EUIPO
5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 avr. 2023, n° R2010/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2010/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 5 avril 2023
Dans l’affaire R 2010/2022-1
DAVIDE CAMPARI — MILANO N.V. Herengracht 420,
1017 BZ
Amsterdam Demanderesse/requérante Pays-Bas
représentée par Caramelli LAZZAROTTO ASSOCIATI S.R.L., Corso RE Umberto 10, 10121 Torino (Italie)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 600 762
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 novembre 2021, DAVIDE CAMPARI — MILANO N.V. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque tridimensionnelle (ci-après le «signe contesté»)
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante: Classe 21: Siphons pour eau gazéifiée; Récipients pour cocktails sous forme de goblet utilisés par le barmen pour la préparation et le mélange de cocktails; Filtres; Filtres à vin; Filtres pour cocktails; Verres mélangeurs; Verrerie pour boissons; Verres mélangeurs; Sous-bocks pour cocktails; Sous-bocks de cocktails, ni en papier ni en matières textiles; Plateaux à gouttes pour verres; Plateaux à gouttes métalliques pour verres; Dessous de verre en matières plastiques; dessous de carafes en caoutchouc; Dessous de carafes, ni en papier ni en matières textiles; Bouteilles; Shakers; Bâtonnets pour cocktails; Tire-bouchons, électriques et non électriques; Seaux à glace; Moules à glaçons; Cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine]; Pots; Tasses; Soucoupes; Assiettes; Bols à boire; Plateaux métalliques à usage domestique ou pour bars; Batteurs non électriques; Sacs isothermes; Services à liqueurs.
Classe 32: Bières; Cocktails à base de bière; Cocktails sans alcool; Apéritifs sans alcool; eau de Seltz; Eaux minérales [boissons]; Boissons de fruits sans alcool; Boissons
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énergétiques; Essences pour la fabrication de boissons; Moûts; Pastilles pour boissons gazeuses; Poudres pour boissons gazeuses; Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Sirops pour boissons; Jus de fruits; Jus végétaux [boissons]; Boissons sans alcool.
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Vins; Boissons aromatisées à base de vin; Vins effervescents;
Amers [liqueurs]; Apéritifs; Boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière; Cocktails; Boissons distillées; Bourbon whisky; Genièvre [eau-de-vie]; Liqueurs;
Whisky; Vermouth; Essences alcooliques; Extraits alcooliques.
La demanderesse a revendiqué les couleurs orange et dorée.
2 Au cours de la procédure devant l’examinateur, divers échanges ont eu lieu avec la demanderesse au sujet du caractère distinctif du signe contesté. L’Office a maintenu la position selon laquelle la demande est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, tandis que la demanderesse a fait valoir que le signe contesté possède un caractère distinctif suffisant pour remplir la fonction principale d’une marque permettant aux consommateurs d’identifier leproducteurdes produits.
3 Le 18 août 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la demande de marque, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, en ce qui concerne:
Classe 21: Verrerie pour boissons; Bouteilles; Services à liqueurs.
Classe 32: Bières; Cocktails à base de bière; Cocktails sans alcool; Apéritifs sans alcool;
Eau de Seltz; Eaux minérales [boissons]; Boissons de fruits sans alcool; Boissons énergétiques; Essences pour la fabrication de boissons; Moûts; Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Sirops pour boissons; Jus de fruits; Jus végétaux
[boissons]; Boissons sans alcool.
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Vins; Boissons aromatisées à base de vin; Vins effervescents;
Amers [liqueurs]; Apéritifs; Boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière; Cocktails; Boissons distillées; Bourbon whisky; Genièvre [eau-de-vie]; Liqueurs;
Whisky; Vermouth; Essences alcooliques; Extraits alcooliques.
