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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2025, n° 003221551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221551 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 221 551
Augustiner-Bräu Wagner KG, Landsbergerstr. 31-35, 80339 München, Allemagne (partie opposante), représentée par Weickmann & Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Richard-Strauss-Str. 80, 81679 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Foodfest, Vrbice Iii 2, novi Zagreb-zapad, 10250 Zagreb, Croatie (demanderesse), représentée par Odvjetničko Drustvo Jujnović Lučić Marković Ivandić Galić, Strojarska Cesta 20, 10000 Zagreb, Croatie (mandataire professionnel). Le 24/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 221 551 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants :
Classe 14 : Bijouterie fantaisie ; Bijouterie.
Classe 18 : Serviettes [maroquinerie] ; Sacs ; Sacs de transport polyvalents ; Sacs de sport ; Sacs à main de mode.
Classe 25 : Vêtements ; Parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie ; Vêtements pour enfants. Classe 35 : Services de vente au détail d’accessoires de mode.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 015 613 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS Le 07/08/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 015 613 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 979 056 « AUGUSTINER » (marque verbale) et sur l’enregistrement de marque allemande n° 30 553 893 « AUGUSTINER » (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque de l’UE n° 18 979 056
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), de sauvetage et d’enseignement ; Appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité ; Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; Supports d’enregistrement magnétiques, disques enregistreurs ; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; Ordinateurs ; Logiciels ; Égouttoirs pour la photographie ; Aéromètres ; Accumulateurs électriques ; Alarmes ; Alarmes sonores ; Sonnettes d’alarme électriques ; Appareils d’essai non à usage médical ; Gants en amiante pour la protection contre les accidents ; Baromètres ; Jauges à essence ; Instruments d’observation ; Appareils de phototélégraphie ; Vidéotéléphones ; Feux clignotants
[signaux lumineux] ; Paratonnerres ; Lunettes [optique] ; Lunettes de soleil ; Étuis à lunettes ; Montures de lunettes ; Verres de lunettes ; Chronographes [appareils d’enregistrement du temps] ; Bracelets d’identification codés, magnétiques ; Cartes de service et cartes d’identité codées ; Disques compacts [mémoire morte] ; Disques compacts [audio-vidéo] ; Programmes d’ordinateur enregistrés ; Programmes d’exploitation d’ordinateurs enregistrés ; Écrans d’ordinateur ; Périphériques d’ordinateurs ; Programmes d’ordinateur téléchargeables ; Claviers d’ordinateurs ; Mannequins d’essais de choc ; Détecteurs ; Transparents [photographie] ; Projecteurs de diapositives ; Installations électriques de prévention du vol ; Appareils d’avertissement antivol ; Cadres photo numériques ; Appareils de mesure de la pression ; Appareils d’allumage électriques pour l’allumage à distance ; Serrures électriques ; Transformateurs [électricité] ; Panneaux d’affichage électroniques ; Stylos électroniques [unités d’affichage visuel] ; Agendas électroniques ; Appareils de mesure de distance ; Ergomètres ; Compte-fils ; Jumelles ; Jumelles ; Télescopes ; Télérupteurs ; Bateaux-pompes ; Couvertures anti-feu ; Alarmes incendie ; Vêtements de protection contre le feu ; Vêtements de protection contre le feu ; Films exposés ; Caméras cinématographiques ; Appareils de