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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2025, n° 019013949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019013949 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 22/10/2025
EVA TROIANI VIA PASQUALE REVOLTELLA, 35 I-00152 ROMA ITALIA
Demande n°: 019013949
Votre référence: ET15042024-TM
Marque: E-TRACK
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: E Track Ltd Corner Oak, 1 Homer Road Solihull B91 3QG REINO UNIDO
I. Exposé des faits
Le 21/01/2025, l’Office a rendu une décision de rejet partiel de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE). Le 17/04/2025, les Chambres de recours ont accordé une révision, conformément à l’article 69, paragraphe 1, RMUE, de la décision de rejet susmentionnée en raison d’incohérences avec la notification des motifs de refus émise le 12/08/2024 concernant l’étendue du refus. Le 29/04/2025, l’Office a communiqué au demandeur qu’il avait décidé de rouvrir la procédure et qu’il émettrait une nouvelle notification des motifs de refus.
Le 30/04/2025, l’Office a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient :
Classe 6 Quincaillerie métallique ; récipients, et articles de transport et d’emballage en métal ; récipients en métal ; casiers en métal ; récipients verrouillables en métal ; casiers verrouillables en métal ; armoires verrouillables en métal ; serrures et clés en métal ; serrures en métal ; clés en métal ; porte-clés en métal ; clés ; anneaux porte-clés ; porte-clés ; chaînes porte-clés ; coffres à clés ; boîtes de collecte de clés ; câbles, fils et chaînes en métal ; portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtres en métal ; récipients en métal à des fins de stockage ; récipients en métal à des fins de transport ; boîtes en métal ;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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boîtes aux lettres métalliques; boîtes de rangement métalliques; unités de rangement métalliques; dispositifs de rangement métalliques; coffres-forts, coffres et coffres de dépôt métalliques; boîtes verrouillables métalliques; serrures de hayon métalliques pour véhicules; serrures métalliques pour véhicules; serrures métalliques pour véhicules de livraison; serrures de sécurité métalliques pour véhicules; bornes métalliques; bornes de sécurité métalliques; pièces, raccords et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 9 Logiciels; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation; dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie; dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; enregistreurs de données et appareils d’enregistrement; capteurs, détecteurs et instruments de surveillance; appareils d’enregistrement; appareils d’enregistrement de données; étiquettes électroniques; étiquettes électroniques pour marchandises; étiquettes électroniques pour actifs physiques; étiquettes électroniques pour véhicules; appareils et instruments de suivi électronique; appareils de suivi de véhicules; systèmes de suivi de véhicules; appareils et dispositifs de surveillance, de suivi et de localisation de marchandises; appareils et dispositifs de surveillance, de suivi et de localisation d’actifs physiques; appareils et dispositifs de surveillance, de suivi et de localisation de véhicules; dispositifs de contrôle d’accès; logiciels informatiques; logiciels d’application; logiciels d’application mobile; logiciels de surveillance, de suivi et de localisation de marchandises; logiciels de surveillance, de suivi et de localisation d’actifs physiques; logiciels de surveillance, de suivi et de localisation de véhicules; logiciels informatiques de surveillance, de suivi et de localisation de marchandises; logiciels informatiques de surveillance, de suivi et de localisation d’actifs physiques; logiciels informatiques de surveillance, de suivi et de localisation de véhicules; logiciels d’application de surveillance, de suivi et de localisation de marchandises; logiciels d’application de surveillance, de suivi et de localisation d’actifs physiques; logiciels d’application de surveillance, de suivi et de localisation de véhicules; moniteurs; moniteurs vidéo; tablettes; moniteurs à écran tactile; écrans tactiles; dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques; dispositifs d’affichage; pièces, raccords et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 14 Porte-clés, non métalliques; anneaux porte-clés, non métalliques; pièces, raccords et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 20 Récipients, et leurs fermetures et supports, non métalliques; serrures et clés, non métalliques; récipients non métalliques; casiers non métalliques; armoires non métalliques; récipients verrouillables non métalliques; casiers verrouillables non métalliques; armoires verrouillables non métalliques; serrure, non métallique; clés, non métalliques; coffres-forts à clés, non métalliques; boîtes de collecte de clés, non métalliques; câbles, fils et chaînes, non métalliques; récipients non métalliques à des fins de stockage; récipients non métalliques à des fins de transport; boîtes, non métalliques; boîtes aux lettres, non métalliques; boîtes de rangement, non métalliques; unités de rangement, non métalliques; dispositifs de rangement, non métalliques; coffres-forts, coffres et coffres de dépôt, non métalliques; boîtes verrouillables, non métalliques; armoires et casiers à clés, non métalliques; armoires et casiers de sécurité, non métalliques; serrures de hayon non métalliques pour
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véhicules; serrures non métalliques pour véhicules; serrures non métalliques pour véhicules de livraison; serrures de sécurité non métalliques pour véhicules; armoires et casiers à clés métalliques; armoires et casiers de sécurité métalliques; pièces, raccords et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 39 Transport; transport et livraison de marchandises; services de livraison de courrier et de messagerie; exploitation de services de collecte de courrier et de colis; exploitation de dépôts de collecte de courrier et de colis; exploitation de dépôts de collecte de courrier et de fret; exploitation et casiers de collecte de courrier et de fret; suivi de fret; suivi d’expéditions; suivi de colis; suivi de véhicules; suivi de marchandises; suivi d’actifs physiques; services d’information, de conseil et de consultation concernant tous les services précités.