4 Par conséquent, l’enregistrement de la demande de marque contestée a été autorisé pour les produits restants, à savoir:
Classe 21: Siphons pour eau gazéifiée; Récipients pour cocktails sous forme de goblet utilisés par le barmen pour la préparation et le mélange de cocktails; Filtres; Filtres à vin; Filtres pour cocktails; Verres mélangeurs; Verres mélangeurs; Sous-bocks pour cocktails; Sous-bocks de cocktails, ni en papier ni en matières textiles; Plateaux à gouttes pour verres; Plateaux à gouttes métalliques pour verres; Dessous de verre en matières plastiques; Dessous de carafes en caoutchouc; Dessous de carafes, ni en papier ni en matières textiles; Shakers; Bâtonnets pour cocktails; Tire-bouchons, électriques et non électriques; Seaux à glace; Moules à glaçons; Cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine]; Pots; Tasses; Soucoupes; Assiettes; Bols à boire; Plateaux métalliques à usage domestique ou pour bars; Batteurs non électriques; Sacs isothermes.
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Classe 32: Pastilles pour boissons gazeuses; Poudres pour boissons gazeuses.
5 La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le public pertinent est le consommateur moyen de l’ensemble du territoire de l’Union européenne, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
Le signe contesté peut être décrit comme une bouteille de proportions régulières avec un goulot court et étroit et un bouchon en liège d’une couronne dorée. La bouteille est orange foncée/légèrement dorée, avec un champ vide étroit sous le bouchon. Il y a également un sculpture en relief au centre et au bas du flacon.
La forme du signe contesté ne diverge pas de manière significative de celle attendue par les consommateurs et sera perçue comme une forme de récipient. Les différences entre le signe contesté et les exemples fournis par l’Office sont insignifiantes et peu perceptibles dans la mesure où elles sont courantes dans le secteur des boissons alcooliques et non alcooliques.
Le bouchon de couronne doré est un élément courant et indispensable pour fermer le goulot de la bouteille et ne diverge pas de manière significative des différentes formes de base des produits contestés.
Le corps cylindrique est une caractéristique ordinaire des bouteilles de boissons alcoolisées.
Il est notoire que les bouteilles présentant des effets en relief sont utilisées dans le commerce pour renforcer l’attrait visuel et tactile du produit.
La couleur orange/légèrement dorée foncée de la bouteille avec un champ vide étroit sous le bouchon indique clairement que la bouteille est remplie d’une boisson orange/légèrement dorée. Étant donné qu’il existe de nombreuses boissons sur le marché ayant une couleur similaire, il n’est pas intrinsèquement apte à distinguer les produits d’une entreprise déterminée.
La forme de la bouteille sera perçue par le consommateur pertinent comme courante et non singulière par rapport aux différentes formes de bouteilles de base communément utilisées dans le commerce pour des boissons alcooliques et non alcooliques.
Moyens du recours
6 Le 17 octobre 2022, la demanderesse (ci-après la «requérante») a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 décembre 2022.
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Selon l’arrêt du 08/05/2019, T-324/18, bottiglia DORATA (3D), EU:T:2019:297, la forme d’une bouteille, à tout le moins si elle est appliquée à des boissons, peut revêtir un caractère distinctif, même si la bouteille est couramment utilisée dans le secteur vitivinicole.
Le signe contesté n’est pas une bouteille en tant que telle, mais la combinaison fantaisiste originale de différents éléments susceptibles de lui conférer un caractère
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distinctif, à savoir la couleur orange, le corps lacé qui s’affine progressivement vers la partie inférieure et la représentation d’une fantaisie et de la silhouette originale d’un verre de tige, impressionnant nettement sur celui-ci.
Même s’il n’est pas inhabituel d’utiliser des effets de relief pour améliorer l’apparence des produits, cette caractéristique est clairement perceptible par les consommateurs et rend la forme demandée particulièrement accrocheuse. Dans la plupart des cas, la partie centrale de la bouteille est lisse et régulière, afin de permettre à l’étiquette de s’y conformer correctement. En outre, il est rare que les éléments en relief occupent l’intégralité de la bouteille, car ils pourraient interférer avec une préhension facile pour les bouteilles.
Aucune des bouteilles avancées par l’Office ne présente des caractéristiques similaires.
