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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2026, n° 000068007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000068007 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 68 007 (NULLITÉ)
Infty Art, Fz-Llc, P.O. box 769786, Abu Dhabi, Émirats arabes unis (demanderesse), représentée par Michel Artzimovitch, 47 rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Artoyz Sarl, 189 rue d’Aubervilliers, 75018 Paris, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Cerasela Vlad, Avocats à la Cour 5 avenue de l’Opéra, 75001 Paris, France (représentant professionnel). Le 16/03/2026, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
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2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 26/09/2024, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n°18 996 763 « artoyz » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne), déposée le 08/03/2024 et enregistrée le 29/08/2024. La requête est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Eléments graphiques et fichiers d’images téléchargeables de jouets et d’objets d’art à collectionner; logiciels de gestion de bases de données de collections qui permettent aux utilisateurs d’organiser et de gérer leurs collections de jouets et d’objets d’art téléchargeables.
Classe 20: Statues, bustes, statuettes, figurines et autres œuvres et objets d’art et objets décoratifs en toutes matières brutes et de synthèse non compris dans d’autres classes à savoir principalement en bois, en paille, en os, en coquillages, en cuir, en tissu, en caoutchouc, en cire, en plâtre, en matières plastiques, en résine, en silicone, en tous succédanés et en toutes combinaisons de ces matières; cadres et miroirs créés ou signés par des artistes; objets décoratifs ou ornementaux créés ou signés par des artistes et objets d’art et décoratifs de collection, principalement en bois, en paille, en os, en coquillages, en cuir, en tissu, en caoutchouc, en cire, en plâtre, en matières plastiques, en résine, en silicone, en tous succédanés et en toutes combinaisons de ces matières, et en toutes autres matières, non compris dans d’autres classes.
Classe 28: Jouets, objets et articles de divertissement d’art ou de collection à savoir figurines, statuettes, maquettes, figurines d’action, de personnages, créatures et objets imaginaires, poupées articulées, marionnettes, en toutes matières, brutes et de synthèse et notamment en métaux communs et précieux, en carton, papier, pierre, béton, marbre, bois, cire, plâtre, porcelaine, céramique, faïence, terre cuite, verre, plastique, résine, silicone, caoutchouc, et tous succédanés et toutes combinaisons de ces matières; jouets, jeux et articles de jeux d’art ou de collection rembourrés, peluches; jeux de cartes, jeux de dés, jeux de société d’art ou de collection; jeux et jouets d’art ou de collection avec fonctions de télécommunication intégrées; jouets, jeux et articles de jeux signés par des artistes; jouets, jeux et articles de jeux en édition limitée à collectionner; jouets, jeux et articles de jeux uniques ou personnalisables par ou à la demande des consommateurs; jouets, jeux et articles de jeux ornementaux ou décoratifs.
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Classe 35: Vente au détail dans les commerces et les salons, sur les sites internet, les applications logicielles et les plateformes de commerce électronique, de jouets et d’objets d’art, de décoration et de collection, et notamment de statues, statuettes, figurines, maquettes, objets et supports peints, sculptés, gravés, lithographiés, imprimés, signés, ainsi que d’objets d’imprimérie liés à l’art, notamment livres d’art, illustrations, affiches, cartes postales, catalogues, magazines, almanachs; vente en gros et au détail des produits précités via les réseaux de distribution physique et digitale et les licenciés; vente en gros et au détail de vêtements, meubles, objets de bureau, produits de l’imprimerie et articles de décoration d’intérieur ayant attrait à la culture de la musique, du cinéma, du design et des arts; vente au détail d’œuvres d’art fournies par des galeries d’art et des artistes; regroupement pour son propre compte et le compte de tiers des produits et œuvres précités permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir et de les acheter commodément; vente au détail directement aux consommateurs et par le biais de licenciés sur des plateformes internet d’éléments graphiques et de fichiers d’images téléchargeables de jouets et d’objets d’art à collectionner, authentifiés ou non; estimation en affaires commerciales; identification d’opportunités de nouvelles collections et de partenariats et négociation (non juridique) de licences pour les tiers, notamment pour les artistes, les éditeurs et les autres entreprises titulaires de droits de propriété intellectuelle; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; promotion des ventes pour des tiers; mise à disposition d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et d’œuvres d’art; mise à disposition de classements et d’évaluations par les consommateurs à des fins commerciales ou publicitaires; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation et gestion d’opérations commerciales de fidélisation de clientèle; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de fichiers d’images numériques téléchargeables.
Classe 42: Authentification d’œuvres et d’objets d’art, de design et de collection; conception de collections.
La demanderesse invoque l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c) RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme dans ses différentes observations qu’elle est une société promouvant l’art sous toutes ses formes, en particulier dans le domaine des Jetons non fongibles (NFT). A ce titre, elle est très active dans la promotion, la création et la commercialisation d’articles appartenant au monde des ART TOYS ou DESIGNER TOYS. Elle entend créer des plateformes de promotion et d’échanges entre collectionneurs d’ART TOYS du monde réel ou du monde des NFT.
Le terme ARTOYZ sera clairement perçu comme la conjonction des mots ART et TOYZ. A ce titre, elle considère que le terme ARTOYS ou ses déclinaisons telles que ARTOYZ ne peuvent être monopolisées à titre de marque pour désigner des produits et/ou services correspondant à cette activité actuellement très en vogue.
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Etant donné que le mot « ARTOYZ » est composé de deux mots anglais collés ART et TOYZ, ou d’un mot français ART et d’un mot anglais TOYZ, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être examinée, est non seulement le consommateur anglophone dans l’Union européenne mais en général le consommateur de l’Union Européenne n’ayant qu’une compréhension moyenne de la langue anglaise.
En effet, le terme « ART » fait référence à l’art et à ce qui relève du domaine artistique en langue anglaise et française. Il s’agît d’un mot communément compris par l’ensemble des consommateurs de l’UE quel que soit leur compréhension des langues anglaise et française (en italien, en portugais et en espagnol art se dit arte; en bulgare art (арт) ; en roumain arta…). Le terme TOYZ est une modification très fréquente du terme TOYS signifiant jouet en langue anglaise. Dans les décisions en Annexes I et II, il a été clairement considéré que le remplacement de la lettre S par la lettre Z ne change pas la compréhension du terme TOYZ comme signifiant TOYS (jouets).
La faute d’orthographe consistant à remplacer la lettre S par la lettre Z dans le mot TOYZ est communément utilisée dans la mesure où ces lettres se prononcent de la même manière dans le mot TOYS signifiant jouet.
De même, le fait de ne pas répéter la lettre T en faisant apparaître le vocable ARTOYZ au lieu de ART TOYZ ne confère pas à la marque ARTOYZ un caractère suffisamment original pour qu’elle se différencie du concept ART TOYS.
Il est jugé de façon constante que le fait que deux termes compréhensibles et faisant directement référence aux produits et services désignés, même s’ils sont collés sans espace ou sans trait d’union pour ne former qu’un terme, celui-ci reste compréhensible et donc descriptif dans la mesure où cette liaison ne constitue pas la preuve d’un élément créatif susceptible de distinguer les produits et services de la demanderesse de marque de ceux d’autres entreprises (13/11/2008, T-346/07, «EASYCOVER», § 52 ; 10/10/2013, R 2179/2012-2, APPTOYZ).
Prise dans son ensemble, et sans dénaturer la marque, il est constant que 'ARTOYZ’ sera compris par le public pertinent comme faisant directement référence à des jouets artistiques, ou des jouets ayant vocation à être collectionnés comme des œuvres d’art.
