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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juin 2023, n° 003162851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003162851 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 162 851
Pro PLUS D.O.O., Kranjčeva ulica 26, 1000 Ljubljana (Slovénie), représentée par Jure Marn, Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, Slovénie (mandataire agréé)
un g a i ns t
PLAYLINKS Corp., 4f, 326, Hwangsaeul-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Corée du Sud (titulaire), représentée par AWA Sweden AB, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö (représentant professionnel).
Le 06/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 162 851 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La marque internationale no 1 616 898 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 616
898 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur
l’enregistrement de la marque slovène no 201 971 249 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la
marque slovène no 201 971 249 (marque figurative) de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 41: Éducation; Enseignement; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Académies (éducation); Cirques; Discos; Services d’éducation par correspondance; Dressage d’animaux; Production de films autres que films publicitaires; Services de studios pour films cinématographiques; Photographie; Reportage photographique; jeux d’argent; Terrains de golf (mis à disposition); Informations en matière d’éducation; Informations sur les événements; Informations en matière de loisirs; Formation; Pensionnats; Examens éducatifs; Location de jouets; Location de magnétoscopes à cassettes; Location de films cinématographiques; Location de cinémas et d’accessoires; Location de livres; Location de décors de théâtre; Location d’équipements de jeux; Location de vêtements de plongée; Location d’appareils de radio et de télévision; Location de scène pour représentations; Location d’équipement de sport (à l’exception des véhicules); Location de bandes vidéo; Location d’enregistrements sonores; Services de clubs (à des fins de divertissement ou d’éducation); Bibliothèques; Loteries; Mesure du temps lors d’événements sportifs; Bibliothèques mobiles; Museums (expositions et présentations de musées); Micro-édition; Performances en direct; Fourniture de jeux sur un réseau informatique; Fourniture de publications électroniques en ligne (qui ne peuvent être téléchargées par un réseau informatique); Traitement (montage) de bandes vidéo; Publication de textes (autres que publicitaires); Publication de livres et de revues électroniques sur un réseau informatique; Publication de livres; Location de stades; Location d’équipements audio; Location de dispositifs réfléchissants pour décors et studios de théâtre; Location de terrains de sport; Location de courts de tennis; Location de caméras vidéo; Location de caméras vidéo de lecture; Organisation et conduite de séminaires; Organisation et conduite de colloques; Organisation et conduite de concerts; Organisation et conduite de conférences; Organisation et gestion de congrès; Organisation et conduite de symposiums; Organisation d’expositions culturelles ou éducatives; Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; Organisation de compétitions sportives; Organisation de concours (divertissement et éducation); Organisation et conduite d’ateliers de formation; Organisation de concours de beauté; Organisation de représentations (services d’imprésarios); Organisation de danse; Organisation d’événements de rue; Représentations orchestrales; Services d’aide récréative; Jardins d’enfants; Écriture de textes non gravés à l’eau-forte; Planification d’événements sociaux; Camps de vacances; Sous-titrage; Recyclage professionnel; Orientation professionnelle; Enseignement; Services de pose pour artistes; Formation pratique (présentations); Jeux de représentations cinématographiques; Traduction; Traduction de la langue des gestes; Production de films sur bandes vidéo; Production musicale; Production de représentations théâtrales; Production de spectacles; Production d’émissions radiophoniques et télévisées; Installations de casinos; Lieux d’évènements musicaux; Installations sportives (mises à disposition); Spectacles radiophoniques pour le divertissement; Éducation religieuse; Services de réservation de places de spectacles; Services de synchronisation; Studios d’enregistrement; Enregistrement sur un microfilm; Enregistrement vidéo; Services d’agences de voyages (divertissement); Services de reportages d’actualité; Services de disc-jockeys; Services de composition musicale; Services de karaoké; Services de beauté (calligraphie); Services de boîtes de nuit; Services de préparateurs physiques (fitness); Services d’écriture de scénarios; Services de
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traduction; Services d’édition de publications (non classiques); Camps de sport; Éducation physique; Programmes de divertissement télévisés; Formation; Conduite d’équipes de remise en forme; Divertissement; Activités de divertissement; Parcs d’attractions; Clubs de santé (entraînement physique et fitness); Zoos.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Fourniture d’informations relatives aux services de jeux; services de jeux d’argent; mise à disposition d’informations dans le domaine du divertissement par le biais de logiciels de jeux informatiques interactifs et de logiciels de jeux vidéo interactifs; fourniture d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; fourniture de services de salles de jeux mobiles; organisation et conduite de compétitions de jeux mobiles; services de jeux en ligne fournis par le biais d’applications mobiles; services de jeux mobiles; planification, gestion et organisation de concours de jeux en ligne et d’autres concours de jeux; mise à disposition de contenus de jeux non téléchargeables en ligne; fourniture de jeux informatiques en ligne; mise à disposition de jeux non téléchargeables sur l’internet; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’un réseau de téléphonie mobile; services de jeux fournis par le biais de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communication.
