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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mars 2024, n° R0550/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0550/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 mars 2024
Dans l’affaire R 550/2023-4
Adriana Neata
Leonharstraße 54
86551 Aichach Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par Florian Meyer, Rathausstraße 7, 20095 Hambourg (Allemagne)
contre
ALLIANCE PHARMACEUTICALS LIMITED
Avonbridge House 2 Bath Road Titulaire de l’enregistrement SN15 2BB Chippenham
Royaume-Uni international/défenderesse représentée par Mewburn Ellis LLP, Theresienhof Theresienstraße 1, 80333 Munich
(Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 52 076 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 426 376)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/03/2024, R 550/2023-4, LMZ3
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Décision
Résumé des faits
1 Le 13 août 2018, avec une date de priorité au Royaume-Uni le 2 mars 2018, ALLIANCE
PHARMACEUTICALS LIMITED (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 5: Produits pharmaceutiques à l’exclusion des produits anesthésiques topiques; compléments alimentaires diététiques; compléments alimentaires; préparations diététiques; compléments nutritionnels; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; additifs alimentaires nutritionnels et diététiques à usage médical.
2 Le 20 novembre 2021, Adriana Neata (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
3 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et point c), du RMUE.
4 Par sa décision du 20 janvier 2023 («la décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité et a ordonné que la demanderesse en nullité supporte les frais. Elle
a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Arguments liminaires
− La demanderesse en nullité affirme que la titulaire de l’enregistrement international commercialise des aliments et compléments alimentaires sous la marque, qui se composent de trois ingrédients actifs, à savoir la lutéine, la Meso-zaxanthine et la zaxanthine. Le signe «LMZ3» est donc dépourvu de caractère distinctif, puisqu’il ne fait référence qu’aux trois principes actifs contenus dans le produit.
− Elle fait valoir que l’abréviation «LMZ» était connue dans les cercles professionnels en raison de l’utilisation du produit pour les yeux «MacuCap LMZ» avant même le dépôt de l’enregistrement international. Elle fait valoir que tout amateur qui lit l’abréviation «LMZ3» sur un produit oculaire sait que ces trois lettres font référence aux trois éléments maculés. Il est évident que l’abréviation «LMZ» fait référence à la lutéine, à la Meso-zaxanthine et à la zaxanthine, étant donné que ces trois éléments, dans le domaine des préparations pour les yeux destinés à la dégénération maculaire, jouent un rôle déterminant. En outre, le nombre «3» placé à la fin était de souligner l’importance de cette triple combinaison.
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− La demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants:
• Annexe 1: Photographies du complément alimentaire «Macushield» mis sur le marché par la titulaire de l’enregistrement international.
• Annexe 2: Capture d’écran du site internet allemand «MacuShield».
• Annexe 3: Capture d’écran de l’entrée Wikipedia- https://en.wikipedia.org/wiki/Meso-Zeaxanthin.
• Annexe 4: Carte d’investisseurs de la titulaire de l’enregistrement international datée du 05/04/2018.
• Annexe 5: Rapport annuel de la titulaire de l’enregistrement international daté de 2017.
• Annexes 6-10: Captures d’écran du site internet ww.macushield.com du 08/02/2008, 18/04/2010, 19/02/2015 et 25/03/2015 contenant les définitions des trois éléments principaux.
• Annexe 11: Des extraits d’une revue commerciale datée du 17/03/2018 dans laquelle les produits Macucap LMZ font l’objet de publicités.
• Annexe 12: Photos du lancement du produit MacuCap LMZ le 26/01/2018 lors de la 180e réunion de l’Association du Rhenish-Westphalian Ophthalmologists à Dusseldorf.
• Annexe 13: Photos de la présentation des produits MacuCap LMZ lors de la 6eAcadémie de printemps de Bavière, Erlangen.
• Annexe 14: Photos de la présentation du produit MacuCap LMZ lors du congrès ophtalmologie national DGII (Autriche et Suisse).
• Annexe 15: Brochure de présentation des produits MacuShield lors d’un congrès de Chamonix en 2013.
• Annexe 16: Extraits de la littérature spécialisée sur le sujet de LMZ, datés du 11/12/2009.
• Annexe 17: Extrait de l’entretien du professeur N dans la revue «optometry Today», publié en 2016.
• Annexe 18: Une impression du site internet du professeur N, dans laquelle il est fait référence à de nombreux articles scientifiques sur le sujet de LMZ.
• Annexe 19: Impression du site web de la pharmacie en ligne DocMorris pour un complément alimentaire OPC.
• Annexe 20: Impression du registre des marques du DPMA rejetant la marque «LIPO OPC».
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• Annexe 21: Une impression du site web de la chaîne de pharmacie DM pour un complément alimentaire de VSM.
• Annexe 22: Expression du registre des marques DPMA sur le rejet de la marque «VSM Basenbad».
− La titulaire de l’enregistrement international soutient que la présente demande en nullité est irrecevable sur la base du principe de la litispendance, lu conjointement avec l’article 107 du RMUE. L’objet de la demande est identique à celui de la demande en nullité de M. R. K. contre la marque contestée de la titulaire de l’enregistrement international (demande en nullité no C 49 713).
− Elle fait également valoir que la marque n’est pas descriptive et qu’il n’existe aucune preuve que le public pertinent interprète le signe «LMZ3» comme une abréviation descriptive. Il n’a pas été prouvé qu’au moins une partie significative du public perçoive un lien direct et concret entre la Meso-Zeaxanthine, la lutéine et la
Zeaxanthine et le signe «LMZ3».