La forme de la bouteille est presque entièrement de couleur orange, ce qui la distingue des autres bouteilles qui sont habituellement transparentes ou foncées. Aucun des exemples fournis par l’Office n’est orange, à la seule exception d’un exemple qui appartient à la demanderesse elle-même. Les autres exemples de bouteilles colorées sont en effet principalement colorés par la couleur de la boisson dont elles sont remplies.
Le fait que le signe contesté soit une variante de l’emballage de cette catégorie de produits ne suffit pas à prouver l’absence de caractère distinctif.
Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Le recours n’est toutefois pas fondé. La demande d’annulation de la décision attaquée doit être rejetée car elle a conclu à juste titre que le signe contesté était dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble des produits énumérés au paragraphe 3, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Portée du recours
10 Bien que, dans l’acte de recours, la requérante (demanderesse) ait contesté la décision attaquée dans son intégralité, il peut être déduit du mémoire exposant les motifs du recours que le recours est limité aux produits refusés par l’examinateur. La chambre de recours examinera donc si c’est à juste titre que l’examinateur a considéré que le signe contesté n’est pas susceptible d’être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits contestés énumérés au paragraphe 3.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif, c’est-à-dire les signes qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou les services contestés d’une entreprise donnée de ceux d’autres entreprises, sont refusés à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60). Les marques visées par cette disposition sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service
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que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
12 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 23; 25/11/2020, T-862/19, Forme D’UNE
BOUTEILLE (3D), EU:T:2020:561, § 33 et jurisprudence citée).
13 En outre, un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne soit pas applicable [25/11/2020, T-862/19, FORME D’UNE BOUTEILLE (3D), EU:T:2020:561, § 35 et jurisprudence citée].
14 Enfin, les critères d’appréciation qui doivent être utilisés lors de l’application de signes constitués par des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui- même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques
[24/02/2016, T-411/14, Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 36 et jurisprudence citée].
Le public pertinent
15 En l’espèce, les produits demandés sont, notamment, des bouteilles, des boissons alcooliques et non alcooliques relevant des classes 21, 32 et 33. Il s’agit de produits de consommation courante s’adressant au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
16 En outre, le signe contesté étant composé d’une forme tridimensionnelle dépourvue d’éléments verbaux lisibles ou compréhensibles, l’examen de son caractère enregistrable doit reposer sur la perception des consommateurs dans l’ensemble de l’Union européenne
(12/09/2007, T-141/06, Texture of glass surface, EU:T:2007:273, § 41; 15/11/2007, T- 71/06, Windenergiekonverter, EU:T:2007:342, § 44).
Sur le caractère distinctif du signe contesté
17 Le signe contesté est une marque tridimensionnelle consistant en la représentation d’une bouteille de proportions régulières avec un col court et un bouchon en liège doré. Il est de couleur orange foncée/légèrement dorée, avec un champ peu vide sous le bouchon. La bouteille se caractérise par un corps foulé qui devient progressivement plus fin vers la partie inférieure et présente un sculpture en relief au centre et au bas de la bouteille.
18 La chambre de recours fonde son appréciation sur le signe contesté tel qu’il a été représenté par la requérante (la demanderesse) et sur sa revendication de couleur, à savoir une bouteille orange/légèrement dorée, comme décrit plus en détail au paragraphe 17 ci- dessus. La chambre de recours observe que la demande de marque de l’Union européenne ne contient aucune description du signe contesté.
19 Il convient de tenir compte, dans le cadre de l’examen du signe contesté, du fait que la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui -même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne. Les consommateurs moyens n’ont pas pour
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7 habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément verbal ou graphique, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative (20/10/2011, C- 344/10 P indirects, C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 45-46;
24/02/2016, T-411/14, forme d’une bouteille (3D), EU:T:2016:94, § 37; 25/11/2020, T- 862/19, FORME D’UNE BOUTEILLE (3D), EU:T:2020:561, § 36).
