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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2024, n° R0490/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0490/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 29 janvier 2024
Dans l’affaire R 490/2023-4
Michael Onalimi 47 Cullenbeg Park, Mountmellick Co. Laois Demanderesse/requérante Irlande
représentée par FRKELLY, Waterways House, Grand Canal Quay, D02 PD39 Dublin (Irlande)
contre
Bahlsen GmbH indirects Co. KG Podbielskistrasse 11 30163 Hannover Opposante/défenderesse Allemagne
représentée par KNPZ Rechtsanwälte, Klawitter Neben Plath Zintler, Partnerschaftsgesellschaft mbB, Kaiser-Wilhelm-Str. 9, 20355 Hambourg (Allemagne),
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 069 419 (demande de marque de l’Union européenne no 17 929 790)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/01/2024, R 490/2023-4, SAVEUR SAFARI/SAFARI
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 juillet 2018, Michael Onalimi (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SAFARI CHIMIQUES EXHAUSTEURS
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 30: Sauces et condiments (à l’exception des fruits et noix séchés, des mélanges de fruits et de fruits secs et des fruits à coque, des fruits séchés et des fruits à coque, de la purée de fruits à base de fruits secs et des noix, et des vinaigres).
2 La demande a été publiée le 12 septembre 2018.
3 Le 23 novembre 2018, Bahlsen GmbH indirects Co. KG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits visés par la demande.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement allemand no 302 017 005 295 de la marque verbale
SAFARI
déposée le 2 mars 2017 et enregistrée le 10 mai 2017 pour les produits suivants:
Classe 29: Viandes; poisson; volaille [viande]; gibier; extraits de viande; fruits congelés; fruits conservés; fruits séchés; fruits cuits à l’étuvée; légumes surgelés; légumes conservés; légumes séchés; légumes cuits; gelées comestibles; confitures; compotes; oeufs; huiles comestibles; graisses comestibles; en-cas à base de pommes de terre; raisins secs; fruits à coque séchés; noix grillées; fruits à coque salés; fruits à coque (épicés); produits à base de fruits secs; mélanges contenant de la graisse pour tranches de pain.
Classe 30: Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés du café; farines; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; cookies; biscuits apéritifs; gaufrettes roulées (gaufrettes); gâteaux; chocolat; produits à base de chocolat; barres chocolatées; Pralinen;
Zuckerwaren; bonbons; massepain; pralines; sucreries; sucreries; massepain; produits alimentaires extrudés à base de blé; produits alimentaires extrudés à base de riz; produits alimentaires extrudés à base de maïs; en-cas au maïs soufflé; gaufres.
29/01/2024, R 490/2023-4, SAVEUR SAFARI/SAFARI
3
6 Par décision du 4 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition
a rejeté le signe contesté demandé pour tous les produits contestés et a condamné la demanderesse aux dépens.
7 Le 6 mars 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 mai 2023.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
9 Le 10 mai 2023, la demanderesse a demandé la suspension du recours au nom des deux parties. Le 11 mai 2023, l’opposante a accepté la demande de suspension déposée par la demanderesse. La suspension a été accordée jusqu’au 13 novembre 2023.
10 Le 15 janvier 2024, l’opposante a demandé une prolongation de deux mois pour présenter ses observations en réponse au recours.
11 Le 17 janvier 2024, l’opposante a retiré son opposition. L’opposante a informé le greffe des chambres de recours que les parties étaient parvenues à un accord et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
12 Le 23 janvier 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 L’ article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’ article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de ce recours ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut se retirer à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
16 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
29/01/2024, R 490/2023-4, SAVEUR SAFARI/SAFARI
4
Frais
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend également acte de l’accord des parties sur les frais et que, par conséquent, aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
29/01/2024, R 490/2023-4, SAVEUR SAFARI/SAFARI
5
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: 1. Prend acte du retrait de l’opposition et par conséquent prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte du fait que les parties sont parvenues à un accord sur les frais et qu’une décision sur la répartition des frais n’est pas nécessaire.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
Romero
29/01/2024, R 490/2023-4, SAVEUR SAFARI/SAFARI
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