− Il n’est pas courant, dans le secteur des produits pharmaceutiques ou des compléments alimentaires, que l’acronyme des ingrédients du produit apparaisse quelque part sur l’emballage du produit.
− Il ressort clairement des documents produits que le signe «LMZ3» est utilisé en tant que marque par la titulaire de l’enregistrement international. La titulaire de l’enregistrement international a produit les éléments de preuve suivants:
• Annexe 1: Notification par l’EUIPO de la demande en nullité de M. R. K. no C 49 713, y compris le formulaire de demande et le mémoire exposant les motifs du recours.
• Annexe 2: Notification des observations en réponse de M. R. K. dans la procédure d’annulation no C 49 713, y compris des observations.
• Annexe 3: Communication de l’EUIPO du 18/11/2021 informant que les observations en réponse de M. R. K. ne seront pas prises en considération en raison de l’absence de traduction en anglais.
• Annexe 4: Impressions historiques et captures d’écran du site internet de la titulaire de l’enregistrement internationalno ww.macushield.com, datées du 20/02/2018.
Allégation d’irrecevabilité
− En ce qui concerne l’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle la demande en nullité est irrecevable enraison de la violation de l’article 107 du RMUE en raison de l’existence d’un lien entre M. R. K. en tant que partie demanderesse dans la procédure de nullité parallèle (no C 49 713), il peut effectivement exister un lien entre les deux demandes. Il est clair que la présente demande porte sur le même objet et la même cause, mais que les parties ne sont pas les mêmes et qu’aucun rapport objectif et direct entre elles n’a été prouvé. Par conséquent, la demande d’irrecevabilité est rejetée.
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Public pertinent
− Les produits en cause en l’espèce s’adressent à la fois à des professionnels et au grand public et le niveau d’attention sera supérieur à la moyenne pour l’ensemble des produits. Les professionnels de la médecine font preuve d’un niveau d’attention élevé lors de la prescription de médicaments ainsi que des non-professionnels. Cependant, le public pertinent n’est pas composé uniquement d’ophtalmologues ou de patients et les produits ne se limitent pas aux maladies oculaires.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE — Caractère descriptif
− La requérante fait valoir que les trois lettres LMZ sur la préparation à l’œil font référence aux trois éléments lutéines, Mesozeaxanthine et Zeaxanthine. Bien qu’il ait été démontré que ces composants sont des termes descriptifs de produits pharmaceutiques et nutritionnels utilisés dans le traitement de la déproduction maculaire, il n’a pas été démontré que l’acronyme «LMZ3» est descriptif. La plupart des preuves fournies concernent les trois termes non abrégés lutéines, Mesozaxanthine et Zeaxanthine, ou l’usage par la titulaire de l’enregistrement international (ou une société filiale) de sa propre marque «LMZ3». En fait, la seule utilisation du signe «LMZ3» a été effectuée par la titulaire de l’enregistrement international.
− Le fait que la titulaire de l’enregistrement international utilise sa propre marque depuis de nombreuses années n’est pas pertinent pour démontrer que le signe «LMZ3» est dépourvu de caractère distinctif, à moins que la marque ne soit devenue la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée. Toutefois, aucun motif de ce type n’a été revendiqué, et encore moins la demanderesse en nullité n’a démontré l’existence d’un tel motif.
− La présence du nombre «3» à la fin du signe serait suffisante pour conférer à la marque le minimum de caractère distinctif requis. Sa position finale et la signification à attribuer à ce nombre par rapport aux éléments ne sont pas claires.
− Par conséquent, il a été conclu que le signe n’était pas descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE — absence de caractère distinctif
− Étant donné que le signe contesté a été considéré comme n’étant pas descriptif des produits, aucune absence de caractère distinctif ne peut être constatée en raison de son prétendu caractère descriptif.
− Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1,point b), du RMUE.
5 Le 15 mars 2023, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 mai 2023.
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6 Dans son mémoire en réponse reçu le 27 juillet 2023, la titulaire de l’enregistrement international a demandé que le recours soit rejeté.
7 Le 4 août 2023, la demanderesse en nullité a demandé à la chambre de recours de l’autoriser à compléter le mémoire exposant les motifs du recours par une réplique, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE, qui a été accordée.
8 Le 5 septembre 2023, la demanderesse en nullité a déposé sa réponse à la réponse de la titulaire de l’enregistrement international.
9 Le 9 octobre 2023, le titulaire de l’enregistrement international a déposé une duplique.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
− En ce qui concerne le public pertinent, les professionnels de la médecine font preuve d’un niveau d’attention élevé lors de la prescription de médicaments et les non- professionnels font également preuve d’un niveau d’attention élevé, que des produits pharmaceutiques soient vendus avec ou sans ordonnance, étant donné que ces produits ont tous une incidence sur l’état de santé.
− Ainsi qu’il ressort des divers documents publicitaires fournis, tels que des extraits de Wikipédia et des études scientifiques, les trois éléments lutéines, la Meso-
Zeaxanthine et la Zeaxanthine jouent un rôle pivotique dans la santé des yeux et la déproduction maculaire. Par conséquent, le public pertinent en est conscient et a une bonne compréhension de la signification de ces trois éléments. Par conséquent, il comprendra également les abréviations de ces composants s’ils sont utilisés en rapport avec des produits de santé oculaire. Les premières lettres de chacun des trois composants sont utilisées ensemble dans le cadre du Macula et sont notoirement connues pour promouvoir la santé des yeux.