La marque 'ARTOYZ’ sera immédiatement comprise par la population anglophone mais également européenne ayant une compréhension assez moyenne de l’anglais, comme faisant référence à des jouets artistiques ou à des jouets œuvres d’art.
Une étude des produits et services revendiqués par la marque 'ARTOYZ’ montre bien le lien direct et concret entre le signe et les produits et services concernés.
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Le libellé de certains produits de la classe 28 fait directement référence aux jouets en général et aux jouets artistiques ayant vocation à être collectionnés comme des œuvres d’art. Le libellé de la classe 9 permet également de faire ce lien notamment en ce qu’il revendique certains produits. Le libellé des produits de la classe 20 fait également référence aux figurines artistiques à collectionner qui font partie de la catégorie des jouets artistiques. Les services des classes 35 et 42 sont le pendant « virtuel » des produits revendiqués en classe 28. L’ensemble des produits et services désignés par la marque 'ARTOYZ’ fait référence au monde des figurines et jouets artistiques et plus généralement au monde de l’art.
Le lien est évidemment suffisant entre la marque 'ARTOYZ’ et les produits et services désignés pour que le public pertinent considère cette marque comme descriptive des produits et services concernés.
En outre, il est constant que les signes qui sont couramment utilisés en connexion avec le marché des produits et services concernés comme étant leur dénomination commune effective sont dépourvus de caractère distinctif.
En effectuant une recherche sur le site Wikipédia sur le terme ART TOY, on peut lire que
«Les art toys, aussi connus sous les noms de designer toys, urban vinyl ou vinyl toys sont les termes utilisés pour décrire des figurines en édition très limitée. Ces figurines sont apparues vers la fin des années 1990 à Hong Kong et au Japon sous l’impulsion d’artistes tels que Michael Lau, Kaws, Futura 2000 ou encore James Jarvis ».
Ou encore que,
« Les art toys sont des figurines créées par des artistes, dessinateurs et illustrateurs issus d’univers aussi différents que l’art contemporain, le graffiti, le street art, le webdesign, l’illustration, la bande dessinée ou la mode. Le matériau le plus fréquemment utilisé pour ces figurines est le plastique vinyle « rotocasté » (Annexe III).
La plupart des petites figurines ou « mini-figurines » de moins de 8 cm sont conçues en plastique injecté ou ABS. Il en existe également en bois, en céramique, en métal. Certains types de peluches (en feutrine, en polyester) appartiennent également à cette famille. Elles sont parfois vendues soit vierges de tout graphisme, soit peintes par des artistes représentant généralement le monde du graffiti, c’est ce que l’on appelle les platform toys comme les Be@rbrick de la société japonaise Medicom, les Qee de la société hongkongaise Toy2R, les Munny et les Dunny de la société américaine Kidrobot ou encore les Trexi de la société de Singapour Play Imaginative ».
Sur le site internet du studio FRESH ORGANIC MOTION (https://www.freshorganicmotion.com/) qui se présente comme des experts de la création numérique et de la direction artistique, on peut lire :
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« C’est quoi les Art toys ? Un Art toy est une figurine stylisée et graphique réalisée par un designer. Il s’agit d’un art basé sur le consumérisme et qui fait appel aux codes de la Pop culture. Les marques d’Art Toys et les designers collaborent afin de donner vie à des collections qui sont vendues comme des œuvres d’art ; il s’agit d’un produit hybride entre une expression artistique et un produit marketing. Quelles sont les influences du Art Toys ? Les inspirations du Art toy sont les dessins animés et les comics books américains. Aussi, de manière plus générale tout ce qui touche à la culture américaine, comme les films des années 80 à 90, Le Pop art. De plus, la culture japonaise est mise à l’honneur avec des licences telles que Mario, Pokémon, Studio Ghibli, Goldorak et bien d’autres. Ainsi, le culte de l’objet japonais rencontre le consumérisme américain. Malgré les influences, les designers eux sont originaires des quatre coins du globe et ont des inspirations communes » (…) (Annexe IV).
Il est intéressant de noter que le site internet de la titulaire (www.artoyz.com) fait également usage du terme ART TOYS pour désigner les figurines qu’elle propose à la vente (Annexe V).
Le designer Brian Mc Carty par exemple, a publié, dès 2011 un livre référence sur les jouets artistiques de collection dont le titre est ART TOYS. Ainsi, dès l’année 2011, le terme ART TOYS était utilisé pour décrire ces jouets artistiques (Annexe VI).
Dès 2014, on pouvait lire sur internet par exemple un article évoquant la collection de figurines de Pharell. Il y était écrit par exemple:
« Grand amateur d’Art Toys, Pharrell se passionne pour ce courant du jouet conceptuel. Signées par des créateurs comme Jeff Koons, Kid Robot, Takashi Murakami, KAWS ou encore Huck Gee, ces pièces confectionnées en série limitée, atteignent pour certaines plusieurs millions de dollars. Si vous passez par Toronto.
En 2014 toujours, on peut lire un article relatant le lancement par la société Peugeot de sa collection d’ART TOYS : « Chaque Artoy, résultat d’un parcours d’artiste, a nécessité un long et minutieux travail en puisant l’inspiration dans des univers aussi différents que l’art contemporain, la poésie, la chimie, l’origami, l’architecture, la mode… » (Annexe VII).
A ce titre, la marque contestée doit être annulée dans la mesure où elle est parfaitement descriptive des produits et services concernés.
Enfin, la marque 'ARTOYZ’ est également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe1, point b, RMUE.
En ce que le terme 'ARTOYZ’ évoque très directement les produits et services désignés et en raison du fait que le mot 'ART TOYS’ est couramment utilisé dans le domaine des figurines artistiques à collectionner pour les désigner, la marque 'ARTOYZ’ est dépourvue de caractère distinctif et ne peut remplir la fonction essentielle de la marque qui est d’identifier, sans doute possible, l’origine commerciale de produits ou services de la marque de ceux des concurrents.
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Le public pertinent n’aura tendance à percevoir dans le signe aucune indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations relatives à l’espèce, la destination, et la composition des produits en cause et l’objet des services en cause.
Si la demanderesse ne nie pas qu’il existe un conflit entre les parties, il convient de préciser que ce conflit repose justement sur le fait que la société titulaire de la marque contestée tente de monopoliser l’usage du terme ART TOYS (et de ses déclinaisons évidentes) alors que la demanderesse l’a toujours considéré comme non-distinctif et descriptif.
En outre, la société titulaire de la marque contestée a obtenu une décision du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (UDRP) le 16/08/2024 ordonnant le transfert du nom de domaine 'artoys.app’ à son profit, tentant là aussi d’empêcher les autres acteurs économiques du monde des ART TOYS de faire usage de termes descriptifs et non-distinctifs. Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a fait droit de façon surprenante à cette demande de transfert, avait retenu les éléments suivants comme pertinents :
Cependant, comme indiqué ci-dessus, le défendeur soutient que les « jouets artistiques » sont un terme descriptif décrivant une catégorie particulière d’objets de collection. À l’appui de cette affirmation, le défendeur a soumis un article de Wikipédia intitulé « ART TOYS » qui définit les « ART TOYS, également appelés jouets de créateurs, [comme] des jouets et des objets de collection créés par des artistes et des designers qui sont soit autoproduits, soit fous par de petites entreprises de jouets indépendantes. Le Défendeur soutient ensuite que « artoys » et/ou « artoyz » sont également descriptifs en tant que combinaison évidente des deux mots. Le plaignant ne conteste pas vraiment le caractère descriptif de l’expression « jouets artistiques » et d’ailleurs la conversation WhatsApp entre le deuxième plaignant et le défendeur le concède effectivement. Cependant, le plaignant conteste l’affirmation selon laquelle « artoys » et/ou « artoyz », en tant que mot unique, est descriptif.