Classe 42 services informatiques; services d’hébergement, logiciels en tant que service et location de logiciels; services d’hébergement, développement, programmation et mise en œuvre de logiciels; logiciels en tant que service, et location de logiciels; logiciels en tant que service; informatique en nuage; logiciels en tant que service pour la surveillance, le suivi et la localisation de marchandises; logiciels en tant que service pour la surveillance, le suivi et la localisation d’actifs physiques; logiciels en tant que service pour la surveillance, le suivi et la localisation de véhicules; mise à jour et dépannage de logiciels; location de matériel informatique et d’installations; infrastructure en tant que service; services d’information, de conseil et de consultation concernant tous les services précités.
Classe 45 services de sécurité, de sauvetage, de sûreté et d’application de la loi; services de suivi de sécurité; suivi et localisation de véhicules; suivi et localisation d’actifs physiques; services d’information, de conseil et de consultation concernant tous les services précités.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: suivi électronique du mouvement ou de la position de quelque chose ou de quelqu’un.
• La signification susmentionnée des mots «E-TRACK», dont la marque est composée, était étayée par des informations figurant dans les références de dictionnaires incluses dans les liens suivants (Informations extraites le 30/04/2025).
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/e
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/track
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les conteneurs, et les articles de transport et d’emballage en métal de la classe 6 sont des produits dont le mouvement peut être tracé électroniquement, que les porte-clés, clés
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anneaux et serrures diverses, ainsi que les coffres à clés et boîtes de rangement de la classe 6 et les produits des classes 14 et 20, peuvent être surveillés électroniquement afin de savoir s’ils ont été accédés ou déplacés. En ce qui concerne les «clés» (des classes 6 et 20), elles seraient comprises comme étant vendues avec un dispositif de suivi électronique attaché (par exemple pour les retrouver en cas de perte ou d’égarement). Quant aux «portes, portails et fenêtres» de la classe 6, elles seraient comprises comme étant dotées d’un dispositif de suivi électronique attaché ou utilisant une forme de suivi électronique, afin d’enregistrer les mouvements, par exemple pour envoyer une alerte chaque fois que le portail/la porte/la fenêtre est ouvert(e); en ce qui concerne les «bornes métalliques» de la classe 6, le signe véhicule l’information selon laquelle elles intègrent un suivi électronique pour fournir des informations, par exemple, sur les impacts subis par ces produits, pour l’évaluation des dommages. En outre, en ce qui concerne les «câbles, fils et chaînes» des classes 6 et 20, le signe véhicule l’information selon laquelle il s’agit de pièces et d’accessoires auxiliaires spécialement adaptés pour s’adapter et soutenir des systèmes qui permettent/assurent un certain type de suivi électronique. S’agissant des étiquettes électroniques de la classe 9, le signe véhicule l’information selon laquelle elles sont attachées à des marchandises, des biens physiques et/ou des véhicules afin de surveiller le mouvement et/ou les éventuels dommages subis par ces articles, et que les divers appareils de sécurité, de signalisation, de navigation, de suivi, d’enregistrement et de surveillance sont utilisés aux fins de la surveillance de marchandises ou de biens physiques. En outre, le signe serait perçu comme fournissant l’information selon laquelle les moniteurs vidéo, tablettes, écrans et appareils audiovisuels, multimédias et photographiques de la classe 9 sont particulièrement bien adaptés aux fins de suivi électronique du mouvement des marchandises et que les logiciels et applications informatiques de la même classe sont utilisés pour surveiller le mouvement ou les changements de marchandises, de biens physiques et/ou de véhicules. En outre, le signe serait compris par le consommateur pertinent comme fournissant simplement l’information selon laquelle les divers services de transport, de livraison et de suivi d’expéditions et de véhicules de la classe 39 utilisent des moyens électroniques pour suivre le mouvement des articles et/ou des véhicules en transit et que les services d’hébergement informatique et de logiciels, de la classe 42, sont utilisés aux fins de suivi du mouvement de personnes et/ou de produits et enfin que les services de sécurité, de sauvetage, de sûreté et d’application de la loi, ainsi que les divers services de suivi de la classe 45, utilisent un système de suivi électronique pour localiser, surveiller et/ou sécuriser les divers biens physiques. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 28/05/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Conformément aux directives de l’EUIPO (Partie A, Règles générales, Section 6, 2.1. Remarques générales), suite à la révocation de la décision, le dossier devrait revenir au stade procédural où il se trouvait avant que la décision ou l’inscription erronée ne soit prise, à savoir l’objection datée du 12 août 2024 conformément à
2. «E-TRACK» est, en soi, un terme dénué de sens; en conséquence, il n’y a pas de lien immédiat avec les produits et services revendiqués par la demande.