− L’Office reconnaît que les trois éléments lutéines, Meso-Zeaxanthine et Zeaxanthine sont des termes descriptifs des produits pharmaceutiques et nutritionnels utilisés dans le traitement de la déproduction maculaire. Toutefois, elle indique ensuite que le public pertinent, comme les professionnels du soin du regard et les consommateurs concernés par la dégénéification maculaire, ne serait pas en mesure de comprendre que l’élément «LMZ3» en rapport avec un produit de soins à la vue désigne ces trois éléments. En effet, le public pertinent sera capable de saisir la signification de
«LMZ3» parce que ces éléments revêtent une importance si grande importance pour les macula et la santé oculaire, ainsi que parce que les abréviations utilisées ressemblent aux premières lettres de chacun des trois éléments.
− Le nombre «3» placé à la fin de la marque n’est pas suffisant pour conférer à la marque le caractère distinctif minimal requis. En ce qui concerne les trois éléments abrégés, sa signification est évidente pour le public pertinent. L, M et Z sont clairement les abréviations de lutéine, de Meso-Zeaxanthine et de Zeaxanthine et le nombre «3» souligne l’importance de ces trois éléments. Le chiffre «3» et la combinaison des
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7 lettres L, M et Z ont pour but de se clarifier et d’attirer l’attention sur le fait qu’elles sont liées.
− La publicité utilisée avant l’enregistrement international contesté ne devrait pas non plus être négligée. La société elle-même a recommandé ses produits, étant donné que
«# 1 Ophthalmologist Products recommanended Products» et ses publications ont manifestement une incidence majeure sur la manière dont le public ciblé comprendra une marque enregistrée par la suite.
− L’abréviation «LMZ3» a été utilisée par la titulaire de l’enregistrement international avant l’enregistrement de la marque (annexe 4 — les documents des investisseurs proactifs et annexe 5 — rapport annuel et comptes 2017), toutes deux publiées en 2017. L’abréviation «LMZ3» a été utilisée dans plusieurs articles scientifiques et ce qu’il convient de prendre en considération au regard de la littérature scientifique est qu’il existe plusieurs publications antérieures à l’enregistrement de la marque dans lesquelles l’abréviation «LMZ» et «LMZ3» apparaît en rapport avec des produits oculaires. Le consommateur averti aura une compréhension suffisante des composants et attribuera les trois composants au produit de soins de santé à la vue.
11 Les arguments avancés en réponse par la titulaire de l’enregistrement international peuvent être résumés comme suit:
− La marque contestée n’est pas descriptive étant donné qu’elle n’inclut pas le nom des trois produits de soins du regard contenant les ingrédients Meso-Zeaxanthine,
Zeaxanthine et lutéine. Par conséquent, le public pertinent ne percevra aucun lien entre les ingrédients et l’élément «LMZ». En outre, la demanderesse n’a démontré aucun lien concret et immédiatement perceptible entre l’élément «LMZ» et ces trois ingrédients.
− En ce qui concerne l’affirmation de la demanderesse en nullité selon laquelle les annexes produites démontrent que la publicité relative aux ingrédients avait été utilisée bien avant l’enregistrement de la marque contestée, la majorité de ces documents doivent être considérés comme dénués de pertinence. Les annexes 6 et 7 concernent simplement les ingrédients contenus dans les produits MacuShield de la titulaire de l’enregistrement international; L’annexe 8 contient les mêmes détails mais il n’y a pas de référence à «LMZ», tout comme l’annexe 9, qui ne contient qu’une liste de définitions. L’annexe 10 contient des définitions des ingrédients Meso- Zeaxanthine, Zeaxanthine et lutéine ainsi qu’une description du produit et, enfin, l’annexe 15 ne contient pas non plus le signe «LMZ» pour désigner la Meso- Zeaxanthine, la Zeaxanthine et la lutéine.
− La division d’annulation est parvenue à la conclusion correcte que le signe «LMZ3» apparaît dans les documents suivi du nom de la titulaire de l’enregistrement international ou d’une filiale, ce qui prouve que les tiers perçoivent le signe «LMZ3» comme une indication de l’origine et qu’il est utilisé en tant que marque. Les documents démontrent donc un usage en tant que marque et corroborent que le public pertinent perçoit la marque contestée comme une indication de l’origine.
− Le nombre «3» placé à la fin des lettres «LMZ» n’est généralement pas utilisé pour souligner l’importance de quelque chose et n’a pas de signification particulière dans le contexte des produits pertinents. Dès lors, le consommateur pertinent ne percevra
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8 pas le nombre «3» comme le nombre d’ingrédients dans les compléments de soins oculaires car ces compléments peuvent avoir un nombre différent d’ingrédients. Par conséquent, la signification du nombre «3» n’est pas claire pour le public pertinent.
− Il n’existe aucun lien avec les produits pertinents étant donné que les documents de la demanderesse en nullité concernent des compléments pour le soin des yeux, mais pas des produits pharmaceutiques pour le soin des yeux ou des produits pharmaceutiques à l’exclusion des préparations topiques anesthésiques en général. Étant donné que les compléments et les produits pharmaceutiques sont différents, la demanderesse en nullité n’a pas produit les documents appropriés pour justifier la nullité de l’enregistrement international contesté.