coupe de films ; Pare-étincelles ; Mâts pour antennes sans fil ; Postes de radiotéléphonie ; Postes de radiotélégraphie ; Indicateurs de vitesse ; Appareils de contrôle de vitesse pour véhicules ; Appareils de mesure de vitesse [photographie] ; Régulateurs de vitesse pour tourne-disques ; Altimètres ; Hydromètres ; Hygromètres ; Cartes d’identité, interfaces magnétiques (pour ordinateurs) ; Cartes à circuits intégrés [cartes à puce] ; Comparateurs ; Boussoles de direction ; Lentilles de contact ; Récipients pour lentilles de contact ; Appareils de régulation électriques ; Casques d’écoute ; Enseignes lumineuses ; Loupes [optique] ; Manomètres ; Mégaphones ; Instruments de mesure ; Planchettes [instruments d’arpentage] ; Instruments météorologiques ; Moniteurs [matériel informatique] ; Moniteurs [programmes d’ordinateur] ; Pince-nez pour plongeurs et nageurs ; Appareils et instruments nautiques ; Appareils de navigation pour véhicules [embarqués
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ordinateurs]; Instruments de navigation; Indicateurs de pente; Oculaires; Articles d’optique; Appareils et instruments d’optique; Lentilles optiques; Disques optiques; Verre optique; Balances de précision; Bouées de sauvetage; Radeaux de sauvetage; Échelles de sauvetage; Filets de sécurité; Bâches de sécurité; Ceintures de sauvetage; Gilets de sauvetage; Gants de protection contre les rayons X à usage industriel; Protection de la tête; Masques de protection; Dispositifs de protection contre les rayons X, non à usage médical; Émetteurs de signaux électroniques; Appareils émetteurs [télécommunications]; Émetteurs [télécommunications]; Bouées de signalisation; Cloches de signalisation; Lanternes de signalisation; Sifflets de signalisation; Panneaux de signalisation, lumineux ou mécaniques; Sirènes; Sonars; Lunettes de sport; Tachymètres; Métronomes; Sacs adaptés aux téléphones portables; Traducteurs de poche électroniques; Appareils d’enseignement audiovisuel; Clés USB; Appareils et instruments d’arpentage; Chaînes d’arpentage; Ondemètres; Anémomètres; Manches à air pour indiquer la direction du vent; Règles de charpentier; Minuteries automatiques; Interrupteurs de cellules [électricité]; Compas de mesure.
Classe 32: Bière; Bière sans alcool et panachés; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées; Boissons aux fruits; Jus; Sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Classe 35: Services de vente au détail et en gros des produits suivants: Produits alimentaires et Boissons alcoolisées ou non alcoolisées; Assortiment de produits, pour le compte de tiers, à des fins de présentation, d’achat et de vente; Publicité; Documents publicitaires; Promotion des ventes de produits et/ou services pour le compte de tiers; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Services de consultation et de conseils en affaires; Fonctions de bureau; Services de relations publiques; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires; Décoration de vitrines; Études de marché et analyses de marché; Marketing; Organisation de transactions commerciales, pour le compte de tiers, y compris dans le cadre du commerce électronique; Conseils et établissement de rapports dans le secteur commercial et professionnel, en particulier pour l’industrie alimentaire; Fourniture d’informations et de savoir-faire dans le secteur commercial et professionnel, en particulier dans le secteur de la vente au détail de produits alimentaires; Présentation d’offres de produits et services, pour le compte de tiers, sur l’internet; Organisation de contacts commerciaux via l’internet.
Classe 43: Fourniture de produits alimentaires et de boissons; Hébergement temporaire.