Il est bien établi qu’il peut être parfaitement légitime en vertu de la Politique d’enregistrer et d’utiliser un terme descriptif ou un mot du dictionnaire même lorsque l’utilisation prend la forme d’une simple offre à la vente. Voir par exemple l’aperçu de l’OMPI 3.0, section 2.10. Que ce soit le cas ou non dans un cas particulier dépend généralement du fait que le défendeur n’a pas cherché à cibler la valeur de marque du terme. Voir par exemple Medaxis AG c. Arash Ansari, affaire OMPI n° D2024-2027. La formation accepte l’affirmation du défendeur selon laquelle « toyz » serait facilement compris comme signifiant « jouets ». Voir 2e chambre de recours de l’EUIPO, 10 octobre 2013 R 2179/2012-2 APPTOYZ. Le comité accepte également que les « jouets artistiques » sont une description des types de marchandises que le plaignant et le défendeur semblent vendre ou proposer à la collecte sur leurs sites Web.
Le Panel reconnaît également que le terme « artoys » est un mot-valise raisonnablement simple composé des deux mots « art » et « toys ».
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De façon surprenante, bien qu’ayant reconnu que l’expression 'ART TOYS’ était descriptive et que l’usage de l’orthographe TOYZ au lieu de TOYS ne rendait pas ce terme distinctif mais que le fait de les accoler en un mot-valise leur donnerait un caractère distinctif suffisant. Ce qui est contraire à la jurisprudence classique (citée ici) de l’Office en la matière.
La titulaire de la marque UE considère que le fait que la demanderesse a écrit en gras dans les observations accompagnant la demande certain produits et services désignés par la marque contestée doit être considéré comme une limitation de la demande en nullité. Or, la demanderesse ne peut se méprendre sur la portée réelle de la présente action en nullité dans la mesure où le formulaire de demande mentionnait bien à la rubrique « étendue de la demande
» que celle-ci était dirigée contre « tous les produits et services » (Annexe X).
Or il est jugé de façon constante que l’étendue de la procédure de nullité est définie dans le formulaire de demande d’annulation, peu important le fait que les arguments déposés à l’appui de la demande ne fassent pas référence à tous les produits et services.
En réponse aux arguments de la titulaire de la marque contestée sur le fond: la titulaire évoque une certaine reconnaissance d’ARTOYS dans le secteur des designer toys sans en apporter la moindre preuve. En outre, elle précise que la marque se distinguerait par son «graphisme» alors qu’elle est déposée à titre de marque verbale. Le fait que des offices aient déjà accepté par le passé des demandes d’enregistrement de marques similaires à la marque contestée est un argument indifférent sur base de jurisprudence constante.
La titulaire de la marque contestée tente de contester la demande en nullité en se présentant comme pionnière dans le développement du concept lié aux art toys sans toutefois apporter la preuve concrète qu’elle serait la créatrice de ce concept. Bien que cette preuve soit, en tout état de cause, inopérante en l’espèce. Une simple recherche sur internet en utilisant les mots clés de recherche « chat is an art toy » (qu’est-ce qu’un art toy) permet d’apporter facilement une contradiction aux prétentions de la société ARTOYZ qui se prétend l’inventeur du nom. La version selon laquelle la titulaire de la marque contestée serait l’inventeur du terme ART TOYS est assez discutable.
Elle reconnaît faire usage de cette dénomination, aux côtés d’autres acteurs du milieu, depuis le début des années 2000. Or, il n’est pas question en l’espèce d’antériorité mais bien d’un motif absolu de nullité de la marque. Même si la titulaire de la marque ARTOYZ avait été la créatrice de ce terme, ce qui n’est pas démontré, cela n’aurait aucune importance dans l’appréciation de son caractère distinctif dans la mesure où, il est demandé à la division d’annulation de l’EUIPO d’examiner si la marque ARTOYZ avait, à la date de son dépôt un caractère distinctif suffisant.
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En outre, la titulaire de la marque communique des copies d’écran d’échanges de messages entre le gérant de la société ARTOYZ et Monsieur POPOV gérant de la société demanderesse. Le contenu de cet échange est intéressant dans la mesure où le gérant de la société ARTOYZ reconnaît le caractère non-distinctif de sa marque. Dans cet échange, il explique que: ”mais l’idée est que j’ai créé ce mot que personne n’utilisait avant moi. Depuis, beaucoup d’autres font usage des mots art et toys pour désigner des art toys, mais vous pouvez me faire confiance, j’ai créé l’idée ».
Le créateur autoproclamé du terme 'ART TOYS’ reconnaît que ce terme est devenu usuel du fait de l’utilisation par beaucoup d’acteurs économiques.
Á l’appui de ses observations, la demanderesse a déposé les preuves suivantes :Le 26/09/2024 :
Annexe I : Décision de refus provisoire de la marque USA TOYS.
Annexe II : Décision du 10/10/2013, R 2179/2012-2, APPTOYZ.
Annexe III : https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_toy (page Wikipédia).
Annexe IV : Site FRESH ORGANIC MOTION article de 2023 :
Annexe V : Impression d’écran du site artoyz.com.
Annexe VI : Description du livre ART TOYS .
Annexe VII : Article de 2014 sur la collection de Pharrell
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.
Annexe VII : Article sur la collection de Peugeot de 2014.
Le 11/12/2024 :
Annexe IX : Copie de la Business License de la demanderesse.
Annexe X : Copie du formulaire de demande.
Annexe XI: Impression d’écran “Art Toys: The revolution is here (Part I).
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme qu’à titre liminaire, sur la recevabilité de la demande de la société INFTY ART FZ-LLC (la « demanderesse »), domiciliée à une boîte postale aux Émirats Arabes Unis, sa licence apparaît avoir expiré le 27/01/2023. Ainsi, il n’est pas certain si au 26/09/2024 – date de sa demande de nullité – la demanderesse avait une existence légale, ou, aux termes de la législation applicable, la capacité d’agir.
En réponse aux observations de la demanderesse, la titulaire reconnait que la demanderesse a produit la preuve du dernier renouvellement annuel de sa licence. Sa personnalité morale n’est donc pas remise en cause tout comme sa qualité à agir en nullité. La notification d’irrégularités par l’Office a permis d’obtenir la copie d’une licence valable à la date de la demande et une adresse physique, ce qui semble satisfaire les exigences de l’article 63, paragraphe 1, point a) du RMUE.
Sur le fond, la titulaire mentionne que la demanderesse réclame l’annulation totale de la marque alors que dans son argumentation elle ne vise que certains produits et services en classes 9, 20, 28 et 35. Dans la mesure où l’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, stipule explicitement que dans le cadre d’une procédure de nullité conforme à l’article 59 du RMUE, l’Office limite ses examens aux motifs et arguments soumis par les parties, la demande de nullité devra, de facto, être traitée comme une demande de nullité partielle portant sur ces produits et services.
Cependant, la titulaire reconnait que dans sa réponse, la demanderesse a confirmé que la demande en nullité est totale.