− Aucun des éléments «LMZ» ou le chiffre «3» n’ont de signification descriptive et la requérante n’a pas prouvé que le public associerait le signe à la Meso-Zeaxanthine, à la Zeaxanthine et à la lutéine. En outre, la raison pour laquelle le nombre «3» de
«LMZ3» serait considéré comme descriptif n’a pas été expliquée. Par conséquent, l’enregistrement international contesté n’est pas descriptif.
− La marque ne saurait être considérée comme dépourvue de caractère distinctif étant donné qu’il a déjà été conclu que le signe n’est pas descriptif.
− La demande en nullité devrait également être considérée comme irrecevable, comme mentionné précédemment en première instance, car M. R. K., en tant que demanderesse dans la procédure de nullité parallèle (no C 49 713), a simplement introduit à nouveau la présente demande en nullité, ayant la même cause, en invoquant la requérante en l’espèce. En outre, la division d’annulation a confirmé que les deux demandes en nullité portaient sur le même objet et la même cause, mais a toutefois conclu qu’aucun lien objectif et direct entre les deux demandeurs en nullité n’avait été prouvé.
− M. R. K. est le directeur général d’une société nommée ebiga-VISION GmbH. À l’annexe 2, il apparaît que la demanderesse en nullité, Mme A. N., a eu accès aux documents que M. R. K., l’autre partie demanderesse en nullité, avait reçus et qu’il l’a autorisée à utiliser ces documents dans le cadre de la présente procédure. Cela prouve donc qu’il existe un lien objectif et direct entre les deux demandeurs en nullité pour le même objet et que la duplication de demandeurs identiques est irrecevable en vertu du principe de la litispendance.
12 Dans sa réponse, la demanderesse en nullité a avancé les arguments suivants:
− La titulaire de l’enregistrement international n’a pas correctement interprété le principe de la litispendance auquel elle fait référence, qui est un terme latin utilisé pour éviter la répétition de procédures judiciaires. Conformément à ce principe, il n’est pas admissible d’engager une nouvelle procédure s’il existe déjà un litige pendant entre les mêmes parties qui concerne le même litige. M. R. K. n’a pas engagé de nouvelle procédure et il n’y a pas d’autre litige pendant entre les parties. Par conséquent, même si une autre partie dépose une demande en nullité, le principe de la litispendance ne serait pas violé.
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− En outre, conformément aux directives de l’EUIPO, toute personne a le droit de déposer une demande en nullité auprès de l’Office sans devoir justifier ou motiver sa demande.
− Le public pertinent qui, en l’espèce, est composé de spécialistes des yeux médicaux et de patients en tant qu’utilisateurs finaux dont le degré d’attention est élevé lorsqu’il est confronté à un produit de soins oculaires dédié aux macula de l’œil, comprendra ce que signifient les trois lettres «LMZ». Les composants font référence à la lutéine,
à la méaxanthine et à la zaxanthine. Le chiffre «3» ne fait qu’évoquer ces trois lettres en soulignant que les trois carotoïdes maculaires qui construisent le pigment maculaire sont représentés avec les trois lettres L, M, Z. et n’ont pas d’autre signification distinctive pour le public pertinent.
− Dans divers articles, on peut constater qu’ils font explicitement référence et mentionnent les trois éléments ainsi que l’abréviation «LMZ3», de sorte que le public comprendra clairement ce que signifie l’abréviation.
13 Dans sa duplique, la titulaire de l’enregistrement international a répondu aux arguments de la demanderesse en nullité comme suit:
− En ce qui concerne l’allégation de caractère descriptif, il incombe à la demanderesse en nullité d’en apporter la preuve, et il convient de le faire pour tous les produits contestés. En l’espèce, la demanderesse s’est contentée de se concentrer sur les produits de soins oculaires dédiés aux maculés de l’œil, et donc de ne pas prendre en considération tous les produits contestés compris dans la classe 5.
− La demanderesse en nullité fait valoir que l’utilisation de «LMZ3» en combinaison avec le signe ® était trompeuse. Or, le ® n’apparaît pas du tout dans les documents mais simplement dans l’abréviation «TM». En outre, il n’en demeure pas moins que des auteurs indépendants ont utilisé le signe «LMZ3» suivi du ® dans des articles scientifiques et ont considéré le signe comme une indication de l’origine commerciale.
− Dans l’ensemble, la dernière réponse de la demanderesse en nullité ne contient aucune nouvelle information pertinente, et encore moins aucune preuve pertinente.
− En ce qui concerne le principe de la litispendance, lu conjointement avec l’article 107 du RMUE, il est à nouveau demandé à titre subsidiaire que la demande en nullité soit jugée irrecevable. Premièrement, les deux procédures d’annulation C 52 076 et C
49 713 ont la même finalité étant donné qu’elles visent toutes deux la nullité de la marque contestée, ce qui entraîne à la fois le même objet et la même cause d’action.
− Les circonstances suivantes doivent être prises en considération: I) la deuxième demande en nullité contenait des arguments qui étaient simplement traduits en anglais
à partir de la première demande en nullité; II) les annexes produites sont, dans une large mesure, identiques; et iii) la deuxième demande en nullité a été déposée le 20 novembre 2021, soit un jour après que l’Office a téléchargé sa communication du 18 novembre 2021 informant la demanderesse que sa demande pouvait être rejetée en raison de l’absence de traduction dans la langue de procédure. De toute évidence, la façon la plus simple de surmonter cette objection était de déposer à nouveau une autre demande, cette fois dans la langue de procédure correcte.