Enregistrement de marque allemande n° 30 553 893
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, compris dans la classe 14; Bijouterie, pierres précieuses; Instruments d’horlogerie et chronométriques; Insignes en métaux précieux; Amulettes [bijouterie]; Ancres [horlogerie]; Épingles [bijouterie]; Montres-bracelets, bracelets (bijouterie); Horloges atomiques; Lingots de métaux précieux; Récipients en métaux précieux, pour la maison ou la cuisine; Broches [bijouterie]; Brosses en métaux précieux; Boîtes en métaux précieux; Métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; Pierres précieuses; Horloges et montres électriques; Bijoux en ivoire, boîtiers de ressorts pour horloges; Récipients en métaux précieux, à usage domestique ou de cuisine; Or, brut ou battu; Orfèvrerie et argenterie (à l’exclusion des couverts, fourchettes et cuillères); Fil d’or [bijouterie]; Colliers [bijouterie]; Cafetières en métaux précieux (non électriques); Chaînes [bijouterie]; Pinces à cravate, épingles de cravate; Œuvres d’art en métaux précieux; Boutons de manchette; Médailles; Médaillons [bijouterie]; Monnaies; Aiguilles en métaux précieux; Perles
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[bijouterie] ; Bagues [bijouterie] ; Boîtes à bijoux en métaux précieux, épingles de bijouterie, articles de bijouterie, articles de bijouterie ; Bijoux en argent ; Chronomètres ; Montres de poche ; Horloges ; Bracelets de montres, remontoirs de montres, boîtiers de montres, boîtiers de montres, écrins à bijoux pour montres, verres de montres ; Instruments horaires
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, compris dans la classe 16 ; Produits de l’imprimerie ; Articles pour reliures ; Photographies [imprimées] ; Papeterie ; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; Matériel pour artistes ; Pinceaux ; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; Matériel d’enseignement et d’instruction (à l’exception des appareils) ; Matières plastiques pour l’emballage, comprises dans la classe 16 ; Caractères d’imprimerie, clichés ; Sacs à déchets ; Décalcomanies
[décalcomanies] ; Albums ; Cartes d’annonce [papeterie] ; Maquettes d’architectes ; Atlas ; Autocollants [papeterie] ; Sous-verres à bière ; Crayons, mines de crayons ; Taille-crayons, électriques ou non ; Presse-papiers, timbres, papeterie ; Brochures, livres ; Billets ; Étiquettes en papier ou en carton ; Étuis à pochoirs ; Drapeaux en papier ; Billets ; Plieuses de papier [articles de bureau] ; Doigtiers [articles de bureau] ; Enveloppes de bouteilles en papier ou en carton ; Emballages de bouteilles en papier ou en carton ; Photographies, photogravures ; Machines à affranchir (pour apposer des timbres ou imprimer l’empreinte d’affranchissement) ; Stylos-plumes ; Plateaux pour trier et compter l’argent ; Tableaux (peintures), encadrés ou non ; Cartes de vœux ; Agrafeuses [articles de bureau] ; Filtres à café en papier ; Calendriers ; Cartes, onglets de cartes ; Catalogues ; Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; Gluten
[colle] pour la papeterie ou le ménage ; Billes pour stylos à bille ; Objets d’art (lithographiques) ; Perforateurs de bureau ; Classeurs à feuillets mobiles ; Serpentins ; Pinceaux de peintre, toiles de peintre, palettes de peintre, rouleaux de peintre, pochoirs de peintre, boîtes de peinture (fournitures scolaires) ; Cartes de vœux musicales ; Imprimeurs de cartes de crédit, non électriques ; Cahiers ; Classeurs [articles de bureau] ; Papier d’emballage cadeau métallique ; Essuie-tout en papier, coupe-papier (fournitures de bureau), serviettes en papier, mouchoirs en papier, sacs en papier ; Affiches, affiches en papier et carton, porte-affiches en papier ou carton ; Film étirable en plastique, extensible, pour la palettisation ; Sets de table en papier ; Plans (bleus) ; Pochoirs [papeterie] ; Enseignes (sceaux en papier), enseignes en papier et carton ; Écrins à écrire, cahiers d’exercices, craie à écrire, chemises à écrire (accessoires d’écriture), pinceaux à écrire, blocs-notes ; Machines à sceller à usage de bureau, matériel de scellement, pains à cacheter, timbres à cacheter ; Papier argenté ; Timbres, porte-timbres, tampons encreurs, tampons encreurs pour sceaux, billets (billets, billets d’entrée) ; Encre ; Nappes en papier, nappes en papier, linge de table en papier ; Papier toilette ; Duplicateurs ; Fournitures de dessin, blocs de dessin, planches à dessin, étuis à dessin, instruments de dessin, dessins, copies de dessins (calques) ; Pinces à billets en métaux précieux