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Sur le contexte de la demande : la demande de nullité fait suite à un conflit récent entre la demanderesse et la titulaire de la marque. La demanderesse a été fondée courant 2022 par M. Ilya Popov. Collectionneur de jouets, M. Popov était client de la société ARTOYZ à titre privé depuis au moins 2010. M. Popov détient un studio d’animation à Saint-Pétersbourg, où il a produit notamment une série d’animation KikoRiki. Pendant près de deux ans, la demanderesse a développé son activité en utilisant les ressources de ce studio, sous le nom « ChikoRoko ». Fin 2023, elle a changé son nom en « artoys » (écrit parfois « ArToys »), a renommé tous ses profils sur les réseaux sociaux en conséquence, et a connecté son site internet au nom de domaine 'artoys.app'.
Puis, en janvier 2024, M. Popov a contacté le fondateur de la société ARTOYZ pour l’informer de son projet et lui proposer de collaborer en vue de « renforcer » leurs marques respectives. M. Popov se disait alors intéressé de développer une activité centrée sur les jouets virtuels, et expliquait avoir choisi d’écrire son nom « ArToys » en séparant le « ar » de « toys » car « AR » est l’abréviation commune de l’expression anglaise « augmented reality », signifiant réalité augmentée. La société ARTOYZ a compris que cette proposition de collaboration de la demanderesse était mensongère et l’a mise en demeure de cesser toutes utilisations du terme « artoys » pour des activités identiques ou similaires aux siennes. Puis, en l’absence de retrait du nom et pendant que la demanderesse s’évertuait à accroitre la visibilité de son site internet, elle a initié une procédure UDRP devant le centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. Le 16/08/2024, le panel a ordonné le transfert du nom de domaine artoys.app à la société ARTOYZ (Annexe 4). Suite à cette mesure, la demanderesse a décidé de demander la nullité de la marque 'artoyz’ contestée (Annexes 2 et 3) puis celle de la marque française 'artoyz 'n°5 035 899, enregistrée depuis le 21/06/2024. La procédure devant l’INPI est en cours.
En juillet 2024, M. Popov a transféré sa plateforme sur le nom de domaine rtoys et affirme désormais ouvertement vendre des jouets physiques. Mais s’il communique sous le nom «rtoys», il continue d’utiliser de façon générique le terme « artoys » comme synonyme de l’expression « art toy » sur son site internet et sur les plateformes en ligne – notamment sur sa chaine YouTube « Artoys_tv » dédiée aux actualités du secteur, dans l’objectif de nuire au signe contesté (Annexe 16).
Dans ses observations en réplique, la demanderesse s’insurge que le titulaire puisse informer l’Office du contexte de la demande en nullité, et estime ce contexte en tout cas indifférent. Elle affirme agir pour la défense de l’intérêt général contre la société ARTOYZ qui tenterait de « monopoliser l’usage du terme ART TOYS » (et de ses déclinaisons évidentes) alors que la demanderesse l’a toujours considéré comme non distinctif et descriptif ».
Pour rappel, d’une part, la demanderesse avait fait sien le nom « artoys » et demandait à la société ARTOYZ d’ « agir de concert pour nous assurer que [les] deux marques sont légalement protégées » (Annexe 2). D’autre part, la société ARTOYZ l’a mise en demeure (Annexe 3) de ne plus utiliser le terme « artoys » pour des activités concurrentes aux siennes en raison de la proximité avec ses marques, et non avec l’expression « art toy(s) » qui appartient à tous.
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Sur la nullité prétendue : la marque contestée bénéficie d’une présomption de validité, qu’il appartient à la demanderesse de renverser (13/09/2013, T- 320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29). La marque contestée a été acceptée, puis enregistrée le 29/08/2024 par l’EUIPO, et ce, alors que la demanderesse avait déposé des observations de tiers le 24/06/2024 (Annexe 19) contenant substantiellement les mêmes arguments que ceux qu’elle avance présentement, et fondées sur strictement les mêmes pièces. L’examinatrice les a écartées, estimant qu’elles « ne donnent lieu à aucun doute sérieux concernant l’éligibilité de la marque à l’enregistrement. »
De manière similaire, l’INPI en France a accepté, puis enregistré la marque verbale artoyz n°5 035 899 de la titulaire déposée en 2024 pour des produits et services en classes 19, 21, 28 et 42. La titulaire exploite par ailleurs à titre exclusif la marque française artoyz n°4 269 424 enregistrée au nom de son gérant M. Michael Rouah depuis le 02/05/2016 pour certains produits et services. Le fait que les marques artoyz aient franchi avec succès ces examens constitue un indice fort de leur aptitude à remplir leur fonction d’indication d’origine.
La marque contestée est constituée du signe verbal 'artoyz’ présenté dans une police de caractères standard. Le signe correspond à la dénomination sociale de la société 'ARTOYZ', créée en 2003, et à son nom de domaine artoyz.com exploité depuis la même année et disponible aujourd’hui en 5 langues : anglais, français, espagnol, allemand, néerlandais.
Le concept de « designer toy », « urban toy » ou « urban vinyl » est apparu à la fin des années 1990. La société ARTOYZ est l’une des pionnières du secteur en Europe, et depuis ses débuts elle n’a cessé de mettre en avant l’association insolite des termes « art » et «toy» pour promouvoir cet univers issu du street art. En plus de vingt ans d’activité, avec une présence non seulement en France mais à l’international, la titulaire de la marque est parfaitement identifiée avec le nom « ARTOYZ » par le public pertinent, qui est celui des passionnés des « designer toys ».
'ARTOYZ’ est nommée dans les premiers articles relatifs au « art toy » datant de 2008, et elle occupe plusieurs références dans la fiche Wikipédia dédiée au sujet (Annexe III). L’activité de la société ARTOYZ dépasse le territoire de la France, ce qui a poussé celle-ci à élargir la protection de sa marque au niveau de l’Union. En tout état de cause, la compréhension de la marque « artoyz » comme descriptive des « jouets d’art » en général par le public pertinent n’est pas démontrée. Le concept de « art toy », encore récent, ne fait pas partie du langage anglais courant. L’expression n’est reconnue par aucun des principaux dictionnaires de langue anglaise (Annexes 9 à 11).
D’autre part, le mot « artoyz » n’existe dans aucune langue, et aussi bien phonétiquement que visuellement, il ne se comprend pas spontanément comme « art toys ». La demanderesse même, lorsqu’elle avait tenté d’adopter le nom «ArToys», avait misé sur l’interprétation des lettres « AR » dans le sens de « réalité augmentée » (Annexe 2).
Des marques verbales « artoy » ou « artoys » ont d’ailleurs été admises à l’enregistrement pour désigner des jeux et des jouets aussi bien aux États-Unis qu’au Royaume Uni – territoires ayant comme langue officielle l’anglais, et refusant également l’enregistrement aux signes dépourvus de caractère distinctif (Annexes 12).
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Le terme « artoyz » ne peut donc pas désigner à l’évidence les « art toy » dans la perception du public pertinent.
En tout état de cause, le terme « toys » écrit « toyz » dans la marque ne pourrait être jugé descriptif d’autres objets que les seuls jouets. Les figurines ne sont pas synonymes de jouets, les objets d’art non plus.
A titre subsidiaire, la société ARTOYZ souhaite invoquer la défense sur le caractère distinctif acquis par la marque. Elle demande expressément à la division d’annulation de statuer en premier lieu sur le motif de nullité invoqué, et à pouvoir apporter la preuve du caractère distinctif acquis lors de la réouverture de la phase contradictoire le cas échéant.