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− Les deux demandeurs en nullité (M. K. et Mme N.) disposaient des demandes déposées par le même avocat constituant des preuves circonstancielles d’un lien entre les parties. Sur cette base, l’objectif visant à remédier à l’absence de dépôt de documents dans la langue correcte, M. K. et Mme N., a manifestement collaboré et peut, par conséquent, être considéré comme étant «la même partie».
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
16 En l’espèce, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. En fait, dans la décision attaquée, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité et la marque a été jugée distinctive et non descriptive pour tous les produits protégés, tels qu’énumérés au paragraphe 1.
17 La chambre de recours appréciera donc si les motifs de nullité énoncés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et point c), du RMUE, sont applicables à l’enregistrement international contesté en ce qui concerne les produits contestés. Étant donné que la demande en nullité fondée sur le motif tiré de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dépend de la conclusion relative au caractère descriptif du signe contesté, la chambre de recours examinera tout d’abord si, à la date de priorité, l’enregistrement international contesté était descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE
18 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Conformément à l’article 198, paragraphe 2, du
RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne la validité dans l’Union européenne.
19 Lorsque l’Office examine une demande de marque sur la base de motifs absolus, il doit prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents et ne peut procéder à un examen in abstracto. Premièrement, il doit prendre en considération les caractéristiques propres de la marque et, s’il s’agit d’une marque verbale, sa signification, afin de déterminer si cette marque relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du RMUE. Deuxièmement, il doit prendre en considération les produits ou services en cause (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 31-35).
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Troisièmement, il doit prendre en considération la perception qu’a le public pertinent de la marque.
20 Toutefois, dans le cadre d’une procédure de nullité, il ne saurait être exigé de l’EUIPO qu’il procède à nouveau à l’examen d’office des faits pertinents qui aurait pu l’amener à appliquer les motifs absolus de refus mené par l’examinateur (28/09/2016,-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 47).
21 Il est important de noter qu’il résulte des dispositions des articles 59 et 62 du RMUE que la marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’EUIPO dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement. Cette présomption de validité limite l’obligation de l’Office, figurant à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer les motifs absolus de refus à l’examen de la demande d’une marque de l’Union européenne mené par les examinateurs de l’EUIPO et, sur recours, par les chambres de recours lors de la procédure d’enregistrement de ladite marque. Dans le cadre d’une procédure de nullité, la marque de l’Union européenne enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité. Il résulte de ce qui précède que, dans le cadre de la procédure de nullité, la division d’annulation et la chambre de recours ne sont pas tenues d’examiner d’office les faits pertinents qui auraient pu les amener à appliquer le motif absolu de refus énoncé à l’article
7 du RMUE (-13/09/2013, 320/10, Castel, EU:T:2013:424,-§ 27).
22 En l’espèce, la demanderesse en nullité a invoqué les motifs visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, qui sont indépendants les uns des autres et doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général sous-jacent.
23 En l’espèce, la date pertinente pour laquelle l’appréciation du motif absolu de refus doit être effectuée est la date de priorité de l’enregistrement international contesté désignant l’Union européenne, à savoir le 2 mars 2018. Par conséquent, l’usage effectif fait de la marque après cette date ne peut être pris en considération (08/05/2012-, 331/10 indirects-T
416/10, Surface covered with circles, EU:T:2012:220, § 30 et suivants).
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
24 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
25 Cette disposition poursuit un but d’intérêt général sous-jacent, lequel exige que les signes ou indications descriptives des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés, en empêchant que de tels signes ou indications fassent l’objet de droits exclusifs en tant que marque (12/02/2004-, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, §-35; 27/02/2002, 219/00-, Ellos, EU:T:2002:44, § 27; 04/05/1999,
108/97-indirects C 109/97-, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
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26 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [-29/04/2004, 468/01-P — C 472/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:259, § 39; 26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005, 19/04-, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
27 Pour qu’un signe soit considéré comme descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005,-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
28 Le choix par le législateur du terme «caractéristique» souligne que les signes visés par cette disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques-(10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, § 14).
Public et territoire pertinents
29 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [02/03/2022-, 669/20, PLUSCARD (fig.), EU:T:2022:106, § 40].
30 En l’espèce, les produits contestés sont des produits pharmaceutiques, des compléments alimentaires diététiques, des compléments nutritionnels et alimentaires, des additifs et des préparations diététiques compris dans la classe 5. Ils s’adressent à la fois aux professionnels et au grand public. Le degré d’attention du public pertinent sera supérieur à la moyenne pour l’ensemble des produits en cause. En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non- professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en nullité, le public pertinent n’est pas composé uniquement d’ophtalmologues ou de leurs patients. En effet, les motifs de refus doivent être appréciés par rapport aux produits visés par la marque contestée et non par rapport aux produits utilisés ou commercialisés par le titulaire
(07/02/2002, 88/00-, Maglite, EU:T:2002:28, § 34). En l’espèce, les produits sont décrits en termes généraux et ne se limitent pas aux maladies oculaires ou aux soins des yeux.
31 Le territoire pertinent est l’Union européenne. Toutefois, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, de ce même règlement sont applicables même si ces motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union-européenne (03/07/2013, 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Par conséquent, un obstacle concernant la partie non négligeable du public pertinent de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour déclarer la
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nullité de la MUE en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Sur le caractère descriptif de la marque
32 Il convient de garder à l’esprit que, pour déclarer la nullité de l’enregistrement international conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant l’enregistrement international contesté soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, pour décrire des produits ou des services tels que ceux pour lesquels l’enregistrement international contesté a été déposé ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal tombe sous le coup des motifs absolus de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services-concernés (23/10/2003, 191/01 P,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, §
97; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 38; 16/10/2014, 458/13-, Graphene,
EU:T:2014:891, § 20).