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, compris dans la classe 18 ; Peaux d’animaux, peaux ; Malles et valises ; Parapluies, parasols, cannes et bâtons de marche ; Fouets, harnais et sellerie ; Serviettes (porte-documents) ; Sacs de plage ; Bâtons d’alpinisme ; Ferrures de harnais ; Portefeuilles de poche ; Sacs pour campeurs ; Serviettes (porte-documents) ; Sacs à provisions ; Couvertures en fourrure (fourrures) ; Bourses ; Portefeuilles, non en métaux précieux ; Colliers pour animaux ; Valises, sacs à main ; Sacs banane (Wimmerl), sacs de chasse, sacs à cartes (portefeuilles), sacs de transport pour enfants ; Housses à vêtements pour le voyage ; Simili-cuir ; Étuis en cuir ou en carton-cuir ; Garnitures en cuir pour meubles ; Garnitures en cuir pour meubles ; Étuis à musique ; Fourrure ; Malles de voyage ; Valises (valises), accessoires de voyage (articles de maroquinerie), sacs de voyage, sacs à dos ; Sacs pour alpinistes ; Croupons [parties de peaux] ; Boîtes en cuir ou en carton-cuir ; Mâts de parapluies ; Étuis à clés (articles de maroquinerie) ; Cartables, sacs d’écolier ; Bandoulières
[courroies] en cuir ; Sièges de cannes ; Parasols ; Poignées de cannes, cannes (de marche
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bâtons); Sacs à roulettes; bandoulières; Coussins de selles de chevaux; Traits [harnais]; Bourses en métaux précieux
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); Peignes et éponges; Brosses (à l’exception des pinceaux); Matériaux pour la brosserie; Articles de nettoyage; Paille de fer; Verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre de construction; Verrerie, porcelaine et faïence comprises dans la classe 21; Poubelles; Appareils à épousseter non électriques; Mugs, non en métaux précieux; Bassines [récipients]; Dispositifs d’arrosage; Balais; Chopes à bière; Pots de fleurs; Boîtes à pain; Beurriers; Diffuseurs de parfum; Coquetiers, non en métaux précieux; Bouteilles; Plats à légumes; Services à épices; Tendeurs de gants; Porte-serviettes et anneaux porte-serviettes, non en métaux précieux; Tendeurs de chemises; Presses à pantalons; Cafetières non électriques et non en métaux précieux, services à café non en métaux précieux; Brosses à goudron à long manche; Carafes; Boîtes à biscuits; Dames-jeannes; Tire-bouchons électriques et non électriques; Gobelets en papier ou en plastique; Assiettes en papier; Moulins à poivre actionnés manuellement; Poudriers, non en métaux précieux; Tampons de nettoyage, chiffons de nettoyage, ustensiles de nettoyage; Fouets à usage domestique (non électriques); Planches à découper pour la cuisine; Chausse-pieds, brosses à chaussures; Boîtes à savon; Appareils à crème glacée, porte-menus; Verre plat [matière première]; Statuettes en porcelaine, en argile et en verre; Plumeaux; Faïence; Tire-bottes; Tasses, non en métaux précieux; Boîtes à thé non en métaux précieux; Batteurs de tapis [instruments à main]; Ustensiles de toilette; gants de four, moufles de four; Récipients à boire, verres à boire; Cornes à boire; Abreuvoirs; Appareils ménagers en métaux précieux; Éteignoirs en métaux précieux; Petites cruches en métaux précieux; Ustensiles de cuisine en métaux précieux; Salières, tonnelets en métaux précieux; Plateaux en métaux précieux pour la maison; Infuseurs à thé en métaux précieux; Garnitures de harnais en métaux précieux; Sucriers en métaux précieux
Classe 24: Textiles et produits textiles (compris dans la classe 24); Couvertures de lit et de table; Couvertures de lit; Couettes en papier, linge de lit, housses d’oreillers; Draps de billard; Blanchets d’imprimerie en matières textiles; Drapeaux en matières textiles ou en plastique; Flanelle sanitaire; Tissus à usage textile; Toile gommée, autre que pour la papeterie; Linge; Textiles de maison; Taies d’oreillers, taies d’oreillers; Tissus d’imitation de peaux d’animaux; Housses de matelas; Housses de meubles en plastique, tissus d’ameublement, housses de meubles en matières textiles; Couvertures de voyage, velours; Doublures de sacs de couchage; Revêtements de meubles; Serviettes en matières textiles, serviettes de table en matières textiles, tissus textiles, tissus textiles pour chaussures; Nappes (non en papier), linge de table (non en papier); Housses de sièges de toilettes ajustées en tissu; Toiles tracées pour la broderie; Tissus pour sous-vêtements, tissus pour sous-vêtements (traités)