3. L’Office n’a pas expliqué en quoi le signe est descriptif pour tous les produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée, a omis de procéder à une analyse détaillée de
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chaque produit et service
4. L’Office n’a fourni aucune preuve démontrant que le public pertinent peut comprendre le signe « E-TRACK » dans le contexte pertinent comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services en cause sont destinés au suivi d’actifs physiques.
5. L’Office a enregistré diverses marques composées de « E- » plus un autre mot et de « Track » en combinaison avec d’autres mots, à savoir les n° 019111544, E-Booster, n° 019088191 E-KIOSK, n° 019044189 E-ARK, n° 019037813 E-MOTION MACHINES, n° 019031765 E-CASA, n° 019023101 E-DAY, n° 019020995 E-CENS et n° 019136527 HYDROTRACK, n° 019079858 WARETRACKS, n° 019078798 NIMBLETRACK, n° 019072310 ONTRACK, n° 019054542 EYE-TRACK, n° 019031579 TURBO-TRACK.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, par conséquent, que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe soit visé par l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T 9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Réfutation des arguments du demandeur
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1. S’agissant de la référence du requérant aux directives de l’Equipo (Partie A, Règles générales, Section 6, 2.1. Remarques générales), l’Office tient à préciser que la référence citée concerne la révocation des décisions et la radiation des inscriptions au registre, conformément aux articles 103 du RMCUE et 70 du RMCUED, et non, comme en l’espèce, les révisions de décisions conformément à l’article 69 du RMCUE. En outre, s’agissant du principe de sécurité juridique, soulevé par le requérant, l’Office constate que le requérant a été dûment informé le 29/04/2025 que l’Office avait décidé de rouvrir la procédure et émettrait une nouvelle notification des motifs de refus.
2. S’agissant de l’argument selon lequel « E-TRACK » est, en soi, un terme dépourvu de sens, l’Office tient à rappeler que le terme a une signification immédiatement perceptible pour les consommateurs anglophones pertinents, à savoir, le suivi électronique du mouvement ou de la position de quelque chose ou de quelqu’un, ce qui a été dûment étayé par des preuves issues de dictionnaires.
3. Le requérant fait valoir que l’Office n’a pas fourni de motivation spécifique pour chacun des produits et services demandés, en particulier pour plusieurs produits de la classe 6. Toutefois, une objection peut également être soulevée à l’encontre de catégories larges qui peuvent inclure des produits/services pour lesquels le signe est descriptif.
Les objections fondées sur le caractère descriptif s’appliquent non seulement aux produits pour lesquels la marque demandée est directement descriptive, mais également à la catégorie large qui contient (au moins potentiellement) une sous-catégorie identifiable ou des produits spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive. Lorsque le requérant n’a pas demandé de restriction appropriée, l’objection de caractère descriptif affecte nécessairement la catégorie large (07/06/2001, T 359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, point 33).
En l’espèce, les catégories larges « quincaillerie métallique », « boîtes en métal », « boîtes aux lettres en métal » ainsi que « armoires métalliques verrouillables », incluent des articles spécifiques tels que des conteneurs métalliques à des fins de transport pour lesquels le signe demandé est clairement descriptif. Par conséquent, l’objection s’applique également à la catégorie large.
4. S’agissant de l’affirmation selon laquelle l’Office n’a pas fourni de preuves pour démontrer la compréhension du signe « E-TRACK » par le public pertinent dans le contexte pertinent, la Cour a déclaré :
La signification éventuelle du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte du libellé pertinent. Une demande de marque ne doit pas être évaluée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait s’appliquer. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, point 26).
Il découle de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs d’imprécision existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, point 28).
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En outre, la demanderesse n’a pas fourni d’informations spécifiques et étayées démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise en matière de commercialisation des produits et services concernés.
5. La demanderesse fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Toutefois, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir d’appréciation ». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la juridiction de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande car elles concernent des produits et services et des combinaisons d’éléments verbaux différents.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, même si ce n’est peut-être plus le cas aujourd’hui. De plus, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure de nullité (Décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019013949 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Mary DESMOND
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