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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2023, n° 000052954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052954 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 52 954 C (INVALIDITY)
Steamer-Store GmbH, Schalkhäuser Landstraße 26, 91522 Ansbach, Allemagne (demanderesse), représentée par Prehm indirects Klare Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Holtenauer Str. 129, 4118 Kiel (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Promotorzy Trading Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa (Pologne) (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Agnieszka Plucińska, ul. Rypułtowtowicka 88, 95- 200 Pabianice, Pologne (mandataire agréé).
Le 10/03/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre [la marque de l’Union
européenne no 17 921 594, « », (MARQUE FIGURATIVE) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 34: Étuis à cigarettes; Cigarettes électroniques; Cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; Articles à utiliser avec du tabac; Tabac et produits du tabac (y compris les substituts); Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; Articles pour fumeurs en métaux précieux; Articles pour fumeurs non en métaux précieux; Longues pipes asiatiques à tabac [kiseru]; Papier à cigarettes; Cahiers de papier à cigarettes; Tiges de tuyaux; Fume-cigarettes; Fume-cigare en métaux précieux; Fume-cigarettes en métaux précieux; Pipes électroniques; Hookahs électroniques; Étuis à cigarettes électroniques; Pipes; Pipes en métaux précieux; Pipes non en métaux précieux; Pipes mentholées; Hookahs; Filtres pour cigares; Filtres pour pipes; Bouts de cigarettes; Filtres pour tabac; Coupe-cigares; Tubes à cigarettes; Papier absorbant pour la pipe; Bouchons pour tuyaux [articles pour fumeurs]; Bouts d’ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette; Embouts pour tuyaux; Bouts pour fume-cigarette; Fume-cigare; Bourrelets de tuyaux; Porte-pipes [articles pour fumeurs]; Crachoirs pour utilisateurs de tabac; Cure-pipes à tabac; Boîtes à cigarettes électroniques; Cure-pipes; Appareils de poche à rouler les cigarettes; Papier absorbant pour tabac; Gaines pour pipes à tabac longues asiatiques; Couteaux pour tuyaux; Cigares; Cigarillos; Tabac japonais coupé [tabac kizami]; Cheroots;
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Cigarettes; Cigarettes sans tabac, autres qu’à usage médical; Cigarettes mentholées; Cigarettes filtrantes; Cigarettes contenant des succédanés du tabac; Cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; Récipients et humidificateurs de tabac; Cendriers; Succédanés du tabac; Succédanés du tabac à usage non médical; Tabac à priser; Tabac; Tabac à pipe; Tabac à fumer; Tabac à cigarettes; Tabac à rouler; Chiquiers (tabac à chiquer); Tabac en vrac, à rouler et pour pipe; Tabac mentholé; Briquets pour fumeurs; Tabac à pipe mentholé; Tabac brut; Tabac à feuilles; Herbes à fumer; Solutions liquides pour cigarettes électroniques; Vaporisateurs oraux pour fumeurs; Pipes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; Arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; Porte-allumettes; Porte-allumettes non en métaux précieux; Porte-allumettes en métaux précieux; Boîtes d’allumettes non en métaux précieux; Boîtes d’allumettes en métaux précieux; Boîtes à allumettes; Allumettes de sécurité; Allumettes de paraffine; Allumettes au soufre.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avecl’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante fait valoir que la marque contestée informe directement et immédiatement le public pertinent que les produits visés par la marque sont des articles pour fumeurs et que leur destination est de fumer ou d’être utilisés dans l’acte de fumage. En raison du message descriptif clair véhiculé par la marque contestée, elle est totalement incapable de remplir la fonction de marque.
La marque contestée est enregistrée pour divers produits compris dans la classe 34, qui peuvent être résumés comme des articles pour fumeurs. Il se compose du simple mot anglais «fumke» et d’une représentation stylisée d’une feuille de tabac. Dès lors, la marque contestée est dépourvue de tout caractère distinctif et n’est rien d’autre qu’une indication pour désigner l’espèce et la destination des produits contestés.
Le mot «fumke» est un mot anglais et désigne quelque chose (comme une cigarette) pour fumer ou un acte de fumage, pour inhaler et exhaler les fumées de matériel végétal, et en particulier du tabac, ou les produits gazeux de matières à brûler, en particulier d’origine organique, visibles par la présence de petites particules de carbone (Merriam- Webster Dictionary).