20 Plus précisément, étant donné que les produits liquides doivent nécessairement être emballés pour la vente, le consommateur moyen percevra l’emballage avant tout simplement comme une simple forme de récipient. Une marque tridimensionnelle constituée d’un tel récipient n’est distinctive que si elle permet au consommateur moyen des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer ces produits des produits d’autres entreprises, sans procéder à aucune analyse ou comparaison détaillée et sans être soumis à une attention particulière (12/02/2004, C-
218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 29/04/2004, T-399/02, Botella Corona,
EU:T:2004:120, § 24; 24/09/2019, T-68/18, FORMULAIRE EINER FLASCHE (3D), EU:T:2019:677, § 18).
21 Dans ces conditions, seule une marque qui diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE-(20/10/2011, 344/10 P indirects, C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 47). En d’autres termes, plus la forme dont l’enregistrement est demandé se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (07/05/2015, C-445/13, Voss of Norway, EU:C:2015:303, § 91). Ainsi, la première étape de l’analyse que la chambre de recours doit effectuer consiste à déterminer quel est le secteur pertinent, puis à identifier les normes et les habitudes de ce secteur et, enfin, à décider si le signe contesté diverge de manière significative de ceux-ci.
22 Il y a lieu, aux fins de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée, de la considérer dans son ensemble. Toutefois, cela n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53,
§ 54; 29/04/2004, T-399/02, Botella Corona, EU:T:2004:120, § 25; 25/11/2020, T- 862/19, Forme D’UNE BOUTEILLE (3D), EU:T:2020:561, § 34 et jurisprudence citée).
23 Le secteur pertinent est celui des bouteilles de boissons alcooliques et non alcooliques. Il est notoire que les bouteilles disponibles sur le marché présentent des caractéristiques plus ou moins similaires au bouchon, aux parties supérieure et inférieure du signe contesté, qui doivent être considérées comme courantes et banales. Premièrement, le bouchon en liège de la couronne dorée a une forme habituelle qui permet de sceller le flacon. D’autre part, la partie supérieure de la bouteille, qui regarde vers son goulot, correspond à une forme assez standard pour les bouteilles. Troisièmement, la partie inférieure du signe contesté ne présente aucune caractéristique qui le distingue des autres bouteilles disponibles sur le marché. En effet, les sections inférieures des bouteilles peuvent varier considérablement mais, généralement, les variations ne permettent pas au
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8 public pertinent de déduire l’origine commerciale des produits concernés [24/02/2016, T- 411/14, Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 45].
24 La chambre de recours constate que la bouteille présente une caractéristique décorative minimale, à savoir le marquage en relief sur le verre. Toutefois, de l’avis de la chambre de recours, cet élément ne serait perçu par le public pertinent que comme une décoration esthétique, et non comme un indicateur d’une origine commerciale unique. Cette caractéristique ornementale et décorative est insuffisante pour influencer l’impression d’ensemble produite par la marque demandée dans une mesure telle qu’elle diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 53).
25 En outre, contrairement à ce que soutient la demanderesse (demanderesse), la chambre de recours considère que le marquage en relief sur le verre ne peut être perçu comme le «profil d’une tige» qu’après un examen analytique et à la suite d’une inspection beaucoup plus attentive que le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ne procède pas (12/12/2019, C-783/18 P, FORM EINER FLASCHE (3D), EU:C:2019:1073, § 25; 25/11/2020, T-862/19, FORME D’UNE BOUTEILLE (3D), EU:T:2020:561, § 42). Par conséquent, cette caractéristique ne attirera pas l’attention des consommateurs pertinents et ne sera pas mémorisée par ceux-ci en tant que signe distinctif. Par conséquent, il ne représente qu’une légère variation esthétique ou décorative par rapport aux formes de bouteilles communément présentes sur le marché.