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; Costumes; Layettes [vêtements]; Maillots de bain, slips de bain, bonnets de bain, sandales de bain; Bérets; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements pour automobilistes; Pochettes; Costumes de mascarade; Chaussures de football; Manchons pour les pieds, non chauffés électriquement; Guêtres; Vêtements de gymnastique, chaussures de gymnastique; Gants [vêtements]; Chemises; Sabots; Bretelles [vêtements]; Gaines; Capuches [vêtements]; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Corsets [sous-vêtements]; Cols [vêtements]; Cravates, foulards; Calottes; Corselets; Manteaux, visières de casquettes; Chapeaux en papier (vêtements), parkas; Chandails; Vêtements pour cyclistes; Imperméables; Jupes; Sandales; Écharpes; pyjamas, masques de sommeil; Voiles
[vêtements]; Bottes à lacets; Ferrailles de chaussures, chaussures (chaussures basses), chaussures de ski; Chaussures de sport; Chaussures de sport; Crampons pour chaussures de football; Talons pour bas; Collants; T-shirts; Sweat-shirts; Vestes [vêtements]; Polos; Vestes matelassées; Gilets matelassés; Vêtements en jersey, maillots; Turbans; Uniformes; Caleçons; Gilets
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Classe 26: Boucles en métaux précieux
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols compris dans la classe 27; Papiers peints non en matières textiles et carpettes; Tapis de voiture et de bain
Classe 28: Jeux et jouets; Articles de gymnastique et de sport, pour autant qu’ils soient compris dans la classe 28; Décorations pour arbres de Noël; Articles de pêche, boîtes à pêche, cannes à pêche, lignes de pêche (avançons); Tables de billard, cônes de billard, craie de billard, queues de billard, queues de billard, tables de billard; Bobsleighs; Gants de boxe; Jeux de société, damiers (jeux); Cerfs-volants; Extenseurs [appareils de culture physique]; Gants d’escrime, masques d’escrime, armes d’escrime; Volants de badminton; Gants de golf, clubs de golf, sacs de golf, avec ou sans roues; Appareils et agrès de gymnastique; Balles de golf; Ballons de football; Ballons de handball, ballons de plage; Balles de tennis; Disques frisbee; Haltères; Cartes à jouer; Pétards de Noël [farces et attrapes]; Sacs de cricket; Procédés de queues de billard; Pistolets à air comprimé (jouets), pistolets (jouets); Quilles; Puzzles; Jeux d’anneaux; Toboggans [jouets]; Roulettes pour vélos d’appartement; Patins à roulettes; Patins à roues alignées; Échiquiers, jeux d’échecs; Balançoires, chevaux à bascule; Farces et attrapes; Farces et attrapes; Protège-tibias [articles de sport]; Cibles; Luges
[articles de sport]; Patins à glace; Snowboards (planches à neige); Rembourrages de protection
[parties de combinaisons de sport]; Piscines [articles de jeu]; Flotteurs pour la pêche; Bulles de savon; Skateboards; Semelles de skis, fixations de skis, skis, carres de skis, racloirs de skis, fart de skis; Jouets; Jouets pour animaux de compagnie; Planches à voile (planches à voile), planches de surf (surf); Ours en peluche; Masques de théâtre; Tremplins [articles de sport]; Skis nautiques; Balançoires; Fléchettes, cibles de lancer
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Charcuterie; Fruits conservés, séchés et cuits et légumes; Gelées, confitures, compotes; Œufs, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie fine et confiserie, glaces comestibles; Miel, mélasse; Levure, poudre à lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir
Classe 33: Boissons alcooliques (à l’exception des bières)
Classe 34: Cendriers en métaux précieux; Étuis à cigarettes, boîtes à cigarettes en métaux précieux; Fume-cigarettes en métaux précieux; Boîtes et étuis à cigares en métaux précieux; Boîtes à tabac en métaux précieux
Classe 41: Enseignement; Formation; Services de divertissement; Activités sportives et culturelles; Éducation en internat; Mise à disposition d’installations de musées