La signification de «fumée» est claire pour tous les locuteurs anglophones de l’Union européenne, à savoir les locuteurs natifs de l’Irlande et de Malte, mais s’étend également aux consommateurs de l’ensemble de l’Union européenne. En outre, les locuteurs natifs du Royaume-Uni doivent être inclus étant donné que le Royaume-Uni était un État membre de l’UE au moment de la demande de marque contestée.
L’Office a déclaré le mot «fumke» comme non distinctif pour les produits compris dans la classe 34 dans des décisions récentes, par exemple la MUE no 13 670 914 — PURESMOKE (confirmée par la première chambre de recours dans la décision du 11/01/2016, R1193/2015-1), et la décision d’opposition no B 2 669 730, Phantom/Phantom Smoke.
La marque contestée représente la représentation stylisée d’une feuille. Le public pertinent, à savoir les fumeurs et les consommateurs de tabac, reconnaît facilement la
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feuille comme une feuille de tabac. Le fond foncé et le bord en pointillé entourant la feuille sont des dessins ou modèles de base et purement décoratives. Les produits contestés sont composés de tabac, sont fabriqués ou sont liés à la consommation de tabac, de sorte qu’il existe un rapport suffisamment direct et concret entre la représentation d’une feuille de tabac et les produits désignés par la marque contestée. Cette conclusion est étayée par le fait que les représentations de feuilles de tabac sur les produits du tabac et les produits connexes sont fréquentes (confirmé dans la décision de la chambre de recours dans l’affaire R 1773/2015-4).
À l’appui de ses observations, la demanderesse renvoie à la jurisprudence et a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Refus de la marque de l’Union européenne no 13 670 914 — PURESMOKE;
Annexe 2: Décision du 11/01/2016, R 1193/2015-1, PURESMOKE;
Annexe 3: Décision dans la procédure d’opposition no B 2 669 730;
Annexe 4: Extraits de la base de données de l’EUIPO, montrant des marques contenant des images de la classe 34;
Annexe 5: Décision du 08/02/2016, R 1773/2015-4, Représentation d’une feuille.
La titulaire de la MUE affirme que la demande en nullité de la marque contestée enregistrée est le résultat d’une action défensive et offensante à la suite d’une opposition formée contre la MUE no 18 162 636 de la demanderesse — Flavour Smoke (fig).
Elle ajoute que la marque contestée n’a jamais été remise en cause et qu’elle est commercialisée sous sa forme actuelle, à tout le moins depuis 2005, date à laquelle elle a été la première marque nationale à être enregistrée (Pologne). La titulaire de la marque de l’Union européenne montre également qu’elle possède plusieurs marques contenant le seul élément verbal «SMOKE».
Le fait que la marque contestée soit enregistrée dans le commerce depuis près de 17 ans amène à conclure que la marque a acquis un caractère distinctif secondaire. Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne est prête à soumettre des preuves du caractère distinctif acquis.
Les affaires citées par la demanderesse ne sont pas comparables à la présente marque puisqu’il s’agit de marques verbales, tandis que la marque contestée, outre le mot «SMOKE» écrit dans une police de fantaisie, contient également un élément en forme de feuille. En ce quiconcerne le dispositif de feuille, à savoir une feuille elliptique aux bords dentelés, aucun consommateur ne serait en mesure de déterminer qu’il s’agit d’une feuille de tabac.
À l’appui de ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a fait référence à la jurisprudence.
Dans sa réplique, la demanderesse affirme que ni le fait que la titulaire de la MUE possède plusieurs marques identiques/similaires, ni le fait qu’elle possède une marque nationale ne sont pertinents aux fins de la présente procédure.
Dans le cadre d’une procédure d’annulation et de l’examen de son caractère distinctif, chaque marque doit être appréciée en fonction de ses particularités. La base de référence est la compréhension ordinaire du public pertinent dans l’Union européenne au moment du dépôt de la demande. Par conséquent, les enregistrements nationaux antérieurs n’ont aucune incidence sur l’examen du présent enregistrement de marque de l’Union européenne.
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La demanderesse conteste le caractère distinctif acquis de la marque et souligne que la revendication doit être prouvée par la titulaire de la MUE.
Dans sa duplique, la titulaire de la MUE répète que la marque contient une représentation graphique d’une feuille elliptique aux bords dentelés, ce qui, en raison des détails qui y figurent, ne pouvait être attribué à une seule plante, et encore moins à une feuille de tabac. Cela permet de conclure que la marque présente des caractéristiques distinctives. En outre, il s’agit également d’une des nombreuses marques composées du mot SMOKE, enregistrées dans l’Union européenne.