26 La chambre de recours estime que rien n’indique que le signe contesté s’écarterait de manière significative des formes communément disponibles sur le marché des bouteilles de boissons alcooliques et non alcooliques. La Cour a également jugé que la présence sur le marché d’un nombre important de formes auxquelles les consommateurs sont confrontés rend peu probable qu’ils considèrent une forme particulière comme appartenant à un fabricant spécifique plutôt que comme une seule des formes disponibles sur le marché. Le large éventail de bouteilles présentant une apparence originale ou fantaisiste déjà présentes sur le marché limite la probabilité qu’une forme particulière soit considérée comme divergeant significativement des normes en vigueur sur ce marché et, partant, qu’elle soit identifiée par les consommateurs uniquement sur la base de sa spécificité ou de son originalité [28/06/2019, T-340/18, SHAPE OF A FLYING V
GUITAR (3D), EU:T:2019:455, § 36; 25/11/2020, T-862/19, FORME D’UNE
BOUTEILLE (3D), EU:T:2020:561, § 34).
27 Il convient de souligner que le simple fait que le signe contesté soit une variante d’une forme commune de ce type de produits ou de l’emballage de ce type de produits ne suffit pas à établir que la marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Dans cette mesure, la chambre de recours considère que le prétendu marquage distinctif en relief sur le verre ne permet pas au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises [12/12/2019, C-783/18 P, FORM EINER FLASCHE (3D), EU:C:2019:1073, § 25]. Par conséquent, cette caractéristique ne attirera pas l’attention des consommateurs pertinents et ne sera pas mémorisée par ceux-ci en tant
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9 que signe distinctif. Par conséquent, il ne représente qu’une légère variation esthétique ou décorative par rapport aux formes de bouteilles communément présentes sur le marché.
28 En ce qui concerne l’argument selon lequel la couleur orange/légèrement dorée foncée du signe contesté contribue à le distinguer d’autres bouteilles présentes sur le marché, qui sont généralement transparentes, la chambre de recours rappelle que les consommateurs n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur couleur ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, car, en règle générale, une couleur en elle-même n’est pas utilisée comme moyen d’identification dans la pratique commerciale actuelle. La propriété inhérente de distinguer les produits d’une certaine entreprise fait normalement défaut à une couleur en elle-même. (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 65).
29 Étant donné que les couleurs orange/légèrement dorée foncées sont habituelles dans le secteur économique en cause, elles ne permettront pas immédiatement au public pertinent de distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres entreprises. Ni la légère transition de couleur de l’orange vers le doré, ni le fait que la couleur couvre la majeure partie du signe contesté, ne font une différence notable par rapport à la gamme des formes et des couleurs habituelles dans le secteur, permettant au public ciblé de ne pas les percevoir comme une indication de l’origine commerciale.
Appréciation globale
30 La chambre de recours considère qu’aucune des caractéristiques susmentionnées du signe contesté, à savoir le bouchon en liège de la couronne dorée, la partie supérieure et la partie inférieure du flacon, sa couleur orange/légèrement dorée et le marquage en relief sur le verre, diverge de manière significative des formes et habitudes disponibles sur le marché. Ces éléments n’ont pas une forte incidence sur la perception de l’ensemble de la forme du flacon et seront perçus comme une décoration purement esthétique qui passera inaperçue aux yeux des consommateurs.
31 La bouteille, prise dans son ensemble, ne contient aucun élément remarquable susceptible d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits en cause, permettant ainsi au consommateur qui acquiert les produits désignés par le signe contesté de choisir de les acquérir à nouveau s’il s’agissait d’une expérience positive, ou de ne pas le faire, si elle était négative (21/01/2011, T- 310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 23).
32 En outre, la Chambre rejette l’argument de la demanderesse (de la demanderesse) selon lequel aucune des bouteilles présentées par l’examinatrice ne présente des caractéristiques similaires à celles du signe contesté. En effet, il n’est pas nécessaire de démontrer que la forme demandée a été prévue de manière identique dans la gamme de formes couvertes par les produits des concurrents (31/05/2006, T-15/05, Sausage,
EU:T:2006:142, § 40). Pour refuser une marque tridimensionnelle comme non distinctive, il suffit que les éléments de la marque demandée soient présents sur le marché des boissons alcooliques et non alcooliques ou qu’ils ne s’écartent pas de manière significative de ceux qui existent déjà sur ledit marché.
33 Les exemples examinés par l’examinateur montrent qu’il existe une variété de formes, de formes, de couleurs et d’éléments, de sorte que le signe contesté ne fera pas ressortir ou attirera particulièrement l’attention du consommateur.