En réponse aux observations de la demanderesse, la titulaire a ajouté que la procédure en nullité absolue d’une marque ne nécessite pas, en effet, la preuve d’un intérêt à agir. Néanmoins, rien n’interdit au titulaire du signe contesté de dénoncer l’instrumentalisation de la procédure dans l’objectif de lui nuire.
La demanderesse articule son argumentaire autour de l’expression « art toy » et de son utilisation – y compris par la société ARTOYZ (Annexe V), sans toutefois caractériser un lien entre le signe artoyz qui constitue la marque et chacun des produits et services concrètement désignés par celle-ci. Or, pour qu’une marque soit jugée dépourvue de caractère distinctif il faut démontrer, entre le signe et chacun des produits et services figurant au dépôt de la marque, un lien suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives.
Un tel lien direct et concret, une telle perception immédiate et spontanée, font ici défaut.
Appréciation d’ensemble du signe : Selon une jurisprudence constante, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Aussi, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit (07/05/2015, C-445/13, Voss of Norway ASA c. OHMI, §105). La marque doit donc être perçue telle qu’elle est présentée au public, dans sa globalité, sans déconstruction artificielle.
En l’espèce, le signe artoyz constitue un tout indivisible qui ne renvoie pas immédiatement à une signification descriptive ou usuelle pour les produits et services désignés. Si la demanderesse met en avant des arguments et des documents (Annexes III à VIII et XI) qui concernent l’univers des « art toys » en général, ces références ne sont pas pertinentes pour apprécier le caractère distinctif du signe artoyz, puisqu’elles portent sur une expression différente du signe tel que déposé.
En raison de sa construction originale, celui-ci doit être analysé dans sa forme exacte. L’analyse d’ensemble ne permet donc pas de démontrer un défaut de caractère distinctif propre à la dénomination artoyz.
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Absence d’usage courant du signe : Le signe artoyz est inventé. Bien que, comme le soutient la demanderesse, le domaine des « art toys » soit très populaire, il n’en demeure pas moins que l’emploi du terme artoyz n’est pas courant, ni commun. Les dictionnaires des principales langues parlées au sein de l’Union Européenne consultés ne le reconnaissent pas (Annexes 21 à 44).
Jusqu’à très récemment, la société 'ARTOYZ’ était d’ailleurs la seule à apparaître dans les résultats de recherche sur Google, que le terme de recherche ait été artoyz ou le terme proche « artoys » (également inexistant).
Cette circonstance a été à juste titre retenue par le panel dans le cadre de la procédure UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) en réponse aux arguments de la demanderesse quant à la prétendue absence de caractère distinctif du signe :
« (b) d’après les preuves dont dispose la Commission, hormis l’utilisation de ARTOYZ par le Plaignant, il semble qu’il n’y ait aucun autre acteur dans le domaine qui utilise l’expression sous la forme d’un terme valise par opposition aux deux mots en entier avant que le Défendeur n’enregistre et ne commence à utiliser le nom de domaine litigieux » (Annexe 4).
Public pertinent : en l’espèce, il s’agit des consommateurs de l’Union passionnés de jouets et d’objets décoratifs de collection (« designer toys »). En effet, la description des produits et services visés montre que sont principalement revendiqués par la marque les produits « d’art ou de collection » ou « signés par les artistes », et les services en classes 35 et 42 afférents à ces produits.
Il ne s’agit donc pas de produits et services de consommation courante, destinés au public large, mais plutôt de produits et services destinés à des connaisseurs, pour qui la notion de collection est importante. De ce fait, le public pertinent est susceptible d’être particulièrement attentif à l’égard des produits et services consommés.
Absence de découpage évident en deux termes distincts : Le signe contesté ne peut être spontanément perçu comme la juxtaposition de deux mots distincts. En effet, il ne comporte ni espace, ni doublement de la lettre « T » qui signalerait clairement une séparation entre deux termes (par exemple « ART TOYS » ou « ARTToys »).
Cette construction graphique sans rupture nette empêche une lecture immédiate du signe comme une simple combinaison de deux mots génériques. Le consommateur devrait donc percevoir le signe dans son ensemble, sans le décomposer intellectuellement.
Présence de la lettre « z », atypique : La présence de la lettre « z » en fin de mot, après la lettre « y », constitue un élément distinctif. Peu commune, cette terminaison « yz » composée des deux dernières lettres de l’alphabet latin attire l’attention visuelle et confère au signe une tonalité originale. Ce choix d’orthographe (qui n’est nullement une faute d’orthographe, comme l’indique la demanderesse en référence au signe « toyz ») évite que le signe soit perçu comme un mot courant ou descriptif.
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Absence de correspondance évidente avec les termes « art » et « toy » : Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le signe 'artoyz’ ne correspond pas à la somme des termes «art » et « toy », mais s’en distingue visuellement et phonétiquement. Pour comparaison, au sujet du terme « artoys
», la commission UDRP a considéré que : « (a) le terme-valise a un aspect et une sonorité différente des deux mots entiers ; » (Annexe 4).
C’est à fortiori le cas pour le signe contesté, qui ne constitue donc pas la reproduction pure et simple de la somme de deux termes génériques, mais possède la capacité à identifier une origine commerciale spécifique. Par sa structure compacte, sans séparation visuelle ni espace, sans répétition de la lettre « t », ce qui permet une prononciation accélérée, et terminé par la lettre « z » peu commune, le signe 'artoyz’ a une allure distinctive et fantaisiste. Cette construction altère la reconnaissance de la composante « toyz » comme équivalente au mot anglais « toys » (jouets). Le signe sera ainsi perçu comme un nom de marque arbitraire ou inventé, et non comme une description directe des produits ou services proposés.
Les lettres d’attaque « ar » précédant le mot « toy » laissent d’ailleurs place à différentes interprétations. Si la demanderesse affirme devant l’Office que « le signe ARTOYZ se présente de façon évidente comme la conjonction du terme ART et du terme TOYZ », en janvier 2024, lorsqu’elle avait adopté le nom « ArToys » elle traduisait les lettres « AR » par « réalité augmentée » :
« Dans notre cas, nous nous concentrons premièrement sur l’AR, en texte seul notre projet s’écrit ArToys. » (Annexe 2).
Absence de présomption basée sur les éléments « art » et « toy » : même si le public pertinent reconnaissait dans le signe artoyz la présence des éléments « toy » et/ou « art » – qui, pris individuellement, pourraient être perçus comme descriptifs pour certains des produits et services désignés -, cela ne suffirait pas pour conclure à l’absence de caractère distinctif du signe résultant.
En effet, selon la jurisprudence
« un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses éléments pris séparément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception globale de la marque par le public pertinent et non sur la présomption selon laquelle des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif. » (07/05/2015, C-445/13, Voss of Norway ASA c. OHMI, §124).
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Selon les directives des marques applicables, un signe remplit sa fonction d’indication d’origine lorsque la façon dont deux éléments descriptifs sont combinés est en elle-même fantaisiste (dans le sens où la combinaison a un caractère inhabituel par rapport aux produits ou services visés à l’enregistrement, elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent, ou prime sur la somme desdits éléments).
Même si le public pertinent n’avait pas un niveau d’attention supérieur, ou ne connaissait pas le concept du « art toy », ou ne comprenait que moyennement la langue anglaise, il n’est pas démontré qu’il serait susceptible de confondre le mot artoyz :
(a) avec le mot « toy », dont il est le double (double nombre de lettres, deux syllabes, attaque totalement., ou (b) avec l’expression « art toys », composée de deux mots appartenant chacun au vocabulaire de base en anglais (l’élément « art » – écrit de la même manière dans plusieurs langues et a la même signification, et l’élément « toy » – classé par le dictionnaire Collins dans le niveau A2 – compréhension basique).