Tous les services contestés consistent en la fourniture de services de jeux de hasard et de divertissement et de services d’informations connexes, ainsi que l’organisation de compétitions dans le secteur du divertissement. Par conséquent, ils sont inclus dans la vaste catégorie du divertissement de l’opposante et sont donc identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est la Slovénie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont figuratifs en raison de la stylisationde leurs éléments verbaux, qui est plutôt standard (dans une couleur rouge vif) dans la marque antérieure et plus stylisé dans le signe contesté (en particulier, comme le soutient la titulaire, en raison de l’absence de lettre «O» entre les lettres «P * P», qui est représentée par une figure circulaire au centre d’un filet léger). Toutefois, lorsqu’ils sont confrontés à une stylisation fantaisiste d’un élément verbal, les consommateurs ont tendance à trouver la manière la plus simple de l’aborder (sur le plan phonétique) et, sur la base de leurs connaissances communes et de leur expérience antérieure du marché, ils auront tendance à percevoir un signe au-delà de sa stylisation comme une suite de lettres formant un élément verbal. Dès lors, malgré sa stylisation, le public pertinent sera en mesure de percevoir immédiatement le mot «POP» dans le signe contesté.
L’élément commun «POP» sera compris dans l’ensemble du territoire pertinent comme faisant, entre autres, référence à la musique populaire moderne. Bien qu’elle puisse être considérée comme faible pour certains des services de l’opposante, tels qu’une partie de divertissement, étant donné qu’ils incluent des services qui pourraient se rapporter à de la musique pop (par exemple, des concerts), dans le contexte des jeux de hasard et de l’organisation de compétitions de jeux (également couverts par le divertissement), elle est considérée comme normalement distinctive.
Le premier mot du signe contesté, «magical», est un mot anglais de base [27/09/2018, R 212/2018-4, Magic Circus (fig.)/Circus, § 18] qui peut bien être compris comme quelque chose «qui semble utiliser la magie ou est capable de produire du magie» et peut également être perçu comme quelque chose qui possède «une qualité particulière qui la rend merlente et aspirante» (comme l’indique le dictionnaire Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/magical), étant donné qu’il est proche de salanguematernelle. Le degré de caractère distinctif de cet élément est faible, étant donné qu’il fait allusion à la nature des services en cause (par exemple, les jeux liés à la magie) ou à leur caractéristique positive.
L’élément figuratif du signe contesté, consistant en une forme circulaire avec un boulon léger à l’intérieur formant la lettre «O», bien qu’ayant un certain degré de caractère distinctif, sera perçu comme ayant essentiellement une fonction décorative, étant donné que cette stylisation particulière n’empêche pas la reconnaissance immédiate de cette lettre.
En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, l’élément verbal du signe contesté a un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «POP», qui constituent l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure. Ils diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «magical» du signe contesté (et son son), qui, bien que figurant au début du signe, est considéré comme faible. Les signes diffèrent également sur le plan
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visuel par l’élément figuratif du signe contesté et par la stylisation de leurs éléments verbaux, qui sont essentiellement décoratifs.
Par conséquent, et compte tenu des principes susmentionnés et de l’appréciation du degré de caractère distinctif des éléments des signes, ceux-ci sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire étant donné qu’ils incluent tous deux la référence à POP (musique). L’élément verbal supplémentaire «magical» du signe contesté possède un caractère distinctif faible et sera perçu comme qualifiant le mot «POP». En tant que tel, il ne sert guère à distinguer les signes d’un point de vue conceptuel, étant donné qu’il sera compris comme indiquant que les services proposés sous cette marque sont merveilleux ou que les jeux couverts par ces services font référence à la magie.
Les signes diffèrent également par le concept véhiculé par l’élément figuratif du signe contesté, à savoir un boulon léger à l’intérieur d’un cercle, ce qui a un impact limité sur la comparaison pour les raisons expliquées ci-dessus.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a également été indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme moyen en ce qui concerne les services de jeux et de jeux couverts par les services de divertissement de l’opposante compris dans la classe 41 (dans quelle mesure les services de l’opposante ont été jugés identiques aux services contestés).
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a précisé que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques, et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être
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compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, il a été établi que tous les services contestés sont identiques aux services de l’opposante. Les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par le mot «POP», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et est entièrement inclus dans le signe contesté en tant qu’élément le plus distinctif. Les éléments qui diffèrent sont faibles ou n’auront pas une pertinence suffisante pour différencier les marques. De telles différences ne permettent pas au public de distinguer les marques avec certitude, compte tenu de la présence dans chacune d’elles du terme «POP», qui a été considéré comme normalement distinctif pour les services pertinents comparés. Bien que les différences entre les signes ne passeront pas inaperçues aux yeux du consommateur moyen, il convient de noter que le risque de confusion ne se limite pas à une confusion directe entre les marques elles-mêmes, mais couvre également des situations dans lesquelles le consommateur effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Eneffet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T- 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. Cela vaut même lorsque le niveau d’attention est supérieur à la moyenne.
La titulaire fait également référence à des affaires antérieures de l’Office et du Tribunal pour étayer une prétendue dissemblance entre les signes. Toutefois, il convient de noter que l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
En outre, dans les affaires antérieures citées par la titulaire, aucune référence n’est faite aux produits et services en conflit ni à aucun autre facteur pertinent pour l’analyse dans ces affaires. En outre, la plupart des signes partageaient un élément ayant un faible caractère distinctif et les différences incluaient des éléments possédant un caractère distinctif normal ou qui conféraient au signe une signification supplémentaire susceptible de créer des différences substantielles entre eux. Tel n’est pas le cas en l’espèce et, par conséquent, la jurisprudence citée par la titulaire n’est pas pertinente aux fins de la présente appréciation.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque slovène no 201 971 249 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement slovène antérieur no 201 971 249 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs
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invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ni la revendication d’une famille de marques de l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Vít MAHELKA Katarzyna ZYGMUNT MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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