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34 Dans ce contexte, la chambre de recours souligne que, en ce qui concerne la question de savoir si le signe contesté fait partie de la pratique du marché des produits contestés et, dans l’affirmative, s’il s’écarte de manière significative de ces normes ou habitudes, il convient de noter que, pour apprécier le caractère distinctif intrinsèque d’une marque demandée, la chambre de recours peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de grande consommation, lesquels sont susceptibles d’être connus de n’importe quelle personne et sont connus en particulier des consommateurs de ces produits. En pareil cas, la chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique [16/01/2019, T-489/17, DARSTELLUNG EINES FLASCHENVERLUSSES
(3D), EU:T:2019:9, § 30 et jurisprudence citée].
35 C’est sur cette expérience acquise que la chambre de recours considère que, confronté au signe contesté, le consommateur moyen le considérera comme une bouteille ordinaire destinée à contenir des liquides et non comme la marque d’un fabricant particulier, d’autant plus qu’il ne sera pas confronté aux produits contestés dans un flacon «bare» mais normalement dans des récipients avec l’élément distinctif et le nom de l’entreprise mis en évidence de manière proéminente à côté de la désignation du produit (20/01/2004,
R 367/2003-P, Plastic bottle (3D), § 52 confirmé par 15/03/2006, T-129/04,
Plaskchenchen.
36 En outre, la Chambre considère que l’argument de la demanderesse (de la demanderesse) sur l’existence d’un caractère distinctif de la forme d’une bouteille de boissons, même si elle est communément utilisée dans le secteur vitivinicole, résulte d’une interprétation erronée de l’arrêt du 08/05/2019, T-324/18, bottiglia DORATA (3D), EU:T:2019:297, et doit être rejeté.
37 L’affaire susmentionnée a statué sur une décision de la première chambre de recours (affaire R 1036/2017-1), qui a rejeté une demande en nullité fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009. L’affaire diffère du cas d’espèce. En effet, la chambre de recours ne s’est pas prononcée sur le caractère distinctif de la marque puisqu’elle bénéficiait d’une présomption de validité. La chambre de recours a limité son appréciation aux éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité à l’appui de ses allégations d’absence de caractère distinctif du signe contesté et, contrairement à l’argument de la demanderesse, les a jugés insuffisants [08/05/2019, T- 324/18, bottiglia DORATA (3D), EU:T:2019:297, § 35].
38 Enfin, en ce qui concerne l’affirmation de l’appelante (de la demanderesse) selon laquelle le signe contesté est le résultat de la combinaison originale de plusieurs éléments, caractéristiques et couleurs différents, il importe de souligner que l’originalité n’est pas un critère pertinent dans l’appréciation du caractère distinctif d’une marque. Ainsi, pour qu’une marque tridimensionnelle soit enregistrée, il ne suffit pas qu’elle soit originale, mais elle doit se différencier substantiellement des formes de base des produits en cause, communément utilisées dans le commerce, et non comme une simple variante, voire une variante possible de ces formes. En outre, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve du caractère usuel de la forme dans le commerce pour établir l’absence de caractère distinctif de la marque demandée (07/10/2015, T-244/14, Forme d’un visage en étoile
(3D), EU:T:2015:764, § 38 et jurisprudence citée; 28/06/2019, T_340/18, FORME D’UNE GUITARE VOLANTE (3D), EU:T:2019:455, § 39).
05/04/2023, R 2010/2022-1, FORME D’UNE BOUTEILLE (3D)
11
Conclusion
39 Eu égard aux considérations qui précèdent, la chambre de recours estime que c’est à bon droit que l’examinateur a considéré que le signe contesté est dépourvu d’un minimum de caractère distinctif intrinsèque et doit, de ce fait, être considéré comme non susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
40 La décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
05/04/2023, R 2010/2022-1, FORME D’UNE BOUTEILLE (3D)
12
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández M. Bra
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
05/04/2023, R 2010/2022-1, FORME D’UNE BOUTEILLE (3D)
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