Les consommateurs avec un niveau basique d’anglais sauront, lorsqu’ils ne retrouveront pas écrits et prononcés tels quels les termes « art » et « toy » auxquels ils sont familiers, que le signe ne peut être qu’une marque. Quant aux consommateurs qui ne comprennent pas du tout l’anglais, le signe ne leur parlera pas tout simplement et ils ne pourront pas penser aux « toys » ou à l’art.
Aucune présomption d’absence de caractère distinctif ne pourra être tirée des éléments composant le signe.
Absence de pertinence de la jurisprudence évoquée en demande : Les décisions citées par la demanderesse (Annexes I et II) sont non transposables au cas d’espèce :
- la décision de refus provisoire opposée à la marque USA TOYZ, dès lors que le terme «toyz » y est clairement identifiable et peut être perçu comme descriptif des produits ;
- la décision rendue par la 2ᵉ Chambre de recours relative à la marque APPTOYZ, dans laquelle les éléments « app » et « toyz » sont simplement juxtaposés, sans modification structurelle ni altération graphique, ce qui facilite une lecture directe des deux composantes.
Ces décisions portent donc sur des signes où les termes descriptifs sont immédiatement reconnaissables, ce qui n’est pas le cas du signe 'artoyz', dont la construction est plus originale et ne permet pas une lecture directe et spontanée des éléments « art » et « toy ».
Sur la nécessité d’isoler les actions de la demanderesse : La demanderesse multiplie l’usage du terme « artoys » comme synonyme de l’expression « art toys » dans ses communications sur internet (Annexes 17 à 19).
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Cette démarche individualisable, visant à faire rentrer le terme « artoys » dans le langage courant, est destinée à favoriser le succès de la demande de nullité (et, in fine, à nuire au signe contesté tout en nourrissant une confusion avec les produits et services du titulaire).
Conformément au principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans, cette démarche doit être identifiée, isolée et écartée lors de l’évaluation de la perception du signe artoyz par le consommateur.
Jusqu’à très récemment, la société ARTOYZ était la seule à apparaître dans les résultats de recherche sur Google, que le terme de recherche ait été artoyz ou le terme proche «artoys» (également inexistant) (Annexe 45).
En conclusion, il n’est pas démontré une signification immédiatement perceptible du signe 'artoyz’ empêchant le consommateur de pouvoir l’associer à des produits ayant une origine commerciale particulière, de sorte qu’il ne serait pas à même de remplir la fonction essentielle de la marque.
La distinctivité intrinsèque du signe objet des présentes pour les produits et services qu’il désigne pourra être rapprochée de celle des autres marques nationales dont 'ARTOYZ’ est titulaire ou qu’elle exploite à titre exclusif, enregistrées à partir de 2005.
En tout état de cause, le caractère distinctif est relatif, un même signe pouvant être distinctif pour certains produits et services et non d’autres.
En l’espèce, le terme « toys » écrit « toyz » dans la marque ne pourrait être jugé descriptif d’autres objets que les seuls jouets. Les figurines ne sont pas synonymes de jouets, les objets d’art non plus.
La reconnaissance d’ARTOYZ dans le secteur des « designer toys » montre, elle aussi, que le signe 'artoyz' est propre à distinguer les produits et les services de celle-ci de ceux de ses concurrents.
Absence de référence immédiate au concept 'art toy': À plusieurs reprises, la demanderesse tente de faire valoir que le signe contesté fait directement référence à l’expression 'art toy’ ou de « façon évidente ».
Toutefois, une telle lecture ne s’impose pas d’emblée au consommateur, le terme artoyz ne correspondant pas directement à une expression française ou anglaise immédiatement reconnaissable. Il ne s’agit pas plus d’un terme descriptif (comme 'art toy shop’ ou 'figurines d’art').
Pour percevoir cette signification, le consommateur doit analyser le terme, le décomposer mentalement et procéder à un effort cognitif pour percevoir les termes « art » et « toy » en raison :
- de l’absence d’espace entre eux et de la répétition de la lettre « T ». A cet égard, l’un seul de ces termes pourraient être perçus : ARToys / arTOYz ;
- de la présence de la lettre 'Z’ figurant à la place de la lettre 'S’ usuel du pluriel en anglais («toys»). Elle est inhabituelle en français et attire l’attention du consommateur. Cela complexifie la reconnaissance immédiate de la référence à 'art toy'.
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Ainsi, contrairement à ce qu’avance la demanderesse, la compréhension du terme artoyz comme désignant des « art toys » n’est ni directe, ni évidente, ni spontanée, ce qui limite la portée de la prétendue évocation de cet univers.
Le processus cognitif que doit effectuer le consommateur pour éventuellement percevoir les deux termes « art » et « toy » empêche la caractérisation d’un lien direct entre le signe et le concept invoqué au soutien de la demande en nullité.
En tout état de cause, la compréhension de la marque « artoyz » comme descriptive des «jouets d’art » en général par le public pertinent n’est pas démontrée.
Le concept de « art toy », encore récent, même s’il pouvait être populaire comme le prétend le demandeur, ne fait pas partie du langage anglais courant. L’expression n’est reconnue par aucun des principaux dictionnaires de langue anglaise (Annexes 9 à 11).
Il en est de même pour les dictionnaires des autres langues utilisées dans l’Union. Et la page Wikipédia en langue française produite en demande a seulement un nombre réduit de visiteurs.
De ce fait, il ne peut être établi une équivalence entre cette expression et le signe contesté. Sur ce point, le constat d’huissier dressé en mars 2024 (Annexe 45) montre que les recherches sur Google avec « artoyz » menaient pour la très grande majorité vers le site de la société ARTOYZ ou vers des contenus tiers désignant celle-ci ou ses produits. Il en était de même pour les recherches avec le terme « artoys » (également inexistant): le moteur suggère le terme de recherche « artoyz ». En même temps, les recherches avec l’expression « art toy
» produisent des résultats mixtes, pointant vers des articles de presse ou des contenus commerciaux ayant trait de manière plus générale aux figurines de collection.
Ceci montre d’une part, que le signe « artoyz » n’est pas descriptif du courant « art toy » mais a une existence propre bien identifiée, et d’autre part, que l’appropriation du signe « artoyz » par la société homonyme ne porte pas d’entrave au libre emploi par des concurrents de l’expression « art toys ».
Au support de ses observations, la titulaire a déposé les preuves suivantes :
Le 02/12/2024 :
Annexe 1 : Résultat de recherche sur le site du ministère de l’Économie de l’UAE
Annexe 2 : Échange de messages WhatsApp du 26/01/2024 entre I.P et M. R.
Annexe 3 : Mise en demeure du 14/03/2024 de ARTOYZ SA à I P.
Annexe 4 : Décision du centre d’arbitrage de l’OMPI du 16/08/2024 (N° D2024-2651) entre ARTOYZ, SA, M. R. v. I. P, Infty lab.
Annexe 5 : Statuts de la société ARTOYZ.
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Annexe 6 : Fiche whois pour le nom de domaine artoyz.com.
Annexe 7 : Marques françaises verbales et figuratives « artoyz ».
Annexe 8 : Article « Des ART TOYS dans ma Déco » daté du 28/07/2008.