33 Il convient donc d’examiner s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre l’expression de la marque contestée et les produits contestés (12/06/2007, 339/05-, Lokthread, EU:T:2007:172, § 42).
34 En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques desdits produits. Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments. En effet, le simple fait que chacun de ces éléments, pris séparément, soit descriptif des caractéristiques des produits n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (12/02/2004-, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 40-41; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 99-100).
35 L’enregistrement international contesté se compose de l’expression «LMZ3».
36 Selon les affirmations de la demanderesse en nullité, le public pertinent savait bien avant le dépôt de l’enregistrement international que les trois lettres «LMZ», mentionnées sur une préparation à l’œil, font référence aux trois éléments lutéine, Mesozeaxanthine et Zeaxanthine.
37 De l’avis de la chambre de recours, la demanderesse en nullité a démontré que ces trois composants sont des termes descriptifs des produits pharmaceutiques et nutritionnels utilisés dans le traitement de la déproduction maculaire. Toutefois, les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité ne permettent pas d’établir que le public pertinent reconnaîtrait, avant la date pertinente, le terme «LMZ» ou «LMZ3» en tant qu’abréviation
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de ces trois éléments. En effet, selon la jurisprudence, les abréviations de termes descriptifs sont en elles-mêmes descriptives lorsqu’elles sont utilisées de cette manière et que le public pertinent, qu’il soit général ou spécialisé, les reconnaît comme identiques à la signification descriptive complète. Le simple fait qu’une abréviation soit dérivée d’un terme descriptif ne suffit pas (13/06/2014, T-352/12, Flexi, EU:T:2014:519).
38 Il convient de mentionner d’emblée qu’une partie importante des éléments de preuve est soit non datée (annexes 1 et 2), soit postérieurs à la date pertinente (annexes 4 et 11). Aucun de ces documents n’est de nature à étayer la conclusion selon laquelle le public pertinent, ou du moins une partie non négligeable de celui-ci, avait connaissance des abréviations
«LMZ» ou «LMZ3».
39 En outre, en l’espèce, la grande majorité des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité concernent soit les trois termes non abrégés lutéin, Mesozeaxanthine et Zeaxanthine (annexes 3, 6), soit l’utilisation par la titulaire de l’enregistrement international (ou une société filiale) de sa propre marque «LMZ3» (le signe est souvent suivi des indications TM or ® indiquant qu’il a été communiqué comme un produit breveté ou une formule sous une marque enregistrée):
(Annexe 5)
(Page 23 des observations de la demanderesse en nullité du 20 novembre 2021)
40 En effet, le seul usage du signe «LMZ3» a été effectué par la titulaire de l’enregistrement international. Il n’existe qu’un seul article qui ne semble pas être directement lié à la titulaire de l’enregistrement international et qui utilise l’abréviation «LMZ3». Cet article est reproduit à la page 19 des observations de la demanderesse en nullité du 20 novembre
2021 et remonte à 2016. Toutefois, la chambre de recours estime probable que même cet article fait effectivement référence au produit de la titulaire de l’enregistrement international puisqu’il mentionne un complément appelé «LMZ3» ayant la même composition que le produit de la titulaire de l’enregistrement international, à savoir 10 mg lutéine, 10 mg mesozeaxanthine et 2 mg zeaxanthine.
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41 Dans les autres articles, le signe «LMZ3» apparaît toujours accompagné du nom de la titulaire de l’enregistrement international ou de sa filiale (MacuHealth).
(Page 22 des observations de la demanderesse en nullité du 20 novembre 2021)
(Page 23 des observations de la demanderesse en nullité du 20 novembre 2021)
(Page 24 des observations de la requérante du 20 novembre 2021).
42 Un examen plus attentif de ces articles révèle qu’ils font référence à «LMZ3» (ou «LMZ3
®») à côté d’autres dénominations de produits (par exemple, «MacuSave», «Doctor’ s Best», «Lutigold Extra», «MacuShield ®» ou «Ocuvite ®»), ce qui indique que les premiers étaient effectivement désignés comme une marque. Le fait que des auteurs indépendants font référence à «LMZ3» suivi du signe ® appuie la conclusion selon laquelle la combinaison alphanumérique est considérée par le public scientifique ou professionnel comme une indication de l’origine commerciale plutôt que comme un signe descriptif.
43 Il y a lieu de relever que d’autres documents scientifiques font référence aux lettres «L» pour la lutéine, «Z» pour la Zeaxanthine et «Meso-Z» pour la Meso-zaxanthine (annexe
16: articles intitulés «Compléments Maculaires» et «étude de recherche AMD en ligne pour les optometres: pratique actuelle en République d’Irlande et au Royaume-Uni»), plutôt qu’au signe «LMZ3». Il ressort de ces articles que l’abréviation de «meso- zaxanthine» est «meso-Z» et non «Z». En outre, ces articles ne mentionnent pas le groupe de lettres «LMZ», mais seulement les lettres «L», «Z» et «meso-Z» individuellement, et ils n’utilisent pas la lettre «M». Il est vrai qu’à la page 22 des observations du 20 novembre 2021, un autre article (intitulé «Enrichmentof Macular Pigment enhances Contrast preparedness siliments in Subjects free of retinal diseases»: Central retinal Enrichment
Suppfication Trials — Report 1») fait référence aux lettres «L-MZ». Toutefois, cet article n’est pas particulièrement clair, puisqu’il se réfère à un mélange de deux ingrédients seulement et que les deux ingrédients ne sont pas précisés dans l’extrait de l’article. L’incohérence dans l’abréviation des substances en cause découle également des articles intitulés «stabilité de lateneur en carotéose Maculaire disponible sur le plan commercial dans les versions pétrolières et poudres» (cités dans les observations de la demanderesse en nullité du 20 novembre 2021, page 22), «lutein, zaxanthine et métozaxanthine d’œufs fixés par des poules complétées par des poulets libres et estérifiés xanthophydoirs» (cités
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dans les observations de la demanderesse en nullité du 20novembre 2021, page 22) et dans le rapport de discussion présenté à huélos 15.