Enfin, la demanderesse demande que la procédure soit suspendue et qu’un délai lui soit fixé pour produire la preuve du caractère distinctif acquis. Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et à l’article 59, paragraphe 3, du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Lorsque les causes de nullité ne s’appliquent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, cette dernière n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services.
Enoutre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si-les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus visés à l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’office avant l’enregistrement de la MUE, la division d’annulation, en principe, ne procédera pas à ses propres recherches mais se limitera à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.
Toutefois, la limitation de la division d’annulation à l’examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, des faits relatifs à une période postérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait au moment du dépôt (23/04/2010-, 332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 et 43).
Public pertinent
La division d’annulation considère que, eu égard aux produits contestés, et compte tenu du fait que la marque de l’Union européenne contestée contient un terme anglais, le public pertinent est le consommateur moyen anglophone des États membres anglophones, à savoir l’Irlande et Malte, et dans les États membres où l’anglais est bien compris, par exemple Chypre, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas et la Suède.
Date pertinente
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La division d’annulation observe que la date pertinente à l’égard de laquelle
l’appréciation du caractère descriptif et non distinctif revendiqué du signe doit être effectuée est la date de dépôt, à savoir le 22/06/2018.
Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, 191/01-P, Wrigley, EU:C:2003:579, § 31). «Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé»-(26/11/2003, 222/02, ROBOTUNITS, EU:T:2003:315, § 34).
La marque de l’Union européenne contestée est une marque figurative composée d’éléments verbaux et figuratifs.
Les produits en cause sont les suivants:
Classe 34: Étuis à cigarettes; Cigarettes électroniques; Cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; Articles à utiliser avec du tabac; Tabac et produits du tabac (y compris les substituts); Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; Articles pour fumeurs en métaux précieux; Articles pour fumeurs non en métaux précieux; Longues pipes asiatiques à tabac [kiseru]; Papier à cigarettes; Cahiers de papier à cigarettes; Tiges de tuyaux; Fume-cigarettes; Fume-cigare en métaux précieux; Fume-cigarettes en métaux précieux; Pipes électroniques; Hookahs électroniques; Étuis à cigarettes électroniques; Pipes; Pipes en métaux précieux; Pipes non en métaux précieux; Pipes mentholées; Hookahs; Filtres pour cigares; Filtres pour pipes; Bouts de cigarettes; Filtres pour tabac; Coupe-cigares; Tubes à cigarettes; Papier absorbant pour la pipe; Bouchons pour tuyaux [articles pour fumeurs]; Bouts d’ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette; Embouts pour tuyaux; Bouts pour fume-cigarette; Fume-cigare; Bourrelets de tuyaux; Porte-pipes [articles pour fumeurs]; Crachoirs pour utilisateurs de
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tabac; Cure-pipes à tabac; Boîtes à cigarettes électroniques; Cure-pipes; Appareils de poche à rouler les cigarettes; Papier absorbant pour tabac; Gaines pour pipes à tabac longues asiatiques; Couteaux pour tuyaux; Cigares; Cigarillos; Tabac japonais coupé [tabac kizami]; Cheroots; Cigarettes; Cigarettes sans tabac, autres qu’à usage médical; Cigarettes mentholées; Cigarettes filtrantes; Cigarettes contenant des succédanés du tabac; Cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; Récipients et humidificateurs de tabac; Cendriers; Succédanés du tabac; Succédanés du tabac à usage non médical; Tabac à priser; Tabac; Tabac à pipe; Tabac à fumer; Tabac à cigarettes; Tabac à rouler; Chiquiers (tabac à chiquer); Tabac en vrac, à rouler et pour pipe; Tabac mentholé; Briquets pour fumeurs; Tabac à pipe mentholé; Tabac brut; Tabac à feuilles; Herbes à fumer; Solutions liquides pour cigarettes électroniques; Vaporisateurs oraux pour fumeurs; Pipes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; Arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; Porte-allumettes; Porte-allumettes non en métaux précieux; Porte-allumettes en métaux précieux; Boîtes d’allumettes non en métaux précieux; Boîtes d’allumettes en métaux précieux; Boîtes à allumettes; Allumettes de sécurité; Allumettes de paraffine; Allumettes au soufre.
Le mot «fumke» est un mot anglais courant qui, comme le souligne la requérante, signifie, entre autres, quelque chose (comme une cigarette) pour fumer ou un acte de fumer, pour inhaler et exhaler les fumées de matériel végétal brûlant, et notamment le tabac, ou les produits gazeux de matières à combustion, notamment d’origine organique, visibles par la présence de petites particules de carbone.