Annexe 9 : Recherche dans le dictionnaire terminologique Collins (art toy, artoyz, artoys) montrant « no results ».
Annexe 10 : Recherche dans le dictionnaire terminologique Merriam Webster (art toy, artoyz, artoys) ne montrant aucun résultat.
Annexe 11 : Recherche dans le dictionnaire Oxford (artoyz, artoys) ne montrant aucun résultat.
Annexe 12 : Preuves d’enregistrement des marques verbales « artoy » :
o Marque britannique « artoy cartoon collectables » (n°UK00001 457 112) enregistrée le 10/09/1993 sans revendication d’exclusivité sur les termes « cartoon collectables », expirée;
o Marque britannique « artoy » (n°UK00002 224 072) enregistrée le 11/08/2000, en vigueur;
o Marque américaine « artoy » (n°2 064 682) enregistrée le 27/05/1997, radiée le 02/05/2020 à défaut de renouvellement conforme. Avant l’expiration de cette marque, l’office américain avait empêché l’enregistrement de deux marques « artoys » (n° 85 755 922 en 2012 et n° 85 908 861 en 2013 en raison du risque de confusion avec celle-ci ;
o Marque américaine « artoy » (n° 5 717 241) enregistrée le 02/04/ 2019, en vigueur.
Le 21/07/2025 :
Annexe 13 : Extrait whois pour le nom de domaine rtoys.
Annexe 14 : Résultat de recherche Google « rtoys » du 16/07/2025.
Annexe 15 : Page du site r.toys relative à « the artoys » -capture du 16/07/2025.
Annexe 16 : Aperçu de la chaine YouTube Artoys_tv du 16/07/2025.
Annexe 17 : Aperçu d’une vidéo artoys news sur la chaîne YouTube Artoys_tv.
Annexe 18 : Observations déposées par le demandeur devant l’EUIPO le 24/06/2024.
Annexe 19 : Communication d’observations de tierces parties (EUIPO, 29/08/2024).
Annexe 20 : Certificat d’enregistrement de la marque contestée.
Annexe 21 : Dictionnaire Cambridge résultats recherche « artoyz ».
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Annexe 22 : Dictionnaire Le Robert résultats recherche « artoyz ».
Annexe 23 : Le dictionnaire résultats recherche « artoyz ».
Annexe 24 : Dictionnaire CNRTL résultats recherche « artoyz ».
Annexe 25 : Dictionnaire Larousse résultats recherche « artoyz ».
Annexe 26 : Dictionnaire DWDS résultats recherche « artoyz ».
Annexe 27 : Dictionnaire Duden résultats recherche « artoyz ».
Annexe 28 : Dictionnaire de la RAE (Real Academia Española) résultats recherche « artoyz ».
Annexe 29 : Dictionnaire WSJP résultats recherche « artoyz ».
Annexe 30 : Dictionnaire Kielitoimiston sanakirja résultats recherche « artoyz ».
Annexe 31 : Dictionnaire de l’Académie suédoise résultats recherche « artoyz ».
Annexe 32 : Dictionnaire International résultats recherche « artoyz ».
Annexe 33: Grande dizionario della lingua italiana résultats recherche « artoyz ».
Annexe 34 : Dictionnaire explicatif de la langue roumaine (DEX) résultats recherche « artoyz ».
Annexe 35 : Dictionnaire Doom résultats recherche « artoyz ».
Annexe 36 : Dictionnaire Léxico résultats recherche « artoyz ».
Annexe 37 : Dictionnaire Pribéram résultats recherche « artoyz ».
Annexe 38 : Dictionnaire de l’académie des sciences de Lisbonne résultats recherche « artoyz ».
Annexe 39 : Dictionnaire Algemeen Nederlands Woordenboek résultats recherche « artoyz ».
Annexe 40 : Dictionnaire contemporain résultats recherche « artoyz ».
Annexe 41 : Dictionnaire Nagyszotar résultats recherche « artoyz ».
Annexe 42 : Dictionnaire Den Danske Ordbog résultats recherche « artoyz
».
Annexe 43 : Dictionnaire MLVV résultats recherche « artoyz ».
Annexe 44 : Dictionnaire Sonaveeb résultats recherche « artoyz ».
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Annexe 45 : Constat d’huissier du 26/03/2024.
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 7 DU RMUE
En vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.
En outre, il ressort de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’office avant l’enregistrement la marque de l’Union européenne, la division d’annulation n’effectue en principe pas ses propres recherches, mais se limite à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.
Toutefois, le fait de restreindre la division d’annulation à un examen des faits expressément présentés ne l’empêche pas de prendre également en considération des faits bien connus, c’est-à-dire des faits susceptibles d’être connus de tous ou dont il est possible de prendre connaissance depuis des sources généralement accessibles.
Même si ces faits et arguments doivent dater de la période au cours de laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée, il se peut que des faits relatifs à une période postérieure permettent également de tirer des conclusions concernant la situation à l’époque du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. De plus, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
REMARQUES PRELIMINAIRES
Recevabilité et étendue de la demande en nullité
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La division d’annulation s’accorde avec la demanderesse pour considérer que la demande est totale (contre tous les produits et services couverts par la marque contestée) et non partielle (contre ceux mentionnés dans les observations). Même en cas de contradiction entre le formulaire de demande et les observations déposées en accompagnement, ce qui est argué par la titulaire, l’Office prend la position la plus favorable pour la demanderesse, ce qui a été admis par la titulaire dans ses observations finales. La demanderesse a également admis la recevabilité de la présente demande après l’avoir contestée dans un premier temps.
Considérations étrangères à la présente affaire
Le contexte dans lequel s’inscrit la présente demande mis en avant par les deux parties ne peut influencer la présente décision qui se limite à apprécier si la marque contestée a été enregistrée conformément aux dispositions de l’Article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE. Pas plus que l’usage qui a été effectué de la marque avant la date de dépôt. En effet, le caractère distinctif intrinsèque ainsi que le caractère non-descriptif sont évalués à la date de dépôt indépendamment de l’usage qui a pu être fait du signe avant son dépôt.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par la titulaire, l’origine du néologisme 'ART TOYS’ est également étrangère à la présente décision dans la mesure où elle est fondée sur l’Article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE qui doivent s’apprécier encore une fois à la date de dépôt.
Enfin, la présence ou non d’un néologisme dans un dictionnaire n’est pas en soit un argument pris en compte contrairement à ce qui est également soutenu par la demanderesse car en principe, il n’est pas nécessaire que la demanderesse prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne proposent pas toutes les combinaisons possibles, en particulier en ce qui concerne les termes composés. Force est de rappeler enfin à l’instar de la titulaire que le signe contesté n’est pas ART TOY mais artoyz.
DATE ET PUBLIC PERTIENT
Pour apprécier le caractère distinctif et non descriptif de la marque contestée, la date pertinente est la date de dépôt de la marque contestée, à savoir le 08/03/2024.
Le demandeur a fondé ses arguments sur la perception des publics anglophone et francophone considérant que ART est également un mot français et que TOY serait compris sans le démontrer. Étant donné que la marque de l’Union européenne contestée se comporte ou se rapproche de deux mots anglais ART et TOYS, la division d’annulation limitera son appréciation à cette partie du public.