44 En outre, un examen plus attentif de l’article susmentionné intitulé «stabilité des pièces carotenoïdes disponibles sur le plan commercial dans les versions pétrolières et poudres»
(cité dans les observations de la demanderesse en nullité du 20 novembre 2021, page 22) révèle qu’il ne fait pas référence à «LMZ3», mais à «LMZ», tandis que le chiffre «3» est un certain nombre de notes de bas de page contenant la référence à des fins de citation.
45 La demanderesse en nullité a fait valoir que l’ancien partenaire de vente allemand de MacuShield, ebiga-Vision GmbH, a mis le produit «MacuCap LMZ» sur le marché de l’Union européenne depuis 2018. Toutefois, les éléments de preuve produits sont soit postérieurs au 2 mars 2018 (le droit de priorité de l’enregistrement international contesté) soit non datés et ne sont donc pas concluants (annexes 11 à 14). En outre, l’abréviation «LMZ» apparaît dans le nom du produit, plutôt que dans sa description.
46 La demanderesse en nullité aurait dû démontrer que ce terme était utilisé, avant la date de priorité de la demande contestée, dans des ouvrages de référence technique, dans la littérature scientifique ou par un certain nombre d’opérateurs du domaine concerné. Toutefois, tous les éléments de preuve produits concernent uniquement la titulaire de l’enregistrement international. Le fait que la titulaire de l’enregistrement international utilise sa propre marque depuis de nombreuses années n’est pas pertinent pour démontrer que le signe «LMZ3» est descriptif, sauf si la marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée. Aucun motif de ce type n’a été invoqué, ni a fortiori démontré par la demanderesse en nullité.
47 En outre, le fait que la grande majorité des articles scientifiques (voir en particulier les articles de l’annexe 16, entretien avec le professeur N. en annexe 17 ou extrait de Wikipédia à l’annexe 3), plutôt que de faire référence à l’abréviation «LMZ» ou «LMZ3», énumère les noms complets des substances concernées (pas nécessairement dans le même ordre) indique que l’enregistrement international contesté n’était pas perçu dans le domaine pertinent comme une indication descriptive. Même dans des cas isolés où le «L» est utilisé pour la lutéine, le «Z» pour la Zeaxanthine et les lettres «M» ou «Meso-Z» pour la meso- zaxanthine, il convient de rappeler que les abréviations sont couramment utilisées dans les articles scientifiques pour des raisons de brièveté, de clarté et pour éviter les redondances. Ils contribuent à la rationalisation du texte, en particulier lors de l’examen de concepts ou termes complexes fréquemment référencés tout au long de l’article. En tout état de cause, il convient d’observer que les auteurs des articles en cause ne se référaient pas à ces initiales initiales mais ont d’abord défini ces abréviations dès leur première utilisation pour garantir la compréhension par les lecteurs, voir, par exemple, les articles intitulés «Statablie de carotenoïdes polyvalent commercialement disponibles en feuilles et en poudre» (cités dans les observations de la demanderesse en nullité du 20 novembre 2021, page 22), «Enrichementof Macular Pigment Pigments Contrast Sensitivité in Subjects Free of Subject: Résumé central de l’Enrichment Suppfication Trials — Report 1» (cité dans les observations de la demanderesse en nullité du 20 novembre 2021, page 22), «évaluation du lutéine, de la zaxanthine et de la concentration de méo-zaxanthine dans les compléments alimentaires par chromatographie liquide chiral à haute performance» (citée dans les observations de la demanderesse en nullité du 20 novembre 2021, page 23, «Compléments
Maculaires», «étude de recherche AMD en ligne pour optometristes: pratique actuelle en République d’Irlande et au Royaume-Uni» en annexe 16 ou rapport de discussion présenté lors du congrès de Chamonix en annexe 15).