La signification de «quelque chose (comme une cigarette) à fumer» peut être interprétée comme non seulement des cigarettes ou des cigares, mais également le tabac lui-même. Cela est confirmé par la définition «une substance à fumer, telle que le tabac pour pipe ou la marijuana» figurant dans Collins Dictionary (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smoke).
Compte tenu des significations susmentionnées, le mot «SMOKE» est descriptif des produits suivants:
Cigarettes électroniques; Cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; Articles à utiliser avec du tabac; Tabac et produits du tabac (y compris les substituts); Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; Longues pipes asiatiques à tabac [kiseru]; Pipes électroniques; Hookahs électroniques; Pipes; Pipes en métaux précieux; Pipes non en métaux précieux; Pipes mentholées; Hookahs; Cigares; Cigarillos; Tabac japonais coupé [tabac kizami]; Cheroots; Cigarettes; Cigarettes sans tabac, autres qu’à usage médical; Cigarettes mentholées; Cigarettes filtrantes; Cigarettes contenant des succédanés du tabac; Cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; Succédanés du tabac; Succédanés du tabac à usage non médical; Tabac; Tabac à pipe; Tabac à fumer; Tabac à cigarettes; Tabac à rouler; Tabac en vrac, à rouler et pour pipe; Tabac mentholé; Tabac à pipe mentholé; Tabac brut; Tabac à feuilles; Herbes à fumer; Solutions liquides pour cigarettes électroniques; Vaporisateurs oraux pour fumeurs; Pipes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; Arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques.
Il convient de noter que, comme pour les cigarettes électroniques, vaporisateurs, etc. ci- dessus, ces appareils simulent de fumer car ils permettent à l’utilisateur d’inhaler et d’exhaler de la vapeur. Ils sont donc considérés comme des dispositifs à fumer. En ce
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qui concerne les solutions liquides et les arômes, il s’agit d’alternatives de tabac qui sont fumées à travers des vaporisateurs et des cigarettes électroniques.
La marque est également descriptive des produits suivants, qui sont des pièces de cigarettes et des cigares, et/ou sont des outils utilisés dans l’acte de fumage ou y préparer:
Articles pour fumeurs en métaux précieux; Articles pour fumeurs non en métaux précieux; Papier à cigarettes; Cahiers de papier à cigarettes; Tiges de tuyaux; Fume- cigarettes; Fume-cigare en métaux précieux; Fume-cigarettes en métaux précieux; Filtres pour cigares; coupe-cigares; Filtres pour pipes; Bouts de cigarettes; Filtres pour tabac; Tubes à cigarettes; Papier absorbant pour la pipe; Bouchons pour tuyaux [articles pour fumeurs]; Bouts d’ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette; Embouts pour tuyaux; Bouts pour fume-cigarette; Fume-cigare; Bourrelets de tuyaux; Papier absorbant pour tabac.
Alors que le tabac à priser et à fromage sont des produits du tabac, ils ne sont pas destinés à fumer, mais à mâcher ou à inhaler, ou sont placés entre le lèvres et la gomme. Par conséquent, la marque n’est pas descriptive de ces produits.
La marque est considérée comme non descriptive des produits suivants: Bien qu’ils soient utilisés par les fumeurs, ils ne sont que des accessoires, qui ne sont pas utilisés dans le fumage en tant que tels, ou qui servent d’aide à la fumage:
Étuis à cigarettes; Étuis à cigarettes électroniques; Porte-pipes [articles pour fumeurs]; Crachoirs pour utilisateurs de tabac; Boîtes à cigarettes électroniques; Cure-pipes; Cure- pipes à tabac; Appareils de poche à rouler les cigarettes; Gaines pour pipes à tabac longues asiatiques; Couteaux pour tuyaux; Récipients et humidificateurs de tabac; Cendriers; Briquets pour fumeurs; Porte-allumettes; Porte-allumettes non en métaux précieux; Porte-allumettes en métaux précieux; Boîtes d’allumettes non en métaux précieux; Boîtes d’allumettes en métaux précieux; Boîtes à allumettes; Allumettes de sécurité; Allumettes de paraffine; Allumettes au soufre.
Comme indiqué ci-dessus, le mot SMOKE de la marque est considéré comme descriptif d’une partie des produits contestés.
Toutefois, d’une manière générale, les termes ou signes non distinctifs, descriptifs ou génériques peuvent être exclus de la portée d’un refus fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE lorsqu’ils sont associés à d’autres éléments qui confèrent au signe dans son ensemble un caractère distinctif. En d’autres termes, les refus fondés sur l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE ne peuvent s’appliquer aux signes consistant en un élément non distinctif, descriptif ou générique combiné à d’autres éléments qui considèrent le signe dans son ensemble au-delà d’un minimum de caractère distinctif.