Le public comprend également le public des États membres dans lesquels l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays- Bas, la Finlande et la Suède. 26/11/2008, T 435/07, NEW LOOK, EU:T:2008:534, § 20, 23 ; 09/12/2010, T 307/09, NATURALLY ACTIVE, EU:T:2010:509, § 26 ; 29/09/2016, T 337/15, RESCUE, EU:T:2016 : 578, § 59 ; 14/05/2019, T 465/18, EUROLAMP pionnier des nouvelles technologies, EU:T:2019:327, § 27 ; 20/01/2021, T 253/20, C’est comme le lait mais fait pour les humains, EU:T:2021:21, § 35).
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Les produits et services concernés sont ceux mentionnés ci-dessus dans les classes 9, 20, 28, 35 et 42. Ils s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels du ou des domaines concernés. Le niveau d’attention du public pour ces produits et services varie de moyen à supérieur à la moyenne.
Néanmoins, le fait que le public pertinent puisse être un public spécialisé et que son niveau d’attention soit supérieur à la moyenne ne peut influencer de manière décisive les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe.
CARACTERE DESCRIPTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT c), DU RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’UE des signes et indications auxquels il fait référence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal, du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de leurs caractéristiques essentielles, des produits ou des services tels que ceux pour lesquels l’enregistrement d’une marque est demandé (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 24).
D’après la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits et/ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247,
§ 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de cette disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
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L’existence de la relation susmentionnée doit être appréciée, en premier lieu, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
La division d’annulation considère que la marque contestée 'artoyz’ peut être décomposée et que le terme « art » sera perçu par le public pertinent parce que ART est un mot existant et que ces trois lettres sont aussi les trois premières lettres de la marque contestée. Dans une seconde étape, une fois détaché le mot ART, il reste OYZ qui pourra être perçu au moins par une partie du public comme se rapportant à TOYZ bien que la première lettre (T) soit allitérée avec la dernière lettre de ART. Enfin, une partie du public dans une démarche supplémentaire pourra associer la dernière lettre Z à un S pour enfin identifier l’allusion à l’expression ART TOYS.
Cependant, la décomposition de ART dans la marque contestée constitue une première étape intellectuelle et le rattachement de OYZ à TOYZ puis à TOYS des démarches supplémentaires car la marque contestée ne comporte aucun élément visuel permettant d’opérer cette distinction instantanément. La terminaison en Z est frappante alors que phonétiquement, il manque la répétition de la lettre T. Il n’est donc pas possible de considérer qu’intellectuellement, la majeure partie du public se rapportera sans effort au concept d’ART TOYS. Ce rapport nécessite un effort intellectuel qui est suffisant, dans le cas présent, à conférer à la marque le minimum caractère distinctif requis.
De plus, la demanderesse mentionne que ART TOYS serait compris en tant qu’expression pour désigner des jouets artistiques ou des jouets œuvres d’art alors que tous les produits contestés ne répondent pas à ces concepts pour le moins antinomiques.
Un jouet est principalement destiné au divertissement et est généralement un produit industriel ou artisanal reproduit en plusieurs exemplaires. En fonction de sa valeur, un jouet peut être destiné à être collectionné sans remplir sa fonction première.
Un objet d’art au contraire n’est précisément pas un objet utilitaire, ni industriel. Il est en général un objet unique fruit d’une création de l’esprit.
Un ART TOY est un néologisme qui désigne un certain type d’objets de collection à mi-chemin entre les jouets et l’art dans la mesure où ils n’existent que dans un nombre limité d’exemplaires (Annexe III). Les ART TOYS se rapprochent ainsi plus des œuvres d’art que des jouets tel qu’admis par la demanderesse (Annexe IV et Annexes VI et VII mentionnant que « ces pièces confectionnées en série limitée, atteignent pour certaines plusieurs millions de dollars »).
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Bon nombre des produits couverts par la marque contestée ne sont pas précisément des ART TOYS contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse. Pour les produits et services restants en relation avec les ART TOYS, force est de constater à l’instar de la titulaire que le signe contesté n’est pas ART TOYS mais « artoyz » et qu’il n’est pas dissécable par le public pertinent en ART et TOYS mais en ART et OYZ ou encore en AR et TOYZ tel que soutenu par la demanderesse elle-même et seulement dans un deuxième ou troisième temps associé à ART TOYS. Il est rappelé que la demanderesse, lorsqu’elle avait tenté d’adopter le nom «ArToys», avait misé sur l’interprétation des lettres «AR» dans le sens de « réalité augmentée » (Annexe 2).
Ainsi la compréhension de la marque « artoyz » comme descriptive des «jouets d’art» en général par le public pertinent n’est-elle pas démontrée. La division d’annulation considère à l’instar de la titulaire que la demanderesse ne peut se prévaloir de son propre comportement (usage stratégique de « artoys » comme terme générique) pour prouver un défaut de distinctivité.
Comme mentionné par la titulaire, le signe artoyz constitue un tout indivisible qui ne renvoie pas immédiatement à une signification descriptive ou usuelle pour les produits et services désignés. Si la demanderesse met en avant des arguments et des documents (Annexes III à VIII et XI) qui concernent l’univers des « art toys » en général, ces références ne sont pas pertinentes pour apprécier le caractère distinctif du signe artoyz, puisqu’elles portent sur une expression différente du signe tel que déposé.
Le signe contesté ne peut être spontanément perçu comme la juxtaposition de deux mots descriptifs. En effet, il ne comporte ni espace, ni doublement de la lettre « T » qui signalerait clairement une séparation entre deux termes (par exemple ART TOYS ou ARTTOYS) mais seulement après un cheminement intellectuel.
La construction du signe contesté sans rupture empêche une lecture immédiate du signe comme une simple combinaison de deux mots génériques. Le consommateur devrait donc percevoir le signe dans son ensemble, sans le décomposer intellectuellement au moins au premier abord, ce qui signifie bien que le signe possède le minimum de caractère distinctif requis.
Enfin, la division d’annulation s’accorde avec l’analyse de la titulaire en ce qui concerne les décisions citées par la demanderesse (respectivement en Annexes I et II). Ces décisions ne sont pas transposables au cas d’espèce car dans la marque USA TOYZ, le terme «toyz » séparé visuellement et conceptuellement de USA y est clairement identifiable et peut donc être perçu comme se référant à TOYS, descriptif des produits. En ce qui concerne la marque APPTOYZ, les éléments « app » et « toyz » sont simplement juxtaposés, sans modification structurelle ni altération graphique, ce qui facilite une lecture directe des deux composantes.
Ces décisions portent donc sur des signes où les termes descriptifs sont immédiatement reconnaissables, ce qui n’est pas le cas du signe « artoyz », dont la construction est plus originale et ne permet pas une lecture directe et spontanée des éléments « art » et « toy ».
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CARACTERE NON-DISTINCTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en premier lieu par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
Les arguments de la demanderesse se rapportant au défaut de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus et se fondent sur l’hypothèse que le signe est descriptif. Cependant, comme indiqué ci-dessus, on ne peut conclure que le signe contesté est descriptif pour les produits et services susmentionnés. En conséquence, il n’est pas possible de déduire une absence de caractère distinctif de la marque contestée sur le fondement de son prétendu caractère descriptif en ce qui concerne ces produits et services. La demanderesse n’a présenté aucun autre argument ni élément de preuve étayant l’absence de caractère distinctif de la marque contestée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Conclusion À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la marque ne relève pas (et ne relevait pas à la date de son dépôt) du champ d’application de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dans son intégralité.
FRAIS En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de cette procédure. En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
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La division d’annulation
Jessica N. LEWIS Richard BIANCHI Carmen SÁNCHEZ PALOMARES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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