[présentation, expositions]; Mise à disposition d’installations sportives; Services de camps sportifs; Services de studios d’enregistrement; Services d’artistes de spectacle; Services d’agences de billetterie
[divertissement]; Enseignement; Divertissements télévisés; Services de production de films; Services de studios de cinéma; Location de films cinématographiques; Publication de textes, autres que textes publicitaires; Publication de produits d’édition et d’impression sous forme électronique, y compris sur l’internet; Services de composition musicale; Organisation et mise en œuvre d’événements culturels et/ou sportifs; Organisation et conduite de conférences; Organisation et conduite de congrès; Organisation et conduite de concerts; Organisation et conduite de symposiums; Services de divertissement; Organisation de compétitions sportives; Organisation et conduite de séminaires; Organisation de spectacles [services d’impresario]; Organisation de concours
[éducation ou divertissement]; Location de projecteurs de films et d’accessoires;
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Exploitation d’un stade de football et de sport ; Location d’équipements sportifs, à l’exception des véhicules ; Location d’installations de stade ; Production de bandes vidéo ; Location de bandes vidéo ; Location de magnétoscopes
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 14 : Bijouterie fantaisie ; bijoux.
Classe 18 : Serviettes ; sacs ; sacs de transport polyvalents ; sacs de sport ; sacs à main de mode.
Classe 25 : Vêtements ; parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie ; vêtements pour enfants.
Classe 35 : Services de vente au détail d’accessoires de mode.
Classe 45 : Services de conseil en stylisme personnel ; services de stylisme personnel ; informations sur la mode ; fourniture d’informations sur la mode.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 14
Les bijoux sont identiquement contenus dans les deux listes de produits (marque antérieure 305 538 934).
La bijouterie fantaisie contestée est incluse dans la catégorie générale des bijoux de l’opposant de la marque antérieure 305 538 934. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 18
Les serviettes ; sacs à main de mode sont identiquement contenus dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) de la marque antérieure 305 538 934.
Les sacs contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les sacs à provisions de l’opposant de la marque antérieure 305 538 934. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les sacs de transport polyvalents ; sacs de sport contestés chevauchent les valises (valises), sacs de voyage, sacs à dos de l’opposant de la marque antérieure 305 538 934. Par conséquent, ils sont identiques.
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Produits contestés de la classe 25
Les vêtements figurent dans les deux listes de produits (marque antérieure 305 538 934).
Les vêtements pour enfants contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements, chaussures, chapellerie de l’opposant de la marque antérieure 305 538 934. Par conséquent, ils sont identiques.
Les parties de vêtements, chaussures et chapellerie contestées sont similaires aux vêtements, chaussures, chapellerie de l’opposant de la marque antérieure 305 538 934 car elles coïncident sur les facteurs pertinents suivants : complémentarité, canaux de distribution, producteur.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail contestés d’accessoires de mode sont similaires dans une faible mesure aux vêtements, chaussures, chapellerie de l’opposant de la classe 25 de la marque antérieure 305 538 934.
Il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou hautement similaires, en raison du lien étroit qui les unit sur le marché du point de vue du consommateur. Les produits pertinents concernés (accessoires de mode et vêtements) sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, les produits appartiennent au même secteur de marché et intéressent le même consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle une variété de produits similaires ou hautement similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent le même consommateur.
