R 477/2021-2, Precision for medicinal bioessolutions
9
apportées par l’utilisation de la précision. Outre son sens promotionnel, il ne présente aucun élément permettant au public pertinent de le percevoir comme une indication de l’origine commerciale des services en cause (06/06/2013, T-515/11, Innovation for the real world, EU:T:2013:300, § 53, confirmé par ordonnance du
12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36-
37).
30 C’est donc à juste titre que l’examinatrice a constaté l’existence d’un motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Enregistrements antérieurs
31 La demanderesse a fait référence à plusieurs marques antérieures bénéficiant d’une protection dans l’Union européenne, en particulier les marques suivantes:
• No 18 249 847, «PRECISION FOR MEDICINE», déposée le 05/06/2020, pour
Classe 35 — Conseils et gestion d’affaires dans le domaine des soins de santé; Publicité et marketing de nouveaux produits pharmaceutiques et médicaux;
Classe 45 — Conseils de conformité réglementaire dans le domaine des produits pharmaceutiques et médicaux.
• No 18 251 853, «PRECISION FOR MEDICINE SHIFT THE CURVE», avec une date de dépôt du 10/06/2020, pour
Classe 35 — Conseils et gestion d’affaires dans le domaine des soins de santé; Publicité et marketing de nouveaux produits pharmaceutiques et médicaux;
Classe 45 — Conseils en matière de conformité réglementaire dans le domaine des produits pharmaceutiques et Produits médicaux.
• No 18 252 059, déposée le 10 juin 2020 pour les mêmes produits/services qu’en l’espèce, enregistrée le 11 octobre 2020.
• No 10 736 106, «MOLECULARHEALTH BECAUSE PRECISION MATTERS», déposée le 06er mars 2012, notamment pour des «services et recherches scientifiques et technologiques, en particulier recherche scientifique
à des fins médicales» (Cl. 42).
32 En effet, la demande no 18 249 846 «PRECISION MEDICINE GROUP» invoquée par la demanderesse dans la procédure de dépôt n’a pas été enregistrée mais a été retirée par la demanderesse.
33 Malgré une coïncidence partielle, en particulier avec les signes no 18 249 847 et
18 251 853, «PRECISION FOR MEDICINE» et «PRECISION FOR MEDICINE
SHIFT THE CURVE»,ces affaires ne sont pas comparables a priori. En effet, ils ne font pas directement référence à des services médicaux.
12/07/2021, R 477/2021-2, Precision for medicinal bioessolutions
10
34 La chambre de recoursétant tenue d’analyser chaque cas d’espèce au regard de ses circonstances particulières, la requérante ne saurait tirer profit de l’enregistrement antérieur de telles marques, qui concernent des services différents, pour conclure à l’enregistrement de la marque (12/12/2019, T-747/18, Form of a fleur, EU:T:2019:849, § 78, et la jurisprudence citée). Comme le sait la demanderesse, la présente demande n’a été rejetée que partiellement. Les services pour lesquels la marque est refusée, à la différence des enregistrements antérieurs mentionnés par la requérante, concernent directement de tels services auxquels le contenu de la marque se rapporte.
35 Les autres enregistrements mentionnés ne sont pas non plus directement comparables étant donné qu’ils concernent, d’une part, une marque figurative et, d’autre part, une autre marque verbale comprenant la combinaison verbale inhabituelle «MOLECULARHEALTH». Néanmoins, la chambre de recours a inclus ces enregistrements dans son examen du recours et a examiné si, à la lumière de cet enregistrement, il y avait lieu de présumer l’existence d’un motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La chambre de recours a satisfait à cette exigence en l’espèce. En particulier, elle a fait référence
à la signification du mot «PRECISION» dans le domaine de la médecine et a également cité plusieurs refus de demandes de marques qui montrent clairement que l’Office ne considère généralement pas que les signes contenant ce terme peuvent bénéficier d’une protection (paragraphe 23).
36 En tout état de cause, la chambre de recours doit néanmoins décider dans chaque affaire si, sur la base d’une interprétation correcte de la législation, la marque demandée satisfait aux conditions requises pour pouvoir être enregistrée. Si la chambre de recours conclut que la marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, elle ne peut en décider autrement simplement parce qu’une marque tout autant dépourvue de caractère distinctif a été enregistrée par le passé.