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48 En tout état de cause, comme la division d’annulation l’a observé à juste titre, la présence du chiffre 3 à la fin du signe ne saurait être ignorée. Sa position finale et la signification à attribuer à ce nombre par rapport aux éléments ne sont pas claires. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en nullité, rien ne suggère que le rôle du chiffre «3» est de souligner la présence de lutéine, de Meso-zaxanthine et de Zeaxanthine dans le produit. Même s’il était admis que le nombre «3» ferait allusion au fait que le produit pharmaceutique ou diététique serait composé de trois substances, à savoir la lutéine, la
Meso-zaxanthine et la zaxanthine, une telle conclusion dépendrait de la capacité du public pertinent à reconnaître immédiatement «LMZ» comme une abréviation faisant référence à ces substances. En outre, l’attribution d’une telle signification impliquerait plusieurs étapes mentales de la part du public pertinent. Il convient de garder à l’esprit que les consommateurs n’ont pas l’habitude d’examiner en détail les marques lorsqu’ils achètent des produits ou de décider s’ils souhaitent utiliser un service (16/05/2007, T 158/05,-Alltrek, EU:T:2007:143, § 70; 27/06/2012,-344/09, Cosmobelleza,
EU:T:2012:324, § 52; 16/07/2014, 324/13-, Femivia, EU:T:2014:672, § 48). Cela vaut même pour les consommateurs dont le niveau d’attention est élevé (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 52-54; 13/03/2018, T-824/16, K (fig.)/K (fig.) et al.,
EU:T:2018:133, § 72, 73; 28/05/2020, 333/19-, GN Genetic Nutrition Laboratories (fig.)/GNC GENERAL NUTRITION CENTERS et al., EU:T:2020:232, § 59).
49 En outre, il ne saurait être ignoré que les éléments de preuve ne permettent pas de conclure que les trois substances en cause, même si elles sont connues du public pertinent, seraient utilisées dans le même ordre. En fait, une partie importante des éléments de preuve mentionne les substances comme «Meso-zaxanthine, lutein et Zeaxanthine» (annexes 3, 6, 7, 8, 9, 17) ou «lutéine, zaxanthine et meso-zaxanthine» (annexes 8, 14, 15, 16, 17, YouTube vidéo et BBC à l’annexe 18), ce qui se traduirait par les abréviations «MLZ», «MZLZ», «Lo», «ZoTube» et «BBC». De telles incohérences réduisent encore, voire excluent, le risque qu’au moins une partie non négligeable du public, indépendamment de son niveau d’attention et de son expertise, perçoive immédiatement et sans autre réflexion l’élément «LMZ3» comme une indication descriptive.
50 Toute séquence de trois mots peut être convertie en une abréviation composée de trois lettres initiales suivies d’un chiffre. Au contraire, pour la séquence de trois lettres, un nombre extrêmement important de mots peut être créé en commençant par les initiales respectives (14/11/2013, R 698/2013-4, CC Clever Clip, § 7, 8; 13/05/2015; R 464/2015-4, ESS, § 7, 8; 10/10/2016, R 966/2016-4, CS, § 9, 10; 11/09/2019, R 715/2019-4, ALD expert accès, § 22, 29/03/2022, R 1830/2021-4, PFM-service, § 50). En l’absence de preuves concluantes, il n’y a donc aucune raison que le consommateur associe automatiquement le terme «LMZ3» à la signification suggérée par la demanderesse en nullité.
51 En ce qui concerne maintenant les décisions nationales antérieures invoquées par la demanderesse en nullité, il convient de noter que les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010-, 292/08, Often, EU:T:2010:399).
52 Même si les décisions nationales antérieures ne sont pas contraignantes, leur motivation et leur conclusion devraient être dûment prises en considération, notamment lorsque la décision a été prise dans l’État membre concerné par la procédure. La titulaire de
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l’enregistrement international souligne à juste titre que la raison pour laquelle l’Office allemand des brevets et des marques a refusé l’enregistrement des signes «LIPO OPC» et «VSM Basenbad» n’est pas claire. Même si les abréviations «OPC» et «VSM» étaient jugées descriptives pour des produits pharmaceutiques, cela ne justifie pas de conclure au caractère descriptif de l’expression alphanumérique «LMZ3». Étant donné que la demanderesse en nullité n’a pas produit les décisions, il n’est pas possible de déterminer les motifs du rejet et si ces motifs pouvaient être extrapolés au cas d’espèce. En tout état de cause, il n’est pas contesté que les abréviations de termes descriptifs sont en elles- mêmes descriptives si elles sont utilisées de cette manière (à la date pertinente) et si le public pertinent les reconnaît comme identiques à la signification descriptive complète, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
53 Pour les raisons susmentionnées, la chambre de recours estime que les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité ne démontrent pas à suffisance de droit que l’enregistrement international contesté, considéré dans son ensemble, était descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
54 Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
55 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
56 Les arguments de la demanderesse en nullité concernant l’absence de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus et sont fondés sur l’hypothèse que l’enregistrement international contesté était descriptif au moment pertinent. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, il ne peut être établi que l’enregistrement international contesté était descriptif des produits pertinents. Par conséquent, aucune absence de caractère distinctif de l’enregistrement international contesté ne peut être constatée en raison de son prétendu caractère descriptif en ce qui concerne ces produits. La titulaire de l’enregistrement international n’a produit aucun autre argument ou élément de preuve à l’appui de l’existence d’une cause de nullité absolue conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
57 Au vu des considérations qui précèdent, la Chambre considère que c’est à bon droit que la Division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Par conséquent, le recours doit être rejeté dans son intégralité.
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58 Étant donné que la demande en nullité au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est rejetée dans son intégralité, il n’est pas nécessaire, en l’espèce, d’examiner le moyen de la titulaire de l' enregistrement international fondé sur le principe de la litispendance. Même si cette allégation était pertinente et étayée, elle ne serait pas de nature à modifier l’issue de la présente procédure de recours.
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Frais
59 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la procédure de recours.
60 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international, qui s’élèvent à 550 EUR.
61 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais de représentation de la titulaire de l’enregistrement international, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée.
62 Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 000 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à payer 550 EUR au titre des frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par la demanderesse en nullité dans les procédures de recours et de nullité s’élève à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
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