Services contestés de la classe 45
Les services contestés de conseil en stylisme personnel ; services de stylisme personnel ; informations sur la mode ; fourniture d’informations sur la mode et tous les produits et services de l’opposant sont dissimilaires car il n’est pas courant sur le marché que le fabricant d’articles de la classe 25 fournisse de tels services d’information aux consommateurs. Il y aurait eu une similarité entre les services de vente au détail de vêtements et ces produits contestés, mais en l’espèce, les services de vente au détail de l’opposant ne concernent que les produits alimentaires et les boissons alcoolisées ou non alcoolisées, pour lesquels aucune similarité quelle qu’elle soit ne peut être trouvée. Les produits et services ont une nature, une finalité et des méthodes d’utilisation différentes. En outre, ils n’ont pas les mêmes fournisseurs, canaux de distribution ni ne sont complémentaires, contrairement aux arguments de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
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En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention varie de moyen à élevé selon la nature exacte et le prix des produits et services.
c) Les signes
AUGUSTINER
Marques antérieures Signe contesté
Les territoires pertinents sont l’Union européenne et l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée. Les mots contenus dans les marques ont un sens dans certaines des langues du territoire pertinent. Par exemple, en allemand, ils se réfèrent et sont liés à un prénom masculin, August, tandis que le signe antérieur pourrait faire référence à un ordre religieux augustin, et le signe contesté comme une version abrégée de celui-ci (en raison de l’utilisation d’un signe de ponctuation), étant distinctifs dans tous les cas pour les produits et services pertinents. Pour la partie germanophone du public, ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. Le signe de ponctuation dans le signe contesté est un simple élément grammatical sans valeur distinctive, de la même manière que la police de caractères utilisée est considérée comme un ornement non distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis
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(fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence de lettres « AUGUST » et diffèrent par les lettres « INER » de la marque antérieure ainsi que par le signe de ponctuation et la stylisation visuelle du signe contesté. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son de la séquence de lettres « AUGUST » et diffère par les lettres « INER » de la marque antérieure. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique au moins moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification lointainement similaire provenant d’une racine de nom AUGUST. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude conceptuelle au moins faible.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Outre le fait de fournir une brève histoire de sa société et de soutenir en termes vagues qu’elle a utilisé ses marques sur le marché de la bière et des produits de brasserie et que ses clients la reconnaissent, l’opposante n’a pas expressément allégué que ses marques étaient particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée. Indépendamment du fait que les déclarations de l’opposante constituent ou non une allégation implicite de caractère distinctif accru de la marque antérieure, et qu’elles concernent des produits et services non pertinents, pour des raisons d’économie de procédure, l’allégation de l’opposante n’a pas à être examinée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (voir ci-après dans « Appréciation globale »). Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, chacune des marques antérieures prises dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce
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(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent aussi bien au grand public qu’à des clients professionnels ayant des connaissances spécifiques. Le degré d’attention varie de moyen à élevé selon la nature exacte et le prix des produits et services. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen, phonétiquement similaires à un degré au moins moyen et conceptuellement similaires à un degré au moins faible. Les signes coïncident dans la séquence de lettres « AUGUST », qui constitue le début des marques antérieures et la quasi-totalité de l’élément verbal du signe contesté (hormis le signe de ponctuation).
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
En outre, le signe de ponctuation et la légère stylisation du signe contesté sont insuffisants pour contrecarrer les similitudes résultant de la séquence de lettres identique « AUGUST ». Les consommateurs sont susceptibles de percevoir le signe contesté comme une version abrégée ou une variante de la marque antérieure.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base des enregistrements de marques pertinents de l’opposant examinés. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure, compte tenu également du principe d’interdépendance.
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Le reste des services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne saurait aboutir.
L’opposition ayant partiellement abouti sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif des marques de l’opposant en raison de leur usage intensif, tel que revendiqué par l’opposant, et en relation avec les produits et services identiques et similaires. Le résultat serait le même même si les marques antérieures jouissaient d’un degré accru de caractère distinctif.
De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif revendiqué pour les marques de l’opposant en relation avec des services dissemblables, étant donné que la similarité des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait le même même si les marques antérieures jouissaient d’un degré accru de caractère distinctif.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Marta ALEKSANDROWICZ- Erkki MÜNTER Gilberto MACIAS BONILLA STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un acte écrit
Décision sur opposition n° B 3 221 551 Page 13 sur 13
mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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