37 Enréalité, il relève d’une jurisprudence constante que les décisions que l’Office, y compris les chambres de recours, est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, et nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-75; 28/04/2021, T-0348/20, GEWÜRZSOMMELIER,
ECLI:EU:T:2021:228, § 65-73).
38 Audemeurant, les précédents comparables doivent concerner des affaires sur lesquelles les chambre de recours ont eu l’occasion de statuer. La chambre de recours ne saurait être liée par les décisions de première instance qui n’ont pas fait l’objet d’un recours [28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42 et jurisprudence citée; 22/05/2014, T-228/13, EXACT, EU:T:2014:272, § 48). Cela vaut d’autant plus pour les marques acceptées en première instance qui ne sont manifestement pas motivées dans leurs conclusions
12/07/2021, R 477/2021-2, Precision for medicinal bioessolutions
11
quant au caractère enregistrable de la marque contestée (contrairement à un refus sur la base de motifs absolus).
39 Compte tenu de ces circonstances, en particulier du fait que les enregistrements antérieurs renvoient à d’autres marques et à d’autres produits et services, la titulaire de l’enregistrement international ne peut raisonnablement s’appuyer sur les décisions antérieures de l’Office aux fins d’infirmer la conclusion selon laquelle la marque demandée n’est pas susceptible d’être protégée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
40 En ce quiconcerne le fait que le signe demandé aurait déjà pu se voir accorder une protection dans les pays anglophones, la chambre de recours observe que la base juridique de ces décisions peut différer considérablement, en particulier en ce qui concerne les enregistrements américains. Même en ce qui concerne les États membres de l’UE, il convient de garder à l’esprit que le système de la marque de l’Union européenne est un système autonome qui est indépendant de tout système national. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée [12/12/2019, T-747/188, Forme d’une fleur, EU:T:2019:849, § 79 et jurisprudence citée] ainsi que même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine [17/01/2019, T-91/18, DIAMOND CARD (fig.), EU:T:2019:17, § 48 et jurisprudence citée]. Par conséquent, bien que la chambre de recours prenne en compte de telles décisions, elle n’est pas liée par celles-ci, et ne peut l’être. En outre, comme en l’espèce, il est difficile pour l’Office de tenir compte de l’acceptation de marques par les offices nationaux si aucune motivation n’est disponible ou si aucune motivation n’est fournie quant à la raison pour laquelle ces marques ont été acceptées.
41 Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté.
12/07/2021, R 477/2021-2, Precision for medicinal bioessolutions
12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza
12/07/2021, R 477/2021-2, Precision for medicinal bioessolutions
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Usage ·
- Classes ·
- Public ·
- Recours ·
- Preuve
- Marque ·
- Accessoire ·
- Union européenne ·
- Traduction ·
- Produit ·
- Casque ·
- Distributeur ·
- Recours ·
- Usage ·
- Preuve
- Hôtel ·
- Marque ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Royaume-uni ·
- Éléments de preuve ·
- Union européenne ·
- Conférence ·
- Pièces ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Produit chimique ·
- Détergent ·
- Marque antérieure ·
- Industriel ·
- Phosphore ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
- Service ·
- Informatique ·
- Divertissement ·
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Video ·
- Classes ·
- Télévision ·
- Usage ·
- Internet
- Opposition ·
- Recours ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Frais de représentation ·
- Retrait ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Allemagne ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chambre à air ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Bicyclette ·
- Usage sérieux ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Degré
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Électronique ·
- Microscope ·
- Radio ·
- Tube ·
- Catalogue ·
- For ·
- Système
- Marque ·
- Union européenne ·
- Descriptif ·
- Recours ·
- Liste ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Produit chimique ·
- Public ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Phonétique ·
- Similitude visuelle ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Comparaison ·
- Risque
- Courtage ·
- Devise ·
- Services financiers ·
- Information ·
- Transaction financière ·
- Marque ·
- Titre ·
- Investissement ·
- Bourse ·
- Conseil
- Boisson ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Café ·
- Classes ·
- Lait ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Recours ·
- Royaume-uni
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.