La demanderesse est d’avis que la feuille stylisée ne rend pas la marque distinctive étant donné qu’elle sera aisément reconnue comme une feuille de tabac par les consommateurs pertinents. Elle considère que le fond foncé et le bord en pointillés entourant la feuille sont des dessins de base et purement décoratifs, de sorte qu’il existe un rapport suffisamment direct et concret entre l’élément représentant une feuille et les produits visés par la marque contestée. La demanderesse renvoie également à la décision dans l’affaire R 1773/2015-4, dans laquelle la chambre de recours a conclu que
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la marque « » était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour une série de produits du tabac et d’articles pour fumeurs compris dans la classe 34.
La division d’annulation examinera les faits conformément à l’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, dans le cadre des observations factuelles présentées par la demanderesse en nullité (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). Ce faisant, il peut tenir compte de faits évidents et notoirement connus. Toutefois, elle ne va pas au-delà des moyens et arguments présentés par la demanderesse en nullité.
La demanderesse s’est contentée d’affirmer que le public pertinent percevra la feuille dans la marque comme une feuille de tabac, mais n’a pas expliqué pourquoi tel serait le cas. Toutefois, pour autant que la division d’annulation le sache, il n’est pas notoire que les consommateurs pertinents percevraient tout type de dispositif de feuille en rapport avec des produits à fumer comme étant une feuille de tabac.
En ce qui concerne la décision de la chambre de recours dans l’affaire R 1773/2015-4, la chambre de recours s’est contentée d’affirmer que «[e] n ce qui concerne ces produits, les consommateurs percevront une feuille de tabac stylisée comme une simple illustration de l’espèce et de la destination des produits et non comme une indication de l’origine commerciale». En l’espèce, la chambre de recours s’est contentée d’affirmer que la feuille serait perçue comme une feuille de tabac, mais n’a pas expliqué pourquoi ni comment elle est parvenue à cette conclusion.
En tout état de cause, en l’espèce, le dessin de la feuille est entouré de blanc à l’intérieur d’un carré noir placé à droite du mot «SMOKE». La feuille est entourée d’une ligne en pointillés également de couleur blanche. Pris ensemble, ces éléments se détacheront et seront immédiatement remarqués par les consommateurs pertinents. Par conséquent, la marque dans son ensemble est considérée comme possédant au moins le degré minimal de caractère distinctif requis pour pouvoir être enregistrée. La division d’annulation estime dès lors que la marque contestée est suffisamment stylisée pour fonctionner comme une indication de l’origine; Lorsqu’il sera confronté à la stylisation de la marque, le consommateur remarquera les éléments distinctifs de la marque. Par conséquent, ces éléments permettent à la marque dans son ensemble de remplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pertinents et, par conséquent, la marque de l’Union européenne contestée dans son ensemble ne saurait être considérée comme descriptive et dépourvue de caractère distinctif au regard des produits contestés.
.
Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Absence de caractère distinctif — article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement».
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de «répéter une expérience d’achat, si
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elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou services concernés» (-27/02/2002, 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, 320/03-, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
En substance, la requérante fait valoir que la marque étant descriptive des produits, elle est également dépourvue de caractère distinctif pour ces produits. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, même si la division d’annulation conclut que le mot SMOKE peut être descriptif de certains des produits contestés, le signe dans son ensemble est suffisamment figuratif pour faire office de marque.
La division d’annulation observe également que la demanderesse n’a produit aucun autre élément de preuve ou argument convaincant démontrant que la marque de l’Union européenne contestée est dépourvue de caractère distinctif pour les produits en cause.
Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Caractère distinctif acquis
Étant donné que la marque a déjà été considérée comme possédant un caractère distinctif intrinsèque, il n’est pas nécessaire d’examiner l’allégation de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon laquelle la marque a acquis un caractère distinctif.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande doit être rejetée.
Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus un État membre de l’Union européenne et que la période de transition a pris fin le 31/12/2020, comme le prévoit l’accord de retrait du Royaume-Uni, la perception du public britannique n’a pas été prise en considération. Néanmoins, par souci d’exhaustivité, la division d’annulation observe que les arguments susmentionnés s’appliquent également au public britannique. Par conséquent, l’issue de cette décision ne saurait être différente même si la perception du public britannique était prise en considération.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’annulation
Lucinda Carney Anne-Lee Kristensen Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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